NOTE DE PRÉSENTATION. Durant la scolarité obligatoire, chaque cycle a une durée identique de trois années.

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Transcription:

& Direction générale de l enseignement scolaire Service de l instruction publique et de l action pédagogique Sous-direction du socle commun, de la personnalisation des parcours scolaires et de l orientation NOTE DE PRÉSENTATION Bureau des écoles Affaire suivie par Marie-Claire Mzali-Duprat Téléphone 01 55 55 36 86 Courriel marie-claire.mzali-duprat @education.gouv.fr Bureau des collèges DGESCO A1-2 2013-0103 Affaire suivie par Brigitte Réauté Téléphone 01 55 55 38 44 Courriel brigitte.reaute@education.go uv.fr 110 rue de Grenelle 75357 PARIS 07 SP Le présent projet de décret relatif aux cycles d enseignement à l école primaire et au collège propose de structurer la durée de la scolarité en quatre cycles : - cycle 1, cycle des apprentissages premiers : à l école maternelle ; - cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux : CP-CE1-CE2 ; - cycle 3, cycle de consolidation : CM1-CM2-6 e ; - cycle 4, cycle des approfondissements : 5 e -4 e -3 e. Durant la scolarité obligatoire, chaque cycle a une durée identique de trois années. En ce qui concerne les appellations choisies : - chaque cycle est assorti d un chiffre, qui facilite le repérage, et d une dénomination qui, centrée sur les apprentissages, en précise la nature ; - les deux premiers cycles conservent les dénominations devenues familières aux différents acteurs (cycle 1, cycle des apprentissages premiers et cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux) ; - le cycle 3 est dit «de consolidation» : il s agit bien, dans ce cycle CM1-CM2-6 e, de stabiliser les apprentissages de fin d école primaire et de permettre, à l entrée au collège, de les affermir pour tous les élèves chez qui les acquis demeurent fragiles ; - le cycle 4 est celui «des approfondissements» où pourront s effectuer, de la part de l élève, des choix lui permettant de parvenir à un degré supérieur de maîtrise de ses apprentissages. Cette proposition repose en premier lieu sur les prescriptions du texte de la loi d orientation et de programmation pour la refondation de l école de la République : l annexe du projet de loi fait de l école maternelle un cycle unique et associe dans un même cycle la classe de CM2 et la classe de 6e. La création d un cycle unique (section de tous petits, lorsqu elle existe, petite section, moyenne section et grande section) permettra de favoriser l éveil de la personnalité des enfants, de stimuler leur développement sensoriel, moteur, cognitif et social et de concourir à leur épanouissement affectif. Ce cycle unique contribue également à préparer les élèves aux apprentissages de l école élémentaire, sans les anticiper.

2 / 2 Pour autant, le décret prévoit deux conseils de cycles communs pour les enseignants d école maternelle et du cycle des apprentissages fondamentaux. Concernant la scolarité obligatoire, plusieurs hypothèses étaient possibles. Le principe de cycles de trois ans, donc d un cadencement de la scolarité, a été retenu pour les avantages pédagogiques qu il présente. Outre la régularité, la durée de trois ans donne toute sa valeur à la notion de cycle à l école élémentaire et au collège, contrairement à la structure précédente, où certains cycles étaient réduits à une seule année. La durée de trois années permet aux élèves de construire à leur rythme les apprentissages visés dans le cycle. En effet, la réécriture des programmes s appuiera sur ce cadencement, tout en préservant des repères annuels. La nécessaire progressivité des apprentissages est ainsi affirmée, alors que le cadre étroit de la seule année scolaire peut être facteur de stress et de fragilité pour certains élèves. Du temps est donné aux élèves comme aux enseignants pour découvrir et réinvestir chaque notion et construire des compétences dans un parcours d apprentissage cohérent d appropriation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. De surcroît, ce rythme ternaire n isole aucun niveau de la scolarité obligatoire. Le cycle dit «de consolidation» traduit la volonté ministérielle d une continuité pédagogique à installer entre l école et le collège. Du côté des élèves, ce rythme ternaire renforce le collège unique avec le cycle 5 e 4 e 3 e qui évite toute coupure, le cycle central actuel étant souvent considéré comme un «ventre mou».

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l éducation nationale DECRET n - XXX du XXX relatif aux cycles d enseignement à l école primaire et au collège NOR : MENE Publics concernés : les élèves des écoles primaires et des collèges publics et privés sous contrat de l éducation nationale et de l enseignement agricole. Objet : déterminer les cycles d enseignement à l école primaire et au collège, en application de l article L. 311-1 dans sa rédaction issue de l article 34 de la loi d orientation et de programmation pour la refondation de l école de la République. Entrée en vigueur : L entrée en vigueur du décret est progressive à partir de la rentrée scolaire 2014 : ainsi, ses dispositions prennent effet : - à compter du 1 er septembre 2014 dans les sections de l école maternelle ; - à compter du 1 er septembre 2015 dans les classes de cours préparatoire, de cours moyen première année et de cinquième ; - à compter du 1 er septembre 2016 dans les classes de cours élémentaire première année, de cours moyen deuxième année et de quatrième ; - à compter du 1 er septembre 2017 dans les classes de cours élémentaire deuxième année, de sixième et de troisième. Notice : Le décret relatif aux cycles d enseignement à l école primaire et au collège dans l enseignement public et privé sous contrat est pris en application de l article L. 311-1 du code de l éducation dans sa rédaction issue de la loi d orientation et de programmation pour la refondation de l école de la République, qui prévoit que la scolarité est organisée en cycles et qui renvoie à un décret le soin d en déterminer le nombre et la durée, et en application de l article L. 311-3 du même code dans sa rédaction issue de la même loi qui précise l articulation entre les cycles, les programmes et le socle commun de connaissances et de compétences. Le décret propose de structurer la durée de la scolarité en quatre cycles : - cycle 1, cycle des apprentissages premiers (l école maternelle) ; - cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux (cours préparatoire cours élémentaire première année cours élémentaire deuxième année) ; - cycle 3, cycle de consolidation : (cours moyen première année cours moyen deuxième année sixième) ; - cycle 4, cycle des approfondissements : (cinquième quatrième troisième). 1

Cette organisation est évoquée dans le rapport annexé à la loi d orientation et de programmation pour la refondation de l école de la République, qui précise que la scolarité à l école maternelle constitue un cycle unique et que la classe de CM2 et la classe de 6 e sont associées dans un même cycle. Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Legifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l éducation nationale ; Vu le code de l éducation, notamment ses articles L. 311-1, L. 311-3 et L. 332-3 ; Vu l avis du Conseil supérieur de l éducation du XXX, DECRETE : Article 1 er Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la deuxième partie (partie réglementaire) du code de l éducation est complété par une section IV ainsi rédigée : «Section IV «Les cycles d enseignement à l école primaire et au collège «Article D. 311-10. La scolarité de l'école maternelle à la fin du collège est organisée en quatre cycles pédagogiques successifs : «1 le cycle 1, cycle des apprentissages premiers, correspond aux trois niveaux de l'école maternelle appelés respectivement : petite section, moyenne section et grande section ; «2 le cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux, correspond aux trois premières années de l'école élémentaire appelées respectivement : cours préparatoire, cours élémentaire première année et cours élémentaire deuxième année ; «3 le cycle 3, cycle de consolidation, correspond aux deux années de l'école élémentaire suivant le cycle des apprentissages fondamentaux et à la première année du collège appelées respectivement : cours moyen première année, cours moyen deuxième année et classe de sixième ; «4 le cycle 4, cycle des approfondissements, correspond aux trois dernières années du collège appelées respectivement : classes de cinquième, de quatrième, et de troisième. «Le ministre chargé de l'éducation nationale définit par arrêté, pour chaque cycle, les objectifs d apprentissage, les horaires et les programmes d'enseignement incluant des repères réguliers de 2

progression ainsi que les niveaux de fin de cycle requis pour l acquisition des connaissances et des compétences du socle commun prévu à l article L. 122-1-1. «Dans les établissements d enseignement privés sous contrat, la scolarité, de l'école maternelle à la fin du collège, est organisée conformément aux dispositions du présent article. «Article D. 311-11. Chaque cycle défini à l article D. 311-10 comporte une équipe pédagogique de cycle. «Article D. 311-11-1. - Les équipes pédagogiques du cycle des apprentissages premiers et du cycle des apprentissages fondamentaux sont composées comme suit : «1 selon le cycle concerné, le directeur de l'école maternelle ou celui de l école élémentaire ; «2 les maîtres de chacune des classes du cycle concerné et les maîtres remplaçants exerçant dans le cycle ; «3 les enseignants spécialisés et les psychologues scolaires intervenant dans l'école. «Article D. 311-11-2. - L'équipe pédagogique du cycle de consolidation est composée comme suit : «1 le directeur de l'école élémentaire ; «2 l équipe de direction du collège ; «3 les maîtres de chacune des classes du cycle de l école élémentaire et les maîtres remplaçants exerçant dans le cycle ; «4 les enseignants spécialisés et les psychologues scolaires intervenant dans l école ; «5 les professeurs du collège exerçant en classe de sixième et le ou les conseillers principaux d éducation compétents pour les classes de sixième. «Article D. 311-11-3. - L'équipe pédagogique du cycle des approfondissements est composée comme suit : «1 l équipe de direction du collège ; «2 les professeurs des niveaux de classe concernés ; «3 le ou les conseillers principaux d éducation compétents pour les classes du cycle ; «4 les conseillers d orientation-psychologues. «Article D. 311-12. - Dans les établissements d enseignement privés sous contrat, les équipes pédagogiques de cycle prévues à l article D. 311-11 sont constituées conformément aux dispositions des articles D. 311-11-1 à D. 311-11-3, tout en tenant compte des spécificités de ces établissements. L'équipe pédagogique de cycle élabore le projet pédagogique du cycle, veille à sa mise en œuvre et assure son évaluation interne. L'équipe pédagogique de chaque cycle peut consulter les personnes qualifiées et agréées intervenant durant le temps scolaire. «Article D. 311-13. Un conseil de cycle est organisé pour chaque cycle défini à l article D. 311-10. «Article D. 311-13-1. - Le conseil du cycle des apprentissages premiers et celui des apprentissages fondamentaux comprennent les membres de l'équipe pédagogique définie à l'article D. 311-11-1 compétents pour le cycle considéré. Chaque conseil de cycle choisit son président en son sein. 3

«Les conseils du cycle des apprentissages premiers et du cycle des apprentissages fondamentaux des écoles relevant d un même secteur de recrutement de collège se réunissent, au moins deux fois par an, afin d échanger sur les acquis des élèves et sur les besoins spécifiques de ceux bénéficiant d aménagements particuliers de leur scolarité. «Article D. 311-13-2. - Le conseil du cycle de consolidation est composé : «- de l ensemble des membres de l équipe pédagogique du cycle mentionnés au 1, 3 et 4 de l article D. 311-11-2 ; «- des membres de l équipe pédagogique du cycle mentionnés aux 2 et 5 du même article, désignés par le principal du collège, sur proposition du conseil pédagogique mentionné à l article R. 421-41-1. «Le conseil de cycle est co-présidé par le chef d établissement ou le représentant qu il désigne et l inspecteur de l éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré ou le représentant qu il désigne. «Article D. 311-13-3. - La composition du conseil du cycle des approfondissements est fixée par le chef d établissement du collège, sur proposition du conseil pédagogique mentionné à l article R. 421-41-1. Ses membres sont choisis parmi les membres de l équipe pédagogique mentionnée à l article D. 311-11-3. Le conseil de cycle est présidé par le chef d établissement ou le représentant qu il désigne. «Article D. 311-14. Par dérogation aux dispositions de l article D. 311-11-1, pour les écoles primaire qui comptent moins de cinq classes, l inspecteur de l éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré organise le travail en équipe et la réflexion des maîtres au sein d'un secteur géographique qu'il détermine. «Article D. 311-15. Par dérogation aux dispositions de l article D. 311-13-2, lorsque les élèves d une école relèvent du secteur de recrutement de plusieurs collèges, l inspecteur chargé de la circonscription du premier degré et les chefs d établissement des collèges concernés organisent conjointement la composition du conseil du cycle de consolidation parmi les membres de l équipe pédagogique définie à l article D. 311-11-2. «Article D. 311-16. Le conseil de cycle arrête les modalités de la concertation entre les membres des équipes pédagogiques et fixe les orientations pédagogiques dans lesquelles s inscrit son action, dans les conditions générales déterminées par les instructions du ministre chargé de l'éducation. Il élabore notamment le projet pédagogique de cycle, veille à sa mise en œuvre et assure son évaluation, en cohérence, selon les cycles concernés, avec le projet d'école et le projet d établissement. «Au terme de chaque année scolaire, le conseil de cycle fait le point sur la progression des élèves et formule des propositions pour la suite du cursus scolaire de chaque élève, notamment pour ce qui concerne les modalités des aides qui doivent lui être apportées. «Le conseil de cycle peut consulter les personnes qualifiées associées aux enseignements.» Article 2 Les articles D. 321-2, D. 321-14, D. 321-15, D. 321-19 et D. 321-20 sont abrogés. 4

Article 3 I À l article D. 113-1, du code de l éducation les mots «l article D. 321-2» sont remplacés par les mots «l article D. 311-10» ; II À l article D. 311-8, D. 321-22, D. 321-23 du code de l éducation les mots «à l article D. 321-20» sont remplacés par les mots : «à l article D. 311-11» ; III L article D. 311-8 du code de l éducation est modifié comme suit : 1 Au deuxième alinéa, les mots : «des maîtres» sont supprimés. 2 Au dernier alinéa, les mots : «pour les apprentis juniors, par le tuteur mentionné à l article D. 337-166» sont supprimés ; IV. - L article D. 321-22 du même code est ainsi modifié : 1 Au troisième alinéa, les mots : «dans l ensemble des cycles des apprentissages fondamentaux et des approfondissements» sont remplacés par les mots : «à l école élémentaire». 2 À la fin du sixième alinéa, les mots : «à le directeur académique» sont remplacés par les mots : «au directeur académique» ; V. - Au premier alinéa de l article D. 321-24 du même code, les mots : «dans l ensemble des cycles des apprentissages fondamentaux et des approfondissements» sont remplacés par les mots : «à l école élémentaire» ; VI. - À l article D. 332-3 du même code, les cinq premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : «L'enseignement est organisé en quatre niveaux, d'une durée d'un an chacun, relevant de deux cycles pédagogiques conformément à l article D. 311-10.» VII. - À l article D. 411-7 du même code, les mots «et D. 321-15» sont supprimés. VIII. - Au troisième alinéa de l article D. 454-20 du même code, les mots : «cycle d'orientation» sont remplacés par les mots : «dernière année de scolarité au collège». Article 4 À l article D. 442-7 du même code, les références : «D. 321-18 à D. 321-27, D. 331-47 à D. 331-61, D. 332-1 à D. 332-15 et D. 333-1 à D. 333-18» sont remplacées par les références «D. 311-6 à D. 311-11, D. 311-12, D. 321-18, D. 321-21 à D. 321-27, D. 331-47 à D. 331-61, D. 332-1 à D. 332-15 et D. 333-1 à D. 333-18». Article 5 Les dispositions du présent décret sont applicables à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle Calédonie. 5

Article 6 I. - Les dispositions de l article 1 er entrent en vigueur : - à compter du 1 er septembre 2014 dans toutes les sections de l école maternelle ; - à compter du 1 er septembre 2015 dans les classes de cours préparatoire, de cours moyen première année et de cinquième ; - à compter du 1 er septembre 2016 dans les classes de cours élémentaire première année, de cours moyen deuxième année et de quatrième ; - à compter du 1 er septembre 2017 dans les classes de cours élémentaire deuxième année, de sixième et de troisième. II. Les dispositions des articles 2, 3, 4 et 5 entrent en vigueur à compter du 1 er septembre 2014. Toutefois, les dispositions des articles D. 311-8, D. 321-2, D. 321-14, D. 321-15, D. 321-19, D. 321-20, D. 321-22, D. 321-23, D. 321-24, D. 332-3, D. 442-7 et D. 454-20 du code de l éducation dans leur rédaction en vigueur antérieurement à cette dernière date demeurent applicables : - jusqu au 31 août 2015 dans les classes de cours préparatoire, de cours moyen première année et de cinquième ; - jusqu au 31 août 2016 dans les classes de cours élémentaire première année, de cours moyen deuxième année et de quatrième ; - jusqu au 31 août 2017 dans les classes de cours élémentaire deuxième année, de sixième et de troisième. Article 7 Le ministre de l éducation nationale est chargé de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le XXX Par le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault Le ministre de l éducation nationale Vincent Peillon 6

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