Règlement de l Instance pour la publicité des participations de la Bourse suisse du 19 novembre 1997



Documents pareils
Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières

Circulaire de la Commission fédérale des banques: Obligation de déclarer les transactions boursières (Obligation de déclarer) du xxx 2004

Mutuelle Vaudoise, Société Coopérative Statuts

Projet. Statuts 1. NOM ET SIÈGE 2. OBJET 3. ACTIVITÉS. Version finale du

Violation du «Transitional Rule Book» (Swiss Blue Chip Segment) de SIX Swiss Exchange et de la «Blue Chip Segment Directive 19» de SIX Swiss Exchange

Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip)

Credit Suisse Group AG Statuts

Conditions d utilisation de la plateforme de trading bilatérale

Statuts de l association Amis du Château de la Grande Riedera ACGR

STATUTS. Swissstream (Association suisse des prestataires de services de streaming)

Association Suisse des Brass Bands Statuts

CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N Objet : Renforcement des règles de bonne gouvernance dans les établissements de crédit.

STATUTS TITRE PREMIER CONSTITUTION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction

AIPCR Association mondiale de la route PIARC World Road Association STATUTS DU COMITE NATIONAL SUISSE. 5 mai 2004 Révision : mai 2011

CGA. Assurance des soins. (Conditions générales d assurance) Visana SA, sana24 SA, vivacare SA. Med Call (LAMal) Valable dès 2014

Statuts de Schindler Holding SA

Statuts usam Règlement du Fonds de protection

Association Suisse de Médecine Equine (ASME) Statuts

Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières. (Loi sur les bourses, LBVM) Dispositions générales

STATUTS DE L ASSOCIATION REMP

ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE

Golf Club La Côte. Statuts de l association du Golf Club La Côte

Statuts asms Association suisse des recherches de marché et sociales

Règlement intérieur du Conseil d administration

Rachat d'actions de Logitech International S.A. Modification du programme de rachat du 10 août 2010

Statuts centraux. de la Société Suisse des Troupes Sanitaires. Version: V Groupe de travail AVO / CC. Edition du: 05 avril 2014

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

STATUTS DE LA COMMISSION SUISSE POUR LA CONSERVATION DES PLANTES CULTIVEES (CPC)

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril arrête:

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE

Règlement d organisation Alpiq Holding SA

PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle

RECUEIL DE LEGISLATION. A N décembre S o m m a i r e

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

IFPI SUISSE. Statuts. Groupe national suisse de l IFPI, International Federation of the Phonographic Industry

Circulaire 1/2014 concernant l assurance-qualité interne des entreprises de révision (Circ. 1/2014)

Statuts Société coopérative Caisse d assurance de sport de la Fédération suisse de gymnastique. Table des matières. Généralités. 1.

S T A T U T S. de la. Fédération Suisse des Centres Fitness et de Santé FSCF

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

S T A T U T S du GOLF CLUB DE SION CHAPITRE I. Article 1. Nom

S T A T U T S de L A S S O C I A T I O N R O M A N D E P O U R L A C E R T I F I C A T I O N D E S F O R ÊTS

Statuts de l association Médiation Culturelle Suisse

Société coopérative Caisse de secours de l'association fédérale de lutte suisse. fondée en 1919 STATUTS

«Pour une formation professionnelle duale en Suisse»

Statuts de la Fédération suisse pour l élevage des petits animaux (SGK)

S T A T U T S DE L ASSOCIATION

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

Association SYNADEC. Association Loi 1901 Siège social : Association SYNADEC

Statuts de Swiss Life Holding SA

Décrets, arrêtés, circulaires

STATUTS. Association faîtière pour la protection de la santé et de la sécurité au travail

FINANCEMENT D ENTREPRISES ET FUSIONS ET ACQUISITIONS

POLITIQUE 4.1 PLACEMENTS PRIVÉS

STATUTS. «swisscleantech Association»

Association Suisse des Managers du Sport Statuts

Quelles nouveautés pour les rapports à présenter à l assemblée générale ordinaire annuelle?

Règlement de procédure

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Association Suisse du Personnel-en Endoscopie (ASPE) Schweizerische Vereinigung für Endoskopie-Personal (SVEP)

sia Statuts schweizerischer ingenieur- und architektenverein société suisse des ingénieurs et des architectes

Vu la Loi n du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;

STATUTS EUROPA DONNA SUISSE (EDS) Coalition européenne contre le cancer du sein

ASSOCIATION «HABITER ENFIN!» Loi de 1901 STATUTS

Private Banking. Tarifs.

Cahier des charges du secrétaire municipal et administrateur des finances municipales (les définitions personnelles se rapportent aux deux sexes)

STATUTS. Statuts de l'asit Association suisse d'inspection technique. I. Nom, but, siège et durée de l'association.

Proposition de modification des statuts de l Association INTERPRET à l attention de l Assemblée générale du 11 juin 2015

STATUTS DE L ASSOCIATION SUISSE DES TATOUEURS PROFESSIONNELS ASTP

A S T J ASSOCIATION SUISSE DES TRADUCTEURS-JURÉS STATUTS TITRE I. Article 1 er

Association Genevoise d Air Soft STATUTS

Dépôts auprès de sociétés coopératives, associations et fondations Modification de l'ordonnance sur les banques (Art. 3a al. 4, let.

Article 2 Siège L ACS constitue une association au sens du Code civil suisse. Son domicile est au siège de l administration centrale à Berne.

Modèle de statuts pour les Sociétés de tir sportif

2008 Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières. applicables à l exécution d opérations sur titres

R È G L E M E N T I. Agence

U-CH Statuts Commission suisse de validation des modules informatiques pour utilisateurs

I. Raison sociale But Durée Siège

ASSOCIATION DE FINANCEMENT DU PARTI NOUS CITOYENS STATUTS

Statuts du Parti vert libéral vaudois

STATUTS. Groupe Minoteries SA. TITRE I RAISON SOCIALE, SIEGE, BUT et DUREE. Groupe Minoteries SA

Statuts de l Association des Amis de BD-FIL

STATUTS - JbEole SA. I.. Raison sociale, siège, actionnaires et but

Décision du 20 juin 2013 Cour des plaintes

STATUTS. Adoptés par l Assemblée générale du 19 juin 2013

Conseil d Etablissement des établissements primaire et secondaire de Renens Règlement

Circulation Privée Immeuble PME. assista. Conditions générales d assurance Edition Assurance protection juridique pour PME et Indépendants

Nouveaux statuts de l Association faîtière suisse pour l animation enfance et jeunesse en milieu ouvert DOJ / AFAJ

REGIMES MATRIMONIAUX

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited. («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE

Association PME et Créateurs d Entreprises Arc jurassien. Statuts

STATUTS DE L UNION TECHNIQUE DE LA MUTUALITE MALIENNE

Conditions générales de AgenceWeb SA. I. Dispositions générales

STATUTS I- L ASSOCIATION : Article 1 er. Article 2. Article 3. Association loi 1901

Statuts et Règlement Intérieur de l Union des Associations Suisses de France

ASSOCIATION SUISSE POUR L'AMÉNAGEMENT DES EAUX (ASAE) STATUTS. Fondée le 2 avril 1910 à Zurich

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD C

Transcription:

Règlement de l Instance pour la publicité des participations de la Bourse suisse du 19 novembre 1997 1 Activité En application de l art. 22 de l ordonnance de la CFB sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (OBVM-CFB), la Bourse suisse a créé une Instance pour la publicité des participations (décision du Conseil d administration du 19 novembre 1997). Cette Instance est chargée de traiter les demandes émanant des investisseurs ou des émetteurs, resp. de leurs représentants, tendant à obtenir des exemptions et des allégements ainsi que des décisions préalables dans le cadre de la mise en oeuvre de l obligation légale de publier les participations (art. 20 LBVM et art. 9 ss OBVM-CFB). Les dispositions de l ordonnance mentionnées dans le présent règlement sont indiquées en italiques pour faciliter la consultation. 2 Compétences L Instance pour la publicité des participations émet une recommandation à l adresse du requérant; celle-ci doit être motivée et communiquée également à la Commission des banques (art. 22 al. 1 et art. 22 al. 3 OBVM-CFB). La Commission des banques rend une décision si: a. elle entend statuer elle-même sur le cas, b. le requérant rejette ou n observe pas la recommandation, ou si c. le SWX lui demand de render une Décison (art. 22 al. 4 OBVW- CFB Si une société omet une publication, sans avoir déposé une demande d exemption, la bourse peut immédiatement procéder à la publication des informations prescrites par la loi (art. 22 al. 8 OBVM-CFB). L Instance pour la publicité des participations fait connaître sa pratique concernant l application des diverses dispositions de la loi et de l ordonnance dans des circulaires ou en publiant ses décisions sous forme de communications. L Instance pour la publicité des participations informe la Commission des banques de ses activités sur une base périodique, mais au moins une fois par an. 1

3 Organisation 3.1 Constitution de l Instance pour la publicité des participations et de la Commission spécialisée L Instance pour la publicité des participations est une division du département Admission de la Bourse suisse; elle est placée sous la direction du membre de la direction responsable de ce département. L Instance pour la publicité des participations est assistée d une Commission spécialisée, composée au maximum de 9 membres élus par le comité du Conseil d administration du SWX. Ce dernier nomme également le président. Lors de la désignation, il est tenu compte de façon appropriée des différentes catégories de participants au marché (principalement les investisseurs, des membres de la bourse et les émetteurs). La Commission des banques et la Commission des OPA peuvent chacune déléguer un observateur permanent. 3.2 Règles de compétences internes Le membre de la Direction responsable de l Instance pour la publicité des participations statue en principe sur les demandes. Dans des cas particuliers ayant valeur de précédent important, des tiers (notamment des experts membres de la Commission spécialisée) peuvent être associés à la décision; dans ce cas, les mesures nécessaires au maintien de la confidentialité doivent être prises. La Commission spécialisée est associée aux décisions portant sur des questions générales d interprétation. La Commission spécialisée a un rôle consultatif. 3.3 Organisation de la Commission spécialisée La Commission spécialisé se réunit aussi souvent que les affaires l exigent. L essentiel des délibérations et les décisions de la Commission spécialisée font l objet d un procès-verbal. La Commission spécialisée prend ses décisions à la majorité des voix émises. Les opinions minoritaires sont mentionnées au procèsverbal. 2

3.4 Maintien de la confidentialité L Instance pour la publicité des participations traite les demandes de façon confidentielle. Ses délibérations et celles de la Commission spécialisée sont tenues secrètes. L Instance pour la publicité des participations garantit en particulier la confidentialité des informations et des pièces qu elle reçoit de la Commission des banques ou de la Commission des OPA en vertu de l art. 22 al. 2 OBVM-CFB. 4 Procédure 4.1 Demande Les demandes doivent être adressées par écrit, en allemand, français ou anglais à l Instance pour la publicité des participations. Les demandes peuvent être adressées par télécopie puis être confirmées par courier ordinaire (dans les relations avec l étranger, par messagerie). La date d arrivée de la télécopie est déterminante pour le respect des délais. Les demandes doivent être suffisamment motivées. Aucune exemption de l obligation de déclarer n est accordée pour des opérations déjà effectuées (art. 20 al. 2 OBVM-CFB); de même, aucune décision préalable ne peut être exigée dans ce cas. 4.2 Procédure écrite En principe, la procédure a lieu par écrit, sans audience avec les parties. L Instance pour la publicité des participations peut demander des informations et des pièces supplémentaires ou entendre le requérant. En principe, l Instance pour la publicité des participations statue sur la base des faits allégués par le requérant. En règle générale, elle n entend aucune autre personne sur les faits. Si une décision est fondée sur des informations et des pièces qui ne sont ni connues du requérant ni accessibles au public, le requérant aura au préalable la possibilité de se déterminer sur ces informations ou sur ces pièces; l obligation de secret professionnel prévu à l art. 43 LBVM est réservée. 3

4.3 Recommandation En principe, l Instance pour la publicité des participations émet une recommandation à l adresse du requérant, au plus tard dans les 10 jours de bourse suivant la présentation d une requête complète. Ce délai peut être prolongé dans les cas complexes (par ex. decision de principe ou changement de pratique). En cas d urgence, un délai plus court peut être demandé, avec suite de frais. La recommandation doit être motivée. Elle doit être communiquée simultanément à la Commission des banques (art. 22 al. 3 OBVM- CFB). Les recommandations sont en principe notifiées par télécopie, puis confirmées par courrier ordinaire (dans les relations avec l étranger, par messagerie). La date d arrivée de la télécopie est déterminante pour le respect des délais. L Instance pour la publicité des participations peut renoncer à render une décision et soumettre directement la demande à la Commission des banques (art. 22 al. 4 lit. c OBVM-CFB). 4.4 Droit d attraction de la Commission des banques La Commission des banques peut statuer elle-même à condition de le déclarer par écrit, dans les 5 jours de bourse suivant la notification de la recommandation (art. 22 al. 5 OBVM-CFB). 4.5 Voies de droit du requérant Le requérant peut rejeter la recommandation et demander que la Commission des banques rende une décision. Le requérant doit motiver son rejet de la recommandation par écrit dans un délai de cinq jours de bourse auprès de l Instance pour la publicité des participations. Celle-ci peut prolonger le délai, pour autant qu une demande motivée de prolongation lui ait été soumise avant l échéance du délai. Le dossier est transmis à la Commission des banques (art. 2 al. 6 OBVM-CFB). 4

4.6 Non observation d une recommendation Si un requérant n observe pas une recommandation ou si l Instance pour la publicité des participations a des raisons de penser que la transaction correspondante a été malgré tout exécutée, elle en informe la Commission des banques. 4.7 Omission de la société de publier Les sociétés ont l obligation de publier les annonces concernant les par-ticipations aussi bien dans la Feuille officielle suisse du commerce que dans au moins un des médias électroniques importants qui diffusent des informations boursières. La transmission de la déclaration aux médias électroniques est déterminante pour le respect du délai (art. 19OBVM-CFB). Si la société ne procède pas à la publication dans le délai légal, l Instance pour la publicité des participations exige soit que la société effectue la publication le jour de bourse suivant, soit une prise de position motivée exposant les raisons de l absence de publication. Si l Instance pour la publicité des participations reçoit une prise de position motivée dans le délai imparti, elle tranche le cas, en principe dans les 3 jours de bourse, ou le soumet à la Commission des banques pour que celle-ci prenne une décision. Si la publication n a pas lieu et qu aucune prise de position motivée n est faite dans le délai imparti, l Instance pour la publicité des participations procède immédiatement à la publication des informations prescrites par la loi, pour autant qu elle en ait connaissance. La publication indique que la société ne s est pas acquittée de ses obligations légales. 5 Dédommagement L Instance pour la publicité des participations prélève une indemnité de CHF 30 000 au plus, selon la complexité du cas, pour l examen des demandes. Une indemnité forfaitaire de CHF 10 000 est prélevée de surcroît lorsque le requérant demande que la procédure soit menée dans des délais abrégés (chiffre 4.3 al. 2). 5