Règlement de l Instance pour la publicité des participations de la Bourse suisse du 19 novembre 1997 1 Activité En application de l art. 22 de l ordonnance de la CFB sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (OBVM-CFB), la Bourse suisse a créé une Instance pour la publicité des participations (décision du Conseil d administration du 19 novembre 1997). Cette Instance est chargée de traiter les demandes émanant des investisseurs ou des émetteurs, resp. de leurs représentants, tendant à obtenir des exemptions et des allégements ainsi que des décisions préalables dans le cadre de la mise en oeuvre de l obligation légale de publier les participations (art. 20 LBVM et art. 9 ss OBVM-CFB). Les dispositions de l ordonnance mentionnées dans le présent règlement sont indiquées en italiques pour faciliter la consultation. 2 Compétences L Instance pour la publicité des participations émet une recommandation à l adresse du requérant; celle-ci doit être motivée et communiquée également à la Commission des banques (art. 22 al. 1 et art. 22 al. 3 OBVM-CFB). La Commission des banques rend une décision si: a. elle entend statuer elle-même sur le cas, b. le requérant rejette ou n observe pas la recommandation, ou si c. le SWX lui demand de render une Décison (art. 22 al. 4 OBVW- CFB Si une société omet une publication, sans avoir déposé une demande d exemption, la bourse peut immédiatement procéder à la publication des informations prescrites par la loi (art. 22 al. 8 OBVM-CFB). L Instance pour la publicité des participations fait connaître sa pratique concernant l application des diverses dispositions de la loi et de l ordonnance dans des circulaires ou en publiant ses décisions sous forme de communications. L Instance pour la publicité des participations informe la Commission des banques de ses activités sur une base périodique, mais au moins une fois par an. 1
3 Organisation 3.1 Constitution de l Instance pour la publicité des participations et de la Commission spécialisée L Instance pour la publicité des participations est une division du département Admission de la Bourse suisse; elle est placée sous la direction du membre de la direction responsable de ce département. L Instance pour la publicité des participations est assistée d une Commission spécialisée, composée au maximum de 9 membres élus par le comité du Conseil d administration du SWX. Ce dernier nomme également le président. Lors de la désignation, il est tenu compte de façon appropriée des différentes catégories de participants au marché (principalement les investisseurs, des membres de la bourse et les émetteurs). La Commission des banques et la Commission des OPA peuvent chacune déléguer un observateur permanent. 3.2 Règles de compétences internes Le membre de la Direction responsable de l Instance pour la publicité des participations statue en principe sur les demandes. Dans des cas particuliers ayant valeur de précédent important, des tiers (notamment des experts membres de la Commission spécialisée) peuvent être associés à la décision; dans ce cas, les mesures nécessaires au maintien de la confidentialité doivent être prises. La Commission spécialisée est associée aux décisions portant sur des questions générales d interprétation. La Commission spécialisée a un rôle consultatif. 3.3 Organisation de la Commission spécialisée La Commission spécialisé se réunit aussi souvent que les affaires l exigent. L essentiel des délibérations et les décisions de la Commission spécialisée font l objet d un procès-verbal. La Commission spécialisée prend ses décisions à la majorité des voix émises. Les opinions minoritaires sont mentionnées au procèsverbal. 2
3.4 Maintien de la confidentialité L Instance pour la publicité des participations traite les demandes de façon confidentielle. Ses délibérations et celles de la Commission spécialisée sont tenues secrètes. L Instance pour la publicité des participations garantit en particulier la confidentialité des informations et des pièces qu elle reçoit de la Commission des banques ou de la Commission des OPA en vertu de l art. 22 al. 2 OBVM-CFB. 4 Procédure 4.1 Demande Les demandes doivent être adressées par écrit, en allemand, français ou anglais à l Instance pour la publicité des participations. Les demandes peuvent être adressées par télécopie puis être confirmées par courier ordinaire (dans les relations avec l étranger, par messagerie). La date d arrivée de la télécopie est déterminante pour le respect des délais. Les demandes doivent être suffisamment motivées. Aucune exemption de l obligation de déclarer n est accordée pour des opérations déjà effectuées (art. 20 al. 2 OBVM-CFB); de même, aucune décision préalable ne peut être exigée dans ce cas. 4.2 Procédure écrite En principe, la procédure a lieu par écrit, sans audience avec les parties. L Instance pour la publicité des participations peut demander des informations et des pièces supplémentaires ou entendre le requérant. En principe, l Instance pour la publicité des participations statue sur la base des faits allégués par le requérant. En règle générale, elle n entend aucune autre personne sur les faits. Si une décision est fondée sur des informations et des pièces qui ne sont ni connues du requérant ni accessibles au public, le requérant aura au préalable la possibilité de se déterminer sur ces informations ou sur ces pièces; l obligation de secret professionnel prévu à l art. 43 LBVM est réservée. 3
4.3 Recommandation En principe, l Instance pour la publicité des participations émet une recommandation à l adresse du requérant, au plus tard dans les 10 jours de bourse suivant la présentation d une requête complète. Ce délai peut être prolongé dans les cas complexes (par ex. decision de principe ou changement de pratique). En cas d urgence, un délai plus court peut être demandé, avec suite de frais. La recommandation doit être motivée. Elle doit être communiquée simultanément à la Commission des banques (art. 22 al. 3 OBVM- CFB). Les recommandations sont en principe notifiées par télécopie, puis confirmées par courrier ordinaire (dans les relations avec l étranger, par messagerie). La date d arrivée de la télécopie est déterminante pour le respect des délais. L Instance pour la publicité des participations peut renoncer à render une décision et soumettre directement la demande à la Commission des banques (art. 22 al. 4 lit. c OBVM-CFB). 4.4 Droit d attraction de la Commission des banques La Commission des banques peut statuer elle-même à condition de le déclarer par écrit, dans les 5 jours de bourse suivant la notification de la recommandation (art. 22 al. 5 OBVM-CFB). 4.5 Voies de droit du requérant Le requérant peut rejeter la recommandation et demander que la Commission des banques rende une décision. Le requérant doit motiver son rejet de la recommandation par écrit dans un délai de cinq jours de bourse auprès de l Instance pour la publicité des participations. Celle-ci peut prolonger le délai, pour autant qu une demande motivée de prolongation lui ait été soumise avant l échéance du délai. Le dossier est transmis à la Commission des banques (art. 2 al. 6 OBVM-CFB). 4
4.6 Non observation d une recommendation Si un requérant n observe pas une recommandation ou si l Instance pour la publicité des participations a des raisons de penser que la transaction correspondante a été malgré tout exécutée, elle en informe la Commission des banques. 4.7 Omission de la société de publier Les sociétés ont l obligation de publier les annonces concernant les par-ticipations aussi bien dans la Feuille officielle suisse du commerce que dans au moins un des médias électroniques importants qui diffusent des informations boursières. La transmission de la déclaration aux médias électroniques est déterminante pour le respect du délai (art. 19OBVM-CFB). Si la société ne procède pas à la publication dans le délai légal, l Instance pour la publicité des participations exige soit que la société effectue la publication le jour de bourse suivant, soit une prise de position motivée exposant les raisons de l absence de publication. Si l Instance pour la publicité des participations reçoit une prise de position motivée dans le délai imparti, elle tranche le cas, en principe dans les 3 jours de bourse, ou le soumet à la Commission des banques pour que celle-ci prenne une décision. Si la publication n a pas lieu et qu aucune prise de position motivée n est faite dans le délai imparti, l Instance pour la publicité des participations procède immédiatement à la publication des informations prescrites par la loi, pour autant qu elle en ait connaissance. La publication indique que la société ne s est pas acquittée de ses obligations légales. 5 Dédommagement L Instance pour la publicité des participations prélève une indemnité de CHF 30 000 au plus, selon la complexité du cas, pour l examen des demandes. Une indemnité forfaitaire de CHF 10 000 est prélevée de surcroît lorsque le requérant demande que la procédure soit menée dans des délais abrégés (chiffre 4.3 al. 2). 5