Techniques d Assurances LA GESTION DES SINISTRES AUTO CORPORELS
REFERENCES Dahir du 02/10/84 (relatif à l indemnisation des victimes des accidents causés par des véhicules terrestres à moteur) Barème fonctionnel des incapacités DOC (chapitre de la responsabilité) Code de la route. Code de la procédure civile. Conditions générales type. Nouveau code des assurances. I- LES INTERVENANTS Le gestionnaire. L avocat conseil Le médecin conseil L expert mécanique L expert comptable Le service production Le service comptabilité Le service informatique
II-Quels sont les faits générateurs de l ouverture d un dossier sinistre Autocorporel? 1. La déclaration du sinistre par l assuré ou par l agent. Cette déclaration doit comprendre les informations ci après: La nature du sinistre Nom et prénom de l assuré. Date et heure de survenance. Type du conducteur (assuré ou autre). Immatriculation de l assuré et du tiers. Causes et circonstances. Parties adverses. 2. Procès verbal (PV) de police ou de gendarmerie. 3. Avis du sinistre émanant de la compagnie adverse. 4. Réclamation du tiers (victime, ayants-droit, avocat adverse, assureur adverse, assureur loi, ) 5. Réclamation de l assuré : CID ou application des garanties contractuelle. 6. Pli de justice (convocation à audience, ordre de citation à audience, notification de décision judiciaire, B.N.E.J)
7. Avis de procédure judiciaire de notre avocat conseil. III- Après constitution du dossier sinistre, que faire? 1. Vérifier les garanties: La date du sinistre doit être comprise entre la date d effet et la date d échéance. Le véhicule impliqué est le véhicule assuré. 2. Vérifier s il existe un cas de non assurance absolue ou relative. Cas de non assurance absolue: Défaut de permis de conduire, retrait ou suspension suite à une décision administrative ou judiciaire définitive. N.B: le retrait temporaire suite à une infraction au code de la route n entraîne pas la non assurance. Cas particuliers: Pour les véhicules à deux ou trois roues permis obligatoire dont la cylindrée est supérieure à 49 centimètres cubes. Engins agricoles : non assurance si conducteur âgé de moins de 16 ans ou non titulaire d un permis de conduire si l engin dispose d une vitesse égale ou supérieure à 30 KM/H.
Transport à titre onéreux (à condition d apporter la preuve du caractère répétitif devant le juge). Transport en surnombre (plus de 50% du nombre assuré, les enfants âgés de Dix ans ou moins représentent ½ place). Transfert de propriété du véhicule: résiliation après immatriculation au nom du nouvel acquéreur, en cas de nom immatriculation (cas de cyclomoteurs) résiliation huit jours après la date de cession). Perte de la garde juridique : cas où le véhicule assuré a été utilisé par: *Une personne non autorisée. *Un garagiste au cas où le véhicule est confié pour les besoins de sa fonction. En cas de vol (à condition que le propriétaire ait déposé une déclaration de vol avant la date de l accident.) Toutefois, la garantie demeure acquise lorsque l assuré a facilité par sa négligence ou son imprudence le vol ou l utilisation du véhicule à son insu. Réquisition du véhicule Cas de non assurance relative: Personnes n ayant pas la qualité de tiers (exclus de la garantie): Sinistres survenus avant le 2 Novembre 2002: assuré, le conducteur, le conjoint, les ascendants, les descendants, les préposés, les associés. Sinistres survenus à partir du 2 Novembre 2002: l assuré, le conducteur; les préposés, les associés. 3. Réserver le dossier selon les causes, circonstances et conséquences du sinistre. 4. Vérifier l existence de produits pouvant être mis en jeu dans le sinistre (la tierce, B.D.G, personnes transportées, Vol, incendie, dommage collision ) 5. Vérifier s il y a recours à la C.I.D (cas assuré non blessé). Garantie refusée que faire?
Si la garantie se trouve refusée: La compagnie sursoit à tout règlement sauf dans le cas où le B.N.E.J (Bureau de Notification et d Exécution des Jugements) intervient pour l exécution d une décision judiciaire définitive. En cas de procédure judicaire en cours, demander à l avocat conseil de plaider la mise hors de cause de la compagnie. Un avis de rejet est adressé au fond de garantie des accidents de circulation. Aviser intermédiaire (assuré risque d être substitué aux règlements des indemnités allouées par le tribunal à la victime ou ses ayants droits) DOSSIER IV- L INSTRUCTION DU Le gestionnaire: Organise l expertise mécanique. Vérifie en premier lieu si assuré (personne physique) n a pas subi de blessures pour l application de la C.I.D. Pour le cas de non application de la C.I.D, exerce éventuellement recours contre l assureur adverse (amiable, ou judiciaire), si assuré dispose de la garantie défense et recours. N.B: un client non responsable à 100% sur le plan matériel n équivaut pas sa non responsabilité totale sur le volet corporel (cas de défaut de stop, inobservation de la priorité de droite, changement de direction sans précautions) Demande copie du PV d enquête accompagnée des poursuites du parquet à l avocat conseil. Informe l intermédiaire en cas de sinistre non déclaré en lui transmettant les documents ayant servi à l ouverture du dossier.
Vérifie la garantie (essentiel aussi bien pour les réclamations de l assuré que pour les tiers). Vérifie la présence d un règlement pour le compte des occupants du véhicule assuré: *Protection conducteur *Protection des personnes transportées. Se prononce sur la responsabilité à partir des éléments du document de base (PV) sans pour autant remettre en question les garanties contractuelles. N.B: le contrôle de responsabilité demeure obligatoire pour le règlement en faveur de l assuré dans le cadre de la C.I.D (100% ou 50%) + assuré non blessé. V- L Organisation du service sinistre auto corporel Le service est structuré autour de deux cellules: A. La cellule transactionnelle : Elle a pour objectif de minimiser le coût du dossier, écourter la vie du dossier et réduire le nombre des dossiers contentieux. Elle oriente les victimes blessées vers le médecin conseil pour la contre visite. Elle réclame les pièces justifiant la qualité des ayants droits pour les victimes décédées. N.B: l indemnisation se fait en conformité avec les dispositions du Dahir du 2 Octobre 1984. B. Le service contentieux:
Il intervient en cas de : Non aboutissement de la transaction. Problème sur la garantie. Procédure judicaire ayant tranché le fond Intervention du B.N.E.J. VI- LES PREJUDICES INDEMNISABLES Chaque accident donne naissance à un préjudice : - Soit directement subi par la victime. - soit subi par les ayants droit de celle-ci (cas de décès). I- Cas de blessés. Le Dahir prévoit plusieurs catégories d indemnités. 1) Le remboursement des frais et dépenses -Art 2-2) Incapacité temporaire de travail (ITT) -Art 3-3) Incapacité physique permanente (IPP) -Art 3-4) Le recours à une tierce personne -Art 10-5) Le changement total de la profession -Art 10-6) Les conséquences défavorables de carrière -Art 10-7) L interruption définitive ou quasi-définitive de scolarité -Art 10-8) Le préjudice esthétique -Art 10-9) Le pretium doloris -Art 10-
II- Cas de décès (Art 11) Le Dahir prévoit deux types de réparations pour les ayants droit de la victime: 1) Le préjudice d affection ou moral, dont les bénéficiaires sont: Le conjoint. Les descendants (au premier degré). Les ascendants (au premier degré). 2) Le préjudice matériel ou perte de ressources Sont concernés par ce type d indemnisation les personnes envers lesquelles la victime était tenue de son vivant par une obligation alimentaire. Le conjoint. Les descendants Les ascendants Les personnes aux besoins desquelles le défunt subvenait sans être lié envers elles par une obligation alimentaire (collatéraux). Les personnes envers lesquelles le défunt était tenu par une obligation alimentaire (enfant adoptif). CALCUL VII-LES MODALITES DE DES INDEMNITES A- CAS DE BLESSES. 1) Les critères d indemnisation
- Salaire minimum ou capital de référence réel (ce dernier est déterminé selon l âge de la victime au moment de l accident et salaire ou gains professionnels. - Le taux d incapacité fixé par le médecin expert. - La part de responsabilité. 2) Les postes d indemnisation: - Remboursement des frais et dépenses engagés par la victime pour sa guérison. (Art 2 du Dahir). - ITT - IPP - Autres préjudices prévu par le dahir. Exemple 1 - Age : 50 ans - Salaire annuel : 51.000,00 dhs - IPP : 20 % - Responsabilité engagée de l auteur de l accident à hauteur de 3/4 - Capital de référence réel (KR) : 286.425,00 dhs L indemnité due = (286.425,00 x 20 %) x 3/4 = 42.963,75 dhs A l indemnité principale (allouée au titre d IPP) s ajoute les indemnités complémentaires : Le pretium doloris est calculé sur la base de capital de référence minimum. ITT est calculé sur la base du salaire annuel et le nombre des jours d ITT/365js Les autres préjudices sont calculés sur la base du capital de référence réel. ******************
Il peut y avoir également une indemnisation pour aggravation (Art 20) celle-ci n est accordée que par décision judiciaire et non par transaction. B- CAS DE DECES 1) INDEMNISATION POUR PREJUDICE D AFFECTION OU MORAL.(ART 4) - LE CONJOINT: 18.540,00 dhs (9270,00 x 2 ) -En de pluralité, chacune des veuves aura droit à ce montant- - ASCENDANTS ET DESCENDANTS AU PREMIER DEGRE: 13.905,00 dhs (9270,00 x 1.5) pour chacun. 2) INDEMNISATION POUR PREJUDICE MATERIEL OU PERTE DE RESSOURCES: - LE CONJOINT: 25% DU KR EN CAS DE PLURALITE 20% DU CAPITAL POUR CHACUNE SANS DEPASSER 40% - LES DESCENDANTS (pour chacun d eux). Jusqu à 5 ans : 25% DU KR. De 6 à 10 ans : 20% DU KR. De 11 à 16 ans : 15% DU KR. De 17 ans & plus : 10% DU KR. DESCENDANT ATTEINT D UNE INFIRMITE PHYSIQUE OU MENTALE : 30% DU KR sans limitation de l âge. - LES ASCENDANTS (mère & père): 10% DU KR chacun - PERSONNES envers lesquelles le défunt était tenu à une obligation alimentaire : 10% DU KR chacun - PERSONNES aux besoins desquelles le défunt subvenait sans être lié par une obligation alimentaire: 15% DU KR pour l ensemble des bénéficiaires. 3) LES FRAIS FUNERAIRES: - Sont remboursés à la personne qui a fait l avance.
NB: CES INDEMNITES SONT REGLEES EN TENANT COMPTE DE LA PART DE RESPONSABILITE IMPUTABLE A L AUTEUR DE L ACCIDENT. REGLE PROPORTIONNELLE: *** Au cas où le total des indemnités allouées ( en réparation du préjudice matériel) aux conjoints, descendants, ascendants et personnes envers lesquelles le défunt était tenu à une obligation alimentaire dépasse le capital de référence, il y aura lieu de procéder à une réduction proportionnelle. EXEMPLE: -CONJOINT : 25% -ENFANT 2 ANS: 25% -ENFANT 10 ANS: 20% -ENFANT 11 ANS! 15% -ENFANT INFIRME: 30% -MERE 10% TOTAL 125% KR 281.750,00DH CALCUL DES INDEMNITES: -CONJOINT: (281750x25/125)= 56350 dhs -ENF 2 ANS: (281750x25/125)= 56350 dhs -ENF 9ANS: (281750x20/125)= 45080 dhs -ENF11 ANS: (281750x15/125)= 33810 dhs -ENF INFIRME: (281750x30/125)= 67620 dhs -MERE : (281750x10/125)= 22540 dhs SOIT UN TOTAL DE 281750 dhs *** Cas où le montant de ces indemnités n épuise pas la totalité du capital, on procède à une augmentation proportionnelle. EXEMPLE:
-CONJOINT : 25% -ENF 5 ANS : 25% -ENF 9 ANS : 20% TOTAL = 70% KR : 281750 dhs CALCUL DES INDEMNITES: -CONJOINT: 281750x25/70 = 100625 dhs -ENF 5 ANS: 281750x 25/70 = 100625 dhs -ENF 9 ANS: 281750x20/70 = 80500 dhs ----TOTAL = 281750 dhs NB: L INDEMNITE ALLOUEE A CHAQUE AYANT-DROIT APRES AUGMENTATION NE DOIT PAS DEPASSER 50% DU KR VIII- LA PROCEDURE D INDEMNISATION A) LE PROCES VERBAL DE L ACCIDENT. -OBLIGATION FAITE AUX AUTORITES VERBALISATRICES DE TRANSMETTRE UNE COPIE DU PV DANS LES 10 JOURS DE SA DATE DE CLOTURE. B) LES MODALITES DE PRESENTATION DES DEMANDES D INDEMNISATION -1/DEMANDE DE REMBOURSEMENT -2/DEMANDE D INDEMNISATION EN CAS DE BLESSURE OU EN CAS DE DECES *** OBLIGATION POUR LA VICTIME OU SES AYANTS-DROIT DE FAIRE LA DEMANDE A LA CIE D ASSURANCE AVANT TOUTE ACTION EN JUSTICE.
LA DEMANDE DOIT ETRE FAITE PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION OU NOTIFIEE PAR VOIE EXTRA JUDICIAIRE ACCOMPAGNEE DES DOCUMENTS SUIVANTS: UNE COPIE DU PV D ENQUETE DE POLICE OU DE LA GENDARMERIE UN EXTRAIT D ACTE DE NAISSANCE DE LA VICTIME OU PHOTOCOPIE DU CIN LA PIECE JUSTIFICATIVE DU SALAIRE OU DES GAINS PROFESSIONNELS UNE COPIE DU CERTIFICAT DE CONSOLIDATION TOUT AUTRE DOCUMENT JUGE NECESSAIRE PAR LA CIE: ATTESTATION DE L EMPLOYEUR JUSTIFIANT QU IL NE S AGIT PAS D UN AT, PV DE CONCILIATION OU JUGEMENT CONSTATANT LA CLOTURE DE LA PROCEDURE SOCIALE ATTESTATION DE L ADMINISTRATION SPECIFIANT QU IL NE S AGIT PAS D UN ACCIDENT DE SERVICE REGISTRE DE COMMERCE ET DECLARATION IMPOT SUR LE REVENU POUR LES ACTIVITES COMMERCIALES CERTIFICAT DE SCOLARITE HOMOLOGUE PAR LE MINISTERE DE L ENSEIGNEMENT NATIONAL POUR LES CAS DE DECES ACTE D HEREDITE CERTIFICAT MEDICO-LEGAL DE DECES CERTIFICAT DE DECES DELIVRE PAR L ADMINISTRATION PUBLIQUE CETIFICAT DE VIE DE CHACUN DES AYANTS -DROIT CERTIFICAT DE CELIBAT DE LA FILLE AYANT-DROIT ***OBLIGATION DE LA CIE D ASSURANCE. -COMMUNIQUER L OFFRE PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION OU PAR VOIE EXTRA JUDICIAIRE DANS LE DELAI DE 60 JOURS SUIVANT LA RECEPTION DES PIECES JUSTIFICATIVES.
- LE DEFAUT DE COMMUNIQUER L OFFRE DANS LE DELAI DE 60 JOURS EST CONSIDERE COMME UN REFUS D INDEMNISATION. -LE DEMANDEUR DOIT COMMUNIQUER A LA CIE D ASSURANCE SON REFUS OU SON ACCEPTATION DANS UN DELAI DE 30 JOURS. EN CAS D ACCEPTATION DE L OFFRE PAR LE DEMANDEUR, LA CIE D ASSURANCE DISPOSE D UN DELAI DE 30 JOURS POUR VERSER L INDEMNITE. SONT PRESCRITES TOUTES DEMANDES D INDEMNISATION NON FORMULEES PAR LA VICTIME OU PAR SES AYANTS DROITS DANS UN DELAI DE 5 ANS (ART 23). SONT PRISCRITES TOUTES DEMANDES EN REVISION D INDEMNISATION DANS UN DELAI D UN AN SELON LA DATE DU RAPPORT D EXPERTISE (Art 24). IX- LES MODALITES DE VERSEMENT DE L INDEMNITE A) Etablissement de la quittance au profit du bénéficiaire ou son tuteur. B) Etablissement du chèque : - Si transaction directe, chèque au nom du bénéficiaire. - Si par le biais d un avocat, au nom du CDRA (en vertu des dispositions de l article 57 de la nouvelle loi portant n 28.08 du 20 Octobre 2008, publiée au bulletin officiel n 5680 du 6 Novembre 2008 mise en application 7 Novembre 2009). - Si exécution par voie judiciaire, au nom du BNEJ. - Au nom du CNRA, si le bénéficiaire est un blessé ou ayant-droit mineur. N.B: L indemnité transigée ou allouée par décision judiciaire pour le compte d une victime mineure n ayant pas atteint l âge de 18 ans révolus au moment du règlement et dont le montant est supérieur aux sommes indiquées au tableau de la CNRA, doit être versée par l assureur à cet organisme.
Les sommes relatives aux frais médicaux et/ ou pharmaceutiques n entrant pas en ligne de compte. Toute indemnité qu elle qu en soit le montant allouée ou transigée pour le compte d un ayant droit mineur qui n aurait pas atteint ses 18ans révolus au moment du règlement, doit faire l objet de consignation auprès de la CNRA.