TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION. Décrets et Arrêtés. Nomination d'un directeur général... 2064

Documents pareils
* Les personnalités scientifiques : - Mabrouk El Mannai, - El Mouldi Lahmer, - Farouk El Omrani.

LES FONDS LIES AU SECTEUR DES ASSURANCES. Création d'un Fonds de Garantie des Assurés

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION. Décrets et Arrêtés

LOI N DU 15 JUILLET 1999, RELATIVE AUX TAUX D'INTERET EXCESSIFS

«GRAND JEU MONEYGRAM RAMADAN 2013»

Tél. : Le Ministre de l'agriculture et de la pêche. Messieurs les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt

GUIDE DU GUICHET UNIQUE de l Agence de Promotion de l Industrie et de l Innovation Janvier 2015

Livre III SALAIRES ET AVANTAGES DIVERS. Titre I PRINCIPES GENERAUX. Chapitre I DISPOSITIONS GENERALES

CONVENTION D OUVERTURE ET D UN COMPTE EPARGNE EN ACTIONS (C.E.A.) GESTION LIBRE

Journal Officiel de la République Tunisienne 10 septembre 2013 N 73. Page 2634

Sénégal. Textes d application de la loi relative à la promotion de la bancarisation

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein

Les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques

Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4 et 125 (alinéa 2);

Décrets, arrêtés, circulaires

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre)

Intermédiaire en Bourse chargé de l opération

CONVENTION REGISTRE - BUREAU D ENREGISTREMENT

LE FONDS NATIONAL DE GARANTIE

Vu la loi n du 14 avril 1990, modifiée, relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 44, 47, 142 et 143 à 158;

Assurance prospection premiers pas (A3P)

(BON du ) (BON du ) Que l on sache par les présentes puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!

LE COMPTE EPARGNE TEMPS

BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS. Texte n DGI 2002/66 NOTE COMMUNE N 44/2002

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Objet : délivrance des formules numérotées de reçus et justification de leur utilisation.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 56

PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

Etaient présents Madame Souad El Kohen, Messieurs Driss Belmahi, Abdelaziz Benzakour et Omar Seghrouchni ;

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois

INDEMNITES POUR FRAIS DE DEPLACEMENT

Vu les décrets. nomination du. l ARPT ; Algérie Poste; Considérant la 2012 (PV n 68 DECIDE. Article 1 er : d agrément des

Praticiens Hospitaliers et Réduction du Temps de Travail Compte Epargne Temps

Marché : N DAF/AUDIT COMPT FINANCIER/18-08

ADMISSION DES TITULAIRES D UN DIPLOME EXTRACOMMUNAUTAIRE DE MASSEUR KINESITHERAPEUTE SOLLICITANT L EXERCICE DE LA PROFESSION EN FRANCE

MANDAT DE GESTION IMMOBILIERE

ARRETE attribuant un emplacement de stationnement réservé LE MAIRE DE LA VILLE DE SAINT-PIERRE.

Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l État

Bourse de Casablanca. Arrêtés ministériels d application relatifs aux Sociétés de Bourse

Copyright DGAFP /03/ :07:58

Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps.

Circulaire du 5 janvier 2012 Relative au Règlement intérieur type des comités techniques NOR : MFPF C

N 23 SENAT PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. (Urgence déclarée.)

Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Les congés légaux des enseignants-chercheurs et des autres enseignants exerçant dans l enseignement supérieur

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

- Recettes du Titre I Dinars - Recettes du Titre II Dinars - Recettes des fonds spéciaux du Trésor Dinars

Arrêtés et Décrets du Ministre des Fi n a n c e s relatifs au Dépositaire central.

Vu la loi n du 23 novembre 2005, portant statut de Bank Al-Maghrib ;

Décret sur les traitements du personnel de l'etat

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

COMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1).

Section 1 La Spécialité. Section 4 L unité. Section 2 L Annualité. Section 5 L Universalité. Section 3 Le caractère limitatif des crédits

BANQUE NATIONALE AGRICOLE

A.Gt M.B

La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008)

Texte n DGI 2009/36 NOTE COMMUNE N 17/2009

CENTRE VIRTUEL DE LA CONNAISSANCE SUR L'EUROPE

29 Dhou El Hidja décembre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 74

30 AVRIL Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST R/Bleue RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

MARCHE PUBLIC DE SERVICES. MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Passé en application de l article 28 du code des marchés publics ACTE D ENGAGEMENT

Article 6 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE Les pièces constitutives du marché comprennent, par ordre de priorité décroissant :

Le ministre de l'économie et des finances,

CONTRAT DE GARANTIE & MAINTENANCE D un logiciel Informatique Spécifique

Décret du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France

L du 24 juillet 1995 (Mém. n 66 du 16 août 1995, p.1565)

A V I S N Séance du vendredi 20 février

La loi NRE. Article 116

INDEMNITE SPECIFIQUE DE SERVICE

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL

CONVENTION DE GESTION DE COMPTE DE DEPOT

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

AVIS D OUVERTURE DE L OFFRE SUR LES ACTIONS DE LA SOCIETE «BEST LEASE»

25 AOUT Loi modifiant le Titre XIII de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, en ce qui concerne la nature des relations de travail

SESSION 2012 UE 3 DROIT SOCIAL. Durée de l épreuve : 3 heures - coefficient : 1

Publication au JORF du 5 mai Décret n du 3 mai Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière

CONSULTATION DU COMITÉ D ENTREPRISE ET DES DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale»

Chapitre Ier : Qualifications.

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires

CIRCULAIRE CDG90 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

REGLEMENT FINANCIER ET CONTRAT DE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE (POUR LE REGLEMENT DES FACTURES D'EAU)

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

A.Gt M.B Le Gouvernement de la Communauté française,

Décret du 26 mars 1931 sur les assurances mutuelles agricoles

LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE NON ADMINISTRATIF CONSIDERES COMME ENTREPRISES PUBLIQUES. (Décret n du 2 octobre 2006)

CONVENTION. sur le contrôle du travail au noir dans le canton du Valais

CONTRAT D ASSURANCE PROSPECTION PREMIERS PAS (A3P)

STATUT LE TEMPS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

(Lettre du Gouvernement japonais)

Recommandation n relative aux contrats de syndics de copropriété

Extension de l accord du 24 juin 2010 relatif à l activité de portage salarial

Recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d une offre de logement

Loi d'introduction du code de procédure civile (LI-CPC)

Cadre règlementaire des Assurances de Personnes:

ASSURANCES MUTUELLE ITTIHAD -AMI ASSURANCES - Siège Social : 15, Rue de Mauritanie, 1002 Tunis

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Transcription:

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION Vendredi 19 chaouel 1435 15 août 2014 157 ème année N 66 Sommaire Décrets et Arrêtés Présidence du Gouvernement Nomination d'un directeur général... Ministère des Affaires Sociales Décret n 2014-2906 du 11 août 2014, fixant l indemnité de transport pour les salariés payés au salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail... 2062 Décret n 2014-2907 du 11 août 2014, fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail... 2062 Décret n 2014-2908 du 11 août 2014, fixant le salaire minimum agricole garanti... 2064 Nomination d'un directeur général... 2064 Instance Supérieure Indépendante pour les Elections 2062 Décision de l instance supérieure indépendante pour les élections n 2014-21 du 1 er août 2014, chargeant Monsieur Sabeur Zouk directeur du cabinet du conseil de l instance supérieure indépendante pour les élections des fonctions du directeur exécutif de l instance par intérim.... 2065 Rectificatif à la décision de l instance supérieure indépendante pour les élections n 2014-14 du 18 juillet 2014, fixant le calendrier des élections législatives et présidentielles de l année 2014.... 2065

décrets et arrêtés PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT Par décret n 2014-2905 du 7 août 2014. Madame Sawssen Jamoussi épouse Nouri, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de directeur général au comité du contrôle d'etat à la Présidence du gouvernement. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Décret n 2014-2906 du 11 août 2014, fixant l indemnité de transport pour les salariés payés au salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail. Le chef du gouvernement, Sur proposition du ministre des affaires sociales, Vu la constitution de la République Tunisienne et notamment son article 148, Vu la loi constituante n 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n 2014-4 du 5 février 2014, Vu la loi n 66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code du travail et notamment son article 3, Vu le code du travail, Vu le décret n 82-503 du 16 mars 1982, portant majoration ou institution de l'indemnité de transport dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail, Vu le décret n 2012-1983 du 20 septembre 2012, fixant l'indemnité de transport pour les salariés payés au salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail, Vu l'arrêté Républicain n 2014-32 du 29 janvier 2014, portant nomination du chef du gouvernement, Vu le décret n 2014-413 du 3 février 2014, portant nomination des membres du gouvernement, Vu l'avis du tribunal administratif, Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République. Décrète : Article premier - L'indemnité de transport est fixée, pour les salariés payés au salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail, à 26 dinars 112 millimes par mois. Art. 2 - Les employeurs qui contreviennent aux dispositions du présent décret sont passibles des peines prévues à l'article 3 de la loi n 66-27 du 30 avril 1966 susvisée portant promulgation du code du travail. Art. 3 - Sont abrogées les dispositions du décret n 2012-1983 du 20 septembre 2012 susvisé. Art. 4 - Les ministres et les secrétaires d'etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1 er mai 2014 et qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 11 août 2014. Le Chef du Gouvernement Mehdi Jomaa Décret n 2014-2907 du 11 août 2014, fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail. Le chef du gouvernement, Sur proposition du ministre des affaires sociales, Vu la constitution de la République Tunisienne et notamment son article 148, Vu la loi constituante n 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n 2014-4 du 5 février 2014, Vu la loi n 66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code du travail et notamment son article 3, Vu le code du travail et notamment ses articles 134 et 234, Page 2062 Journal Officiel de la République Tunisienne 15 août 2014 N 66

Vu la loi n 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices et des entreprises publiques à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'etat ou aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n 2007-69 du 27 décembre 2007, Vu le décret n 73-247 du 26 mai 1973, relatif à la procédure de fixation des salaires et notamment son article 2, Vu le décret n 81-437 du 7 avril 1981, instituant une indemnité complémentaire provisoire dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail, Vu le décret n 82-501 du 16 mars 1982, portant majoration du salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricole régis par le code du travail, Vu le décret n 2012-1981 du 20 septembre 2012, fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles, régis par le code du travail, Vu l'arrêté Républicain n 2014-32 du 29 janvier 2014, portant nomination du chef du gouvernement, Vu le décret n 2014-413 du 3 février 2014, portant nomination des membres du gouvernement, Après consultation des organisations syndicales les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, Vu l'avis du tribunal administratif, Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République. Décrète : Article premier - Le salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles est fixé, pour les travailleurs des deux sexes âgés de 18 ans au moins, à 319,904 dinars et à 274,559 dinars par mois et 1538 millimes et 1584 millimes l'heure, respectivement pour les régimes de travail de 48 heures et de 40 heures par semaine. Art. 2 - Le salaire minimum interprofessionnel garanti, tel que défini à l'article précédent, se compose des éléments suivants : 1- Pour les salariés payés au mois : a) Régime de 48 heures par semaine : - 289,536 dinars en tant que salaires de base, - 30,368 dinars représentant le montant de l'indemnité complémentaire provisoire instituée par le décret n 81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le décret n 82-501 du 16 mars 1982 susvisés. b) Régime de 40 heures par semaine : - 244,559 dinars en tant que salaire de base, - 30,000 dinars représentant le montant de l'indemnité complémentaire provisoire instituée par le décret n 81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le décret n 82-501 du 16 mars 1982 susvisés. 2- Pour les salariés payés à l'heure : a) Régime de 48 heures par semaine : - 1392 millimes en tant que salaire de base, - 146 millimes représentant le montant de l indemnité complémentaire provisoire instituée par le décret n 81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le décret n 82-501 du 16 mars 1982 susvisés. b) Régime de 40 heures par semaine : - 1411 millimes en tant que salaire de base, - 173 millimes représentant le montant de l'indemnité complémentaire provisoire instituée par le décret n 81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le décret n 82-501 du 16 mars 1982 susvisés. Art. 3 - Les travailleurs rémunérés à la tâche, à la pièce ou au rendement et qui, en contrepartie du rendement normal, perçoivent un salaire égal au salaire minimum interprofessionnel garanti, bénéficient d'une majoration de salaire selon un montant leur permettant, en contrepartie du rendement normal, de percevoir le salaire minimum interprofessionnel garanti, tel que fixé à l'article premier du présent décret. Art. 4 - Les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans ne peuvent en aucun cas percevoir un salaire inférieur à 85% de celui de l'adulte. Art. 5 - Ne peuvent bénéficier de l'augmentation de salaire découlant de l'application du présent décret, les travailleurs dont le salaire global - salaire de base, primes et indemnités habituellement servis est égal ou supérieur au salaire global auquel a droit le travailleur payé au salaire minimum interprofessionnel garanti. Art. 6 - Les employeurs qui contreviennent aux dispositions du présent décret sont passibles des peines prévues à l'article 3 de la loi n 66-27 du 30 avril 1966 susvisée portant promulgation du code du travail. Art. 7 - Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées et notamment le décret susvisé n 2012-1981 du 20 septembre 2012. Art. 8 - Les ministres et les secrétaires d'etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1 er mai 2014 et qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 11 août 2014. Le Chef du Gouvernement Mehdi Jomaa N 66 Journal Officiel de la République Tunisienne 15 août 2014 Page 2063

Décret n 2014-2908 du 11 août 2014, fixant le salaire minimum agricole garanti. Le chef du gouvernement, Sur proposition du ministre des affaires sociales, Vu la constitution de la République Tunisienne et notamment son article 148, Vu la loi constituante n 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, ensemble les textes qui l ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n 2014-4 du 5 février 2014, Vu la loi n 66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code du travail et notamment son article 3, Vu le code du travail et notamment ses articles 134 et 234, Vu le décret n 73-247 du 26 mai 1973, relatif à la procédure de fixation des salaires et notamment son article 3, Vu le décret n 2000-1988 du 12 septembre 2000, fixant la composition, le fonctionnement et la compétence des commissions régionales du travail agricole, Vu le décret n 2012-1982 du 20 septembre 2012, fixant le salaire minimum agricole garanti, Vu l'arrêté Républicain n 2014-32 du 29 janvier 2014, portant nomination du chef du gouvernement, Vu le décret n 2014-413 du 3 février 2014, portant nomination des membres du gouvernement, Après consultation des organisations syndicales les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, Vu l'avis du tribunal administratif, Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République, Décrète : Article premier - Le salaire minimum agricole garanti est fixé à 12,304 dinars par journée de travail effectif pour les travailleurs des deux sexes âgés de 18 ans au moins. Art. 2 - Il est octroyé aux travailleurs agricoles spécialisés et qualifiés une prime dénommée «prime de technicité» dont le montant est uniformément fixé, quelle que soit l'ancienneté de l'ouvrier, comme suit : - pour les ouvriers spécialisés : 656 millimes par journée, - pour les ouvriers qualifiés : 1233 millimes par journée. Cette prime s'ajoute au montant du salaire minimum agricole garanti, et ce, pour chaque journée au cours de laquelle l'ouvrier accomplit un travail nécessitant une spécialisation ou une qualification. Art. 3 - Les travailleurs rémunérés à la tâche, à la pièce ou au rendement et qui, en contrepartie du rendement normal, perçoivent un salaire égal au salaire minimum agricole garanti, bénéficient d'une majoration de salaire selon un montant leur permettant, en contrepartie du rendement normal, de percevoir le salaire minimum agricole garanti, tel que fixé aux articles premier et deux du présent décret. Art. 4 - Les employeurs qui contreviennent aux dispositions du présent décret sont passibles des peines prévues à l'article 3 de la loi n 66-27 du 30 avril 1966 susvisée. Art. 5 - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment les dispositions du décret n 2012-1982 du 20 septembre 2012 susvisé. Art. 6 - Les ministres et les secrétaires d'etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1 er mai 2014 et qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 11 août 2014. Le Chef du Gouvernement Mehdi Jomaa Par décret n 2014-2909 du 1 er août 2014. Monsieur Hafedh Bouktif est nommé directeur général du centre de recherches et d'études sociales, à compter du 14 avril 2014. Page 2064 Journal Officiel de la République Tunisienne 15 août 2014 N 66

instance supérieure indépendante pour les élections Décision de l instance supérieure indépendante pour les élections n 2014-21 du 1 er août 2014, chargeant Monsieur Sabeur Zouk directeur du cabinet du conseil de l instance supérieure indépendante pour les élections des fonctions du directeur exécutif de l instance par intérim (1). Rectificatif à la décision de l instance supérieure indépendante pour les élections n 2014-14 du 18 juillet 2014, fixant le calendrier des élections législatives et présidentielles de l année 2014 (1). (1) Les textes sont publiés uniquement en langue arabe. Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité ISSN.0330.7921 Certifié conforme : le président directeur général de l'i.o.r.t "Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 18 août 2014"

2014 منشورات : ر د م ك 978-9973-39-165-0 عدد الصفحات : 196 الحجم : 13 20 X الثمن : 20,000 د Edition : 2014 I S B N : 978-9973-39-165-0 Page : 217 Format : 20 X 13 Prix : 20,000 D * لا تخضع هذه المنشورات للا داء على القيمة المضافة. T.V.A. * Ces publications ne sont pas assujetties à la * يضاف للثمن 400 مليم (طابع جباي ي) على كل فوترة. émise. * Plus 400 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture

le site web de l Imprimerie Officielle de la République Tunisienne est entré en ligne le 22 Janvier 2009 sous l adresse suivante : Le site web fonctionne en trois langues arabe, anglaise et française et permet à l utilisateur de consulter en temps réel : - le Journal Officiel des lois, décrets et arrêtés depuis l année 1956, - le Journal Officiel des annonces légales,réglementaires et judiciaires, - le Journal Officiel du Tribunal Immobilier, - les Codes juridiques Le site web permet à son utilisateur sur sa demande de bénéficier de la prestation «insertion des annonces légales et réglementaires» sur CD à travers des modèles préétablis figurant dans le site.

A BONNEMENT au Journal Officiel de la République Tunisienne Lois, Décrets et Arrêtés Pour l'acquisition de votre abonnement au Journal Officiel : Contacter le siège de l'imprimerie Officielle, avenue Farhat Hached, 2098 Radès - Tél. : 71.434.211 ou l'un des bureaux de vente ci-après : * 1000 - Tunis : 1 rue Hannon - Tél. : 71.329.637 * 1002 - Lafayette : 18 rue d Irak - Tél. : 71.842.661 - Fax : 71.844.002 * 4000 - Sousse : Cité C.N.R.P.S rue Rabat Tél. : (73) 225.495 * 3051 - Sfax : Merkez El Alia, route El Aïn, Km 2.2 Sfax - Tél. : (74) 460.422 Le paiement se fera en espèces ou par chèques ou par virement postal ou bancaire au nom de l'imprimerie Officielle de la République Tunisienne à l'un des comptes ci-après : Tunis : C.C.P. N 17. 001 00000000 61015-85 S.T.B. : Thameur 10.000.0000576088.788.79 B.N.A. : Tunis 03. 000 0100115006046-07 U.I.B. : Agence Afrique 12 001 000 35 00 701 004/30 A.T.B. : Agence Mégrine 01.100.028 1104 2433 87 90 Attijari bank (Liberté) : 04 1020 024047001997-74 B.I.A..T. (Mégrine) : 08 2030 005230 000028-29 Attijari bank (Radès) : 04. 1000 094047001039-69 Sousse : S.T.B. : 10 609 089 1004125 788 66 Sfax : B.I.A.T. : 08 70300044 30 000018-67 Prix du numéro du J.O.R.T de l'année en cours Edition originale : 1,500 dinars + 1% F.O.D.E.C. Traduction : 2,100 dinars + 1% F.O.D.E.C. Frais d envoie en sus