Livre III SALAIRES ET AVANTAGES DIVERS. Titre I PRINCIPES GENERAUX. Chapitre I DISPOSITIONS GENERALES

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1 Livre III SALAIRES ET AVANTAGES DIVERS Titre I PRINCIPES GENERAUX Article Lp Chapitre I DISPOSITIONS GENERALES Le salaire est la contrepartie du travail effectué par un salarié dans le cadre du contrat de travail. Article Lp Chapitre II EGALITE DE REMUNERATION ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Article Lp Par rémunération, il faut entendre le salaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur, au salarié en raison de l'emploi occupé. Article Lp Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou morale. Article Lp En cas de litige relatif à l'application du présent chapitre, l'employeur fournit à l'inspecteur du travail, au tribunal du travail ou à toute autre juridiction, les éléments de nature à justifier l'inégalité de la rémunération invoquée. Titre II DETERMINATION DU SALAIRE Article Lp Le salaire peut être fixé au temps. Chapitre I DISPOSITIONS GENERALES Dans ce cas, l'unité est l'heure, la semaine, la quinzaine ou le mois. Le salaire peut être également fixé au regard de la nature des travaux réalisés. Dans ce cas, le salaire peut être fixé à la tâche, aux pièces ou au rendement. Le salaire peut aussi, en tout ou partie, résulter de la pratique des commissions pour certains métiers ou emplois dont les usages ont établi ce mode de détermination du salaire. Article Lp Le salaire est constitué de l'ensemble des éléments concourant à sa détermination, à l'exclusion des primes ou indemnités ayant un caractère de remboursement de frais

2 Article Lp Le salaire est majoré en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise. Cette majoration est calculée en pourcentage du salaire de base dans les conditions suivantes : 1. 3% après trois ans d'ancienneté dans l'entreprise, 2. puis 1% de plus par année de présence supplémentaire. La majoration maximum du salaire pour ancienneté ne peut dépasser 25% du salaire. Article Lp La rémunération mensuelle est établie en multipliant le salaire horaire par la durée du travail et arrondie au franc supérieur. Chapitre II LE SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL GARANTI Article Lp Principe Il est institué un salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), dont le régime est déterminé, après avis des organisations professionnelles et syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au niveau de la Polynésie française. Article Lp Aucun salarié ne peut percevoir un salaire inférieur au SMIG, tel que défini par le présent chapitre. Article Lp Modalités de fixation Le SMIG (ajouté, LP n du 14 janvier 2013, art. LP 4 2 ) «horaire» est fixé par arrêté pris en conseil des ministres, en fonction des fluctuations de l'indice des prix de détail à la consommation familiale, établi par l'institut de la statistique de la Polynésie française. Lorsque cet indice atteint un niveau correspondant à une hausse d'au moins 2% par rapport à l'indice constaté lors de l'établissement du dernier SMIG, celui-ci est relevé dans la même proportion à compter du premier jour du mois qui suit la publication de l'indice entraînant ce relèvement. Article Lp Indépendamment de l'application de l article Lp , afin d'assurer aux salariés dont les rémunérations sont les plus faibles, une participation au développement économique de la Polynésie française, le SMIG peut être relevé par arrêté pris en conseil des ministres, après avis du conseil économique, social et culturel, préalablement saisi par le gouvernement de la Polynésie française. Article Lp Chapitre III LE SALAIRE CONVENTIONNEL Lorsqu'une convention ou accord collectif de travail a fait l'objet d'un arrêté d'extension, l'employeur lié par cette convention ou cet accord ne peut verser des salaires inférieurs à ceux qu ils fixent

3 Titre III PAIEMENT DES SALAIRES Chapitre I DISPOSITIONS GENERALES Article Lp Le salaire est payé : 1. en monnaie métallique ou fiduciaire ayant cours légal ; Mode de paiement 2. ou par chèque barré sur le compte bancaire ou postal de l'entreprise ; 3. ou par virement à un compte bancaire ou postal. Toute stipulation contraire est nulle. Article Lp Par dérogation à l article Lp , le salaire est payé en espèces au salarié qui le demande, contre reçu ou émargement. Dans tous les cas, au-delà d'un montant mensuel fixé par arrêté pris en conseil des ministres, le salaire est payé par chèque barré sur le compte bancaire ou postal de l'entreprise ou par virement bancaire ou postal. Article Lp Date du paiement A l'exception des professions pour lesquelles des usages établis prévoient une périodicité de paiement différente, et qui sont déterminées par arrêté pris en conseil des ministres, le salaire est payé à intervalles réguliers ne pouvant excéder 15 jours pour les salariés engagés à la journée ou à la semaine et un mois pour les salariés engagés à la quinzaine ou au mois. Article Lp Les paiements mensuels sont effectués au plus tard huit jours après la fin du mois de travail qui donne droit au salaire. Article Lp Pour tout travail à la tâche, aux pièces ou au rendement dont l'exécution dure plus de 15 jours, les dates de paiement peuvent être fixées de gré à gré. Le salarié reçoit chaque quinzaine des acomptes et est intégralement payé dans la quinzaine qui suit la livraison de l'ouvrage. Article Lp En cas de résiliation ou de rupture du contrat de travail, sous réserve des possibilités de compensation prévues aux articles Lp , Lp à Lp et Lp , le salaire et les indemnités sont payés dès la cessation du travail. Toutefois le contrat de travail continue de produire effet jusqu au terme du préavis. Chapitre II REMUNERATION DU TRAVAIL ET INDEMNITES EN CAS D ARRET MALADIE Article Lp Rémunération des heures supplémentaires Ouvrent droit à des majorations de salaire, les heures effectuées au-delà de : 1. la durée légale hebdomadaire du travail fixée à l'article Lp ; 2. la durée considérée comme équivalente à la durée légale ; 3. la durée moyenne hebdomadaire mentionnée à l'article Lp , si elle est inférieure à la durée légale

4 Article Lp Les majorations de salaire horaire prévues à l article Lp sont les suivantes : 1. heures supplémentaires de jour : a. de la 40e à la 47e heure comprise : 25% ; b. au-delà de la 47e heure : 50% ; 2. heures supplémentaires de nuit : 75% ; 3. heures supplémentaires les dimanches et les jours non ouvrables : a. de jour : 65% ; b. de nuit : 100%. Article Lp Par dérogation à l article Lp , dès lors qu un salarié est soumis à un régime d équivalence en matière de durée du travail et est employé partie pendant les heures de jour, partie pendant les heures de nuit, seules les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail ou de celle considérée comme équivalente donnent droit à une majoration, dont le taux minimum est fixé à 25% du salaire horaire, de jour comme de nuit, jours ouvrables ou non. Article Lp Le décompte des heures supplémentaires s'effectue à la semaine. Article Lp Le salaire horaire à prendre en considération pour le calcul des majorations pour heures supplémentaires s'entend du salaire effectivement perçu par le travailleur intéressé, y compris éventuellement, les avantages en nature et les accessoires de salaire ayant le caractère d'une rémunération qui lui sont normalement attribués. Pour les travailleurs à salaire mensuel, le salaire horaire à prendre en considération est calculé dans les mêmes conditions, sur la base de 169 heures par mois. Article Lp En aucun cas, il ne peut être substitué au paiement des heures supplémentaires, même d'accord parties, une prime, majoration sur salaire forfaitaire ou autres accessoires de rémunération ou avantages en tenant lieu. Article Lp Rémunération du travail des jours fériés ou non ouvrables dans les entreprises fonctionnant en continu Dans les entreprises ou parties d entreprise fonctionnant sans interruption, les heures de travail de jour effectuées les jours fériés ou non ouvrables donnent droit à une majoration minimum de 15% du salaire horaire. Les heures de travail de nuit effectuées tous les jours, ouvrables ou non, donnent droit à la même majoration. Article Lp Section 3 Indemnité en cas d arrêt maladie Tout salarié en arrêt de maladie, dûment constaté par certificat médical, adressé à l employeur dans un délai de 48 heures, perçoit de ce dernier, une indemnisation compensant le délai de carence prévu par le régime d assurance maladie applicable en Polynésie française. Article Lp Cette indemnisation est versée directement par l employeur au salarié malade. Article Lp Le montant de cette indemnisation garantit, au salarié malade, le maintien équivalant à un, deux ou trois jours de son salaire d activité selon qu il a été absent un, deux ou trois jours. Article Lp L indemnisation du délai de carence est attribuée dans les conditions suivantes : 1. pour les deux premiers arrêts maladie dans l année civile ; 2. pour tout arrêt de maladie égal ou supérieur à quinze jours ; 3. en cas d arrêt pour les maladies issues de la liste des longues maladies, telles que définies par les dispositions du régime d assurance maladie ; 4. en cas d hospitalisation du salarié

5 (inséré, LP n du 14 janvier 2013, art. LP 4 3 ) «Article Lp L'employeur complète à partir du quatrième jour les indemnités journalières versées par la caisse de prévoyance sociale pour garantir au salarié malade pendant une durée égale à celle de son préavis sa rémunération journalière d'activité.» Article Lp Chapitre III LE BULLETIN DE PAIE Lors du paiement du salaire, l'employeur remet une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut être exigé à cette occasion aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur le bulletin de paie. Article Lp Les mentions devant figurer sur le bulletin de paie sont déterminées par arrêtés pris en conseil des ministres. Article Lp Les mentions portées sur le bulletin de paie sont reproduites sur un livre de paie, tenu par ordre chronologique, sans blancs, ratures ni surcharges. Article Lp Les dispositions de l article Lp ne sont pas applicables aux particuliers qui occupent des employés de maison. Article Lp L'acceptation sans protestation, ni réserve, par le salarié, d'un bulletin de paie, ne peut valoir renonciation de sa part au paiement de tout ou partie du salaire, des indemnités et des accessoires du salaire qui lui sont dus en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles. Elle ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé. Article Lp L'employeur apporte la preuve du paiement du salaire par tous les moyens, notamment le double du bulletin de paie et le reçu ou la preuve de l'émargement, à la demande de l'autorité administrative. Article Lp Les moyens et documents mentionnés aux articles Lp et Lp sont conservés par l'employeur pendant cinq ans. Ils sont tenus à la disposition des inspecteurs et contrôleurs du travail et des agents habilités de la caisse de prévoyance sociale. Article Lp L'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans. Chapitre IV ACTION EN PAIEMENT ET PRESCRIPTION Titre IV AVANTAGES DIVERS Article Lp Chapitre unique AVANTAGES EN NATURE Des arrêtés pris en conseil des ministres déterminent la valeur des avantages en nature, après avis des organisations syndicales de salariés et d employeurs représentatives au niveau de la Polynésie française

6 Titre V PROTECTION DES SALAIRES Chapitre I RETENUES Article Lp Compensation Aucune compensation ne s'opère au profit des employeurs, entre le montant des salaires dus par eux à leurs salariés et les sommes qui leur seraient dues à eux-mêmes, pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature, à l'exception toutefois : 1. des outils et instruments nécessaires au travail ; 2. des matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l'usage ; 3. des sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets. Lorsqu elle est autorisée, la compensation ne peut s opérer qu en cas de faute lourde du salarié. Article Lp La compensation se fait sur la partie de la rémunération supérieure au SMIG en vigueur en Polynésie française. Article Lp En dehors de la compensation autorisée par la réglementation, de l avance ou de l acompte et en cas de litige, l'employeur s'adresse au président du tribunal du travail pour obtenir en référé, l'immobilisation provisoire entre ses mains de tout ou partie de la fraction saisissable des sommes dues. Article Lp Avance et acompte L avance est la somme versée en contrepartie d un travail non encore effectué. L acompte est la fraction du salaire correspondant au travail déjà effectué. Article Lp En dehors du cas prévu au 3 de l article Lp , tout employeur qui fait une avance, supérieure à un mois de salaire, ne peut se rembourser qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles. Article Lp La retenue opérée à l article Lp ne se confond pas avec la partie saisissable ou cessible. Chapitre II SAISIE ET CESSION DU SALAIRE Article Lp Dispositions générales Les dispositions de la présente section sont applicables aux sommes dues à titre de rémunération à toutes les personnes salariées ou travaillant, à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme et la nature de leur contrat. Article Lp Sous réserve des dispositions relatives aux créances d aliments, les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d un correctif, pour toute personne à charge, fixés par arrêté pris en conseil des ministres. Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles ces seuils sont révisés en fonction de l évolution économique. Article Lp Pour la détermination de la fraction saisissable, il est tenu compte du montant du salaire, de ses accessoires ainsi que, le cas échéant, de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations obligatoires. Sont exceptées les indemnités insaisissables, les sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le salarié et les allocations ou indemnités pour charges de famille

7 Article Lp En exécution d un titre exécutoire, les traitements ou salaires annuels des salariés sont saisissables ou cessibles en totalité au-delà d un montant, appelé seuil de saisie, fixé par arrêté pris en conseil des ministres et révisable en fonction de l évolution de l indice des prix à la consommation. Article Lp La partie inférieure au seuil de saisie des traitements ou salaires annuels des salariés est saisissable ou cessible dans des proportions fixées par arrêtés pris en conseil des ministres. Article Lp Dans tous les cas de saisie-arrêt ou de cession, y compris pour le paiement des dettes alimentaires prévues par le code civil ou l inexécution de la contribution aux charges du ménage, une somme égale à 15% du seuil de saisie est laissée à la disposition du bénéficiaire de la rémunération. Article Lp Lorsqu un débiteur perçoit de plusieurs payeurs des sommes saisissables ou cessibles dans les conditions prévues par la présente section, la fraction saisissable est calculée sur l ensemble de ces sommes. Les retenues sont opérées selon les modalités déterminées par le juge. Article Lp La procédure de la saisie-arrêt sur les salaires relève des dispositions du code de procédure civile de la Polynésie française. Article Lp Dettes alimentaires ou contribution aux charges du ménage Le prélèvement direct du terme mensuel courant et des six derniers mois impayés de la pension alimentaire peut être poursuivi sur l intégralité de la rémunération. Il est d abord imputé sur la fraction insaisissable et, s il y a lieu, sur la fraction saisissable. La même règle s'applique aux cessions ou saisies-arrêts faites en vertu des dispositions du code civil relatives à la contribution des époux aux charges du ménage. Chapitre III PRIVILEGE ET SUPER-PRIVILEGE Article Lp Privilège des créances salariales Les sommes dues aux salariés pour salaires sont payées de préférence à celles dues aux fournisseurs. Article Lp La créance de salaire est privilégiée sur les meubles et immeubles du débiteur dans les conditions prévues par les dispositions du code civil applicables en Polynésie française. Article Lp Les créances de salaires privilégiées sur la généralité des meubles et immeubles du débiteur sont : 1. les rémunérations des employés de maison pour l'année échue et l'année courante ; 2. les rémunérations pour les six derniers mois des salariés ; 3. l'indemnité due en raison de l'inobservation du préavis ; 4. les indemnités dues pour les congés payés ; 5. toute autre indemnité découlant de l'application des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles relatives au contrat de travail ; 6. les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords d entreprise, des usages, des dispositions de l article Lp pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l article Lp et pour le quart de la portion supérieure audit plafond

8 Article Lp Super privilège en cas de procédure de redressement judiciaire Lorsqu est ouverte une procédure de redressement judiciaire, sont payées, déduction faite des acomptes déjà perçus, malgré l'existence de toute autre créance privilégiée : 1. les rémunérations de toute nature dues aux salariés pour les 60 derniers jours de travail ; 2. les rémunérations de toute nature dues aux marins au titre des 90 derniers jours de travail ou de la période de paiement si celle-ci est d'une durée plus longue ; 3. les salaires dus aux voyageurs représentants placiers au titre des 90 derniers jours de travail ; 4. les indemnités de congés payés. Ces rémunérations sont payées jusqu'à concurrence d'un plafond mensuel, fixé par un arrêté pris en conseil des ministres, identique pour toutes les catégories de bénéficiaires. Les indemnités de congés payés sont payées jusqu'à concurrence d un plafond identique à celui établi pour une période de 30 jours de rémunération. Article Lp La rémunération s'entend non seulement du salaire, des appointements ou commissions proprement dits, mais aussi de tous les accessoires, primes ou gratifications y compris l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés, à l'exclusion des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais professionnels, des indemnités de licenciement et indemnités pour rupture abusive. Article Lp Les créances, que garantit le privilège établi par l article Lp , sont payées par l'administrateur sur ordonnance du jugecommissaire dans les dix jours du prononcé du jugement ouvrant la procédure du redressement judiciaire si l'administrateur dispose des fonds nécessaires. Toutefois, avant tout établissement du montant de ces créances, l'administrateur, avec l'autorisation du juge-commissaire et dans la mesure des fonds disponibles, verse immédiatement aux salariés, à titre provisionnel, une somme égale à un mois de salaire impayé, sur la base du dernier bulletin de salaire et sans pouvoir dépasser le plafond visé à l'article Lp A défaut de disponibilités, les sommes dues en vertu des deux alinéas précédents sont acquittées sur les premières rentrées de fonds. Article Lp Section 3 Privilèges et actions particuliers Peuvent faire valoir une action directe ou des privilèges spéciaux : 1. les salariés du bâtiment et des travaux publics n'ont d'action contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits que jusqu'à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur au moment où leur action est intentée ; 2. le capitaine, l'équipage et les autres personnes engagées à bord du navire, dans les conditions fixées par le 3 de l'article 31 de la loi n 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer. Article Lp L'ouvrier détenteur de l'objet par lui ouvré peut exercer un droit de rétention dans les conditions fixées à l'article 571 du code civil. Les objets mobiliers confiés à un ouvrier pour être travaillés, façonnés, réparés ou nettoyés et qui n'ont pas été retirés dans le délai d'un an peuvent être vendus dans les conditions et formes déterminées par des arrêtés pris en conseil des ministres. S'il s'agit de véhicules automobiles, le délai prévu à l'alinéa précédent est réduit à six mois. Article Lp Titre VI SANCTIONS Les employeurs qui payent des salaires inférieurs au SMIG défini au chapitre 2, du titre 2, du livre 3 de la présente partie, majoré, s'il y a lieu, en application des dispositions de l'article Lp , ou qui pratiquent des retenues sur salaire en contradiction avec les dispositions du chapitre 1, du titre 5, du livre 3 de la présente partie relatif aux retenues sur salaire sont punis d une amende administrative dont le montant ne peut dépasser celui prévu pour les contraventions de la cinquième classe

9 Article Lp Lorsqu'une convention collective ou un accord collectif a fait l'objet d'un arrêté d'extension, l'employeur lié par cette convention ou cet accord qui paye des salaires inférieurs à ceux qui sont fixés par cette convention ou cet accord, est puni d'une amende administrative, dont le montant ne peut dépasser celui prévu pour les contraventions de la cinquième classe. Est puni de la même amende, l'employeur qui contrevient aux dispositions relatives aux accessoires du salaire qui ont fait l'objet d'un arrêté d'extension. Article Lp Les infractions aux dispositions du chapitre 1, du titre 3, du livre 3 de la présente partie relatif au paiement des salaires et du chapitre 3, du titre 3, du livre 3 de la présente partie relatif au bulletin de paie, et des arrêtés pris pour leur application sont punies d'une amende administrative, dont le montant ne peut dépasser celui prévu pour les contraventions de la quatrième classe. Article Lp Les infractions aux dispositions de la section 1, du chapitre 2, du titre 3, du livre 3 de la présente partie relative à la rémunération des heures supplémentaires et de la section 2, du chapitre 2, du titre 3, du livre 3 de la présente partie relative à la rémunération du travail des jours fériés ou non ouvrables dans les entreprises fonctionnant en continu sont punies d'une amende administrative, dont le montant ne peut dépasser celui prévu pour les contraventions de la quatrième classe

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