Arrêt du 4 avril 2012



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Transcription:

603 2012-11 Arrêt du 4 avril 2012 III e COUR ADMINISTRATIVE COMPOSITION Présidente : Gabrielle Multone Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire : Jennifer Tapia PARTIES X., recourant, contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, rte de Tavel 10, case postale 192, 1707 Fribourg, autorité intimée, OBJET Circulation routière et transports Recours du 23 janvier 2012 contre la décision du 7 décembre 2011

- 2 - V u la décision du 7 décembre 2011, par laquelle la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) a prononcé le retrait du permis de conduire de X. pour la durée de treize mois, sauf pour les catégories G et M, en raison d'un excès de vitesse commis le 3 août 2011; le recours déposé le 23 janvier 2012 par l'intéressé auprès du Tribunal cantonal, concluant à l'annulation de la décision de la CMA et faisant valoir, d'une part, que la vitesse sur la route où il a été dénoncé n'aurait pas dû être limitée à 80 km/h compte tenu de sa configuration à trois voies permettant une allure plus importante et, d'autre part, qu'une sanction sur le plan administratif ne peut plus être infligée, en application du principe ne bis in idem, du moment qu'une peine a déjà été prononcée au pénal; la détermination du 12 mars 2012 de la CMA, laquelle propose le rejet du recours en se référant aux considérants de la décision attaquée ainsi qu'aux pièces du dossier; le dossier de la cause; c o n s i d é r a n t qu'interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code de procédure et juridiction administrative; CPJA; RSF 150.1), l'avance de frais ayant par ailleurs été versée en temps utile, le recours est recevable à la forme; qu'il y a lieu d'en examiner les mérites; qu'en l'espèce, le recourant conteste l'infraction qui lui est reprochée - à savoir d'avoir excédé de 33 km/h, marge de sécurité déduite, la vitesse limitée à 80 km/h autorisée hors localité à B. sur la route principale Lausanne-Berne - estimant qu'une vitesse supérieure à 80 km/h aurait dû être permise à cet endroit vu la configuration de la route; que toutefois, il n'a pas formé opposition au jugement pénal pris le 17 novembre 2011 par le Ministère public du Canton de Vaud, le reconnaissant coupable à raison de cet excès de vitesse et le condamnant à une peine pécuniaire de treize jours-amende à 80 francs le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 640 francs; qu'or, eu égard au principe de l'unité et de la sécurité du droit, le conducteur ne peut en principe plus contester dans le cadre de la procédure administrative les faits établis au terme d'une procédure sommaire, pour lesquels il a été sanctionné par une ordonnance pénale et alors qu'il n'y a pas fait opposition, acceptant ainsi que celle-ci entre en force; en effet, lorsque l'intéressé sait ou doit escompter qu'une procédure de retrait de permis sera engagée contre lui, il doit faire valoir ses moyens de défense lors de la procédure pénale déjà (ATF 121 II 214). Dans cette situation, la personne impliquée est en effet tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123

- 3 - II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217 s.; 6A.82/2006 du 27 décembre 2006); qu'en l'espèce, le recourant a été informé par la CMA de l'ouverture de la procédure administrative par courrier du 2 novembre 2011 et, le 17 novembre 2011, il était condamné pénalement; qu'aussi, dès cette dernière date, il savait que deux procédures se menaient en parallèle, l'une administrative et l'autre pénale, et il ne pouvait de bonne foi envisager que le sort de l'une pourrait être différent de celui de l'autre; cette conclusion est d'autant plus évidente qu'il a déjà fait l'objet de trois procédures similaires en 2006, 2008 et 2009 et qu'il n'en ignorait plus les rouages; que dans ces conditions, il ne peut espérer être suivi lorsque que, sur le plan pénal, il admet sa culpabilité, en ne contestant pas la sanction pénale prise à son endroit - il avait du reste aussi reconnu l'infraction qu'il a commise lorsqu'il a été interpellé par la police - et lorsqu'en parallèle, sur le plan administratif, il tente de soutenir des arguments tendant à sa libération de toute faute, arguments qu'il eût pourtant pu faire valoir dans le cadre d'une opposition à l'ordonnance pénale; que, partant, rien ne justifie de se distancier des considérations de fait retenues par le juge pénal; aussi, il y a lieu de retenir que le recourant a excédé de 33 km/h, marge de sécurité déduite, la vitesse maximale de 80 km/h autorisée hors localité, aucune excuse à ce comportement n'ayant été admise; qu'au demeurant, le recourant n'invoque pas vraiment une erreur sur les faits ou de droit, son grief revenant en réalité à donner une simple opinion sur la vitesse qui serait selon lui justifiée à l'endroit de son interpellation; que, sur le vu de ces faits, l'intéressé a violé la règle du respect strict de la vitesse prescrite, fondée sur les art. 27 al. 1, 1 ère phrase, et 32 de la loi sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et 4a al. 1 let. b et 3 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11); que, selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque; que, dans sa jurisprudence constante (ATF 123 II 106 consid. 2c p. 112 s; 124 II 475 consid. 2a p. 476 ss; 126 II 202 consid. 1a p. 204; 128 II 86 consid. 2b p. 88; 132 II 234; 1C_81/2007 et 1C_526/2009), le Tribunal fédéral retient qu'un excès de vitesse de 30 km/h ou plus sur une route hors des localités constitue dans tous les cas une infraction grave, cela même si les conditions du trafic et de la chaussée sont favorables et même si le contrevenant jouit d'une bonne réputation en tant que conducteur de véhicules automobiles; que l'excès de vitesse de 33 km/h hors localité reproché au recourant constitue manifestement une infraction grave; qu'en vertu de l'art. 16c al. 2 LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour la durée de trois mois au minimum (let. a); il l'est pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le

- 4 - permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave (let. b), et pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves (let. c); qu'en l'espèce, le recourant a fait l'objet d'un avertissement en 2006 (excès de vitesse de 30 km/h sur une autoroute), d'un retrait de permis en 2008 pour deux mois pour faute moyennement grave (excès de vitesse de 34 km/h sur une autoroute) et d'un retrait de permis pour trois mois en 2009 pour faute grave (excès de vitesse de 30 km/h à l'intérieur d'une localité et de 34 km/h sur une autoroute), lequel a été exécuté du 1 er septembre au 30 novembre 2009; qu'en fixant à treize mois la durée du retrait du permis de conduire, la CMA a dépassé d'un mois la durée minimale légale de douze mois qu'elle était tenue de prononcer dans le cas particulier, en vertu de l'art. 16c al. 2 let. c LCR précité; que sa décision ne prête pas le flanc à la critique au vu du comportement du recourant, qui n'est pas parvenu, nonobstant trois sanctions prises en trois ans, à modifier radicalement sa manière de conduire et à respecter les prescriptions en matière de vitesse, dans l'intérêt de la sécurité des autres usagers et de la sienne; au surplus, il ne s'est pas écoulé deux ans avant qu'il ne commette une nouvelle faute grave et ce toujours en matière de vitesse, de sorte qu'il se justifiait indéniablement de prononcer une mesure qui s'écartât du minimum légal prescrit; qu'au demeurant, le recourant ne peut pas se prévaloir d'un besoin professionnel, au sens restrictif donné par la jurisprudence à cette notion, à la possession d'un permis de conduire (A. BUSSY & B. RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, Lausanne 1996, ad art. 17 LCR, n 1.2 et les arrêts cités); que, pour le reste, la CMA a attiré l'attention de ce conducteur sur le prescrit de l'art. 17 al. 2 LCR, selon lequel le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une année au moins peut être restitué à certaines conditions si le comportement de la personne concernée montre que la mesure administrative a atteint son but. Il faut toutefois que la durée minimale ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrite soient écoulés; que partant, la décision de la CMA, conforme aux principes de la légalité et de la proportionnalité, échappe à la critique et doit être confirmée; que le recourant invoque cependant à son bénéfice l'art. 4 ch. 1 du Protocole additionnel n 7 à la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH; RS 0.101.07) et, à ce propos, l'arrêt Zolotoukhine contre Russie du 10 février 2009 (ci-après: arrêt Zolotoukhine), consacrant le principe ne bis in idem; que toutefois, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (cf. plus récemment ATF 1C_105/2011 du 26 septembre 2011), le système dual, à savoir la double procédure pénale et administrative prévue en droit suisse pour les infractions relatives à la circulation routière, ne viole pas le principe "ne bis in idem". Du reste, la Cour européenne s'est déjà prononcée sur cette dualité. Après avoir relevé que l'annulation d'un permis de conduire revêt, par son degré de gravité, un caractère punitif et dissuasif et s'apparente à une sanction pénale, elle a considéré que le retrait du permis de conduire ordonné par une autorité administrative, consécutivement à une condamnation

- 5 - pénale à raisons des mêmes faits, n'emportait pas une violation de l'art. 4 du Protocole n 7, lorsque la mesure administrative découle de manière directe et prévisible de la condamnation, dont elle ne constitue que la conséquence (arrêt Nilson contre Suède du 13 septembre 2005 n 73661/01 Recueil CourEDH 2005-XIII p. 333 ss, 1C_105/2011). L'étroite connexion entre les deux sanctions a aussi amené la Cour européenne à conclure que la mesure administrative doit être considéré comme une peine complémentaire à la condamnation pénale, dont elle fait partie intégrante (arrêt Maszni contre Roumanie du 21 septembre 2006 69). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a encore souligné que le législateur fédéral avait récemment rejeté de manière claire la proposition de transférer le retrait d'admonestation au juge pénal (Message du 21 septembre 1998 précité, p. 1865). Il a dès lors jugé qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter de la jurisprudence prévalant jusqu'à présent, ce d'autant moins que la procédure pénale fédérale et les procédures administratives cantonales assurent toutes les garanties juridiques au sens des art. 29 à 30 de la Constitution fédérale (RS 101) et 6 CEDH; que le grief du recourant sous cet aspect doit dès lors être écarté; que pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté; que, vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du Tarif sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12); l a C o u r a r r ê t e : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la CMA du 7 décembre 2011 est confirmée. II. Les frais de procédure, par 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais qu'il a versée. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les trente jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). 301.10.32.4.3; 301.93