Examen professionnel d accès au grade d adjoint administratif territorial de 1 ère classe

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S O M M A I R E CADRE D EMPLOI CONDITIONS D ACCES EPREUVES DE L EXAMEN ET PROGRAMME ORGANISATION DE L EXAMEN MODALITES DE RECRUTEMENT REMUNERATION REFERENCES REGLEMENTAIRES 2

I - CADRE D EMPLOI Les adjoints administratifs territoriaux constituent un cadre d'emplois administratif de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984. Le présent cadre d'emplois comprend les grades d'adjoint administratif territorial de 2e classe, d'adjoint administratif territorial de 1re classe, d'adjoint administratif territorial principal de 2e classe et d'adjoint administratif territorial principal de 1re classe. Ces grades sont régis par les dispositions des décrets n 87-1107 et n 87-1108 du 30 décembre 1987 et relèvent respectivement des échelles 3,4,5 et 6 de rémunération. Les adjoints administratifs territoriaux sont chargés de tâches administratives d'exécution, qui supposent la connaissance et comportent l'application de règles administratives et comptables. Ils peuvent être chargés d'effectuer divers travaux de bureautique et être affectés à l'utilisation des matériels de télécommunication. Ils peuvent être chargés d'effectuer des enquêtes administratives et d'établir des rapports nécessaires à l'instruction de dossiers. Ils peuvent être chargés de placer les usagers d'emplacements publics, de calculer et de percevoir le montant des redevances exigibles de ces usagers. Lorsqu'ils relèvent des grades d'avancement, les adjoints administratifs territoriaux assurent plus particulièrement les fonctions d'accueil et les travaux de guichet, la correspondance administrative et les travaux de comptabilité. Ils peuvent participer à la mise en oeuvre de l'action de la collectivité dans les domaines économique, social, culturel et sportif. Ils peuvent être chargés de la constitution, de la mise à jour et de l'exploitation de la documentation ainsi que de travaux d'ordre. Ils peuvent centraliser les redevances exigibles des usagers et en assurer eux-mêmes la perception. Ils peuvent être chargés d'assurer la bonne utilisation des matériels de télécommunication. Ils peuvent être chargés du secrétariat de mairie dans une commune de moins de 2 000 habitants. Ils peuvent se voir confier la coordination de l'activité d'adjoints administratifs territoriaux du premier grade. 3

II - CONDITIONS D ACCES a) Conditions générales d accès Aucune limite d âge n est prévue pour se présenter au concours et être nommé dans ce grade. Tout candidat pour avoir la qualité de fonctionnaire doit : 1- Etre âgé de 16 ans au moins 2- Posséder la nationalité française ou celle d un des pays membres de la Communauté Européenne ou d un autre Etat partie à l accord sur l Espace Economique Européen 3- Jouir de ses droits civiques dans l Etat dont on est ressortissant 4- Ne pas avoir subi une condamnation incompatible avec l exercice des fonctions (bulletin n 2) 5- Etre en position régulière au regard du code du service national Pour la France, les hommes nés avant le 01/01/1979 doivent fournir une attestation de service également appelée «état signalétique des services» ou, s ils ont été exemptés ou dispensés du service national, un certificat de position militaire. Pour les candidats nés après le 31 décembre 1978 et les candidates nées après le 31 décembre 1982, les attestations de recensement et de participation à la journée défense et citoyenneté (anciennement appel de préparation à la défense) sont requises. 6- Remplir les conditions d aptitude physique exigées pour l exercice des fonctions. b) Accès par examen professionnel Peuvent être nommés au grade d'adjoint administratif territorial de 1re classe, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire et après réussite d un examen professionnel, les adjoints administratifs territoriaux de 2e classe ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade. Le décret n 2013-593 du 5 juillet 2013 (art. 16) précise que : " Les candidats peuvent subir les épreuves d'un concours ou d'un examen professionnel prévu aux articles 39 et 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée au plus tôt un an avant la date à laquelle ils doivent remplir les conditions d'inscription au tableau d'avancement ou sur la liste d'aptitude au grade ou au cadre d'emplois d'accueil fixées par le statut particulier". c) Dispositions applicables aux personnes en situation de handicap Les candidats reconnus travailleurs handicapés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CADPH, anciennement COTOREP) peuvent bénéficier d'un aménagement spécial des épreuves prévu par la règlementation (adaptation de la durée, fractionnement des épreuves, aides humaines et techniques). Lors de son inscription, les candidats doivent en faire la demande. La mise en place d'aménagements d'épreuves est subordonnée à la production d'une demande du candidat accompagnée : de la notification de la décision de la commission lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé et l'orientant en milieu ordinaire de travail 4

d'un certificat médical délivré par un médecin généraliste agréé par le préfet du département de son lieu de résidence (si possible compétent en matière de handicap), confirmant la compatibilité de son handicap avec l'emploi auquel le concours ou l'examen professionnel donne accès et précisant l'aménagement nécessaire. III- EPREUVES DE L EXAMEN Il est rappelé aux candidats qu en vertu de l article 18 du décret n 2013-593 du 5 juillet 2013, tout candidat à un concours ou examen qui ne participe pas à l'une des épreuves obligatoires est éliminé. L examen professionnel pour le recrutement en qualité d'adjoint administratif territorial de 1re classe comporte les épreuves suivantes : Une épreuve écrite d admissibilité : Une épreuve écrite à caractère professionnel portant sur les missions incombant aux membres du cadre d'emplois. Cette épreuve consiste, à partir de documents succincts remis au candidat, en trois à cinq questions appelant des réponses brèves ou sous forme de tableaux et destinées à vérifier les capacités de compréhension du candidat et son aptitude à retranscrire les idées principales des documents (durée : une heure trente ; coefficient 2). Cette épreuve est anonyme et fait l'objet d'une double correction. Sont autorisés à se présenter à l'épreuve orale les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 5 sur 20 à l'épreuve écrite. Une épreuve orale d admission : Un entretien destiné à permettre d'apprécier l'expérience professionnelle du candidat, sa motivation et son aptitude à exercer les missions qui lui seront confiées. Cet entretien débute par une présentation par le candidat de son expérience professionnelle sur la base d'un document retraçant son parcours professionnel et suivie d'une conversation. Ce document, établi conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales, est fourni par le candidat au moment de son inscription et remis au jury préalablement à cette épreuve (durée : quinze minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 3). IV- ORGANISATION DE L EXAMEN PROFESSIONNEL a) Arrêté d ouverture Chaque session d'examen professionnel fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. L'arrêté d'ouverture est affiché, jusqu'à la date limite de clôture des inscriptions, dans les locaux de l'autorité organisatrice de l'examen ou du centre de gestion concerné. 5

Un délai d'un mois au moins doit séparer la date limite de dépôt des candidatures de celle à laquelle débute l'examen. Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité pour les collectivités et établissements affiliés. Les collectivités et établissements non affiliés assurent par eux-mêmes cette mission. b) Pièces justificatives Les candidats aux examens professionnels doivent joindre à leur dossier d inscription un état détaillée des services publics effectués (durée des services et grade de l agent), certifié par l autorité investie du pouvoir de nomination, ainsi qu un arrêté (nomination ou avancement). La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves est arrêtée par le président du Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale organisateur de l examen professionnel. Ces candidats autorisés sont ensuite convoqués individuellement. c) Jury Les membres du jury sont nommés par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise l'examen. Le jury comprend au moins : a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985; b) Deux personnalités qualifiées ; c) Deux élus locaux. Pour les examens organisés par une collectivité ou un établissement non affiliés, le représentant du centre de gestion, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés. Les membres du jury sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission. Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction de chacune des épreuves dans les conditions prévues par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984. Des correcteurs peuvent être désignés, par arrêté de l'autorité territoriale compétente, pour participer à la correction des épreuves sous l'autorité du jury. 6

d) Admissibilité Admission La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves est arrêtée par l'autorité qui organise l'examen. Les candidats sont convoqués individuellement. Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes est inférieure à 10 sur 20. A l'issue des épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Le président du jury transmet la liste d'admission ainsi établie à l'autorité organisatrice de l'examen avec un compte rendu de l'ensemble des opérations. e) Règlement de l examen L examen professionnel a pour objet de vous déclarer apte à exercer les fonctions d adjoint administratif territorial de 1 ère classe. Fraudes Il est formellement interdit à tout candidat : d introduire dans la salle, pendant la durée des épreuves, des documents ou imprimés autres que ceux désignés dans la convocation, ainsi qu aucun objet susceptible de dissimuler des notes de consulter ou de tenter de consulter de tels documents de communiquer avec un autre candidat au cours des épreuves En outre, il est interdit, à moins de circonstances exceptionnelles, de s absenter pendant la durée des épreuves. Les fraudes lors des concours et examens publics sont sévèrement sanctionnées par la loi du 23 décembre 1901 qui sera affichée à l entrée de la salle, le jour des épreuves. Organisation pratique Il est strictement interdit de faire apparaître, ailleurs que dans la partie à coller de la copie, l identité ou le numéro de candidat au risque de faire l objet d une élimination par le jury. Les brouillons ne seront pas pris en compte lors de la correction. Aucun résultat n étant communiqué par téléphone, il est totalement inutile de contacter la direction des concours du Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord. Les résultats seront notifiés individuellement aux candidats, par 7

courrier, après la délibération du jury d admissibilité et d admission, parallèlement à leur mise en ligne sur le site internet du Centre de gestion du Nord www.cdg59.fr. V- MODALITES DE RECRUTEMENT a) Inscription sur liste d admission La réussite à l examen professionnel ne vaut pas nomination. La réussite à l examen professionnel conduit à l inscription sur une liste d admission. La nomination est subordonnée à l inscription au tableau annuel d avancement de grade. En effet, les lauréats de cet examen professionnel ont vocation à être inscrits sur un tableau annuel d avancement de grade selon les modalités définies par les articles 79 et 80 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Le tableau annuel d avancement mentionné au 1 et au 2 de l article 79 est arrêté par l autorité territoriale dans les conditions fixées par chaque statut particulier. L autorité territoriale communique ce tableau d avancement au centre de gestion auquel la collectivité ou l établissement est affilié. Le centre de gestion en assure la publicité. L avancement est prononcé par l autorité territoriale parmi les fonctionnaires inscrits sur un tableau d avancement. Les fonctionnaires d une collectivité ou d un établissement ne peuvent être promus par cette collectivité ou cet établissement que dans l ordre du tableau. L avancement de grade est subordonné à l acceptation par le fonctionnaire de l emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. b) Bourse de l emploi Pour vous aider dans votre recherche d'emploi, le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord met à votre disposition une bourse de l emploi en ligne. Les candidats à un emploi peuvent la consulter et s inscrire sur le site «cap territorial», via le site du Cdg59 : www.cdg59.fr qui répertorie tous les postes vacants du département dans la fonction publique territoriale. Cette bourse de l emploi vous permet de postuler aux offres qui correspondent à votre profil et à vos compétences. Les offres sont actualisées en temps réel et consultables en fonction du domaine d activité choisi, de la catégorie d emploi, etc. Elles sont insérées, directement en ligne, par les employeurs publics. Ainsi pour répondre à une annonce, il convient de postuler directement auprès de la collectivité employeur. 8

VII REMUNERATION CARRIERE Les fonctionnaires territoriaux perçoivent un traitement mensuel basé sur des échelles indiciaires. Le système indiciaire qui sert de base a cette rémunération est le même que celui qui est applicable aux fonctionnaires de l Etat et subit les mêmes majorations. Au traitement s ajoute une indemnité de résidence (selon les zones maximum 3 % du traitement brut) éventuellement un supplément familial de traitement et certaines primes ou indemnités (régime indemnitaire) selon les collectivités. Le grade d adjoint administratif territorial de 1 ère classe est affecté d une échelle indiciaire de l indice brut 298 à 413, soit au 1er juillet 2014 : - 1 472,43 brut mensuel au 1 er échelon - 1 745,62 brut mensuel au 12ème échelon. Les fonctionnaires des collectivités locales sont affiliés à un régime particulier de retraite accordant les mêmes avantages que le régime des fonctionnaires de l Etat. 9

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE (Echelle 6) ECHELON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EFFET Indices Bruts 358 367 380 404 430 450 481 500 536 01/02/14 Indices Majorés 333 340 350 365 380 395 417 431 457 01/02/14 Mini (17 ans) 1a 1a 1a 8m 1a 8m 2a 6m 2a 6m 3a 4m 3a 4m Maxi (20 ans) 1a A 2a 2a 3a 3a 4a 4a 01/02/14 TABLEAU D AVANCEMENT Conditions : Justifier d au moins 5 ans de services effectifs dans le grade d adjoint administratif principal de 2 ème classe et d au moins 2 ans d ancienneté dans le 6 ème échelon du grade d adjoint administratif principal de 2 ème classe. ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE (ECHELLE 5) ECHELON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 EFFET Indices Bruts 340 341 342 347 350 359 368 388 417 430 447 459 01/02/14 Indices Majorés 321 322 323 325 327 334 341 355 371 380 393 402 01/02/14 Mini (22 ans) 1a 1a 1a 8m 1a 8m 1a 8m 1a 8m 1a 8m 2a 6m 2a 6m 3a 4m 3a 4m Maxi (26 ans) 1a 1a 2a 2a 2a 2a 2a 3a 3a 4a 4a 01/02/14 TABLEAU D AVANCEMENT Conditions : Avoir atteint le 5 ème échelon du grade d adjoint administratif de 1 ère classe et justifier d au moins 6 ans de services effectifs dans le grade d adjoint administratif de 1 ère classe. ADJOINT ADMINISTRATIF DE 1ERE CLASSE (Echelle 4) ECHELON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 EFFET Indices Bruts 336 337 339 340 341 346 349 367 379 400 416 424 01/02/14 Indices Majorés 318 319 320 321 322 324 327 340 349 363 370 377 01/02/14 Mini (22 ans) 1a 1a 1a 8m 1a 8m 1a 8m 1a 8m 1a 8m 2a 6m 2a 6m 3a 4m 3a 4m Maxi (26 ans) 1a 1a 2a 2a 2a 2a 2a 3a 3a 4a 4a 01/02/14 TABLEAU D AVANCEMENT Conditions : Avoir atteint le 4 ème échelon du grade d adjoint administratif de 2 ème classe et justifier d au moins 3 ans de services effectifs dans le grade et avoir réussi l examen professionnel ou avoir atteint le 7 ème échelon du grade d adjoint administratif de 2 ème classe et justifier d au moins 10 ans de services effectifs dans le grade. N.B. : Le nombre de nominations prononcées au titre de l examen professionnel ne peut être inférieur au tiers du nombre total des nominations. Si, par application de cette disposition, aucune nomination n'a pu être prononcée au choix au cours d'une période d'au moins trois années, un fonctionnaire inscrit au tableau d'avancement peut être nommé au choix. Recrutement par concours externe interne ou 3 ème concours ADJOINT ADMINISTRATIF DE 2EME CLASSE (Echelle 3) ECHELON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 EFFET Indices Bruts 330 334 336 337 339 340 342 349 358 374 393 01/02/14 Indices Majorés 316 317 318 319 320 321 323 327 333 345 358 01/02/14 Mini (18 a 8 m) 1a 1a 1a 8m 1a 8m 1a 8m 1a 8m 1a 8m 2a 6m 2a 6m 3a 4m Maxi (22 ans) 1a 1a 2a 2a 2a 2a 2a 3a 3a 4a 01/02/14 Recrutement sans concours 10

IX - REFERENCES REGLEMENTAIRES - Décret n 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux. - Décret n 2007-113 du 29 janvier 2007 fixant les modalités d'organisation des examens professionnels prévus aux articles 10 et 24 du décret n 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux - Décret n 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale - Arrêté du 29 janvier 2007 fixant le programme des matières des épreuves des concours pour le recrutement des adjoints administratifs territoriaux de 1re classe Toutes les informations contenues dans cette brochure revêtent un caractère informatif et ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité du Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord. 11