COMMISSION DISCIPLINAIRE DU COMITÉ INTERNATIONAL OLYMPIQUE DÉCISION CONCERNANT ANTONY FOWLER, ATHLÈTE, GRANDE-BRETAGNE, BOXE

Documents pareils
Règles de bonne conduite applicables à toutes les villes désireuses d obtenir l organisation des Jeux Olympiques. Article 1 : CHAMP D APPLICATION

Responsabilités juridiques et sécurité dans les accueils collectifs de mineurs

JEUX OLYMPIQUES DE LONDRES DE L ATHLÈTE 27 JUILLET AU 12 AOÛT 2012 ET DE LA DÉLÉGATION FRANÇAISE

FEUILLE D INFORMATION

Ces Directives s appliquent aux participants et autres personnes accréditées durant la période des Jeux Olympiques.

CODE MONDIAL ANTIDOPAGE STANDARD INTERNATIONAL POUR LES CONTRÔLES ET LES ENQUÊTES

.. Guy de Girard de Charbonnieres.

Titre I Des fautes de Gestion

STATUTS DE l ASSOCIATION SPORTIVE ANTONY VOLLEY

Artlcle 1:...Règ,lement g,énéral

NOTE IMPORTANTE : cette version est une traduction de la version originale anglaise.

CADRE DE GESTION DE LA SÉCURITÉ DE L INFORMATION DE TÉLÉ-QUÉBEC

OCRCVM Règles des courtiers membres Règle 2800 (auparavant le Principe directeur n o 5 de l ACCOVAM)

LESPORT ÊTRE VIGILANT POUR PRÉSERVER

Réponses aux questions Concours Cassin 2014

Statuts : Etoile Saint Amandoise.

Projet d'engagements de Henkel dans le cadre d'une procédure de non-contestation de griefs dans les affaires n 06/OOOlF et 06/0042F

La responsabilité civile et pénale. Francis Meyer -Institut du travail Université R. Schuman

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE NATATION Diving

De l administration à la gouvernance olympiques

THE EUROPEAN LOTTERIES CODE DE CONDUITE SUR LES PARIS SPORTIFS

Adresse : Ville : Pays : Code Postal:

Objet : La lutte contre les partis sportifs irréguliers et illégaux

Table ronde n 1. Paris sportifs: opportunités ou dangers pour le sport et son

Articles-CODE DES ASSURANCES

FOOTBALL LES 17 LOIS DU JEU. Juillet 2004 FEDERATION INTERNATIONALE DE ASSOCIATION (FIFA) SUAPS UNIVERSITE DU MAINE FUINEL SAMUEL

Le prix du fair-play

Palmarès au niveau suisse des karatékas fribourgeois depuis 2009

LOI ORGANIQUE N DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES.

Statuts de l'association Suisse de Golf

PLAN QUADRIENNAL

INFORMATIONS pour les DELEGATIONS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N , , , , M. Olivier Yeznikian Rapporteur

Statut concernant le dopage 2015

Déclaration de Campagne de Play Fair 2008

Politique de sécurité de l information et des technologies. Direction des systèmes et technologies de l information

PROGRAMME DE BOURSES DE RECHERCHE OLYMPIQUE AVANCÉE CONCOURS 2015/2016 CENTRE D ÉTUDES OLYMPIQUES DU CIO

LE PROCUREUR CONTRE JEAN-PAUL AKAYESU. Affaire N ICTR-96-4-T

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES

NOTE TECHNIQUE EMPLOI DE MAIN D OEUVRE EN FORET. (Loi n du 9 juillet 2001 art. 14 Journal Officiel du 11 juillet 2001)

Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies. Lecture du mercredi 30 mars Société Betclic Enterprises Limited

GUIDE POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ DE DISPOSITIFS MÉDICAUX SUR MESURE APPLIQUE AU SECTEUR DENTAIRE

Nantes, le 22 décembre Monsieur le Directeur IONISOS Zone industrielle Les Chartinières DAGNEUX

Bourses olympiques pour entraîneurs

INTERNATIONAL TRAIL-RUNNING ASSOCIATION. ITRA Association. Route du Lac 3, 1094 Paudex Suisse STATUTS

Dossier d autorisation à mettre en oeuvre le C2i2e

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE

Les Responsabilités dans le travail social et éducatif. Pierre Verdier

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

DDN/RSSI. Engagement éthique et déontologique de l'administrateur systèmes, réseaux et de système d'informations

Pharmacien Responsable. Rôle et Attributions. Seul le Code de la Santé Publique s applique

ASSURANCES DE LA FEDERATION FRANCAISE DU SPORT ADAPTE. RC/individuelle accidents/assistance/extensions. Conventions Spéciales du contrat N

Championnat canadien ASICs de lutte junior et senior de au 22 mars 2015 Université Brock St. Catharines, ON

CHARTE OLYMPIQUE. État en vigueur au 8 décembre 2014

REGLEMENT DES PARIS GENYBET.FR

POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 7 FORMULE D ASSURANCE EXCÉDENTAIRE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE

Circulaire du 5 janvier 2012 Relative au Règlement intérieur type des comités techniques NOR : MFPF C

ÉBAUCHE POUR COMMENTAIRE MODALITÉS RELATIVES AUX ADJUDICATIONS DES OBLIGATIONS À TRÈS LONG TERME DU GOUVERNEMENT DU CANADA

COMMENT OUVRIR UN CLUB DE BOXE OLYMPIQUE

Commentaire. du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs

Polytech Paris-Sud Parcours des écoles d'ingénieurs Polytech Voie C. Règlement des études et modalités de contrôle des connaissances

Sentence Tribunal Arbitral cause nr. 0001/2006. dans la cause opposant. IF (Adresse) contre

à la loi et aux principes de régulation;

CHARTE DU SPORT DE HAUT NIVEAU

TITRE 12 DISCIPLINE ET PROCÉDURES Version au

TABLE DE CONCORDANCE Code Sportif International de la FIA

CHARTE DES BONS USAGES DES MOYENS NUMERIQUES DE L UNIVERSITE

Les responsabilités civile et pénale de l'élu local. > Observatoire SMACL des risques de la vie territoriale

Financial Services Commission of Ontario Commission des services financiers de l Ontario INDEX N O : W

Charte d'hébergement des sites Web

N 518 SÉNAT QUATRIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE DE

LA GARANTIE LÉGALE DU VENDEUR

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT. QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président

UNIVERSITE DE TOULON UFR FACULTE DE DROIT REGLEMENT D EXAMEN ANNEE 2012/2017 LICENCE DROIT MENTION DROIT GENERAL

Nom : Prénom : Fait à : PESSAC Le : SIGNATURE :

BASKET CLUB DE L ETOILE Site Internet :

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 28 mai 2010 (OR. en) 9633/10 Dossier interinstitutionnel: 2010/0096 (NLE)

POLITIQUE RELATIVE AUX LOIS ANTI CORRUPTION D ALCOA, INC.

L ASSURANCE FÉDÉRALE

HILLENBRAND, INC. ET FILIALES. Politique anti-coruption internationale et Guide de conformité

PROCÉDURE DE CANDIDATURE ET QUESTIONNAIRE POUR XXIV es JEUX OLYMPIQUES D HIVER

Code de conduite sur les paris sportifs pour les athlètes

Minerals Technologies Inc. Résumé des politiques régissant la conduite en affaires


VILLE D'ORANGE RESTAURATION SCOLAIRE

ACCORD DU 5 AVRIL 2006

RÈGLEMENT. sur la collaboration avec les intermédiaires

CÉGEP DE SEPT-ÎLES POLITIQUE ENCADRANT L UTILISATION DES RÉSEAUX SOCIAUX

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Jeux d argent en ligne

Politique sur l accès aux documents et sur la protection des renseignements personnels

Autorisation d usage à des fins thérapeutiques (AUT) Aide-mémoire et formulaire de demande

Arbitrer. LE FUTSAL.quelques éléments de compréhension

Informations aux athlètes en matière de fiscalité et de finances

LOI du 21 novembre sur la Cour des comptes LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

du 23 février Le Département de l'economie,

Agenda numérique - Partie V. Juillet 2015

Fédération Internationale de Judo

Emplacement de la photo d ouverture du domaine

Transcription:

COMMISSION DISCIPLINAIRE DU COMITÉ INTERNATIONAL OLYMPIQUE DÉCISION CONCERNANT ANTONY FOWLER, ATHLÈTE, GRANDE-BRETAGNE, BOXE I. Faits 1. Antony Fowler (ci-après "l'athlète"), né le 10 mars 1991, a concouru aux Jeux Olympiques de 2016 à Rio de Janeiro en tant que membre de la délégation de Grande-Bretagne, en boxe (AIBA), dans l'épreuve masculine des poids moyens (75 kg). Le 8 août 2016, il a disputé un combat qu'il a perdu. 2. Le 17 août 2016 à 10h15 approximativement, heure de Rio, le chief officer éthique et conformité du CIO a été informé que l'athlète avait parié à sept reprises entre le 9 et le 16 août 2016 sur les compétitions de boxe des Jeux Olympiques. 3. Le système d'information sur les paris et l'intégrité (IBIS) du CIO a établi que l'athlète avait parié sur des combats de boxe; si les paris n'ont pas été pris sur ses propres combats, un au moins l'a été sur une rencontre durant laquelle un membre de la délégation de Grande-Bretagne a participé. Les paris engagés portaient sur des sommes allant de 30 GBP à 300 GBP et trois d'entre eux ont été gagnants (à l'exclusion de celui pris sur la délégation britannique). 4. Dès que l'alerte a été lancée, la société de paris a automatiquement suspendu le compte d'antony Fowler. 5. La vraisemblance d'un manquement ayant été avérée, conformément à l'article 6 du Règlement d'application, pendant les Jeux de la XXXI e Olympiade à Rio de Janeiro, du Code du Mouvement olympique sur la prévention des manipulations des compétitions, le chief officer éthique et conformité du CIO a informé le président du CIO de la situation. Le 19 août 2016, le président du CIO a constitué sans délai une commission disciplinaire composée de : - Denis Oswald (président) - Angela Ruggiero - Karl Stoss. Le président du CIO a également informé la commission disciplinaire qu'en application de la Règle 59.2.4 de la Charte olympique et de l'article 8.1 du Règlement susmentionné, la décision prise par la commission disciplinaire dans cette affaire constituerait la décision du CIO. 6. En lettre datée du 19 août 2016, le chief officer éthique et conformité du CIO a invité l'athlète, le Comité National Olympique de Grande-Bretagne (British Olympic 1

Association BOA) et l'association Internationale de Boxe (ci-après "l'aiba") à assister à une audience le 20 août 2016 à 11h00 à l'hôtel Marapendi à Rio de Janeiro. 7. La commission disciplinaire a tenu l'audience aux date et heure convenues en présence de l'athlète, Antony Fowler; le CNO de Grande-Bretagne était représenté par son directeur juridique, Shahab Uddin, et son responsable de la pratique sportive, Mahdi Choudhury. 8. L'AIBA était représentée par sa directrice juridique, Cliodhna Guy, et son directeur de la communication, William Louis Marie. 9. Le chief officer éthique et conformité du CIO, Pâquerette Girard Zappelli, a également assisté à l'audience. 10. L'Athlète et le CNO de Grande-Bretagne ont confirmé n'avoir aucune objection quant à la procédure disciplinaire. 11. Répondant aux questions posées par la commission disciplinaire, l'athlète a confirmé : - avoir parié sur les compétitions des Jeux Olympiques, en particulier sur les combats de boxe; - avoir signé le formulaire d'admission du CIO et le contrat d'équipe du CNO de Grande-Bretagne, lesquels mentionnent tous deux clairement l'interdiction de parier sur les compétitions des Jeux Olympiques. 12. L'Athlète, le CNO de Grande-Bretagne et l'aiba ont soumis leurs observations oralement : a) L'Athlète a déclaré que : - il avait signé les différents documents sans les avoir lus attentivement; il était uniquement au courant de l'interdiction de parier sur ses propres combats, pas de celle concernant son sport et toutes les compétitions des Jeux Olympiques; - il pensait qu'il ne pouvait pas parier sur lui-même ou sur des personnes qu'il connaissait; - il avait parié pour passer le temps il s'ennuyait au village olympique et il avait essayé de gagner un peu d'argent; - il avait parié pour le plaisir uniquement; c'était une habitude qu'il avait; ses paris rendaient les épreuves plus intéressantes à regarder; - il avait compris qu'il avait fait une erreur et il le regrettait; et - enfin, il était prêt à faire profiter de son expérience les autres athlètes. b) Les représentants du CNO de Grande-Bretagne ont reconnu que : - en règle générale, les athlètes recevaient le contrat d'équipe du CNO de Grande- Bretagne via leurs chefs d'équipe respectifs, lesquels proposaient des programmes de formation à leurs équipes; les règles concernant les paris figuraient dans le document en question; - les boxeurs devaient assister à une séance présentant le contrat organisée par le personnel du CNO. La plupart des athlètes y avaient assisté, mais M. Uddin ignorait si M. Fowler l'avait fait; 2

- les athlètes recevaient un courriel contenant le contrat d'équipe accompagné d'un résumé et d'un formulaire d'acceptation à signer; le CNO avait reçu le contrat signé par l'athlète; et - une séance de formation sur Rio avait été organisée, au cours de laquelle la question des paris avait été soulevée, même si elle n'avait pas été traitée en détail. c) Les représentants de l'aiba ont reconnu que la Fédération Internationale n'avait pas encore de programme de formation officiel pour sensibiliser les athlètes et les officiels à cette question, ajoutant néanmoins que cela était prévu dans un avenir proche. II. Règles applicables 13. Le Règlement d'application, pendant les Jeux de la XXXI e Olympiade à Rio de Janeiro, du Code du Mouvement olympique sur la prévention des manipulations des compétitions stipule qu'en application des Articles 7, 9 et 10 du Code d'éthique du CIO, le comportement suivant constitue une violation du Code d'éthique et du Règlement susmentionné : Article 4.1.1 Parier en relation avec une compétition olympique, que le participant participe ou non à la dite compétition. Article 4.2 Un arrangement, un acte ou une omission intentionnels visant à une modification irrégulière du résultat ou du déroulement d une compétition afin de supprimer tout ou partie du caractère imprévisible de cette compétition, en vue d obtenir un bénéfice indu pour soi-même ou pour autrui. Article 4.4.1 Utiliser une information d initié pour parier, pour toute forme de manipulation d une compétition ou toute autre forme de corruption, que ce soit par le participant ou par le biais d une autre personne et/ou entité. Aux fins des Articles 7, 9 et 10 du Code d'éthique du CIO et du présent Règlement, l'article 2.5 stipule que "Pari sportif" désigne toute mise de valeur pécuniaire, dans l espoir d un gain de valeur pécuniaire conditionné par la réalisation d un fait futur incertain se rapportant à une compétition olympique; l'article 2.3 stipule que "Information d initié" désigne toute information relative à un participant aux Jeux Olympiques ou à une compétition olympique détenue par une personne en raison de sa position vis-à-vis des Jeux olympiques, à l exclusion des renseignements déjà publiés ou de notoriété publique, aisément accessibles à un public intéressé ou encore divulgués en conformité avec les directives et réglementations régissant la compétition en question. 3

III. Discussion 14. La commission disciplinaire relève que l'athlète a parié sur des compétitions des Jeux Olympiques et a donc enfreint l'article 4.1.1 du Règlement susmentionné; elle note également que du fait de son appartenance à une équipe de boxe participant aux épreuves olympiques de boxe, il a utilisé des informations d'initié en lien avec la compétition olympique de boxe afin de parier sur lesdites épreuves, en particulier sur les combats de ses coéquipiers, et a par conséquent enfreint l'article 4.4.1 du Règlement susmentionné. 15. La commission disciplinaire prend note du fait qu'aucune manipulation de compétition n'a été alléguée et qu'aucune preuve de manipulation n'a été identifiée; aussi la commission disciplinaire considère-t-elle qu'il n'y a pas eu manquement à l'article 4.2 du Règlement susmentionné. 16. La commission disciplinaire prend note du fait que l'athlète a eu amplement l'occasion de comprendre qu'il était interdit de parier sur toutes les compétitions des Jeux Olympiques. 17. La commission disciplinaire prend note de la volonté de l'athlète de suivre les programmes de formation du CIO. 18. Pour l'établissement de la sanction, la commission disciplinaire prend en considération le fait que l'athlète a parié ouvertement, sans intention de manipuler sa compétition, et que sa participation aux Jeux Olympiques est maintenant terminée; elle tient compte également des excuses présentées par l'athlète. COMPTE TENU DE CE QUI PRÉCÈDE, conformément au Règlement d'application, pendant les Jeux de la XXXI e Olympiade à Rio de Janeiro, du Code du Mouvement olympique sur la prévention des manipulations des compétitions et à la Règle 59.2 de la Charte olympique LA COMMISSION DISCIPLINAIRE DU COMITÉ INTERNATIONAL OLYMPIQUE DÉCIDE CE QUI SUIT : I. L'Athlète, Antony Fowler : - est reconnu coupable d'avoir enfreint le Règlement d'application, pendant les Jeux de la XXXI e Olympiade à Rio de Janeiro, du Code du Mouvement olympique sur la prévention des manipulations des compétitions; - se voit infliger un blâme sévère; - est tenu de prouver, afin de pouvoir être accrédité pour la prochaine édition des Jeux Olympiques à Tokyo en 2020, dans l'éventualité où il serait admis à concourir, qu'il a suivi avec succès le programme de formation du CIO; 4

- est tenu de soutenir, en y participant activement, les programmes de formation organisés soit par le Comité National Olympique de Grande-Bretagne, soit par l'aiba, soit par le CIO. II. Le Comité National Olympique de Grande-Bretagne : - se voit infliger un blâme pour ne pas avoir informé correctement ses athlètes du contenu des différentes règles qui leur étaient applicables à l'occasion des Jeux Olympiques à Rio et du contrat qu'ils ont signé; - est tenu de s'assurer que la préparation de sa délégation pour les Jeux Olympiques (hiver et été) prévoit une formation complète en matière de prévention des manipulations de compétitions et des paris sur les Jeux Olympiques s'appuyant sur le matériel didactique remis aux CNO par le CIO. III. L'AIBA : - est priée, d'une part, de veiller à ce que les règles et règlements applicables à ses compétitions soient conformes au Code du Mouvement olympique sur la prévention des manipulations des compétitions et, d'autre part, de mettre en place des programmes de formation sur la prévention des manipulations de compétitions et des paris sur les Jeux Olympiques s'appuyant sur le matériel didactique remis aux FI par le CIO. Rio de Janeiro, le 20 août 2016 La commission disciplinaire, Signée par le président au nom des membres de la commission disciplinaire, Denis Oswald 5