Règlement sur les normes environnementales applicables aux véhicules lourds

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Transcription:

Règlement sur les normes environnementales applicables aux véhicules lourds Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2, a. 31, 53, 109.1, 118.6 et 124.0.1) CHAPITRE I CHAMP D'APPLICATION ET INTERPRÉTATION 1. Le présent règlement a pour objet d'établir des normes environnementales applicables aux véhicules lourds. Ces normes portent sur les appareils et les systèmes visant à prévenir l'émission de contaminants et sur le contrôle des émissions polluantes de ces véhicules. Pour l'application du présent règlement, le contrôle sur route de ces normes s'effectue sur un chemin public au sens de l'article 4 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2). 2. Le présent règlement s applique aux véhicules visés aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 3 o de l article 2 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (L.R.Q., c. P-30.3) à l exception : 1 o des véhicules visés par le paragraphe 1 o de l article 1 du Règlement d application de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds, édicté par le décret n o 986-98 du 21 juillet 1998 ; 2 o des véhicules totalement exemptés de l application de cette loi par l article 2 du même règlement. 3. Le présent règlement ne s'applique pas aux véhicules lourds au moment où ils participent à une compétition, à un spectacle ou à une course sur un parcours ou un terrain fermé à toute autre circulation automobile. 4. Les propriétaires de véhicules lourds visés au présent règlement sont les personnes ou les municipalités dont le nom apparaît au certificat d immatriculation du véhicule et celles qui détiennent, à l égard de ce véhicule, un droit au sens de l article 2 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2). 5. Est assimilé à un laboratoire accrédité par le ministre du Développement durable, de l'environnement et des Parcs en vertu de l'article 118.6 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), un établissement accrédité en vue de vérifier la conformité des véhicules lourds aux normes environnementales prévues par le présent règlement.

CHAPITRE II APPAREILS ET SYSTÈMES ANTIPOLLUTION 6. Tout véhicule lourd qui circule sur la partie du territoire du Québec située au sud du 55 e parallèle ou tout véhicule lourd qui est vendu, loué ou mis à la disposition de quiconque contre valeur ou, de quelque façon, offert pour être vendu, loué ou mis à la disposition de quiconque contre valeur doit être pourvu d'un appareil ou d'un système antipollution en état de fonctionnement qui réduit l'émission dans l'atmosphère d'hydrocarbures, de monoxyde de carbone, d'oxydes d'azote ou de particules. Le présent article ne s'applique pas aux véhicules lourds qui, au regard des contaminants mentionnés au premier alinéa, respectent les normes d'émission prescrites, selon le cas, par les dispositions des règlements d'application de la Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, c. 16) ou par les dispositions réglementaires prises en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (L.C. 1999, c. 33), sans être pourvus d'un appareil ou d'un système antipollution. 7. Le propriétaire d'un véhicule lourd ne peut permettre l'enlèvement ou la modification d'un appareil ou d'un système antipollution d'un véhicule lourd et nul ne peut enlever ou modifier un tel appareil ou système, sauf pour le remplacer lorsqu'il est défectueux. 8. Tout appareil ou système antipollution de remplacement installé sur un véhicule lourd doit être conforme à celui utilisé comme unité de remplacement par le fabricant du véhicule. De plus, l'appareil ou le système antipollution de remplacement doit porter le code d'identification de son fabricant. 9. Les articles 6 à 8 ne s'appliquent pas aux véhicules lourds modifiés pour permettre l'utilisation du gaz propane ou du gaz naturel comme seul carburant. CHAPITRE III ÉMISSIONS DES VÉHICULES LOURDS SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 10. Tout véhicule lourd qui circule sur la partie du territoire du Québec située au sud du 55 e parallèle doit être conforme aux normes d'émissions prévues au présent chapitre et qui sont applicables selon que le véhicule fonctionne au diesel, à l'essence ou au gaz. 10.1. La mesure, sur la route, des émissions dans l atmosphère des véhicules lourds se fait par les contrôleurs routiers de la Société de l assurance automobile du Québec conformément à une entente conclue en vertu des articles 519.64 à 519.66 du Code de la sécurité routière. Conformément à cette entente, la Société désigne les contrôleurs habilités à utiliser les opacimètres et analyseurs mentionnés aux articles 13 et 15.

11. Le propriétaire d'un véhicule lourd non conforme est tenu de le réparer ou de le faire réparer et d'obtenir d'un établissement accrédité une attestation selon laquelle le véhicule lourd est conforme aux normes d'émissions, dans les 30 jours de la notification d'un avis du ministre qui l'enjoint de le faire. Il doit conserver cette attestation pour une durée de deux ans et, sur demande du ministre, la lui produire. SECTION II ÉMISSIONS DES VÉHICULES LOURDS FONCTIONNANT AU DIESEL 12. Les émissions dans l'atmosphère de tout véhicule lourd fonctionnant au diesel ne doivent pas dépasser le pourcentage d'opacité prévu au tableau suivant, en fonction de l'année de modèle du véhicule: ANNÉE DE MODÈLE OPACITÉ (%) Jusqu'au 30 avril 2011 1991 et plus récents 40 1990 et moins récents 55 À compter du 1 er mai 2011 1991 et plus récents 30 1990 et moins récents 40 13. L opacité des émissions d un véhicule lourd fonctionnant au diesel est mesurée : 1 o sur la route, au moyen de l un des opacimètres suivants : «Smoke Check 1667» de l entreprise Red Mountain Engineering Inc.; «Détecteur d émission diesel EXL» de l entreprise Thermal-Lube Inc. ; «Opacimètre / analyseur 5 gaz EXL combo» de l entreprise Thermal-Lube Inc. ; 2 o dans un établissement accrédité, au moyen d un opacimètre, selon la méthode intitulée «Snap-Acceleration Smoke Test Procedure for Heavy-Duty Diesel Powered Vehicles», portant le numéro J1667 et publiée par la Society of Automotive Engineers.

SECTION III ÉMISSIONS DES VÉHICULES LOURDS FONCTIONNANT À L'ESSENCE OU AU GAZ 14. Les émissions dans l'atmosphère d'hydrocarbures (HC) et de monoxyde de carbone (CO) de tout véhicule lourd fonctionnant à l'essence, au gaz naturel ou au gaz propane ne doivent pas dépasser les valeurs prévues au tableau suivant, en fonction de l'année de modèle du véhicule: Année de HC CO Émissions modèle (ppm) (%) visibles (s/min) 1998 200 1 5 1988-97 220 1,2 5 1980-87 300 3 5 1975-79 400 4 5 1970-74 800 6,5 5 1969 1000 8 5 De plus, la somme des teneurs en dioxyde de carbone (CO 2 ) et en monoxyde de carbone (CO) doit être d'au moins 6%. 15. La teneur en hydrocarbures, en dioxyde de carbone et en monoxyde de carbone des émissions des véhicules fonctionnant à l'essence ou au gaz est mesurée au moyen d'un analyseur de 4 gaz ou de 5 gaz, selon la méthode intitulée Preconditioned Two Speed Idle Test Procedure [USEPA Publication EPA-AA-TSS-I/M-90-3 January 1991 Recommended I/M Short Test Procedures for the 1990's: Six Alternatives] et publiée par la United States Environnemental Protection Agency.

CHAPITRE IV ÉTABLISSEMENTS ACCRÉDITÉS 16. La mesure des émissions dans l atmosphère des véhicules lourds ayant fait l objet d un avis de réparation notifié par le ministre en vertu de l article 11 se fait dans un établissement accrédité par le ministre en vertu de l article 118.6 de la Loi sur la qualité de l environnement. Si les résultats de l'analyse sont conformes aux normes d'émissions prévues au chapitre III, l'établissement délivre à l'intention du propriétaire du véhicule lourd une attestation selon laquelle ce véhicule est conforme à ces normes au moment de la mesure. L'attestation doit contenir notamment, en outre de son numéro: 1 le numéro de la plaque d'immatriculation; 2 le nom du conducteur; 3 le nom de la personne qui a pris la mesure, son numéro s'il en est, l'adresse ou le lieu de la mesure ainsi que la date et l'heure auxquelles la mesure a été prise; 4 le résultat de la mesure ainsi que la signature de la personne qui l'a effectuée; 5 les normes environnementales qui sont applicables au véhicule; 6 la mention que le véhicule est conforme à ces normes à la date et à l'heure auxquelles la mesure a été prise. L'établissement doit transmettre au ministre une copie de l'attestation, par un moyen faisant appel aux technologies de l'information, au plus tard le jour ouvrable qui suit celui de la délivrance de l'attestation. CHAPITRE V SANCTIONS 17. Le propriétaire d'un véhicule lourd qui circule sur la partie du territoire du Québec située au sud du 55 e parallèle et qui n'est pas conforme à l'article 6 est passible: 1 s'il est une personne physique, d'une amende de 300 $ à 600 $; 2 s'il est une personne morale, d'une amende de 600 $ à 1 200 $. Quiconque vend, loue, met à la disposition de quiconque contre valeur ou de quelque façon offre de vendre, de louer ou de mettre à la disposition de quiconque contre valeur un véhicule lourd qui n'est pas conforme à l'article 6 est passible de l'amende prévue au premier alinéa.

18. Le propriétaire d'un véhicule lourd qui permet l'enlèvement ou la modification d'un appareil ou d'un système antipollution contrairement aux dispositions de l'article 7 est passible: 1 s'il est une personne physique, d'une amende de 750 $ à 1 500 $; 2 s'il est une personne morale, d'une amende de 1 500 $ à 3 000 $. Quiconque enlève ou modifie un tel appareil ou système antipollution contrairement aux dispositions de l'article 7 est passible de l'amende prévue au premier alinéa. 19. Quiconque installe un appareil ou un système antipollution de remplacement qui n'est pas conforme aux dispositions de l'article 8 est passible: 1 s'il est une personne physique, d'une amende de 750 $ à 1 500 $; 2 s'il est une personne morale, d'une amende de 1 500 $ à 3 000 $. 20. Le propriétaire d'un véhicule lourd qui n'est pas conforme à l'article 10 est passible: 1 s'il est une personne physique, d'une amende de 100 $ à 200 $; 2 s'il est une personne morale, d'une amende de 200 $ à 400 $. 21. Le propriétaire d'un véhicule lourd qui ne se conforme pas aux exigences de l'article 11 est passible: 1 s'il est une personne physique, d'une amende de 750 $ à 1 500 $; 2 s'il est une personne morale, d'une amende de 1 500 $ à 3 000 $. 21.1. Le propriétaire d un véhicule lourd non conforme au présent règlement qui le met en vente, le vend ou le met autrement à la disposition d une autre personne sans avoir obtenu et conservé l attestation prescrite à l article 11 ou qui, après le délai de 30 jours fixé par le même article et sans avoir obtenu et conservé l attestation prescrite par cet article, utilise ou permet l utilisation de ce véhicule est passible : 1 o s il est une personne physique, d une amende de 1 250 $ à 2 500 $ ; 2 o s il est une personne morale, d une amende de 2 500 $ à 5 000 $.

22. Les amendes prévues au présent chapitre sont portées au double pour toute récidive commise par le même défendeur, avec le même véhicule, dans les 2 ans de la déclaration de culpabilité du défendeur pour une infraction à la même disposition que celle pour laquelle la peine plus forte est réclamée. 23. (Omis).