Brevets d'invention : procédure



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Transcription:

Doc. 12.174/CA/20.10.1999 Brevets d'invention : procédure Préambule Le présent règlement s'inscrit dans le cadre du "Règlement général en matière de propriété, de protection et de valorisation des résultats des recherches réalisées au sein de l'université de Liège" dont il constitue une application particulière. Le brevet est un élément de plus en plus déterminant du processus de valorisation des recherches. Il faut noter plus particulièrement à cet égard, l'intervention de la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'energie de la Région Wallonne qui, consciente de cet enjeu pour les universités, leur a récemment donné les moyens de créer en leur sein des Cellules de valorisation chargées de gérer ce type de procédures. Il convenait dès lors d'adopter un règlement précis en la matière. Article 1 : Définitions 1 Brevet L'article 2 de la loi belge du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention définit ces derniers comme suit : "Il est accordé sous le nom de brevet d'invention un droit exclusif et temporaire d'exploitation pour toute invention qui est nouvelle, implique une activité inventive et est susceptible d'application industrielle". 1.1. Invention Par "invention", on entend : - un produit : "corps déterminé ayant une composition mécanique ou une structure chimique particulière qui le distingue ainsi des autres corps" (* Roubier, t. 2 n 142 p. 68, cité par B. van Reepinghen et M. de Brabander in "Les brevets d'invention", Larcier 1987); il doit s'agir d'un produit industriel, c'est-à-dire qui n'existe pas déjà dans la nature; - un procédé : "un moyen incorporel, une manière de faire, une formule, une série d'opérations qui servent à obtenir un produit ou un résultat. Ce sont les façons diverses de mettre en oeuvre et de combiner des moyens chimiques ou mécaniques" (* Braun et Struye, précis des brevets belges d'invention; 1935, n 53, Ing.Cons. 1947 p. 55 - cités par B. van Reepinghen et M. de Brabander in op. cit.); - une application ou une combinaison de moyens : - application de moyens : "le brevet couvre une invention portant sur le rapport du moyen au résultat : le moyen est dans le domaine public; l'invention est l'application nouvelle" (B. van Reepinghen et M. de Brabander in op. cit.);

2 - combinaison de moyens : "une combinaison d'éléments connus ne constitue une invention que si elle donne lieu à une interaction entraînant un effet technique nouveau et différent de la simple juxtaposition des éléments connus" (* Braun et Struye, op. cit.). 1.2. Conditions de brevetabilité Pour être brevetable, l'invention doit être nouvelle, résulter d'une activité inventive et être susceptible d'application industrielle. 1.2.1. La nouveauté Une invention n'est nouvelle que si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. L'état de la technique est constitué par tout qui a été rendu accessible au public, avant la date de dépôt de la demande de brevet, par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen (art. 5 3 de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention). 1.2.2. L'activité inventive "Une invention implique une activité inventive si, pour un homme de métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique" (art. 6 de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention). 1.2.3. L'application industrielle Une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie y compris l'agriculture (art. 7 1er de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention). 2 Chercheur On entend par "Chercheur", toute personne effectuant, seule ou en équipe, des recherches, études ou prestations quelconques directement ou indirectement à l'université de Liège et ce, quel que soit son statut : académique, scientifique, administratif et technique, boursier, étudiant, collaborateur 3 Résultats des recherches On entend par "Résultats des recherches", les résultats brevetables de quelque nature qu'ils soient, obtenus dans le cadre des recherches, études ou prestations quelconques effectuées par un ou des Chercheur(s) directement ou indirectement à l'université de Liège à l'exclusion des inventions dites "libres", c'est-à-dire des inventions réalisées par un ou des Chercheur(s), dans des domaines totalement extérieurs à ceux de ses (leurs) activités au sein de l'université et

3 sans le recours à des moyens matériels, immatériels et/ou humains, provenant de l'université de Liège. Article 2 : Objet 2.1. Le présent règlement a pour but de déterminer les principes généraux relatifs à la procédure applicable aux dépôts de brevets portant sur des Résultats de recherches effectuées à l'université de Liège. 2.2. La description détaillée de ladite procédure figure dans le Vade-mecum joint en annexe 1 au présent règlement. Article 3 : Principes Les brevets sont, en principe, déposés au nom de l'université. Ils mentionnent le nom des inventeurs désignés en cette qualité par le responsable du Service à l'origine de l'invention. Article 4 : Coordination Les demandes des dépôts de brevets sont adressées à l'interface Entreprises-Université chargée de la coordination des procédures telles que décrites dans le Vade-mecum joint en annexe 1. Article 5 : Comité Brevets 5.1. L'Université institue un Comité Brevets chargé de préparer et d'assurer le suivi des dossiers qui seront soumis à l'approbation du Recteur, et plus particulièrement : - d'analyser les dossiers; - de déterminer la méthodologie applicable; - de décider du type de dépôt requis ainsi que du territoire géographique couvert; - de désigner le mandataire chargé de la procédure; - d'assurer le suivi de la procédure telle que définie dans le Vade-mecum joint en annexe 1; - de se prononcer sur le maintien en vigueur du brevet. 5.2. Le Comité Brevets est composé des personnes suivantes : - le responsable du Service universitaire à l'origine de l'invention à breveter; - le (les) Chercheur(s), désigné(s) comme inventeur(s) par le responsable dudit Service; - la personne désignée en qualité de gestionnaire brevets au sein de l'interface;

4 - un représentant de l'interface E-U; - un représentant de l'administration R&D; - un représentant du Service des Affaires juridiques. Le Comité s'entoure des experts de son choix. 5.3. Les membres du Comité Brevets ainsi que les experts sont soumis à la plus stricte obligation de confidentialité. Article 6 : Financement Les frais relatifs aux dépôts de brevets engagés dans le cadre du présent règlement sont, sans préjudice des dispositions de l'article 8, pris en charge par l'université, qui peut éventuellement bénéficier à cet effet de subsides de la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'energie de la Région Wallonne. L'Université peut néanmoins requérir de la part du Service concerné le versement d'une avance, remboursée lors de la valorisation effective du brevet. Article 7 : Répartition des revenus Après remboursement des frais (recherches, consultance, promotion, frais de gestion, de dépôt, d'avocat, de traduction, de défense ), les revenus nets issus de la valorisation du brevet sont, sauf décision contraire dûment motivée du Comité Brevets, répartis comme suit : - 1/3 minimum en faveur du Service à l'origine du brevet; - 1/3 maximum en faveur des inventeurs membres de l'université à la date de répartition des revenus, selon une clé de répartition analogue à celle ayant déterminé l'ordre de la mention des inventeurs dans le brevet. Ce pourcentage est à considérer toutes charges comprises; la somme distribuée étant soumise aux retenues et cotisations sociales et fiscales applicables aux rémunérations; - 1/3 en faveur du Patrimoine non affecté de l'université qui le dédicacera notamment à la constitution d'un "fonds des brevets". La répartition entre inventeurs est déterminée par le responsable de Service. Article 8 : Gestion L'Interface est chargée de la gestion de la valorisation par brevets, en collaboration éventuelle avec sa société de valorisation Gesval S.A..

5 Article 9 : Procédure analogue Une procédure analogue à celle décrite dans le présent règlement pourra être mise en œuvre dans le cas de concessions de licences de commercialisation portant sur des produits, non brevetés ou non brevetables, issus de la recherche universitaire.