MESURES D'APPLICATION DU CODE DE CONDUITE DES DÉPUTÉS AU PARLEMENT EUROPÉEN EN MATIÈRE D'INTÉRÊTS FINANCIERS ET DE CONFLITS D'INTÉRÊTS



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Transcription:

MESURES D'APPLICATION DU CODE DE CONDUITE DES DÉPUTÉS AU PARLEMENT EUROPÉEN EN MATIÈRE D'INTÉRÊTS FINANCIERS ET DE CONFLITS D'INTÉRÊTS DÉCISION DU BUREAU DU 15 AVRIL 2013 Chapitres: 1. Cadeaux reçus à titre officiel 2. Invitations à des manifestations organisées par des tiers 3. Procédure de contrôle 4. Dispositions finales LE BUREAU DU PARLEMENT EUROPÉEN, vu le règlement du Parlement européen, et notamment son article 9, paragraphe 1, vu l'annexe I dudit règlement (ci-après dénommé "code de conduite"), et notamment son article 5, paragraphes 2 et 3, et son article 9, considérant ce qui suit: (1) L'article 5, paragraphe 2, du code de conduite autorise les députés qui représentent le Parlement à titre officiel à accepter et à remettre ultérieurement des cadeaux d'une valeur supérieure au seuil prévu à l'article 5, paragraphe 1; (2) Il y a lieu de déterminer la procédure selon laquelle les députés remettent au Président les cadeaux qu'ils reçoivent lorsqu'ils représentent le Parlement à titre officiel, conformément à l'article 5, paragraphe 2, du code de conduite; (3) Il convient de prévoir que le Président peut, dans des cas dûment justifiés, décider que le député qui a reçu un cadeau peut conserver celui-ci temporairement; (4) La possibilité devrait être prévue d'exposer les cadeaux de valeur artistique ou culturelle dans les locaux du Parlement; (5) Il convient que le député qui a accepté de bonne foi un cadeau dont la valeur s'avère ultérieurement dépasser le seuil prévu à l'article 5, paragraphe 1, du code de conduite, puisse régulariser la situation en remettant le cadeau au Président; (6) Il convient de permettre d'appliquer également les présentes mesures aux députés exerçant certaines fonctions au nom des groupes politiques;

(7) Par souci de transparence, il convient de tenir un registre des cadeaux accessible au public; (8) La portée de l'article 5, paragraphe 3, du code de conduite et les règles pour assurer la transparence doivent être précisées pour ce qui est des cas de remboursement des frais de voyage, d'hébergement et de séjour des députés ou de paiement direct de ces frais par des tiers, lorsque les députés participent, à la suite d'une invitation et dans l'exercice de leurs fonctions, à des manifestations organisées par des tiers; (9) L'un des objectifs généraux du code de conduite est d'assurer que les députés déclarent leur participation à toute manifestation pouvant présenter un certain risque de les influencer indûment dans l'exercice de leurs fonctions; (10) Le risque que des députés soient indûment influencés dans l'exercice de leurs fonctions peut en principe être exclu lorsque le tiers payant les frais représente un intérêt public ou analogue. Une liste des tiers représentant un intérêt public ou analogue devrait être établie sur la base de l'accord entre le Parlement européen et la Commission européenne sur l'établissement d'un registre de transparence pour les organisations et les personnes agissant en qualité d'indépendants qui participent à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l'union européenne 1. Cette liste devrait être mise à jour en conséquence en cas de modification dudit accord; (11) Afin d'assurer la transparence conformément à l'article 5, paragraphe 3, du code de conduite, il convient que les députés fassent la déclaration de leur participation à des manifestations organisées par des tiers, dans le délai prévu par les présentes mesures; (12) Une procédure de contrôle doit être mise en place conformément à l'article 9 du code de conduite, A ADOPTÉ LES PRÉSENTES MESURES D'APPLICATION: 1 JO L 191 du 22.7.2011, p. 29. 2/7

Chapitre 1 CADEAUX REÇUS À TITRE OFFICIEL Article premier Définitions et champ d'application 1. Aux fins de l'article 5, paragraphe 2, du code de conduite: a) on entend par "cadeau" tout objet matériel distinct comptant un ou plusieurs éléments offert à un député en une occasion précise par un donateur; b) le député représente le Parlement à titre officiel: lorsqu'il agit dans une des fonctions visées à l'article 19 du règlement; ou lorsqu'il représente le Parlement, au nom du Président, conformément à l'article 20, paragraphe 4, du règlement, dans les relations internationales ou dans des cérémonies; ou lorsqu'il représente une commission ou une délégation interparlementaire en mission officielle autorisée par la Conférence des présidents ou par le Bureau; 2. Le présent chapitre s'applique aussi au député exerçant une fonction assimilée à celles mentionnées au paragraphe 1, point b), au sein d'un groupe politique qui, par décision rendue publique, s'est engagé à respecter les présentes mesures. Article 2 Notification, remise et conservation de cadeaux par les députés 1. Tout député représentant le Parlement à titre officiel conformément à l'article 1 er notifie au Président la réception de tout cadeau, au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de cette réception, en précisant notamment le nom du donateur, la date de la réception ainsi que le titre auquel il a reçu le cadeau et en fournissant une description de celui-ci ainsi qu'une indication de sa valeur telle qu'estimée par le député. Ces informations sont fournies à l'aide du formulaire figurant à l'annexe I. 2. Au nom du Président, le service compétent informe le député de l'endroit où le cadeau doit être remis conformément à l'obligation faite aux députés par l'article 5, paragraphe 2, du code de conduite. 3. Par dérogation, le député peut conserver de manière permanente le cadeau, à condition que sa valeur, telle qu'estimée par le député, soit inférieure au seuil prévu à l'article 5, 3/7

paragraphe 1, du code de conduite et que le cadeau ne présente pas une valeur immatérielle manifeste pour le Parlement. Dans ce cas, le cadeau devient la propriété du député. En cas de doute, le député peut soumettre le cadeau pour une estimation de sa valeur au service compétent, lequel peut, au besoin, faire appel à un expert indépendant. 4. Si la valeur du cadeau telle qu'estimée par le service compétent dépasse le seuil prévu à l'article 5, paragraphe 1, du code de conduite, l'article 3 des présentes mesures s'applique. 1. Le service compétent gère les cadeaux. Article 3 Entreposage et exposition des cadeaux 2. Les cadeaux sont entreposés dans les locaux du Parlement. 3. Par dérogation au paragraphe 2, les cadeaux de valeur artistique ou culturelle peuvent, en vertu d'une décision du Président faisant suite à une recommandation des questeurs émise après obtention de l'avis de la commission artistique, être exposés en un endroit approprié dans les locaux du Parlement. 4. Par dérogation au paragraphe 2 et à la demande écrite du député auquel le cadeau a été donné, le Président peut décider, dans des cas dûment justifiés, que le député peut exposer le cadeau dans son bureau, dans les locaux du Parlement, aussi longtemps qu'il détient le titre officiel en considération duquel le cadeau lui a été donné. 5. Les questeurs peuvent donner des instructions au service compétent sur l'usage de tout cadeau qui est la propriété du Parlement. Les députés ont le droit de participer aux procédures de marché public organisées pour la vente de tels cadeaux. Article 4 Registre des cadeaux 1. Le service compétent tient un registre de tous les cadeaux qui sont la propriété du Parlement. 2. Le registre reprend les informations à fournir en vertu de l'article 2, paragraphe 1. Il contient aussi une photographie du cadeau et, le cas échéant, indique l'endroit où celui-ci est exposé conformément à l'article 3, paragraphes 3 et 4, et il est mis à jour pour tenir compte de toute instruction donnée conformément à l'article 3, paragraphe 5. 3. Le registre est publié sur le site internet du Parlement de manière à être aisément accessible. 4/7

Article 5 Rectification Lorsqu'un député qui a accepté de bonne foi un cadeau se rend compte que la valeur de celuici dépasse le seuil prévu à l'article 5, paragraphe 1, du code de conduite, il effectue, dans les meilleurs délais, une notification conformément à l'article 2, paragraphe 1, des présentes mesures et dépose le cadeau auprès du service compétent si, pour des raisons de courtoisie, il ne peut restituer le cadeau au donateur. Chapitre 2 INVITATIONS À DES MANIFESTATIONS ORGANISÉES PAR DES TIERS Article 6 Champ d'application 1. Les députés déclarent les manifestations organisées par des tiers auxquelles ils participent lorsque leurs frais de voyage, d'hébergement ou de séjour sont remboursés par un tiers ou directement payés par celui-ci. 2. Les députés qui participent à des manifestations organisées par des tiers ne sont pas tenus de déclarer celles-ci si les frais sont payés ou remboursés par un tiers appartenant à l'une des catégories suivantes: institutions, organes et organismes de l'union européenne; organisations internationales reconnues (par exemple, les Nations unies et ses organes, le Conseil de l'europe); autorités centrales, locales, régionales et municipales des États membres sauf lorsque l'autorité invitante agit en tant que représentante d'une entreprise publique telle que définie à l'article 2, point b), de la directive 2006/111/CE de la Commission du 16 novembre 2006 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu à la transparence financière dans certaines entreprises 2 (par exemple une entreprise exerçant des activités dans le domaine des services publics de fourniture d'énergie ou de transport); partis et fondations politiques, y compris partis et fondations politiques au niveau européen bénéficiant d'un financement au titre du règlement (CE) n 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen 3, à l'exception des organisations créées ou soutenues par ceux-ci qui exercent des activités de lobbying; partenaires sociaux en tant qu'acteurs du dialogue social (syndicats, associations patronales, etc.) lorsqu'ils assument le rôle qui leur est assigné par les traités; 2 JO L 318 du 17.11.2006, p. 17. 3 JO L 297 du 15.11.2003, p. 1. 5/7

Églises et communautés religieuses (en particulier leurs autorités), à l'exception de leurs bureaux de représentation ou des entités juridiques, bureaux et réseaux créés pour les représenter dans leurs rapports avec les institutions de l'union, ainsi que de leurs associations. 3. Lorsque aucun frais de voyage, d'hébergement ou de séjour n'a été payé ou remboursé, mais seulement le coût d'un repas, d'un billet d'entrée ou d'un avantage similaire, dont la valeur est inférieure au seuil prévu à l'article 5, paragraphe 1, du code de conduite, l'obligation de déclaration n'est pas applicable. 4. Lorsque le Bureau ou la Conférence des présidents a autorisé une délégation à laquelle participent des députés dont les frais sont payés ou remboursés totalement ou en partie par des tiers, l'obligation de déclaration n'est pas applicable. Article 7 Déclaration 1. La déclaration soumise en application de l'article 6, paragraphe 1, contient les informations suivantes: a) nom, fonction et adresse du tiers ayant payé ou remboursé les frais du député; b) type de frais payés ou remboursés (frais de voyage, d'hébergement et/ou de séjour) et indication s'ils ont été payés ou remboursés en partie ou totalement; c) nature et lieu de la manifestation, ainsi que dates et durée de la participation du député; d) programme de la manifestation. 2. Si le député souhaite ajouter des informations complémentaires, il lui est loisible de le faire. 3. La déclaration s'effectue au moyen du formulaire figurant à l'annexe II. 4. Les informations fournies conformément à l'article 6, paragraphe 1, et au présent article sont publiées sur le site internet du Parlement de manièreà être aisément accessibles. Article 8 Délai Les députés présentent leur déclaration conformément à l'article 6, paragraphe 1, et à l'article 7 au plus tard le dernier jour du mois suivant le dernier jour de la participation du député à la manifestation concernée. 6/7

Chapitre 3 PROCÉDURE DE CONTRÔLE Article 9 Procédure de contrôle Conformément à l'article 4 du code de conduite, il incombe personnellement au député de présenter au Président une déclaration contenant des informations fournies de manière précise. Lorsqu'il existe une raison de penser qu'une déclaration comporte manifestement des informations erronées, désinvoltes, illisibles ou incompréhensibles, le service compétent procède, au nom du Président, à un contrôle général de vraisemblance afin de clarifier la chose dans un délai raisonnable, en donnant ainsi au député la possibilité de réagir. Dans les cas où un tel contrôle n'apporte pas de clarification ni, par conséquent, de solution au problème, le Président prend une décision quant à la procédure à suivre conformément à l'article 8 du code de conduite. Chapitre 4 DISPOSITIONS FINALES Article 10 Entrée en vigueur Les présentes mesures entrent en vigueur le 1 er juillet 2013 et s'appliquent à compter de cette date. Article 11 Mise en oeuvre Le Secrétaire général assure la mise en oeuvre des présentes mesures. Leur mise en œuvre technique et leur fonctionnement sont évalués un an après leur entrée en vigueur. 7/7