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COUR D'APPEL PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500 10 000242 956 (540 36 000016 955) Le 23 novembre 1995 CORAM: LES HONORABLES MICHAUD, J.C.Q BAUDOUIN FISH, JJ.C.A. YVON DESCôTEAUX, Défendeur-appelant c. BARREAU DU QUÉBEC, Poursuivant-intimé c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC, Mis-en-cause - mis-en-cause LA COUR, statuant sur le pourvoi contre un jugement de la Cour

500 10 000242 956 supérieure du district de Laval (l'honorable Pierre Viau) prononcé le 26 juin 1995 accueillant la requête de l'intimé pour rejet de l'appel; Après étude du dossier, audition et délibéré: Trouvé coupable par la Cour du Québec d'exercice illégal de la profession d'avocat sur 47 chefs d'accusation et condamné à des amendes totalisant plus de 40 000 $, Yvon Descôteaux a déposé le 23 mai 1995 un avis d'appel du jugement rendu en première instance. Le 26 juin 1995, la Cour supérieure accueille une requête pour rejet d'appel aux motifs que l'avis d'appel a été signifié non pas à l'intimé mais au procureur qui le représentait en première instance. Après avoir obtenu la permission d'un juge de cette Cour, Descôteaux en appelle de ce jugement. Les motifs énoncés par le premier juge se lisent comme suit: «Considérant les motifs invoqués dans la requête en rejet d'appel; Considérant les dispositions claires de l'article 272 du Code de procédure pénale; Considérant qu'une signification faite même à un avocat au dossier en l'espèce, un avocat qui avait représenté le Barreau du Québec en première instance, ne saurait rencontrer les exigences du Code de procédure pénale;»

La requête pour rejet d'appel du Barreau a été formulée sous l'autorité de l'article 270 du Code de procédure pénale qui prévoit: 279. [Rejet] Sur demande écrite de l'intimé, le juge, s'il considère que l'appel est frivole ou manifestement mal fondé, en ordonne le rejet. [Frais] S'il ordonne le rejet de l'appel, il peut alors condamner l'appelant aux frais fixés par règlement. S'il rejette la demande de l'intimé, il peut le condamner aux frais fixés par règlement. De plus, l'article 20 des règles de pratique de la Cour supérieure en matière pénale énonce: Art. 20. Le tribunal peut:... (c) débouter de son appel celui qui contrevient aux formalités prescrites par la loi ou par les présentes règles;...» L'article 272 du Code de procédure pénale édicte: [Motifs et conclusions recherchées] L'avis indique notamment les motifs de l'appel et les conclusions recherchées et il doit être rédigé de façon concise et précise conformément aux règles de pratique. Une preuve de sa signification à l'intimé doit y être jointe. En l'espèce, le Barreau du Québec est correctement désigné comme partie

intimée à l'avis d'appel. Cependant, la signification de l'avis d'appel a été faite non pas au Barreau du Québec mais au procureur qui le représentait en première instance. L'article 29 du Code de procédure pénale prévoit: 29. [Irrégularité] La signification entachée d'irrégularité demeure valide si un juge est convaincu, à quelque étape de la procédure, que le destinataire a néanmoins pris connaissance de l'acte de procédure. Le juge peut alors rendre toute ordonnance que la justice exige. Il n'y a pas de doute que l'intimé a pris connaissance de l'avis d'appel. Invoquant l'arrêt de cette Cour dans F.H. Hayhurst Co. Ltd. c. Langlois [1984] C.A. 74, l'intimé plaide que lorsque l'irrégularité de l'assignation porte atteinte à la juridiction du tribunal, il ne s'agit plus d'une simple irrégularité mais d'une illégalité et que la comparution par un avocat ne peut conférer au tribunal une juridiction sur la personne qu'elle a pour but de décliner. Cette décision a été rendue avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale et n'a pas d'application à la présente affaire. Il ne s'agit pas ici de substituer une partie intimée à une autre mais de régulariser une assignation après avoir acquis la conviction que le destinataire de la procédure en a pris connaissance. La nouvelle philosophie qui anime le Code de procédure pénale vise à faciliter le déroulement de la procédure. Le premier juge pouvait rendre une ordonnance pour régulariser cette assignation. L'intimé reproche à l'appelant de ne pas en avoir fait la demande. La transcription des débats en première instance fait voir que l'appelant n'en a pas eu l'opportunité (m.a. pp. 56 à 63). Nous sommes d'avis qu'il y a lieu d'accueillir le pourvoi, d'annuler le

500 10 000242 956 jugement prononcé par la Cour supérieure le 26 juin 1995 et de retourner le dossier à la Cour supérieure afin qu'on puisse procéder à l'audition de l'appel. POUR CES MOTIFS, la Cour: ACCUEILLE l'appel sans frais; ANNULE le jugement de la Cour supérieure prononcé le 26 juin 1995; RETOURNE le dossier à la Cour supérieure afin qu'il puisse être procédé à l'audition de l'appel. PIERRE A. MICHAUD, J.C.Q. JEAN-LOUIS BAUDOUIN, J.C.A. M. Yvon Descôteaux Pour lui-même Me Nathalie Lanctot Procureur de l'intimé MORRIS J. FISH, J.C.A. Audition: 15 novembre 1995