2 ) de mettre à la charge de l Etat la somme de euros en application de l article L du code de justice administrative.

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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 1408422, 1500361 M. David BERTIN M. Pierre Lassaux Rapporteur Mme Julie Vigneras Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Lille, (4 ème Chambre) Audience du 6 avril 2017 Lecture du 27 avril 2017 36-07-09 C+ Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée, sous le n 1408422, le 24 novembre 2016, et un mémoire complémentaire, enregistré le 23 septembre 2016, M. David Bertin, représenté par Me Fillieux, avocat, demande au Tribunal : 1 ) d annuler la décision en date du 11 juillet 2014 par laquelle le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Lille (CHRU) a décidé que la décharge de service pour activité syndicale n est effective qu à compter du 14 août 2014, ensemble la décision en date du 24 septembre 2014 par laquelle ladite autorité a rejeté son recours gracieux ; 2 ) de mettre à la charge de l Etat la somme de 2 000 euros en application de l article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient dans le dernier état de ses écritures que : - la décision attaquée fait grief ; - la décision attaquée n est pas signée en méconnaissance de l article 4 de la loi n 2000-321 du 12 avril 2000 ; - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée n est pas suffisamment motivée ; - l article 16 du décret n 86-660 du 19 mars 1986 n impose pas le respect par l organisation syndicale d un délai de prévenance avant que la modification de la liste des agents choisis pour bénéficier d une décharge de service d un agent ne soit effective ; le

N 1408422 2 centre hospitalier ne peut davantage subordonner l entrée en vigueur d une telle décharge de service à une condition supplémentaire tenant au respect de ce délai de prévenance ; le directeur du centre hospitalier ne pouvait pas imposer un délai de prévenance de six semaines sans méconnaître les dispositions de l article 16 du décret n 86-660 du 19 mars 1986 ; la décision du 30 juillet 2013 sur laquelle se fonde la décision attaquée est entachée d une erreur de droit et entache cette dernière d illégalité ; le centre hospitalier ne peut justifier sa décision par les dispositions de l article L.6143-7, 14 du code de la santé publique qui ne portent pas sur l organisation de l activité syndicale. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 février 2015 et 7 novembre 2016, le CHRU de Lille conclut au rejet de la requête. Il doit être regardée comme faisant valoir que : - la décision attaquée étant un courriel assimilable à une décision préparatoire ne fait pas donc grief et qu ainsi les conclusions dirigées contre celle-ci sont irrecevables ; - et au surplus aucun des moyens de la requête n est fondé. II. Par une requête, enregistrée, sous le n 1500361, le 16 janvier 2015, M. David Bertin, représenté par Me Fillieux, avocat, demande au Tribunal : 1 ) d annuler la décision en date du 12 août 2014 par laquelle le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Lille (CHRU) l a placé en congé sans traitement du 1 er au 3 août 2014 et du 5 au 8 août 2014, ensemble la décision en date du 24 novembre 2014 par laquelle ladite autorité a rejeté son recours gracieux ; 2 ) de mettre à la charge de l Etat la somme de 2 000 euros en application de l article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée ne comporte pas le prénom de son auteur en méconnaissance de l article 4 de la loi n 2000-321 du 12 avril 2000 ; - l article 16 du décret n 86-660 du 19 mars 1986 n impose pas le respect par l organisation syndicale d un délai de prévenance avant que la modification de la liste des agents choisis pour bénéficier d une décharge de service d un agent ne soit effective comme a pu le décider le directeur du CHRU le 30 juillet 2013 ; le centre hospitalier ne peut davantage subordonner l entrée en vigueur d une telle décharge de service à une condition supplémentaire tenant au respect de ce délai de prévenance ; en outre ce délai de 6 semaines ne peut être regardé comme raisonnable ; la décision du 30 juillet 2013 sur laquelle se fonde la décision du 12 août 2014 doit être regardée comme entachée d une erreur de droit ; par voie de conséquence la décision du 12 août 2014 doit être annulée. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2016, le CHRU de Lille conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu aucun des moyens de la requête n est fondé. Vu les autres pièces des dossiers.

N 1408422 3 Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l article 2 de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 avril 2017 : - le rapport de M. Lassaux, rapporteur, - les conclusions de Mme Vigneras, rapporteur public, - et les observations de Me Anger-Bourez, substituant Me Fillieux, représentant M. Bertin. 1. Considérant que les requêtes 1408422 et 1500361, susvisées, concernent la situation d un même agent public et ont fait l objet d une instruction commune ; qu il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ; 2. Considérant que M. David Bertin, agent hospitalier affecté à la direction délégué à la sécurité du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille a été choisi par son organisation syndicale Force Ouvrière (FO) Santé pour être inscrit sur la liste des bénéficiaires de décharge de service pour activité syndicale ; que par un courriel en date du 7 juillet 2014, le représentant du syndicat FO Santé a informé la direction du CHRU de Lille que M. Bertin devait être déchargé de ses fonctions à compter du 1er août 2014 ; que par un courriel en date du 11 juillet 2014, M. Carpentier, directeur du département des ressources humaines du CHRU de Lille, lui a répondu que la décharge de service pour activité syndicale concernant cet agent ne serait effective qu à compter du 14 août 2014 ; que, par une décision du 29 juillet 2014, le directeur délégué à la sécurité a confirmé à M. Bertin que son activité en tant que chef de poste prendrait fin le 14 août 2014 ; que M. Bertin qui a été absent en raison de l exercice de son activité syndicale du 1er au 3 août 2014 et du 5 au 8 août 2014 a fait l objet, par une décision du 12 août 2014 du directeur adjoint des ressources humaines du CHRU de Lille, d un placement en congé sans traitement au titre de ces deux périodes ; que, par la requête enregistrée sous le n 1408422, M. Bertin demande l annulation de la décision du 11 juillet 2014 et de celle du 24 septembre 2014 rejetant son recours gracieux ; que par la requête enregistrée sous le n 1500361, M. Bertin demande au Tribunal d annuler la décision du 12 août 2014 le plaçant en congé sans traitement et la décision du 24 novembre 2014 rejetant son recours gracieux ; Sur la décision du 11 juillet 2014 : En ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée par le centre hospitalier universitaire de Lille :

N 1408422 4 3. Considérant que Le CHRU de Lille fait valoir d une part, que le courrier électronique du 11 juillet 2014 correspond à un simple message à caractère informatif à l attention du seul syndicat Force Ouvrière Santé et non à une décision individuelle afférente à la demande de décharge de service pour raison syndicale concernant M. Bertin qui n est intervenue que le 29 juillet 2014 et, d autre part, que ce courriel doit être regardé comme une mesure préparatoire à l édiction de la décision précitée du 29 juillet 2014 ; que toutefois, par le courriel du 11 juillet 2014 adressé au syndicat, le directeur du département des ressources humaines du CHRU de Lille prévoit de manière impérative que pour respecter la réglementation interne prévue par le directeur général relative à l exercice du droit syndical, la date du début de la décharge de service de M. Bertin pour activité syndicale sera fixé au 14 août 2014 après application d un délai de prévenance de 6 semaines à compter du 7 juillet 2014, date de réception du courrier électronique du syndicat de l intéressé ; qu ainsi ce message fixe de manière décisoire, sans poser aucune condition, la date de début de décharge ; que si par une dernière phrase, il est demandé au syndicat de confirmer si la décharge sera totale ou partielle, la date de début de décharge n est pas subordonnée à la réponse à cette question ; qu en outre, il ressort également des pièces du dossier que par un message électronique du 17 juillet 2014, antérieur à l édiction de la décision du 29 juillet 2014, le directeur du département des ressources humaines du CHRU de Lille a averti le syndicat FO Santé que toute absence injustifiée de M. Bertin avant le 14 août 2014 entraînera des retenues sur le traitement de l intéressé ; que, par suite, alors même que le message du 11 juillet 2014 est adressé au syndicat, il fait grief à M. Bertin en ce qu il lui interdit de bénéficier de sa décharge syndicale antérieurement au 14 août 2014 ; qu enfin la décision du 29 juillet 2014 du directeur délégué à la sécurité de l établissement de santé adressée à M. Bertin qui a le même objet que le courriel susvisé du 11 juillet doit être regardée comme se bornant à confirmer ce message ; qu ainsi le courriel attaqué du 11 juillet 2014 qui présente un caractère impératif et emporte des conséquences juridiques pour le requérant constitue une décision faisant grief et est donc susceptible d un recours pour excès de pouvoir par l intéressé ; qu il s ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par le CHRU doit être écartée ; En ce qui concerne la légalité attaquée : 4. Considérant qu'aux termes de l'article 97 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : «Sous réserve des nécessités du service, les établissements accordent des décharges d'activité de service aux responsables des organisations syndicales représentatives ( )» ; qu aux termes de l article 16 du décret n 86-660 du 19 mars 1986 : «I. - Un crédit global de temps syndical est déterminé, au sein de chaque établissement à l'issue du renouvellement général des instances de concertation de la fonction publique hospitalière. Il est exprimé en effectifs décomptés en équivalent temps plein. ( ) / III. - Le crédit global de temps syndical est réparti entre les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité ( )/ IV. - Le crédit de temps syndical attribué est utilisé librement pour les besoins de l'activité syndicale et de la représentation des personnels auprès de l'autorité administrative. Il est utilisable, au choix de l'organisation syndicale, sous forme de décharges d'activité de service ou sous forme de crédits d'heure. / V. - Les organisations syndicales désignent les bénéficiaires des crédits de temps syndical parmi leurs représentants en activité dans l'établissement. Elles en communiquent la liste nominative au directeur de l'établissement ou à son représentant. Dans cette liste, sont précisés les volumes de crédit de temps syndical répartis sous forme de décharges d'activité de service et sous forme de crédits d'heures./ Les décharges de service sont exprimées sous forme d'une quotité annuelle de temps de travail. ( ) / Si la désignation d'un agent est incompatible avec la bonne marche du service, l'autorité administrative, après

N 1408422 5 avis de la commission administrative paritaire, invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent.» ; 5. Considérant qu il ne résulte pas de ces dispositions que la décharge de service pour raison syndicale est soumise à une autorisation de l autorité administrative, dès lors que la seule inscription sur la liste nominative des bénéficiaires desdites décharges par une organisation syndicale emporte la possibilité pour l agent ainsi inscrit de bénéficier de cette décharge d activité de service ; que l autorité administrative ne peut davantage s opposer à la désignation par une organisation syndicale d un agent sur la liste des bénéficiaires de décharge d activité de service, sous réserve de la possibilité qui lui est accordée d inviter l organisation syndicale, après avoir consulté la commission administrative paritaire de l établissement, à porter son choix sur un autre agent ; qu en revanche, l autorité administrative peut, dans le cadre de son pouvoir d organisation du service et pour garantir son bon fonctionnement, prévoir un délai raisonnable entre la date à laquelle ladite organisation syndicale l informe du nom du ou des agents qu elle envisage d inscrire sur la liste nominative des bénéficiaires de décharge de service prévu à l article 16 du décret n 86-660 du 19 mars 1986 précité et celle à compter de laquelle la ou les décharges de service desdits agents deviennent effectives par suite de leur inscription sur cette liste ; 6. Considérant que la décision attaquée du 11 juillet 2014 reportant au 14 août la prise d effet de la décharge d activité de service pour raison syndicale attribuée à M. Bertin, est fondée sur la décision du directeur général de l établissement du 30 juillet 2013, intitulée «décision relative à l exercice de l activité syndicale», qui prévoit en son article V. 3-1 que «Pour faciliter la bonne marche des services, les modifications de la liste des bénéficiaires de décharge d activité syndicale à temps complet et non complet sont communiquées au département des ressources humaines sous un délai de six semaines avant leur prise d effet» ; que si le directeur général de l établissement pouvait, sans méconnaître les dispositions du V. de l article 16 du décret précité du 19 mars 1986, imposer un délai de prévenance entre le moment où la direction des ressources humaines est informée qu un agent va être inscrit sur la liste nominative des bénéficiaires de décharge de service pour raison syndicale et la date de prise d effet de cette inscription, le délai de 6 semaines qu il a prescrit ne peut être regardé comme raisonnable ; qu ainsi, le directeur général du CHRU de Lille a entaché l article 3.1 du règlement susvisé d une erreur d appréciation sur ce point ; qu il suit de là que la décision attaquée du 11 juillet 2014, dès lors qu elle se fonde sur ces dispositions, est dépourvue de base légale et est, par suite, illégale ; 7. Considérant qu il résulte de tout ce qui précède et sans qu il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que la décision du 11 juillet 2014 par laquelle le directeur du département des ressources humaines du CHRU de Lille a décidé que la décharge de service pour activité syndicale de M. Bertin n est effective qu à compter du 14 août 2014, ainsi que celle en date du 24 septembre 2014 par laquelle ladite autorité a rejeté son recours gracieux doivent être annulées ; Sur la décision du 12 août 2014 : 8. Considérant que la décision du 12 août 2014 par laquelle le directeur adjoint des ressources humaines a placé M. Bertin en congé sans traitement pour les périodes du 1er au 3 août 2014 et du 5 au 8 août 2014 durant lesquelles M. Bertin a exercé ses activités syndicales, au motif d absences injustifiées, doit être regardée comme nécessairement fondée sur la décision susvisée du 11 juillet 2014 reportant au 14 août 2014 la date d effet de la

N 1408422 6 décharge d activité de service pour raison syndicale ; que compte tenu de l annulation de cette dernière décision, prononcée point 7, la décision du 12 août 2014 se trouve par suite dépourvue de base légale ; qu il résulte de ce qui précède et sans qu il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que la décision du 12 août 2014 doit également être annulée, ainsi que celle du 24 novembre 2014 par laquelle le directeur du département des ressources humaines a rejeté le recours gracieux présenté par M. Bertin ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant qu il y a lieu, dans les circonstances de l espèce, de mettre à la charge du CHRU de Lille une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. Bertin et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1 er : la décision du 11 juillet 2014 par laquelle le directeur des ressources humaines a décidé que la période de décharge de service pour raison syndicale dont bénéficie M. Bertin prend effet le 14 août 2014, ainsi que celle du 24 septembre 2014 rejetant son recours gracieux sont annulées. Article 2 : la décision du 12 août 2014 par laquelle le directeur adjoint des ressources humaines du CHRU de Lille a placé M. Bertin en congé sans traitement au titre des périodes du 1er au 3 août 2014 du 5 au 8 août 2014 ainsi que celle du 24 novembre 2014 rejetant son recours gracieux sont annulées. Article 3 : Le centre hospitalier régional universitaire de Lille versera à M. Bertin la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l article L.761-1 du code de justice administrative.

N 1408422 7 Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. David Bertin et au centre hospitalier régional universitaire de Lille. Délibéré dans la même composition après l'audience du 6 avril 2017, à laquelle siégeaient : Mme Specht, président, M. Lassaux, conseiller, M. Groutsch, conseiller. Lu en audience publique le 27 avril 2017. Le rapporteur, Le président, Signé P. LASSAUX Le greffier, Signé F. SPECHT Signé N. BOLLE La République mande et ordonne au ministre de la santé et des affaires sociales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,