SYNDICAT DES TRANSPORTS D ILE-DE-FRANCE (75)

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Transcription:

AVIS SYNDICAT DES TRANSPORTS D ILE-DE-FRANCE (75) Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales délibéré le 8 décembre 2016

S3/2160885/MC 1 ère section N /G/84/ A n 41 Séance du 8 décembre 2016 RECOMMANDE AVEC A.R. SYNDICAT DES TRANSPORTS D ILE-DE-FRANCE Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales A V I S La Chambre régionale des comptes d Ile-de-France, VU le code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment ses articles L. 1612-15, L. 1612-17, L. 1612-20 et R. 1612-32 à R. 1612-36 ; VU le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 211-7, L. 232-1 et R. 232-1 ; VU le code des marchés publics, notamment ses articles 114 à 116 ; VU la lettre du 5 octobre 2016, enregistrée au greffe de la chambre le 6 octobre 2016, par laquelle le président-directeur général de la société Unisol a saisi la chambre régionale des comptes en vue de l inscription des crédits nécessaires au règlement d une somme de 814 779, relative à des prestations de sous-traitance pour les exercices 2013 et 2014 qui seraient dues par le syndicat des transports d Île-de-France (STIF) ; VU la lettre du 14 octobre 2016 par laquelle le président de la chambre a invité la présidente du STIF à présenter ses observations ; 1/4

S3/2160885/MC VU la réponse de cette dernière au courrier précité, en date du 21 octobre 2016, enregistrée au greffe de la chambre le 25 octobre 2016 ; VU la lettre du 4 novembre 2016 par laquelle le président de la chambre a demandé au préfet d Ile-de-France communication du budget 2016 du STIF, lequel a été reçu à la chambre le 18 novembre 2016 ; VU l avis de la chambre régionale des comptes d Île-de-France du 6 novembre 2015 ; VU les documents et informations recueillis en cours d instruction ; VU les conclusions du procureur financier ; Après avoir entendu M. Dunoyer de Segonzac, conseiller, en son rapport ; REND L AVIS SUIVANT CONSIDERANT que la société Unisol a saisi la chambre régionale des comptes en vue de l inscription des crédits nécessaires au règlement de prestations de sous-traitance pour les exercices 2013 et 2014 qui seraient dues par le syndicat des transports d Île-de-France (STIF) ; que, par l avis susvisé du 6 novembre 2015, la chambre régionale des comptes avait déjà rejeté une demande identique quant à son objet, sa cause et les parties concernées ; que toutefois, la société requérante présente des pièces nouvelles qui justifient qu après une nouvelle instruction, la chambre statue par un nouvel avis ; CONSIDERANT qu aux termes de l article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT) : «La chambre régionale des comptes saisie soit par le représentant de l Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu une dépense obligatoire n a pas été inscrite au budget ou l a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d un mois à partir de la saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée» ; CONSIDERANT que le Syndicat des transports d Île-de-France est un établissement public local situé dans le ressort géographique de la chambre régionale des comptes d Île-de-France ; que les recours de la société requérante devant les juridictions administrative et commerciale n ont pas à ce jour donné lieu à des décisions juridictionnelles passées en la force de la chose jugée ; que, par suite, la chambre est compétente pour connaître de cette saisine ; CONSIDERANT que le président-directeur général de la société Unisol, auteur de la saisine a qualité et intérêt pour agir, pour demander à la chambre de statuer sur le caractère obligatoire d une dépense à l encontre du STIF relative à des sommes qui lui seraient dues par ledit établissement au titre de prestations de sous-traitance réalisées au cours des exercices 2013 et 2014 ; que cette demande, accompagnée des justifications requises, à l exception des documents budgétaires du STIF, est motivée et chiffrée ; que les documents budgétaires demandés ayant été reçus à la chambre le 18 novembre 2016, la saisine peut être considérée comme complète à cette date ; que le délai dont la chambre dispose pour rendre son avis court à compter de cette dernière date ; 2/4

S3/2160885/MC CONSIDERANT qu aux termes de l article L. 1612-15 du CGCT : «ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l a expressément décidé» ; CONSIDERANT que la chambre régionale des comptes ne peut constater qu une dépense est obligatoire pour une commune ou un établissement public et mettre ceux-ci en demeure de l inscrire à leur budget, qu en ce qui concerne les dettes échues, certaines, liquides, non sérieusement contestées dans leur principe et leur montant et découlant de la loi, d un contrat, d un délit, d un quasi-délit ou de toute autre source d obligations» ; CONSIDERANT que lorsqu une chambre régionale des comptes est saisie d une demande d inscription d office, au budget d une collectivité territoriale, d une somme correspondant à une dette qui fait l objet, de la part de la collectivité, d une contestation sérieuse dans son principe ou dans son montant, elle ne peut que rejeter cette demande, sans qu il y ait lieu pour elle de s interroger sur le bien-fondé de la contestation ; CONSIDERANT que l article 116 du code des marchés publics, alors en vigueur, permettait au sous-traitant d adresser une demande de paiement au pouvoir adjudicateur, accompagnée notamment des factures, et au pouvoir adjudicateur de procéder au paiement direct du sous-traitant ; CONSIDERANT que la créance objet de la saisine est relative à des prestations de sous-traitance réalisées par la société Unisol dans le cadre d un marché du 26 décembre 2012 passé entre le STIF, maître d ouvrage et la société Antéa, pour lequel la société Unisol avait été agréée comme sous-traitant de premier rang ; que la somme dont Unisol demande le paiement direct au STIF correspond au montant initial maximal HT des prestations pour lesquelles Unisol s était engagée déduction faite du montant de 340 000, que lui avait versé le STIF en février 2014, à titre de provision en application d une ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Paris du 30 janvier 2014 ; CONSIDERANT que dans son avis du 6 novembre 2015, la chambre régionale des comptes, au motif d une part, que les situations correspondant à la créance d Unisol n avaient pas été validées par la société titulaire du marché dans les délais et conditions prescrits et ne correspondaient pas au montant d un acte spécifique de sous-traitance du 2 avril 2013 et d autre part, de la revendication de pénalités de retard de la part de la société titulaire du marché à l encontre d Unisol, avait déclaré qu il existait une contestation sérieuse entre le sous-traitant et d une part le STIF, et d autre part, le titulaire du marché, conduisant à déclarer que la dépense n avait pas un caractère obligatoire ; CONSIDERANT que la nouvelle pièce produite par la requérante, dénommée projet de décompte général et définitif, adressée par le titulaire du marché les 11 août et 1 er septembre 2015, qui n avait pas été communiquée à la chambre lors de l instruction de la précédente saisine et dont cette dernière n avait pas connaissance, a donné lieu à un rejet le 6 octobre 2015 par la directrice générale du STIF, au motif, d une part, de l existence de procédures contentieuses entre le titulaire du marché et la requérante encore pendantes devant les juridictions administratives et commerciale, d autre part, d une discordance concernant le montant de la créance du sous-traitant et enfin de la non-conformité de la situation n 9 produite à l appui de la demande du titulaire du marché non accompagnée des factures détaillées correspondantes ; CONSIDERANT qu il en résulte qu en dépit de cette nouvelle pièce, le montant de la créance n est pas certain et fait l objet d une contestation sérieuse de la part du STIF ; qu ainsi, la dépense correspondant à la créance réclamée par la société Unisol ne présente pas un caractère obligatoire ; 3/4

S3/2160885/MC PAR CES MOTIFS : Déclare la saisine du président-directeur général de la société Unisol recevable ; Dit que la créance de la société Unisol ne constitue pas pour le STIF une dépense obligatoire ; Qu il n y a donc pas lieu de mettre en demeure le STIF d inscrire les crédits correspondants ; Demande à la présidente du STIF d informer le conseil d administration du présent avis dès sa plus prochaine réunion. Dit que le présent avis sera notifié au préfet de la région Île-de-France et au STIF ; Délibéré par la chambre régionale des comptes d Île-de-France, première section, en sa séance du huit décembre deux mille seize ; Présents : M. Alain Stéphan, président de séance ; M. Yves Bénichou, premier conseiller ; M. Jean-Marc Dunoyer de Segonzac, conseiller-rapporteur. Jean-Marc Dunoyer de Segonzac, premier conseiller Alain Stéphan, président de section Pour le président empêché, Gilles Bizeul, Vice-président 4/4

«La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration» Article 15 de la Déclaration des Droits de l Homme et du Citoyen L intégralité de cet avis est disponible sur le site internet de la chambre régionale des comptes d Île-de-France : www.ccomptes.fr/ile-de-france Chambre régionale des comptes d Île-de-France 6, Cours des Roches BP 187 NOISIEL 77315 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2 Tél. : 01 64 80 88 88 www.ccomptes.fr/ile-de-france