Aux termes de l article L. 5-7-1 du code des postes et des communications électroniques (ciaprès CPCE), entrant en vigueur le 1 er janvier 2011 :



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Transcription:

Janvier 2011 Dispositif relatif à la mise en œuvre du dispositif de traitement de réclamations des usagers des services postaux prévu par l'article L : 5-7-1 du code des postes et des communications électroniques Dispositif à compter du 1 er janvier 2011

Introduction Aux termes de l article L. 5-7-1 du code des postes et des communications électroniques (ciaprès CPCE), entrant en vigueur le 1 er janvier 2011 : «L Autorité de régulation des communications électroniques et des postes traite les réclamations des usagers des services postaux qui n ont pu être satisfaites dans le cadre des procédures mises en place par les prestataires de services postaux autorisés.» Dans le présent document, l ARCEP présente les modalités qu elle met en place dans le cadre de ces nouvelles dispositions à compter du 1 er janvier 2011. Ce dispositif a vocation à s appliquer pour une période de deux ans, à l issue de laquelle il conviendra de l évaluer. En effet, dans cette période initiale, il est très probable qu une grande majorité des trafics demeure acheminée par La Poste, opérateur historique et chargé par la loi d assurer le service universel postal. I. RAPPEL SUR LES PROCÉDURES DE TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS 1. Procédures existant chez les prestataires de services postaux Depuis 2006, les prestataires de services postaux qui distribuent des envois de correspondance doivent être titulaires d'une autorisation délivrée par l'arcep. Parmi les obligations afférentes à cette autorisation figure (article R. 1-2-6 du CPCE) la mise en œuvre d une procédure de traitement des réclamations à disposition des utilisateurs. Les procédures de traitement des réclamations doivent répondre à plusieurs conditions : - aux termes mêmes de la décision d autorisation de l ARCEP, la procédure doit être accessible, simple et gratuite ; - une description du processus de traitement des réclamations est fournie à l ARCEP lors de la demande d'autorisation ; - une information lisible et accessible est donnée au consommateur sur la possibilité de déposer une réclamation. Les modalités de dépôt des réclamations sont mentionnées à l'annexe de la décision de l'arcep autorisant chaque prestataire de services postaux. De même, le site internet de l'arcep indique les moyens de contacter les prestataires autorisés pour déposer une réclamation (adresse postale, électronique, numéros de téléphone ou de télécopie). Dans le cas particulier du prestataire chargé du service universel, les dispositions de l article R. 1-1-9 du CPCE encadrent plus précisément le traitement des réclamations, prévoyant notamment un affichage en point de contact, un accusé de réception à la suite du dépôt d une réclamation ainsi qu un délai de réponse inférieur à deux mois. Pour se conformer à ces dispositions, La Poste a mis en place un "service consommateurs", chargé notamment du traitement des réclamations qui mobilise les services clients de chacune des différentes branches de La Poste. Si l utilisateur n est pas satisfait du traitement ou de la réponse qui a été

apportée à sa réclamation initiale, il peut former un recours par les mêmes canaux que pour la réclamation initiale. Cette nouvelle réclamation est examinée par un service spécifique, différent de celui qui a traité la réclamation initiale. Enfin, si l utilisateur estime que sa réclamation n a toujours pas été traitée de façon satisfaisante, il dispose de la possibilité de déposer un recours auprès du médiateur du groupe La Poste, qui émet un avis. 2. Autres procédures de recours Le traitement satisfaisant des réclamations des utilisateurs constitue un volet important de la réglementation mise en œuvre pour garantir un service de qualité aux utilisateurs. Pour remplir cet objectif, l article 19 de la directive 97/67/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil prévoit trois modalités de traitement des réclamations par les prestataires de services postaux : - en premier lieu, elle impose la mise en place, par tous les prestataires de services postaux, de procédures de traitement des réclamations des usagers, ce qui donne lieu aux dispositifs sus mentionnés ; - en deuxième lieu, elle encourage la mise en place de systèmes indépendants de règlement amiable des litiges (médiation) ; - en troisième lieu, elle impose la possibilité pour les utilisateurs de saisir une autorité nationale compétente dans le cas où leur réclamation auprès des prestataires de services postaux relevant du service universel n a pas abouti de manière satisfaisante. Les États membres disposent d une latitude sur le choix de l autorité compétente. Lors de la transposition de la directive 2008/6/CE modifiant la directive 97/67/CE, la loi n 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales a introduit, dans le code des postes et des communications électroniques, l article L. 5-7-1 aux termes duquel, à compter du 1 er janvier 2011, «l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes traite les réclamations des usagers des services postaux qui n'ont pu être satisfaites dans le cadre des procédures mises en place par les prestataires de services postaux autorisés». Par ailleurs, la recommandation 2001/310/CE, s'appliquant aux organes tiers responsables de procédure pour la résolution extrajudiciaire des litiges de consommations (procédures de médiation), incite à mettre en place de telles procédures d'une manière générale, dans le respect des principes suivants : impartialité, transparence, efficacité, équité. Ainsi, le recours à la médiation et la possibilité de soumettre à une autorité nationale compétente les réclamations qui n ont pas abouti de façon satisfaisante constituent, dans l esprit des directives, des outils complémentaires pour améliorer les réponses apportées par les opérateurs aux réclamations des utilisateurs.

II. PRESTATAIRES, SERVICES ET UTILISATEURS ENTRANT DANS LE CHAMP D APPLICATION DE L ARTICLE L. 5-7-1 DU CODE DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 1. Les «services postaux» offerts par des prestataires autorisés a) Les «prestataires autorisés» Mentionnés par la loi, les prestataires autorisés sont listés et identifiés sur le site de l ARCEP. Il s agit de La Poste, qui assume par ailleurs les obligations du service universel postal, et d autres entreprises qui ont obtenu de l ARCEP l autorisation requise pour acheminer et distribuer des envois de correspondance sur le territoire national, ou bien les expédier vers l étranger. Ces prestataires de services postaux ont l obligation de marquer les envois qu ils traitent pour permettre d identifier le prestataire chargé de l envoi. En revanche, les entreprises qui ne font que la préparation des envois (les «routeurs») ou bien qui n ont pas d opération de distribution par voie de tournées régulières (les «points relais» pour les colis, les coursiers, les entreprises de courrier express) ne sont pas concernées. b) Les «services postaux» Les services offerts par les prestataires de services postaux sont très divers : certains s adressent à la clientèle résidentielle tandis que d autres intéressent exclusivement les grandes entreprises ; certains sont des services dits postaux parce qu ils relèvent de l activité classique de distribution postale tandis que d autres (la distribution d'imprimé, le transport express) reposent sur une organisation industrielle différente et obéissent à des régimes réglementaires distincts. En droit, la possibilité offerte par l article L. 5-7-1 du CPCE ne s applique qu aux services postaux. La loi couvre les services postaux des prestataires autorisés. Cela comprend l ensemble des services qui relèvent des obligations liées au service universel postal ou aux autorisations comme l'accès aux services postaux, l'information des utilisateurs, les contrats de réexpédition ou de garde, la faculté de déposer une réclamation,... En revanche, des activités annexes qui n ont pas un caractère postal comme les services financiers, le courrier express, la distribution d imprimés en boîtes aux lettres ou la vente d'objets divers dans les bureaux de poste (cartes téléphoniques, gadgets et objets souvenirs,...) n ont pas vocation à donner lieu à un traitement des réclamations par l ARCEP. Il peut y avoir là un facteur de complexité pour l utilisateur mais ces domaines sont en dehors du champ des services postaux couverts par la loi.

2. Les «usagers des services postaux» Les «usagers des services postaux», mentionnés à l article L. 5-7-1 du CPCE, peuvent avoir la qualité d expéditeur ou de destinataire du courrier, celle de particulier «consommateur» ou d'utilisateur professionnel dans leurs relations avec le prestataire de services postaux concerné, ce qui caractérise des situations très différentes. a) L expéditeur L'expéditeur d'envois égrenés Les réclamations portées par les clients résidentiels utilisateurs des services égrenés «grand public» de La Poste sont éligibles aux dispositions faisant intervenir l ARCEP, ainsi que celles portées par des petits professionnels, utilisateurs des mêmes prestations et se trouvant dans une situation similaire vis-à-vis du prestataire de services postaux concernés. La procédure prévue par l article L. 5-7-1 du CPCE ne semble pas adaptée aux besoins des émetteurs d envois en nombre. Ces derniers disposent d ores et déjà des procédures spécifiques de règlement de différend et de conciliation prévues par les articles L. 5-4 et L. 5-7 du CPCE. Par ailleurs, il revient aux contrats portant sur l envoi en nombre de stipuler, le cas échéant, des clauses relatives à la résolution des litiges entre les signataires, qui sont des professionnels. Ces utilisateurs de services postaux n ont, de plus, pas vocation à utiliser le système classique de traitement des réclamations (ce qui est un préalable à la saisine de l Autorité dans le cadre de la procédure prévue par l article L. 5-7-1) pour régler leurs litiges avec les prestataires de services postaux. Il n en demeure pas moins que l article L. 5-7-1 du CPCE ouvre la procédure de traitement des réclamations à l ensemble des usagers des services postaux. Les réclamations des émetteurs d envois en nombre y sont donc formellement éligibles. b) Le destinataire Les destinataires ont la même faculté de déposer une réclamation que les expéditeurs. En effet, l'article 2, alinéa 17 de la directive postale 2008/6/CE définit l'utilisateur de service postal comme "toute personne physique ou morale bénéficiaire d'une prestation de service postal en tant qu'expéditeur ou destinataire". Les réclamations formulées sur la réception des envois sont donc éligibles à la procédure du L. 5-7-1 du CPCE. c) Traitement par l ARCEP si la réclamation porte sur des sujets qui ne relèvent pas de la procédure prévue au L. 5-7-1

Dans ce cas, la réclamation adressée à l ARCEP sera orientée vers La Poste, pour les cas concernant cet opérateur, à charge pour celle-ci d en saisir le service compétent. Les autres dossiers seront renvoyés au consommateur en indiquant quelles sont les compétences de l ARCEP. 3. Les réclamations «qui n ont pu être satisfaites» Les réclamations en cause sont celles que le prestataire de service postal n a pas traitées (absence de procédure de traitement ou total dysfonctionnement) ou a traitées de façon incorrecte (non réponse, perte de la réclamation, erreur matérielle, ). L intervention de l ARCEP tend dans ce cas à la prise en compte correcte de la réclamation par le prestataire de services postaux concerné. Entrent également dans le champ d application de la nouvelle procédure, les réclamations effectivement traitées par les services des prestataires de services postaux mais dont l issue (la réponse apportée par les services de réclamations ou, pour La Poste, par le médiateur) n a pas satisfait l'utilisateur. 4. «dans le cadre des procédures mises en place par les prestataires» La mission confiée à l ARCEP constitue une voie de recours au profit de l utilisateur. Pour pouvoir s'adresser à l'arcep, l usager doit avoir épuisé l'ensemble des procédures mises en place par le prestataire. Dans les cas où l ARCEP recevra des réclamations sans que le système classique de traitement des réclamations du prestataire postal concerné n ait été saisi préalablement, elle informera le réclamant du caractère non recevable de la saisine en lui indiquant le cas échéant l interlocuteur pertinent. a) Pour les réclamations concernant La Poste La Poste présente la spécificité de disposer d un médiateur, instauré par le décret n 2007-29 du 5 janvier 2007, codifié à l article R. 1-1-18 du CPCE. Le médiateur de La Poste fait partie intégrante du groupe La Poste et ne traite que les services offerts par La Poste. Le médiateur publie une recommandation, normalement dans un délai de 2 mois, à laquelle La Poste se soumet le plus souvent, même si elle n a pas formellement d obligation en la matière. Le médiateur du groupe La Poste constitue une instance dotée de moyens importants, notamment d'investigation au sein du groupe La Poste. Le médiateur de La Poste étant une voie de recours offerte par La Poste à ses usagers, ces derniers ne peuvent saisir l ARCEP qu après épuisement de cette voie de recours, soit que le médiateur ait rendu une réponse défavorable ou partiellement défavorable au réclamant, soit qu il ait donné une réponse favorable mais qui n aurait pas été suivie par La Poste.

Les réclamations jugées comme étant irrecevables par le médiateur du groupe La Poste peuvent être soumises à l Autorité qui examinera leur recevabilité à la procédure prévue par l article L. 5-7-1 sans préjudice de l appréciation du médiateur concernant la recevabilité du dossier à la médiation. En cas de saisine directe de l ARCEP, après traitement par le système classique des réclamations de La Poste, l ARCEP peut réorienter la demande vers le médiateur, après accord du demandeur, selon des modalités convenues entre l Autorité et le médiateur. b) Pour les réclamations concernant un prestataire autorisé autre que La Poste En l absence de médiateur sectoriel, les consommateurs pourront saisir directement l Autorité si la réponse à la réclamation qu ils ont préalablement déposée auprès du prestataire postal concerné ne leur a pas apporté satisfaction ou si le prestataire n a pas apporté de réponse dans un délai de deux mois. c) Traitement par l ARCEP dans les cas où le réclamant n a pas épuisé l ensemble des voies de recours mises en place par le prestataire postal Selon les cas, il sera effectué le traitement suivant : - si le réclamant n a pas actionné la procédure de traitement des réclamations de l opérateur concerné, le dossier est renvoyé à cet opérateur. Pour les cas concernant La Poste, le dossier sera adressé au médiateur qui le réorientera au sein de La Poste ; - si la réclamation concerne La Poste et que la procédure de traitement des réclamations a été actionnée, mais pas le médiateur, le dossier est renvoyé au médiateur qui prendra l attache du réclamant pour déterminer s il souhaite engager un processus de médiation. Si le réclamant n a pas respecté le délai de deux mois pour saisir l ARCEP, le dossier lui est renvoyé en expliquant les modalités de saisine de l ARCEP ainsi que la possibilité qui lui est offerte de recours devant les instances juridictionnelles. III. RÉPONSE APPORTÉE PAR L'ARCEP MISE EN ŒUVRE Aux termes de la loi, l'arcep doit "traiter" les réclamations des usagers des services postaux. 1. Information des utilisateurs sur l existence de la procédure Différents moyens d'information des utilisateurs seront mis en place indiquant la possibilité et les conditions d un recours auprès de l ARCEP : o information sur le site internet de l'arcep ; o information sur les documents et courriers de réponse des prestataires de services postaux autorisés ; o information le cas échéant dans les CGV des prestataires postaux autorisés. L'information relative au traitement par l ARCEP peut être relayée par les associations de défense des consommateurs.

2. Recevabilité La demande de traitement de réclamations peut être déposée par tout utilisateur de services postaux, et devra être adressée à l'arcep par lettre recommandée avec avis de réception distribuée par tout prestataire postal autorisé. Pour être recevables, les demandes de traitement de réclamations doivent remplir trois conditions cumulatives : o être formulées en langue française uniquement ; o concerner une réclamation ayant pour origine une prestation postale d un prestataire autorisé telle que définie ainsi : courrier, colis, prestations du service universel et hors du service universel ; o être éligibles à la procédure mise en place par l article L. 5-7-1 du CPCE. Conformément à l article L. 5-7-1 du code des postes et des communications électroniques, les réclamations des usagers des services postaux ne sont traitées que si elles n ont pas pu être satisfaites dans le cadre de l'ensemble des procédures mises en place par les prestataires de services postaux autorisés. Le consommateur peut toutefois saisir l ARCEP si aucune réponse ne lui a été fournie dans un délai de deux mois après la date de dépôt de la réclamation auprès de l instance de recours la plus élevée de prestataire concerné. Pour être recevable, la demande de traitement de réclamation doit être présentée à l'arcep dans un délai de deux mois maximum après : o que l instance de recours la plus élevée du prestataire concerné ait formulé une réponse au réclamant ; o l expiration du délai de deux mois si aucune réponse n a été formulée dans cet intervalle par l instance de recours la plus élevée du prestataire concerné. 3. Informations et pièces justificatives à fournir par le réclamant Le déposant d'une demande de réclamation devra fournir les informations et pièces justificatives suivantes : 1) les nom, prénom, qualité et adresse postale du demandeur, et adresse électronique le cas échéant ; 2) la raison sociale du demandeur pour les personnes morales ; 3) une copie de la réclamation déposée auprès du prestataire postal et de la preuve de son dépôt ; 4) une copie de la réponse du prestataire postal, s'il y a réponse ; 5) une copie de l'avis du médiateur du groupe La Poste pour les réclamations déposées auprès de La Poste ; 6) l'ensemble des courriers et pièces contenant toutes les informations que le demandeur estimera nécessaires pour une bonne compréhension de la demande de traitement de réclamation.

En cas de dossier incomplet, l'arcep envoie au demandeur un courrier indiquant les pièces ou informations manquantes. L ARCEP communique la demande de l utilisateur au prestataire concerné afin de recueillir les observations de ce dernier, notamment en ce qui concerne les investigations qui auront été menées pour répondre à la réclamation ainsi que les résultats de ces investigations. Dans le cas où le prestataire concerné est La Poste, l ARCEP demande, avec l accord du réclamant, transmission du dossier constitué par le médiateur du groupe La Poste pour le cas le concernant. 4. Instruction de la réclamation L'ARCEP se prononce sur la réclamation déposée devant elle au regard des éléments d'information et des pièces mentionnées au paragraphe 3 ci-dessus. Elle peut éventuellement demander des éléments d'information complémentaires. 5. Réponse de l'arcep Plusieurs cas de figure sont à prévoir. o Si la réclamation n'a pas été traitée ou a été incorrectement traitée par le prestataire. Si l ARCEP considère que le traitement de la réclamation n est pas satisfaisant, elle demande au prestataire d y procéder à nouveau. Toutefois, si les éléments disponibles sont suffisamment probants, l ARCEP pourra directement se prononcer au fond. o Si la réponse donnée par le prestataire ou le médiateur est contestée par l'utilisateur. Dans ce cas, l'arcep se prononce au fond en rendant un avis au niveau du collège de l Autorité. Le délai de traitement de la réclamation est d un mois, sauf pour les cas particulièrement complexes ou demandant des investigations spécifiques de la part de l ARCEP. Une synthèse des avis rendus sera régulièrement publiée sur le site internet de l'arcep. 6. Publication d'un bilan L Autorité mettra à disposition du public un bilan annuel contenant les informations quantitatives et qualitatives relatives aux demandes de traitement de réclamations.