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Transcription:

N 546 rectifié bis SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012 Enregistré à la Présidence du Sénat le 23 mai 2012 PROPOSITION DE LOI visant à inscrire la notion de préjudice écologique dans le code civil, PRÉSENTÉE Par MM. Bruno RETAILLEAU, Pierre ANDRÉ, René BEAUMONT, Michel BÉCOT, Jean BIZET, Mme Marie-Thérèse BRUGUIÈRE, MM. François-Noël BUFFET, Christian CAMBON, Jean-Noël CARDOUX, Jean-Pierre CHAUVEAU, Marcel-Pierre CLÉACH, Christian COINTAT, Raymond COUDERC, Philippe DALLIER, Francis DELATTRE, Robert del PICCHIA, Mmes Catherine DEROCHE, Marie-Hélène DES ESGAULX, M. Michel DOUBLET, Mme Marie-Annick DUCHÊNE, MM. Louis-Constant FLEMING, Jean-Paul FOURNIER, Christophe-André FRASSA, Yann GAILLARD, Jacques GAUTIER, Francis GRIGNON, François GROSDIDIER, Michel HOUEL, Alain HOUPERT, Mme Christiane HUMMEL, Mlle Sophie JOISSAINS, Mme Chantal JOUANNO, MM. Roger KAROUTCHI, Robert LAUFOAULU, Daniel LAURENT, Jean-René LECERF, Antoine LEFÈVRE, Jacques LEGENDRE, Jean-Claude LENOIR, Michel MAGRAS, Alain MILON, Philippe PAUL, Jackie PIERRE, Charles REVET, André TRILLARD, Mme Catherine TROENDLE, MM. François TRUCY, André VILLIERS et Mme Isabelle DEBRÉ, Sénateurs (Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

- 3 - EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, La prise de conscience de l importance des enjeux environnementaux a donné lieu, depuis déjà plusieurs années, à des évolutions juridiques conséquentes visant à prévenir et sanctionner les atteintes au patrimoine naturel. Dans ce vaste mouvement général, de dimension internationale, la France a pris ses responsabilités : avec l inscription dans le bloc de constitutionnalité de la Charte de l environnement en 2004, avec la création d un régime de responsabilité environnementale grâce à la loi du 1 er aout 2008 transposant en droit français la directive européenne n 2004/35/CE du 21 avril 2004, ou même encore avec les évolutions jurisprudentielles en faveur de l indemnisation des atteintes à l environnement. L affaire du naufrage de l Erika a constitué dans ce domaine une véritable avancée juridique puisque la cour d appel de Paris, dans son arrêt du 30 mars 2010, a clairement reconnu un «préjudice écologique résultant d une atteinte aux actifs environnementaux non marchands, réparables par équivalent monétaire». Rappelons que la marée noire causée par le naufrage de l Erika avait provoqué un dommage environnemental considérable : 400 kilomètres de côtes françaises souillées, du Finistère jusqu à la Charente Maritime. Dans le même esprit, le Conseil constitutionnel a affirmé, dans une décision du 8 avril 2011, un principe général pesant sur tous et sur chacun concernant le devoir de vigilance à l égard des atteintes à l environnement. Ainsi, progressivement, le préjudice écologique a fait son apparition dans le droit français. La reconnaissance en tant que telle de l atteinte à l environnement, indépendamment des dommages matériels et moraux, constitue sans nul doute une véritable révolution juridique. Une révolution attendue et nécessaire, synonyme de dissuasion et de réparation.

- 4 - Mais cette révolution juridique reste aujourd hui encore trop fragile, en raison notamment de restrictions dans le champ d application de la loi du 1 er aout 2008 qui limite les mesures de réparation aux dommages les plus graves, mais surtout d une absence de formalisation dans notre code civil. Dans les affaires relevant du préjudice écologique, on constate que la jurisprudence hésite parfois à indemniser des dommages qui, par définition, n ont pas de caractère personnel. Il est donc temps de franchir une nouvelle étape ; de sécuriser ce qui a été progressivement construit ces dernières années et qui doit être aujourd hui pleinement intégré dans notre droit positif. Ainsi, et dans la continuité des propositions formulées par la Commission environnement du Club des juristes dans son rapport intitulé : «Mieux réparer le dommage environnemental» (Y. AGUILA dir., janvier 2012), nous devons adapter notre régime de responsabilité civile afin de donner une traduction concrète et efficace à l indemnisation du préjudice écologique. La réparation du dommage environnemental est aujourd hui une exigence constitutionnelle, inscrite dans la Charte de l environnement : il est nécessaire de définir clairement son fondement juridique et la forme que cette réparation doit prendre. Il ne s agit en aucun cas de judiciariser à l excès la vie économique mais de garantir une meilleure sécurité juridique en même temps qu une protection efficace de notre environnement qui, comme le rappelle l article L. 110-1 du code de l environnement, constitue «le patrimoine commun de la Nation». Bien au contraire, protéger notre patrimoine naturel, qui constitue une véritable richesse, en s assurant que les atteintes qu il peut subir seront sanctionnées et réparées, contribue à l attractivité de nos territoires. La présente proposition de loi a donc pour objet d insérer un chapitre IV ter, comportant deux nouveaux articles, dans le code civil donnant un fondement juridique incontestable au préjudice écologique et à son indemnisation.

- 5 - PROPOSITION DE LOI Article unique Après le livre IV bis du livre III du code civil, il est inséré un titre IV ter ainsi rédigé : «TITRE IV TER «DE LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES DOMMAGES À L ENVIRONNEMENT «Art. 1386-19. Toute personne qui cause par sa faute un dommage à l environnement est tenue de le réparer. «Art. 1386-20. La réparation du dommage à l environnement s effectue prioritairement en nature.»