MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 897 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 42 30 juin 1980 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 13 juin 1980 portant fixation de l effectif des sousofficiers et agents de police des commissariats de police des villes et communes de Esch-sur-Alzette, Differdange, Dudelange, Pétange, Sanem/Belvaux et Bettembourg... page 898 Règlement ministériel du 20 juin 1980 portant modification du règlement ministériel du 30 octobre 1978 portant fixation des taxes du service international des colis postaux, par application de l Arrangement concernant les colis postaux signé au Congrès postal universel de Lausanne, le 5 juillet 1974... 898 Règlement grand-ducal du 22 juin 1980 ayant pour objet de modifier le règlement grand -ducal du 21 janvier 1980 concernan tles franchises de la taxe sur la valeur ajoutée accordées dans le trafic international de voyageurs... 899 Règlement ministériel du 26 juin 1980 majorant les frais de recouvrement à faire par voie de remboursement postal par l administration de l enregistrement et des domaines... 900 Règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les taux de cotisation applicables pour la période du 1 er juillet 1980 au 30 juin 1981 aux assurés de toutes les caisses de maladie à l exception des assurés actifs et volontaires de la caisse de maladie agricole... 900 Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Fédérale d Allemagne au sujet de diverses questions de sécurité sociale, signé à Luxembourg, le 20 juillet 1978. - Ratification et entrée en vigueur... 901 Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, signé à Genève, le 25 mars 1972. - Adhésion du Bangladesh... 901 Convention et Protocole relatifs au statut des réfugiés. - Adhésion du Nicaragua 902 Accord multilatéral relatif aux certificats de navigabilité des aéronefs importés, signé à Paris, le 22 avril 1960. - Etat des ratifications... 903 Constitution de l Organisation mondiale de la Santé, signée à New York, le 22 juillet 1946. - Acceptation de la Guinée équatoriale et de Saint Marin... 904 Avenant, signé à Londres, le 18 juillet 1978, à la Convention entre le Grand- Duché de Luxembourg et leroyaume-uni de Grande-Bretagne et d Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l évasion fiscale en matière d impôts sur le revenu et la fortune, signée à Londres, le 24 mai 1967. - Entrée en vigueur... 904
898 Règlement grand-ducal du 13 juin 1980 portant fixation de l effectif des sous-officiers et agents de police des commissariats de police des villes et communes de Esch-sur- Alzette, Differdange, Dudelange, Pétange, Sanem/Belvaux et Bettembourg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 25 février 1980 portant modification de la loi modifiée du 29 juillet 1930 concernant l étatisation de la police; Vu les délibérations des conseils communaux des villes et communes de Esch-sur-Alzette, Differdange, Dudelange, Pétange, Sanem/Belvaux et Bettembourg; Vu l article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d Etat et considérant qu il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er. L effectif des sous-officiers et agents de police du commissariat de police de la ville de Eschsur-Alzette est fixé à 41 unités. Art. 2. L effectif des sous-officiers et agents de police du commissariat de police de la ville de Differdange est fixé à 20 unités. Art. 3. L effectif des sous-officiers et agents de police du commissariat de police de la ville de Dudelange est fixé à 17 unités. Art. 4. L effectif des sous-officiers et agents de police du commissariat de police de la commune de Pétange est fixé à 9 unités. Art. 5. L effectif des sous-officiers et agents de police du commissariat de police de la commune de Sanem/Belvaux est fixé à 7 unités. Art. 6. L effectif des sous-officiers et agents de police du commissariat de police de la commune de Bettembourg est fixé à 6 unités. Art. 7. Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 13 juin 1980. Jean Le Ministre de la Force Publique, Emile Krieps Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre de l Intérieur, Jean Spautz Règlement ministériel du 20 juin 1980 portant modification du règlement ministériel du 30 octobre 1978 portant fixation des taxes du service international des colis postaux, par application de l Arrangement concernant les colis postaux signé au Congrès postal universel de Lausanne, le 5 juillet 1974. Le Ministre des Transports, des Communications et de l Informatique, Vu l article 2 de la loi du 16 décembre 1975 portant approbation du deuxième Protocole additionnel à la Constitution de l Union postale universelle, de la Convention et des Arrangements signés au Congrès postal universel de Lausanne, le 5 juillet 1974;
899 Vu le règlement grand-ducal du 28 mai 1980 portant modification du règlement grand-ducal du 20 décembre 1975 sur le service intérieur des postes, tel qu il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 12 juillet 1978 et 24 janvier 1979; Vu le règlement ministériel du 30 octobre 1978 portant fixation des taxes du service international des colis postaux par application de l Arrangement concernant les colis postaux signé au Congrès postal universel de Lausanne, le 5 juillet 1974; Sur la proposition du Directeur de l Administration des Postes et Télécommunications, Arrête: Art. 1 er. L alinéa 5 de l art. 1 er du règlement ministériel du 30 octobre 1978 portant fixation des taxes du service international des colis postaux, par application de l Arrangement concernant les colis postaux signé au Congrès postal universel de Lausanne, le 5 juillet 1974, est modifié comme suit: «La taxe d expédition d un colis avec valeur déclarée est fixée à 30,- F, la taxe d assurance s élève à 16,- F par tranche de 3.200,- F déclarée». L alinéa 10 du même article 1 er aura la teneur suivante: «La taxe sub a) ci-avant n est toutefois pas perçue pour les colis contenant exclusivement des objets ou marchandises bénéficiant de la franchise fiscale à l importation». Art. 2. Le présent règlement, qui sera inséré au Mémorial, entrera en vigueur le 1 er juillet 1980. Luxembourg, le 20 juin 1980. Le Ministre des Transports, des Communications et de l Informatique, Josy Barthel Règlement grand-ducal du 22 juin 1980 ayant pour objet de modifier le règlement grandducal du 21 janvier 1980 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée accordées dans le trafic international de voyageurs. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la décision du 24 mai 1976 du Comité de Ministres de l Union Economique Benelux; Vu l article V de la loi du 12 février 1979 modifiant et complétant la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; Vu le règlement ministériel du 1 er mars 1979 ayant pour objet la publication, sous le titre «Loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée», d un texte coordonné des dispositions prévues par la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et par la loi du 12 février 1979 modifiant et complétant ladite loi du 5 août 1969; Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment ses articles 43 et 47; Vu l article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d Etat et considérant qu il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
900 Arrêtons: Art. 1 er. Le montant limite de neuf mille deux cent cinquante francs, prévu aux articles 1 er, 2 et 11 du règlement grand-ducal du 21 janvier 1980 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée accordées dans le trafic international de voyageurs, est porté à dix mille francs. Art. 2. Notre Secrétaire d Etat aux Finances est chargé de l exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1 er juillet 1980. Le Secrétaire d Etat aux Finances, Ernest Muhlen Palais de Luxembourg, le 22 juin 1980. Jean Règlement ministériel du 26 juin 1980 majorant les frais de recouvrement à faire par voie de remboursement postal par l administration de l enregistrement et des domaines. Le Secrétaire d Etat aux Finances, Vu l arrêté ministériel du 2 juin 1947 autorisant l administration de l enregistrement et des domaines à faire ses recouvrements par voie de remboursement postal; Vu le règlement grand-ducal du 28 mai portant modification du règlement grand-ducal du 29 décembre 1975 sur le service intérieur des postes, tel qu il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 12 juillet 1978 et 24 janvier 1979; Sur la proposition de Monsieur le Directeur de l enregistrement et des domaines; Arrête: Art. 1 er. Par dérogation à l article 1 er du règlement ministériel du 30 novembre 1976, les frais de recouvrement à faire par voie de remboursement postal par l administration de l enregistrement et des domaines sont fixés à quarante-quatre francs. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1 er juillet 1980. Luxembourg, le 26 juin 1980. Le Secrétaire d Etat aux Finances, Ernest Muhlen Règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les taux de cotisation applicables pour la période du 1 er juillet 1980 au 30 juin 1981 aux assurés de toutes les caisses de maladie à l exception des assurés actifs et volontaires de la caisse de maladie agricole. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 63, alinéa 1 er, 64 et 66 alinéas 1 er et 2 du code des assurances sociales, les articles 4 et 9 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l assurance maladie des fonctionnaires et employés, les articles 17 et 18 de la loi du 23 avril 1979 portant réforme de l assurance maladie des professions indépendantes et institution d une indemnité pécuniaire ainsi que l article 19, alinéa 4 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d une caisse de maladie agricole; Vu les avis de l inspection générale de la sécurité sociale et du comité central de l union des caisses de maladie;
901 Vu l article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d Etat et considérant qu il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et de Notre ministre des finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1 er. Le taux de cotisation applicable pour la période du 1 er juillet 1980 au 30 juin 1981 aux assurés de toutes les caisses de maladie, à l exception des assurés actifs et volontaires de la caisse de maladie agricole, est fixé à 4,3 pour cent. Pour les assurés actifs des caisses de maladie supportant une indemnité pécuniaire de maladie le taux de cotisation prévu ci-dessus est majoré a) auprès des caisses de maladie des ouvriers de 3,7 pour cent; b) auprès des caisses de maladie des employés de 0,2 pour cent; c) auprès de la caisse de maladie des professions indépendantes de 0,2 pour cent. Art. 2. Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1 er juillet 1980. Palais de Luxembourg, le 26 juin 1980. Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Jacques Santer Le Ministre des Finances, Jacques Santer Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Fédérale d Allemagne au sujet de diverses questions de sécurité sociale, signé à Luxembourg, le 20 juillet 1978. Ratification et entrée en vigueur. L Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 25 février 1980 (Mémorial 1980, A, p. 118 et ss.) a été ratifié et les instruments de ratification ont été échangés à Bonn le 19 mai 1980. Conformément à son article 10, paragraphe (2), l Accord est entré en vigueur le 1 er juillet 1980. Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, signé à Genève, le 25 mars 1972. Adhésion du Bangladesh. (Mémorial 1976, A, p. 394 et ss., p. 1249 et ss., p. 1489 Mémorial 1977, A, pp. 272, 481, 520, 992 et 993, 1864 Mémorial 1978, A, pp. 549, 722, 1135, 1228, 1808, 2016 Mémorial 1979, A, pp. 418, 1101, 1435, 1497). Il résulte d une notification du Secrétaire Général de l Organisation des Nations Unies qu en date du 9 mai 1980 le Bangladesh a adhéré au Protocole désigné ci-dessus.
902 Conformément à son article 18, paragraphe 2, le Protocole est entré en vigueur pour le Bangladesh le 8 juin 1980. Par voie de conséquence, le Bangladesh est devenu, à la même date, partie à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole cité sous rubrique. Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951. - Adhésion du Nicaragua (Mémorial 1953, p. 703 Mémorial 1954, p. 137 Mémorial 1972, A, p. 1469 Mémorial 1973, A, p. 438 Mémorial 1974, A, p. 864 Mémorial 1975, A, p.320 Mémorial 1976, A, pp. 300, 913, 1031 et 1032, 1107, 1227 et 1228 Mémorial 1977, A, p. 1863 Mémorial 1978, A, pp. 226 et 227, 359, 548 et 549, 613, 1298, 1392 et 1393, 1983 et 1984 Mémorial 1979, A, p. 144 Mémorial 1980, A, pp. 205, 364). Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967. - Adhésion du Nicaragua (Mémorial 1971, A, p. 66 et ss., pp. 533, 547, 1843, 2021 Mémorial 1972, A, pp. 839, 1122, 1154, 1360 Mémorial 1973, A, pp. 437, 1188, 1373, 1422 Mémorial 1974, A, pp. 380, 1170 Mémorial 1975, A, p. 343 Mémorial 1976, A, pp. 406, 913, 1031, 1134 Mémorial 1977, A, p. 1962 Mémorial 1978, A, pp. 226 et 227, 359, 548 et 549, 1298, 1392 et 1393, 1983 et 1984 Mémorial 1979, A, p. 144 Mémorial 1980, A, pp. 205, 364, 751, 851). Il résulte d une notification du Secrétaire Général de l Organisation des Nations Unies qu en date du 28 mars 1980 le Nicaragua a adhéré aux Actes désignés ci-dessus. Conformément à l article 1, section B 1), le Gouvernement nicaraguayen a déclaré qu aux fins des obligations qu il assume en vertu de la présente Convention, les mots «événements survenus avant le premier janvier 1951», figurant à l article 1, section A, devront être compris dans le sens de «événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs». Conformément à son article 43, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur pour le Nicaragua le 26 juin 1980, et le Protocole, conformément à son article VIII, paragraphe 2, est entré en vigueur à l égard de cet Etat le 28 mars 1980.
903 Accord multilatéral relatif aux certificats de navigabilité des aéronefs importés, signé à Paris, le 22 avril 1960. Etat des ratifications. (Mémorial 1965, A, p. 41 et ss., p. 368 Mémorial 1968, A, pp. 452, 576). L Accord désigné ci-dessus lie actuellement les Etats suivants: Date du dépôt de l instrument Etat Date de la signature de ratification (R) ou d approbation (A) Entrée en vigueur Allemagne d ) (1) (Rép. féd. 28 mars 1961 17 juillet 1962 (R) 16 août 1962 Autriche 25 avril 1960 25 juillet 1961 (R) 24 août 1961 Belgique 28 avril 1960 Danemark 4 novembre 1960 6 octobre 1961 (R) 13 septembre 1962 (R) 5 novembre 1961 13 octobre 1962 Espagne 22 avril 1960 1 août 1961 (R) 31 août 1961 Finlande 22 avril 1960 France 22 avril 1960 29 novembre 1962 (R) 29 décembre 1962 Grèce 22 juin 1961 29 mars 1967 28 avril 1967 Irlande 22 avril 1960 14 septembre 1967 14 octobre 1967 Italie 22 avril 1960 19 avril 1968 (R) 19 mai 1968 Luxembourg 22 avril 1960 22 mars 1965 (R) 21 avril 1965 Norvège 21 février 1962 11 avril 1962 (R) 11 mai 1962 Pays-Bas (2) 2 septembre 1960 25 septembre 1962 (R) 25 octobre 1962 Portugal 22 avril 1960 4 juin 1968 (R) 4 juillet 1968 Royaume-Uni de 22 avril 1960 5 décembre 1961 (R) 4 janvier 1962 Grande-Bretagne et d Irlande du Nord (3) Suède 22 avril 1960 7 juin 1960 (A) 24 août 1961 Suisse 22 avril 1960 20 septembre 1961 (R) 20 octobre 1961 (1) S applique également au Land de Berlin mais son application est limitée à la construction de planeurs. (2) L approbation de l Accord s applique au Royaume des Pays-Bas en Europe et aux Antilles néerlandaises. (3) L expression «territoire métropolitain» désigne uniquement le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d Irlande du Nord.
904 Constitution de l Organisation mondiale de la Santé, signée à New York, le 22 juillet 1946. Acceptation de la Guinée équatoriale et de Saint Marin. (Mémorial 1949, p. 399 et ss. Mémorial 1973, A, p. 971 et ss. Mémorial 1974, A, pp. 1134, 1555 Mémorial 1975, A, pp. 1372, 1472, 1575 Mémorial 1976, A, pp. 35, 67, 299, 699 Mémorial 1978, A, p. 550 Mémorial 1979, A, p. 1735). Il résulte d une notification du Secrétaire Général de l Organisation des Nations Unies que les 5 et 12 mai 1980, respectivement, les instruments d acceptation par les Gouvernements de la Guinée équatoriale et de Saint Marin de la Constitution désignée ci-dessus ont été déposés auprès du Secrétaire Général. Conformément aux articles 4 et 79 de ladite Constitution, la Guinée équatoriale et Saint Marin sont devenus parties à celle-ci à la date du dépôt de leur instrument d acceptation, soit les 5 et 12 mai 1980, respectivement. Avenant, signé à Londres, le 18 juillet 1978, à la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l évasion fiscale en matière d impôts sur le revenu et la fortune, signée à Londres, le 24 mai 1967. Entrée en vigueur. Conformément à son article 4, l Avenant désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 12 mars 1980 (Mémorial 1980, A, p. 382 et ss.) est entré en vigueur le 21 mai 1980 et aura effet (a) au Royaume-Uni: (i) en ce qui concerne l impôt sur le revenu pétrolier pour toute période d imposition commençant le ou après le 1 er janvier 1975; (ii) en ce qui concerne l impôt sur la mise en valeur de terrains pour toute plus-value réalisée au ou après le 1 er août 1976; (iii) en ce qui concerne les dividendes payés le ou après le 6 avril 1975; (b) au Luxembourg: (i) pour les années d imposition commençant le ou après le 1 er janvier 1975; et (ii) en ce qui concerne les dividendes payés le ou après le 6 avril 1975. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg