JUGEMENT DU PRÉSIDENT DE LA COUR ADMINISTRATIVE DU 26 AVRIL 2011 EN LA CAUSE

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Transcription:

JUGEMENT DU PRÉSIDENT DE LA COUR ADMINISTRATIVE DU 26 AVRIL 2011 EN LA CAUSE ENTREPRISE X. CONTRE SERVICE DES ARTS ET MÉTIERS ET DU TRAVAIL (ADM 128 / 2010). Amende administrative prononcée à l'encontre d'une entreprise française qui n'a pas annoncé l'un de ses collaborateurs détachés en Suisse. Recours auprès de la Cour administrative, rejetée. Loi sur les travailleurs détachés.

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE Adm 128 / 2010 Président : Pierre Broglin Greffier : Jean Moritz JUGEMENT DU 26 AVRIL 2011 en la cause liée entre Entreprise X., établie en France, recourante, et le Service des arts et métiers et du travail, Rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont, intimé, relative à la décision sur opposition de l'intimé du 23 septembre 2010. CONSIDÉRANT En fait : A. L'entreprise X. constitue une société par actions simplifiée dont le siège social est en France. Cette société est active dans le domaine du sciage et rabotage du bois et dans la construction de maison en ossature bois, comme l'indique son site internet. B. A., inspecteur au SAMT, a effectué un contrôle, en date du 28 juillet 2010, sur un chantier situé dans un village jurassien où œuvraient des employés de l'entreprise précitée.

2 Lors de ce contrôle, l'inspecteur a constaté que Y., ressortissant français, travaillait sur le chantier, sans avoir été préalablement annoncé aux autorités compétentes comme travailleur détaché. Ce dernier a indiqué, dans un questionnaire prévu à cet effet et rempli lors du contrôle, être en retraite mais travailler à raison de 15 % environ dans l'entreprise X. en tant que chauffeur et manutentionnaire. C. Dans une communication datée du 29 juillet 2010, l'inspecteur B. a informé le Service cantonal des arts et métiers et du travail (SAMT) de cette situation. D. Donnant suite aux informations qui lui ont été transmises, le SAMT par décision du 7 septembre 2010 a condamné l'entreprise X. à une amende administrative de Fr 500.-, aux frais d'inspection par Fr 300.- et aux frais administratifs par Fr 100.-. A l'appui de sa décision, le SAMT expose qu'un employeur étranger qui envoie ses travailleurs exécuter une prestation de travail en Suisse doit suivre une procédure d'annonce, celle-ci devant être faite pour chaque travailleur détaché huit jours avant le début de la mission. Or, Y. œuvrait pour le compte de l'entreprise sans avoir été préalablement annoncé. E. Par courrier du 10 septembre 2010, l'entreprise X. a formé opposition à la décision du 7 septembre 2010. A l'appui de son opposition, elle explique que Y. est un de ses chauffeurs, raison pour laquelle il n'y avait pas d'obligation de suivre une procédure d'annonce. Elle admet néanmoins que ce travailleur, le jour en question, est resté quelques heures sur le chantier, mais ceci uniquement pour aider les monteurs à lever à la grue quelques lourdes pièces de charpente. F. Par décision sur opposition du 23 septembre 2010, le SAMT a confirmé et maintenu sa décision de sanction du 7 septembre 2010, en reprenant l'argumentation développée dans cette dernière, à savoir principalement qu'une procédure d'annonce aurait dû être faite, dès lors que Y. ne saurait être considéré comme chauffeur puisqu'il a travaillé toute la journée du 28 juillet 2010 sur le chantier. G. Le 7 octobre 2010, l'entreprise X. (ci-après : la recourante) a recouru auprès de la Chambre administrative (devenue dans l'intervalle Cour administrative) contre cette décision. A l'appui de son recours, la recourante invoque sa bonne foi. Elle fait valoir que son employé est chauffeur-grutier remplaçant, qu'il est arrivé sur le chantier en question le 27 juillet 2010 et qu'il a dû rester sur place le lendemain du fait que son camion n'avait pas pu être déchargé le jour même, ce qui n'était pas prévisible.

3 H. Dans sa réponse du 6 décembre 2010, le SAMT justifie sa décision sur opposition en reprenant les motifs développés dans celle-ci. Il précise que le jour de la visite de l'inspecteur sur le chantier, Y. travaillait comme manutentionnaire pour la journée, soit de 7h30 à 12h00 et de 13h15 à 17h00. Son rôle consistait à décharger le camion à l'aide d'une griffe et à aider ses collègues dans l'assemblage des éléments en bois sur le chantier, activité qui est soumise à la procédure d'annonce. Il relève par ailleurs qu'en cas d'urgence, notamment si un événement imprévisible survient, l'entreprise reste tenue de faire une annonce, sachant que le travail pourra, exceptionnellement, débuter le jour même. I. Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les arguments des parties. En droit : 1. 1.1 La décision attaquée a été rendue sur la base de l'article 9 de la loi sur les travailleurs détachés (ci-après la loi ; RS 823.20). Il ressort de cette disposition et de l'article 7 al. 1 let. d de ladite loi que l'autorité cantonale désignée par le canton est compétente pour rendre une décision sanctionnant administrativement l'employeur qui enfreint les dispositions de la loi sur les travailleurs détachés. Le canton du Jura n'a pas déterminé, par une disposition particulière, quelle est cette autorité. Il découle toutefois de l'article 40 let. a du décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration (DOGA ; RSJU 172.11) que le SAMT est chargé de l'exécution de la législation sur le travail. La compétence de la Cour administrative du Tribunal cantonal est donc donnée pour connaître du présent recours en vertu de l'article 160 let. b Cpa. 1.2 La valeur litigieuse étant manifestement inférieure à Fr 8'000.-, il appartient au président de la Cour administrative de statuer en qualité de juge unique (art. 142 al. 2 Cpa). 1.3 Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux et la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement la qualité pour recourir. 1.4 Toutes les conditions de recevabilité étant ainsi remplies, il convient d'entrer en matière sur le présent recours. 2. En premier lieu est litigieuse la question de savoir si l'entreprise recourante, qui a son siège en France, avait le droit de détacher en Suisse un de ses travailleurs, soit en l'espèce Y., ressortissant français, sans l'annoncer préalablement à l'autorité cantonale compétente.

4 2.1 L'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681) poursuit notamment l'objectif de faciliter la prestation de services sur le territoire des parties contractantes, en particulier de libéraliser la prestation de services de courte durée (art. 1 let. b ALCP). A ce titre, une entreprise prestataire de services dont le siège se trouve dans un Etat membre de l'union européenne (ci-après : UE) bénéficie du droit de fournir des services en Suisse sans avoir à passer par une procédure d'autorisation de séjour, lorsque les prestations fournies ne dépassent pas 90 jours de travail effectif par année civile (art. 5 par. 1 ALCP en relation avec les art. 17ss annexe I ALCP). L'article 22 par. 2 annexe I ALCP réserve néanmoins aux parties contractantes le droit d'édicter des dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoyant l'application de conditions de travail et d'emploi aux travailleurs détachés dans le cadre d'une prestation de services. Dans le même sens, l'article 2 par. 4 annexe I ALCP précise que les parties contractantes peuvent imposer aux ressortissants des autres parties contractantes de signaler leur présence sur le territoire. La possibilité d'édicter de telles règles vise à parer au risque de dumping social et salarial pouvant résulter du détachement de travailleurs en Suisse par des prestataires de l'ue. Sur ces bases, la Suisse a adopté, au titre des mesures d'accompagnement à l'alcp, la loi sur les travailleurs détachés (Alvaro BORGHI, La libre circulation des personnes entre la Suisse et l'ue, 2010, n. 286). 2.2 La loi sur les travailleurs détachés s'applique notamment lorsqu'un employeur ayant son domicile ou son siège à l'étranger envoie une partie de ses employés en Suisse afin qu'ils y fournissent en son nom et pour son compte une prestation de travail (art. 1 al. 1 let. a de ladite loi). Il découle de l'article 6 al. 1 de cette loi que l'employeur est tenu d'annoncer par écrit, avant le début de la mission, à l'autorité compétente les indications nécessaires à l'exécution du contrôle, notamment l'identité des personnes détachées en Suisse, l'activité déployée en Suisse ainsi que le lieu où les travaux seront exécutés. Le travail ne pourra débuter que huit jours après l'annonce de la mission (art. 6 al. 3 de la loi). Exceptionnellement et dans les cas d urgence, notamment lorsqu'un événement non prévisible survient, le travail pourra néanmoins débuter avant l expiration du délai de huit jours, mais au plus tôt le jour de l annonce (art. 6 al. 3 de l'ordonnance sur les travailleurs détachés en Suisse, Odét ; RS 823.201). La procédure d'annonce est obligatoire pour tous les travaux d'une durée supérieure à huit jours par année civile (art. 6 al. 1 Odét) et pour tous les travaux, quelle qu'en soit

5 la durée, de la construction, du génie civil et du second œuvre (art. 6 al. 2 let. a Odét). 2.3 2.3.1 Au cas particulier, l'entreprise recourante a son siège en France et son activité exercée en Suisse tombe manifestement sous le coup de la loi sur les travailleurs détachés (cf. art. 1 er de la loi). Elle doit donc respecter la procédure d'annonce prévue aux articles 6 de la loi et 6 Odét. 2.3.2 La recourante ne conteste pas le fait que Y., ressortissant français, est son employé et qu'il était sur le chantier en Suisse les 27 et 28 juillet 2010, sans avoir été annoncé préalablement. Elle se prévaut cependant du fait que ce dernier serait chauffeur ou chauffeur-grutier, raison pour laquelle il ne serait pas soumis à l'obligation d'annonce. Il ressort du questionnaire signé par le travailleur suite au contrôle effectué le 28 juillet 2010 par l'inspecteur A. sur le chantier d'un village jurassien, que Y. est employé par la recourante à un taux de 15 % environ et a, dans ce cadre, travaillé en Suisse non seulement en tant que chauffeur mais également en tant que manutentionnaire, ce travail s'inscrivant dans le cadre du domaine d'activité de la recourante, à savoir la construction de maisons en ossature bois. Ce dernier a expliqué plus précisément avoir livré un chargement le 27 juillet 2010 vers 16h00 et avoir travaillé le 28 juillet 2010 de 7h30 à 12h00 et de 13h15 à 17h00. On peut ainsi admettre que Y. a exécuté sur le chantier en question des travaux relevant du domaine de la construction et du second œuvre (cf. art. 5 chiffre 4 Odét), travaux qui sont soumis, quelle qu'en soit leur durée, à une procédure d'annonce obligatoire (cf. art. 6 al. 2 let. a Odét). Dès lors, la recourante n'a, au cas particulier, manifestement pas satisfait à son obligation d'annonce concernant le travailleur détaché précité. 2.3.3 Pour le surplus, la recourante invoque que Y. est arrivé sur le chantier le 27 juillet 2010 vers 16h00 et, comme le camion n'a pas pu être déchargé le jour même, a dû rester sur place le lendemain, ce qui était un événement imprévisible. En ce sens, la recourante se prévaut de sa bonne foi et insiste sur le fait qu'elle n'a pas voulu enfreindre la loi. En tant qu'entreprise transfrontalière active dans le domaine de la construction dont la présence sur des chantiers en Suisse n'était pas nouvelle (elle avait déployé une activité dans un autre village jurassien le 8 juillet 2010 ainsi que cela ressort de la communication de l'inspecteur A.), la recourante ne pouvait de bonne foi ignorer la réglementation sur les travailleurs détachés et la procédure d'annonce. La recourante avait au demeurant annoncé correctement les autres employés actifs sur le chantier en question. Si la recourante avait nourri des doutes quant à son obligation d'annoncer l'activité d'y., en sa qualité de chauffeur-grutier, elle devait se renseigner

6 auprès du SAMT ou de toute autre autorité compétente sur la nécessité ou non d'une annonce. En outre, si, comme elle le prétend, elle ne pouvait pas prévoir la présence de ce dernier sur le chantier en question, elle aurait en outre pu l'annoncer juste avant qu'il prenne son emploi comme le permet l'article 6 al. 3 Odét, en dérogation à la règle selon laquelle le travail ne peut en principe débuter que huit jours après l'annonce de la mission (art. 6 al. 3 de la loi). Dès lors, la recourante ne saurait se prévaloir de sa bonne foi et on doit admettre qu'elle n'a pas respecté les obligations que lui imposait la législation précitée sur les travailleurs détachés. 3. Selon l'article 9 al. 2 let. a de la loi sur les travailleurs détachés, en cas d'infraction à l'article 6 de la loi, il peut être prononcé une amende administrative de Fr 5'000.- au plus. La recourante n'ayant pas fait l'annonce qu'elle devait en vertu de l'article 6 de la loi, c'est donc à juste titre qu'une amende a été infligée. S'agissant du montant de celle-ci, il y a lieu de relever, quand bien même la recourante ne formule pas de grief à ce sujet, que celui-ci correspond au montant recommandé par la Commission tripartite cantonale LIPER "Libre circulation des personnes" dans un tel cas de figure. Un montant inférieur n'aurait au demeurant pas un effet dissuasif suffisant. 4. Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté. 5. Les frais de la procédure doivent être mis à la charge de la recourante, dont le recours est rejeté (art. 219 al. 1 Cpa). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé (cf. art. 230 al. 1 Cpa). PAR CES MOTIFS LE PRÉSIDENT DE LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours ; met les frais de la présente procédure, par Fr 288.- (émolument : Fr 178.- ; débours : Fr 110.-), à la charge de la recourante, à prélever sur son avance ; n'alloue pas de dépens ;

7 informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent jugement : - à la recourante, - à l'intimé, le Service des arts et métiers et du travail, Rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont - au Secrétariat d'etat à l'économie SECO, Effingerstrasse 1, 3008 Berne. Porrentruy, le 26 avril 2011 Le président : Le greffier : Pierre Broglin Jean Moritz Communication concernant les moyens de recours : Le présent jugement peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.