LES RECOURS CONTRE LE RÈGLEMENT-TAXE COMMUNAL Base légale Ordonnance du 3 avril 2014 relative à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales Ordonnance du 12 février 2015 modifiant l ordonnance du 3 avril 2014 relative à l établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales Arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale Code Judiciaire art. 1385decies et 1385undecies et 1034 Lois coordonnées sur le Conseil d Etat En bref En vertu de l autonomie fiscale consacrée aux articles 170, 4, 162 et 41 de la Constitution, le conseil communal adopte les règlements-taxes. Ces actes sont souvent contestés devant diverses juridictions : - Le règlement, en tant qu acte administratif, est attaqué devant le Conseil d Etat, juge administratif naturel. - Ce même texte règlementaire et les actes individuels qui en découlent (les cotisations fiscales enrôlées annuellement conformément au règlement) peuvent aussi être contestés par le redevable devant le juge judiciaire. - Toutefois, avant d aboutir devant le juge, le citoyen sera obligé d introduire une réclamation. L instruction de cette dernière relève de la compétence du collège des bourgmestre et échevins agissant en tant que filtre administratif. 1
Explications 1. Le recours contre le règlement-taxe devant le Conseil d état 1.1. Formalités Un recours en annulation contre le règlement-taxe communal peut être introduit devant le Conseil d Etat (le recours en annulation peut également être accompagné d un recours en suspension dans l intervalle de l annulation). Le requérant doit avoir un intérêt pour introduire le recours, en d autres termes le texte règlementaire doit léser la personne qui souhaite agit devant la juridiction administrative. La procédure (en annulation ou en suspension) est introduite par requête. Cette dernière est obligatoirement envoyée par lettre recommandée et accompagnée de l acte faisant l objet du recours (en l occurrence le règlement-taxe communal). La procédure est dirigée contre l acte administratif-même. 1.2. Délai d introduction du recours La requête (en suspension ou en annulation) doit être expédiée dans un délai de 60 jours calculés «de jour à jour». Le délai commence à courir à partir la publication par la voie de l'affichage du règlement-taxe litigieux. 1.3. Déroulement (sommaire) de la procédure De façon schématique, après la notification de la requête à la partie adverse (l autorité communale), se succèdent les échanges des mémoires des parties. A l issue des échanges des mémoires, l auditeur rend un rapport (généralement suivi par le Conseil d Etat). S en suivent les dernières mémoires et l audience devant la plus haute juridiction administrative. 1.4. Effets du recours Le recours en suspension Le règlement persiste dans l ordonnancement juridique, seuls ses effets dans l immédiat sont suspendus. Les effets passés sont maintenus : les taxes enrôlées avant l arrêt en suspension rendu par le Conseil d Etat n en sont pas affectées. Le recours en annulation L arrêt du Conseil d Etat a une force absolue de chose jugée. Aucun autre recours ne peut être exercé. Le règlement-taxe disparait de l ordonnancement juridique avec effet rétroactif. La décision s impose à tous. 2
2. La réclamation - recours administratif obligatoire 2.1. Modalités d introduction a) Organe compétent pour la prise de la décision La réclamation est introduite devant le collège des bourgmestre et échevins. Ce dernier statue en tant qu autorité administrative et non pas en tant qu organe juridictionnel 1. Le recours ainsi introduit par le redevable constitue un recours administratif légalement organisé. Cela signifie que le redevable a l obligation de l exercer (et donc d introduire la réclamation) sous peine d irrecevabilité de son action devant le juge judiciaire. b) Sur quoi porte la réclamation? Elle portera sur la taxe, une majoration de la taxe ou sur l éventuelle amende prévue dans le règlement-taxe. c) Délai d introduction Taxe perçue par voie de rôle Le délai de l introduction de la réclamation est de 3 mois à partir du 3 ème jour ouvrable qui suit l envoi de l avertissement-extrait de rôle. Taxation d office Le délai de l introduction de la réclamation est de 3 mois à partir du 3 ème jour ouvrable qui suit la date de la notification de l imposition. La taxe perçue au comptant Le délai est le même, mais les 3 mois plus 3 jours sont à compter à partir de la perception au comptant de la taxe. Le délai d introduction de la réclamation est fixé sous peine de déchéance. A ce sujet, la Cour constitutionnelle s est prononcée comme suit : «( ) le choix de la date d envoi de l avis d imposition comme point de départ du délai de recours apporte une restriction disproportionnée au droit de défense des destinataires, les délais de recours commençant à courir à un moment où ces derniers ne peuvent pas avoir connaissance du contenu de l avis d imposition. ( ) L objectif d éviter l insécurité juridique pourrait être atteint ( ) si le délai commençait à courir le jour où le destinataire a pu, ( ) en avoir connaissance, c est-à-dire depuis le troisième jour ouvrable qui suit celui où l avis d imposition a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire. 1 Sur la controverse quant à la qualité d organe administratif ou juridictionnel du collège, voir Liège, 8 février 2002, F.J.F., n 2002/120. 3
En ce qu elle énonce que le délai de recours court à partir de la date de la remise à la poste de l avis d imposition ( ), la disposition restreint de manière disproportionnée les droits de défense du redevable ( ).» 2 L autorité communale peut décider de demander le paiement de la taxe du redevable principal ou du redevable solidaire sans respecter un ordre de priorité. Le redevable solidaire peut, à l instar du redevable principal, introduire une réclamation. d) Mode d introduction de la réclamation La réclamation est introduite par le redevable de la taxe (ou son représentant) y compris par le débiteur solidaire tel que désigné dans le règlement-taxe instauré par le conseil communal. L écrit est motivé et signé sous peine de déchéance. Si le règlement-taxe communal le prévoit, conformément à l article 9, 1 er, dernière alinéa de l ordonnance du 3 avril 2014, la réclamation peut également être introduite sur support durable. Dans cette hypothèse, les mêmes délais sont à observer. e) L accusé de réception Dans un délai de 15 jours à partir de la réception de la réclamation, le collège, un échevin ou un agent communal spécialement désigné par le collège dresse un accusé de réception. Ce dernier peut être communiqué sur un support durable si le règlement-taxe le prévoit expressément. 2.2. L audition du réclamant a) La commune est elle obligée d auditionner? Conformément à l article 9, 4 de l ordonnance du 3 avril 2014, l autorité communale a la faculté (et non plus l obligation) d auditionner le réclamant. Si le redevable souhaite être entendu, il en fera la demande de façon proactive et ce lors de l introduction de la réclamation. Le collège, un échevin ou un agent communal spécialement désigné par le collège communique la date et l heure de l audition. La convocation à l audition est faite au moins 15 jours avant la date prévue pour entendre la personne. Le redevable a l obligation de confirmer sa présence à l audition au plus tard dans les 7 jours calendrier qui précèdent ladite audition. 2 C.C., 7 juin 2007, n 85/2007. 4
b) Le procès-verbal de l audition Au cours de l audition un procès-verbal est dressé. Etant donné que l'administration peut être tenue de prouver que le réclamant a été entendu, il est indiqué de prendre acte dans un écrit daté et signé que le réclamant a été entendu ou du fait qu'il refuse d'attester qu'il a été entendu 3. A la différence de la décision du collège sur la réclamation, le procès-verbal ne constitue pas une décision administrative. Il fait partie du cours normal de la procédure. Le bon déroulement de l audition implique que le collège porte, en temps utile à la connaissance de l administré, ce qui lui est reproché et lui permette, le cas échant, de se faire assister par un avocat et, parfois, de produire des témoins. A l issue de l audition le procès-verbal doit être signé par les parties présentes. c) Qui est chargé de l audition? Elle est menée par le collège. Cependant, l article 9, 4, dernier alinéa de l ordonnance du 3 avril 2014 prévoit que le redevable peut être entendu également par un échevin ou un membre du personnel communal. La présence du receveur communal est expressément exclue lors de l audition. 2.3. L étendue de l examen de la réclamation par le collège Le collège ne peut pas examiner la légalité (la conformité aux lois, décrets, arrêtés, ordonnances) du règlement communal fait par le conseil communal, le respect du principe de l égalité et de la non-discrimination etc. Conformément à l article 159 de la Constitution, cette compétence incombe au juge. Si, dans sa réclamation le redevable invoque l illégalité du règlement-taxe, le collège se déclarera incompétent. Par contre, si le grief invoqué a trait à la validité de la taxation, le collège pourra s en prononcer valablement (p.ex. demande d une exonération, rôle tardif ou exécuté par la mauvaise autorité). Le collège notifie sa décision au réclamant et, le cas échant, à son représentant. 2.4. Délai pour prendre la décision Conformément à l article 9, 5 de l ordonnance du 3 avril 2014, le collège dispose de 6 mois pour décider. Le délai commence à courir à partir de la date de de réception de la réclamation. 3 J. ASTAES, «Poursuites-Contentieux» in Impôts communaux, Vanden Broele, 2003, p. 212. 5
En matière de taxation d office, le délai est prolongé de 3 mois et débute également lors de la réception de la réclamation. La décision est notifiée au redevable (son représentant) et au receveur communal qui est chargé de la gestion de la taxe (et le cas échéant d effectuer le remboursement nécessaire). 2.5. Le recours contre la décision du collège devant le Tribunal de première instance La décision du collège quant à la réclamation ou l absence de la décision dans le délai de 6 mois est susceptible de recours devant le juge civil. Aux termes de l article 10 de l ordonnance du 3 avril 2014, l action est introduite devant le Tribunal de première instance. Le recours contre son jugement est susceptible d appel et d opposition. Demeure également un recours devant la Cour de cassation. L introduction du recours judiciaire a lieu dans un délai de 3 mois à partir de la notification de la décision du collège. A défaut d agir contre la décision du collège, cette dernière devient définitive. Références Jurisprudence - Exercice obligatoire du recours administratif organisé Cass., 30 mai 2008, F.J.F., 2009/93, p. 358 (Inforum n 231776) - Délai de l introduction de la réclamation Cass., 12 novembre 2009 (Inforum n 253097) C.C., 19 décembre 2007, n 162/2007 (Inforum n 225803) C.C., 7 juin 2007, 84/2007 (Inforum n 221237) Civ. Luxembourg, 5 mars 2014 (Inforum n 294954) - Délai pour rendre la décision C.C., 16 novembre 2000, n 114/2000 (Inforum n 166785) - Obligation de publicité Cass., 11 février 2011 (Inforum n 257112) 6
Doctrine - J.-P. MAGREMANNE, «Commentaire de l ordonnance bruxelloise du 3 avril 2014 relative à l établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales», R.F.R.L., 2014/3, p. 161 [commentaire de l'ordonnance avant sa modification en février 2015] - J.-P. MAGREMANNE, «Commentaire de l ordonnance bruxelloise du 3 avril 2014 relative à l établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales, telle que modifiée par l ordonnance bruxelloise du 12 février 2015», R.G.C.F., 2015/2, p. 85 [commentaire de l'ordonnance après sa modification en février 2015] - J. ASTAES, «Poursuites - Contentieux», Impôts communaux, collection Finances communales, Vanden Broele, 2003, p. 212 - J.-P. MAGREMANNE et F. VAN DE GEJUCHTE, "La procédure en matière de taxes locales, Etablissement et contentieux du règlement-taxe et de la taxe", Bruxelles, Larcier, 2004 - V. SEPULCHRE, "Mémento de la fiscalité locale et régionale", Kluwer, 2009 - B. MARCQ, "La réclamation contre les impositions communales", Rev. Dr. Comm., 2009, p. 15 (Inforum n 237048) - B. RUSLANOVA NIKOLOVA, "La solidarité dans les règlements-taxes communaux" (Inforum n 245984) 7