ICOGNE REGLEMENT SUR L'ÉVACUATION DES EAUX USÉES



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ICOGNE REGLEMENT SUR L'ÉVACUATION DES EAUX USÉES I. GENERALITES art. 1 à 3 II. RACCORDEMENT OBLIGATOIRE art. 4 à 6 III. AUTORISATION OFFICIELLE ET CONTROLE art. 7 à 9 IV. LES EAUX USEES art. 10 à 13 V. DIRECTIVES TECHNIQUES art. 14 à 36 VI. CONTRIBUTIONS ET TAXES art. 3T à 39 VII. DISPOSITIONS DIVERSES art. 40 à 45 Approuvé par les assemblées primaires des 27 novembre 1965, 11 mai 1979 et 25 janvier 1980 Homologué par le Conseil d'etat en séances des 29 mars 1966, 16 avril 1980 et 21 mai 1980

TAXES COMMUNALES 1) Taxe annuelle - égouts et Step fr. 100.-- de tarif de base par unité d'habitation, plus 1 0/00 de la valeur fiscale des bâtiments. 4 lits d'hôtel = 1 unité d'habitation 4 places de restaurant = 1 unité d'habitation 12 places de café = 1 unité d'habitation 2) Contribution unique de raccordement a la station d'épuration : fr,1,-- le m3 de construction, pour tous les immeubles autorisés, en cours de construction, construits lors de la mise en service de la Step. Cette contribution unique ne sera pas perçue pour les immeubles ayant déjà payé les taxes communales selon le barème homologué par le Conseil d'etat en date du 10 août 1977. I. GENERALITES Art. 1 Sur le territoire de la Commune d'icogne, les propriétaires fonciers sont soumis au présent règlement d'évacuation des eaux usées. Art. 2 La Commune construit et entretient les installations nécessaires à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées provenant des propriétés foncières publiques et privées. Ces installations seront exécutées sur la base d'un projet général, mais par étapes, suivant les besoins et les disponibilités de la Commune. Les frais de construction des canalisations publiques, ainsi que la station d'épuration, sont couverts par : a) Les subventions fédérales et cantonales; b) Les crédits de la Commune; c) Une contribution unique, exigible de tous les propriétaires fonciers dont les terrains sont situés à l'intérieur d'un plan de zones à b8tir homologué par le Conseil d'etat ou du périmètre du réseau d'égouts au sens de l'article 18 du 19 juin 1972 l'ordonnance générale sur la protection des eaux; d) Une taxe unique de raccordement, exigible au moment de l'établissement du raccordement de l'égout privé au réseau public ; e) Une taxe annuelle d'utilisation des canalisations, exigible de tous les propriétaires d'immeubles raccordés au réseau d'égouts publics;

f) Une taxe annuelle d'épuration, exigible de tous les propriétaires d'immeubles raccordés au réseau d'égouts publics dès la mise en service de la station. Art. 3 La construction, l'exploitation et l'entretien des installations d'assainissement, publiques ou privées, sont soumis à la surveillance du Conseil communal. Celui-ci délègue ses fonctions au service communal d'assainissement. Il peut, en outre, faire appel à des experts. II. RACCORDEMENT OBLIGATOIRE Art. 4 Toutes les propriétés foncières situées dans le périmètre du réseau d'égouts doivent être raccordées à celui-ci par des canalisations souterraines, conformes aux prescriptions du présent règlement. L'autorité communale fixe les délais pour l'exécution des raccordements privés. Elle peut accorder des exceptions pour des propriétés ayant déjà un dispositif d'évacuation des eaux usées irréprochable au point de vue technique, hygiénique et juridique. Art. 5 Toute propriété foncière doit être assainie pour elle-même et sans utiliser le terrain d'un tiers. En cas de morcellement, l'autorité peut exiger que le plan de lotissement tienne compte de ce principe. Elle peut accorder des dérogations, dans les cas spéciaux) les intéressés devront alors constituer les servitudes nécessaires et les faire inscrire au Registre foncier. Art. 6 Les frais de construction, d'entretien et de nettoyage des égouts privés sont è la charge du propriétaire. Lorsqu'une conduite privée emprunte le domaine public, la Commune peut en effectuer elle-même la construction ou la confier à un tiers de son choix. III. AUTORISATION OFFICIELLE ET CONTROLE Art. 7 L'autorisation de construire ou de modifier une installation d'assainissement privée doit être demandée a l'autorité communale avant le début des travaux.

La requête écrite doit contenir les indications concernant le genre et la provenance des eaux usées à raccorder et être accompagnée des plans suivants, en deux exemplaires, signés : a) Plan de situation de la propriété, avec le numéro de cadastre, comportant en outre la situation de l'égout public et du raccordement, ainsi que celle des conduites existantes. b) Plan des canalisations (plan de l'immeuble) à l'échelle 1/50 ou 1/100, avec cotes. Ce plan doit contenir toutes les arrivées et indiquer le genre et le nombre d'appareils raccordés (descente de toit, W.C., éviers, etc.), ainsi que la section, la pente et le matériau des conduites (colonnes de chute, canalisations souterraines, cheminées de visite, sacs, fosses, puits, clapets de retenue, aération spéciale, etc.). c) Profils en long (à la même échelle) des conduites et autres installations depuis les colonnes de chute jusqu'au collecteur public. Art. 8 Les travaux ne doivent pas commencer avant l'approbation du projet par l'autorité communale. Des modifications au plan approuvé ne sont admises qu'avec l'accord de l'autorité locale. L'autorisation est prescrite si les travaux ne sont pas commencés dans le délai d'une année. Art. 9 Avant le remblayage, l'achèvement des travaux est annoncé à l'autorité qui entreprend les vérifications utiles et ordonne, au besoin, la modification des travaux non conformes. La mise en service des conduites n'est admise qu'après cette vérification. IV. LES EAUX USEES Art. 10 Sous le terme "eaux usées", sont comprises au sens du règlement toutes les eaux polluées ou non, s'écoulant d'une propriété. Les eaux non polluées (eaux de réfrigération, eaux de fontaine, eaux d'infiltration, eaux de drainage) doivent être évacuées séparément pour un cours d'eau ou un puits perdu.

Art. 11 Les eaux résiduaires d'usines ou d'exploitations industrielles ne sont acceptées dans le réseau d'égouts qu'après un traitement préalable les rendant inoffensives pour l'ensemble des installations. Le projet complet de l'installation de traitement doit être joint a la requête de raccordement. Le cas échéant, la Commune peut demander une expertise aux frais du requérant. Art. 12 Lorsqu'il existe une station collective d'épuration, les eaux usées y sont conduites sans traitement préalable, sous réserve des art. 10 et 11 et des prescriptions cantonales ou fédérales en la matière. Lors de la mise en service de la station collective d'épuration, les installations privées d'épuration seront supprimées dans un délai à fixer par l'autorité, sous réserve des séparateurs d'huiles et de graisses et des installations de traitement préliminaire des eaux résiduaires industrielles, Art. 13 Lorsqu'il n'existe pas de station collective d'épuration, les eaux usées seront traitées dans une station particulière conforme aux prescriptions du présent règlement, avant d'être conduites à la canalisation, dans un cours d'eau ou dans un puits perdu. V. DIRECTIVES TECHNIQUES Art. 14 Les eaux usées sont amenées à la canalisation publique par des conduites souterraines étanches et si possible rectilignes. Art. 15 Les installations d'assainissement doivent être accessibles en tout temps pour le nettoyage périodique et les purges. Art. 16 II faut prévoir des dispositifs étanches de nettoyage et de purge aux intersections des colonnes de chutes et des conduites souterraines, ainsi qu'à l'extrémité des tronçons d'une certaine longueur.

Ces dispositifs ne doivent pas être placés dans les appartements, les locaux de travail, à proximité des machines et des chaudières. L'ouverture de purge doit avoir, en règle générale, le même diamètre que la colonne de chute, mais au minimum 60 mm. et au maximum 100 mm. Art. 17 Des regards de contrôle seront construits à la jonction des canalisations et aux endroits déterminés par le service compétent de la Commune. L'ouverture libre (diamètre) est fixée à 60 cm au minimum pour une profondeur inférieures 150 cm et à BO cm au minimum pour une profondeur supérieure à 150 cm. Lorsque la profondeur dépasse 100 cm, il faut poser des échelons inoxydables tous les 30 cm. Les regards de contrôle sont pourvus d'un couvercle en fonte de 60 cm de vide, d'un modèle dit "Carrossable". A l'intérieur des bâtiments et des localités, seuls des couvercles à fermeture inodore sont tolérés. Pour éviter le dépôt des boues, le radier du regard doit être modelé en cunette directrice de la hauteur du plus gros tuyau. Dans certains cas spéciaux, la cunette peut être remplacée par une conduite fermée, munie d'un tampon amovible. Art. 18 A l'extérieur des bâtiments, les canalisations sont posées en-dessous de la limite du gel (au moins 80 cm de recouvrement). La traversée des murs doit rester libre, afin d'éviter les fissures dues au tassement; en ces points, la conduite est protégée par un joint plastique ou un coussinet de sable. Art. 19 Toutes les installations d'assainissement doivent être largement ventilées. A cet effet, les colonnes de chute seront disposées, autant que possible, verticalement et prolongées sans diminution de section, d'au moins 50 cm hors toiture. Si la sortie de la ventilation se fait à proximité d'une fenêtre ou d'une porte de local habité, il y a lieu de la prolonger jusqu'à 40 cm au-dessus du linteau. Les conduites de ventilation doivent passer à l'intérieur des bâtiments et ne doivent pas déboucher dans une cheminée ou une courette d'aération. Dans la règle, on utilise également les descentes de toit pour la ventilation. Art.20 Les descentes de toit doivent être raccordées aux canalisations sans coupe-vent. Cependant, si elles débouchent à moins de 3 m. d'une porte ou d'une fenêtre d'un local habité, il faut prévoir une fermeture efficace sous forme d'un sac à coupe-vent ou d'un siphon. Les descentes de toit ne doivent être utilisées que pour les eaux de pluie. Si les eaux de toiture entraînent en quantité des matières en suspension (feuilles, mousses,

etc.), il faut prévoir un dépotoir conçu de manière à ne pas gêner la ventilation (cf. art. 19). Art. 21 Tous les appareils sanitaires branchés sur la canalisation de l'immeuble seront pourvus de fermetures inodores. Dans les locaux munis d'une bouche d'écoulement, il convient de prévoir une prise d'eau. Art. 22 Les écoulements de cours, préaux, escaliers extérieurs de caves, etc.. doivent être branchés sur des dépotoirs de 5D cm au moins de profondeur avec coupe-vent plongeant de 10 cm au minimum. Le diamètre du sac est proportionnel à la surface à assainir, conformément au tableau suivant : jusqu'à 50 m2 diamètre = 30 cm ou mieux 40 cm de 50 à 200 m2 diamètre = 45 à 50 cm de 200 à 400 m2 diamètre = 60 cm plus de 400 m2 diamètre = 70 à 80 cm Les dépotoirs ne doivent pas être traversés par l'égout, mais placés latéralement et raccordés à celui-ci par un branchement disposé au-dessous de la limite du gel. Les locaux de cave, buanderie, atelier, etc., et les sauts-de-loup sont assainis à l'aide de boîtes siphoïdes d'une profondeur de plongée de 100 mm, munies à la sortie d'un orifice de purge de 80 a 100 mm. Art. 23 Les eaux usées provenant de locaux d'où peuvent s'écouler des huiles et des graisses minérales, ainsi que des matières inflammables ou explosives (garages, ateliers de réparations, places de lavage d'automobiles, industries métallurgiques, lavages chimiques, etc.) doivent être raccordées à la canalisation par l'intermédiaire de séparateurs. Les cuisines d'hôtels, de cantines, de restaurants, d'hôpitaux ainsi que les industries traitant des produits carnés et des matières organiques doivent être pourvues, suivant les cas, de séparateurs de graisses, dont le projet doit être approuvé par l'autorité communale.

Art. 24 Les locaux situés en contrebas et qui ne peuvent être assainis par écoulement libre, exigent un pompage de l'eau usée. Les conduites en charge doivent être prolongées au-dessus du niveau maximum de refoulement. Les conduites de locaux en sous-sol situées au-dessus du niveau normal de l'égout mais soumises à d'éventuels refoulements sont munies de clapet de retenue automatique et à commande manuelle. Le clapet de commande manuelle doit rester fermé tant que les installations d'assainissement des locaux en question ne sont pas en service. Seuls les appareils montés dans la zone de refoulement sont raccordés à de tels dispositifs. Les autres chutes, en particulier celles qui sont destinées a l'évacuation des eaux de surface, ne sont raccordées qu'en aval du clapet. Si des marchandises précieuses sont entreposées dans des locaux soumis à d'éventuels refoulements, ces locaux sont équipés d'une pompe ou d'un giffard. Les cotes de refoulement sont données par le service communal compétent. L'entretien de ces appareils spéciaux est à la charge du propriétaire. Il est responsable de leur bon fonctionnement. Art. 25 L'épuration préalable dont il est question à l'art.13 doit se faire dans des stations particulières telles que : fosses de décantation, fosses septiques à deux compartiments et fosses digestives à trois compartiments, conformes aux instructions de l'association suisse des professionnels de l'épuration des eaux. Des fosses à purin peuvent être transformées en fosses septiques ou digestives si leurs dimensions sont suffisantes. L'autorité compétente décide dans chaque cas du type à adopter. Art. 26 Les fosses de décantation et les fosses septiques ne sont admises que provisoirement dans la zone bâtie, si le raccordement à une station collective est prévisible dans un avenir prochain. Art. 27 Les installations d'épuration particulières et les fosses de tout genre doivent être étanches et construites en dehors des immeubles.

Des dérogations peuvent être admises pour l'emplacement des installations existantes, lorsque les conditions locales ne permettent pas de meilleure solution. Ces fosses doivent en tout cas communiquer avec l'air libre et ne pas se trouver au-dessous de locaux habités. La distance entre le mur du bâtiment et la paroi de la fosse doit avoir 20 cm au moins. La couverture de ces installations doit supporter les charges dues au trafic. Les trous d'homme doivent être fermés par des couvercles en fonte ou en béton armé. Les fosses particulières doivent être convenablement ventilées. Art. 28 Doivent être raccordées à l'installation particulière toutes les eaux usées provenant des W.C., des cuisines, buanderies, salles de bains, toilettes, etc. Les eaux non polluées de toiture, de surface, de réfrigération et d'infiltration sont raccordées à la canalisation en aval de l'installation particulière. Si le raccordement de la buanderie provoque une trop grande profondeur de l'installation particulière et occasionne ainsi des difficultés techniques et financières, l'autorité pourra consentir a ce que ces eaux soient épurées séparément à l'aide d'un dépotoir. Art.29 Les canalisations doivent être rectilignes et de pente régulière, jusqu'au raccordement du collecteur public. Elles doivent être étanches et posées selon les règles de l'art. Les pentes minimums des canalisations sont les suivantes : eaux polluées : 3% eaux non polluées : 1.5% Des pentes plus faibles peuvent être admises, si les normes fixées ci-dessus causent des difficultés et des frais disproportionnés. On utilisera dans ce cas des tuyaux spécialement lisses et de forme très régulière; il faudra prévoir en outre des dispositifs de nettoyage et de purge spécialement efficaces. Art.30 La section minimum des canalisations d'eaux usées est de 12 à 15 cm selon les cas et celle des eaux non polluée de 10 cm.

Sauf ordre contraire, des distances communales, on adoptera les diamètres indiqués dans le tableau suivant : Branchements pour: Diamètre minimum de: - petites maisons de famille 12 - villas et petites maisons locatives 15 Dérivation provenant de: Diamètre minimum de: - colonnes de chute de W.C. 12 - autres chutes (toiture, cuisine, bains) 10 - boîtes siphoïdes et dépotoirs jusqu'à 0 50 cm 10 - dépotoirs supérieurs à 0 50 cm 12-15 Art. 31 La jonction de deux canalisations s'effectue dans le sens du courant sous un angle aigu de 45 au maximum. Pour éviter tout changement brusque de direction on utilise des coudes préfabriqués. Aux changements de calibre, seront intercalées des pièces spéciales dites "réductions". Le diamètre ne doit jamais diminuer dans le sens du courant. La jonction au collecteur doit s'effectuer au moyen des pièces de raccord sous un angle aigu et un peu au-dessus du niveau d'étiage (niveau par temps sec). Art. 32 Les égouts posés en mauvais terrain ou sous les chaussées et les trottoirs doivent être enrobés de béton. Ailleurs il seront posés soigneusement sur un lit de sable ou de gravier. Sur le domaine public, le remblayage des fouilles, le rétablissement de la chaussée et le revêtement doivent être exécutés conformément aux prescriptions cantonales et communales. Art. 33 Les canalisations d'égouts longeant une conduite d'eau potable et situées exceptionnellement plus haut que cette dernière, doivent être posées à plus de un mètre de cette dernière. Si cela n'est pas possible, la canalisation doit être enrobée de béton. Toute communication directe entre le réseau d'eau potable et le réseau d'égouts est à éviter.

Art. 34 Les matériaux utilisés pour les installations d'assainissement doivent être de la meilleure qualité. Tous les appareils et dispositifs doivent satisfaire aux exigences de l'hygiène. Art. 35 Toutes les installations d'assainissement doivent être maintenues en permanence en parfait état de fonctionnement et suivant les besoins nettoyées et purgées une fois par année au moins. Une ou deux fois par an, les installations particulières doivent être nettoyées et vidangées jusqu'au cinquième de leur contenu. Après chaque vidange et nettoyage, elles doivent être remplies d'eau fraîche avant d'être remises en service. Les dépotoirs de boues, les séparateurs d'huile minérale et les séparateurs de graisse doivent être vidangés selon les instructions de l'autorité locale. Les produits de vidange doivent être évacués selon les dispositions en vigueur. Ils ne doivent en aucun cas être déversés à l'égout, dans un cours d'eau ou dans une nappe souterraine. Les fermetures inodores doivent toujours être remplies d'eau. Art. 36 Le propriétaire est responsable envers la commune de tous dommages ou inconvénients dus à une construction défectueuse, au fonctionnement insuffisant ou à l'entretien imparfait de ses installations. VI. CONTRIBUTIONS ET TAXES Art. 37 Pour le raccordement à l'égout, la commune exige des propriétaires fonciers une participation unique, à titre de taxe initiale, sur la base d'un tarif fixé par elle. Cette taxe tient compte du coût de la construction du réseau et varie selon le volume du bâtiment, la zone de construction et la perfection des installations particulières existantes. Art. 38 Pour l'exploitation et l'entretien des égouts publics et de la station d'épuration, la commune perçoit une taxe annuelle, sur la base d'un tarif fixé par elle.

Cette taxe tient compte des frais d'exploitation du réseau, ainsi que des intérêts et des amortissements des capitaux investis dans la construction. Le tarif adopté par le Conseil communal est soumis à l'approbation du Conseil d'etat (et. art. 49 de l'arrêté du 2.4.1964 concernant l'assainissement urbain). Art. 39 Une taxe de raccordement ne peut être exigée de ceux qui étaient déjà raccordés au réseau avant l'entrée en vigueur du règlement, à moins de transformations dans le sens d'un agrandissement des bâtiments raccordés. VII. DISPOSITIONS DIVERSES Art. 40 Les prescriptions fédérales et cantonales sont réservées et règlent les cas non prévus dans le présent règlement. Art. 41 Le Conseil communal, sur préavis du service de l'assainissement, est compétent pour accorder des dérogations au présent règlement. Art. 42 Les canalisations d'immeubles qui ne correspondent pas aux prescriptions ci-devant peuvent être tolérées à bien-plaire par l'autorité communale, pour autant qu'elles soient en bon état et ne causent pas de dommages. Art. 43 Toute infraction à ce règlement est punie d'une amende de police de fr. 20,-- à fr. 500,-- ou, dans les cas sans gravité, d'une réprimande. En outre, l'autorité locale impartit au contrevenant un délai pour supprimer ou modifier l'installation défectueuse et réparer le dommage éventuelle cas échéant, elle fait procéder d'office aux travaux nécessaires, aux frais de l'intéressé. En cas d'insubordination, une plainte pénale pourra être déposée.

Art. 44 Un recours contre les décisions de l'autorité locale peut être présenté dans les 20 jours dès la notification au Conseil d'etat. Art. 45 Ce règlement entre en vigueur dès son approbation par le Conseil d'etat. Il peut être révisé en tout temps, avec l'accord des autorités cantonales intéressées.