Règlement concernant l'évacuation des eaux usées



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Transcription:

Règlement concernant l'évacuation des eaux usées du 4 décembre 1994 RDCo 734.1 La Commune municipale de Bienne, vu l'article 10, alinéa 5 du Règlement communal du 13 mars 1977 1, la Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (Leaux) 2 et les dispositions correspondantes 3, la Loi cantonale du 3 décembre 1950 sur l'utilisation des eaux (LUE) 4, l'ordonnance cantonale du 15 mai 1991 concernant la protection des eaux (OPE) 5, les directives et normes reconnues des associations professionnelles (par ex. l'association suisse des professionnels de l'épuration des eaux ASPEE et la Société suisse des ingénieurs et des architectes SIA), arrête: I. Construction et exploitation d'installations pour les eaux usées Article premier - Principe 1 La Commune construit et exploite des installations publiques destinées à collecter, évacuer et épurer les eaux usées provenant de son territoire ou de l'extérieur. Elle peut confier cette tâche à des syndicats de communes (par exemple STEP Région Bienne S.A.) de droit public ou de droit privé. 2 La Commune peut, pour des eaux usées ne pouvant être évacuées par des installations publiques, construire des installations spéciales. 3 La Commune peut, en fonction de la législation cantonale, confier l'élaboration des plans et la construction d'installations publiques pour les eaux usées à des propriétaires fonciers intéressés et reprendre, à titre d'installations publiques, des installations construites par des particuliers, pour autant que cela soit d'intérêt public. 4 La Commune accomplit les tâches que les législations de la Confédération et du canton lui confient. 1 Ce règlement relève aujourd'hui de la compétence du Conseil de ville, sous réserve du référendum facultatif, conformément à l'art. 40, ch. 5, let. d, en liaison avec l'art. 14, 1er al., let. h du Règlement de la Ville du 9.6.1996 (RDCo 101.1) 2 RS 814.20 3 Notamment RS 814.201 4 Aujourd'hui: Loi sur l'utilisation des eaux du 23.11.1997 (LUE; RSB 752.41) 5 Aujourd'hui: Ordonnance cantonale sur la protection des eaux du 24.3.1999 (OPE; RSB 821.1)

RDCo 734.1 2/9 Art. 2 - Autorité compétente 1 L'Office du génie civil 6 est l'organe administratif compétent pour tout ce qui concerne l'évacuation des eaux usées, les canalisations et les décisions à prendre au sujet des demandes d'octroi d'une autorisation en matière de protection des eaux relevant de la compétence communale. Le Conseil municipal désigne l'autorité compétente pour la perception des émoluments y relatifs. 2 Pour examiner la composition chimique des eaux usées, l'office du génie civil 7 peut demander le concours de l'office du chimiste municipal ou de services spécialisés externes à l'administration municipale. Art. 3 - Prescriptions de construction et d'exploitation 1 La construction, l'exploitation, le contrôle et l'entretien des installations privées pour les eaux usées sont soumis aux prescriptions techniques contenues dans les directives de l'office de la protection des eaux et de la gestion des déchets. Il y a lieu de tenir compte, à titre complémentaire, des normes et des recommandations des associations professionnelles. 2 La Commune se conforme à ces prescriptions pour la construction, l'exploitation, le contrôle et l'entretien des installations publiques pour les eaux usées. Art. 4 - Engorgements 1 Des dégâts provoqués par une retenue d'eau donnent droit à des indemnités si l'engorgement est dû à un défaut dans les installations d'évacuation des eaux usées. 2 La capacité donnée des installations pour les eaux usées, professionnellement justifiée, n'est pas un défaut. Art. 5 - Approbation concernant les raccordements à la canalisation; restrictions d'utilisation 1 L'Office du génie civil 8 décide des raccordements directs ou indirects de conduites privées aux installations publiques d'eaux usées. Il peut lier son approbation à des conditions et à des charges, en particulier à la livraison et à la pose de raccords par l'office du génie civil 9, aux frais du requérant. 2 Durant des travaux de construction ou de révision, l'office du génie civil 10 peut imposer des restrictions quant à l'utilisation des installations, sans entraîner, pour la Commune, l'obligation d'indemniser. Art. 6 - Cadastre des canalisations L'Office du génie civil 11 dresse et tient et à jour un plan de situation des canalisations publiques et privées des eaux usées. Il verse un double des plans d'exécution aux archives. 6 Aujourd'hui: département Infrastructures (cf. art. 19 du Règlement d'organisation du 17.4.1997, RDCo 152.01) 7 Aujourd'hui: département Infrastructures 8 Aujourd'hui: département Infrastructures 9 Aujourd'hui: département Infrastructures 10 Aujourd'hui: département Infrastructures 11 Aujourd'hui: département Infrastructures

RDCo 734.1 3/9 Art. 7 - Émoluments; caution 1 Pour les activités de surveillance et de contrôle de l'office du génie civil 12, le producteur d'eaux usées est tenu de s'acquitter des émoluments et du remboursement des frais dudit office. 2 Le Conseil municipal fixe le tarif des émoluments. 3 L'autorisation en matière de protection des eaux peut être assortie de la condition selon laquelle il ne peut en être fait usage qu'après le paiement d'une caution à l'office du génie civil 13. Cette caution garantit que le requérant fournira à l'office du génie civil 14, lorsque les travaux de construction seront terminés, un double des plans d'exécution mis à jour. La caution ne porte pas d'intérêts; l'office du génie civil 15 en fixe le montant entre 1'000 et 5'000 francs. Le requérant récupérera la caution dans un délai de 30 jours lorsqu'il aura remis les plans, qu'il aura renoncé à la mesure de protection en matière d'eaux usées ou au terme de la validité de l'autorisation. II. Financement A. Principes Art. 8 - Principe de la couverture des frais 1 Les émoluments uniques et annuels seront fixés de manière à couvrir à moyen terme les frais découlant de l'administration, de l'exploitation et des frais de capital des installations publiques d'évacuation d'eaux usées. Le patrimoine financier et administratif doit être déprécié en vertu des prescriptions sur la gestion financière des communes. 2 Le Conseil municipal règle les détails. Art. 9 - Objets publics Les biens fonciers du patrimoine administratif et financier de la Confédération, du canton et de la Commune sont soumis à des émoluments en fonction des prescriptions ci-après. B. Émoluments uniques Art. 10 - Principe 1 Le propriétaire qui raccorde à l'installation publique d'évacuation d'eaux usées a. son terrain non bâti, 12 Aujourd'hui: département Infrastructures 13 Aujourd'hui: département Infrastructures 14 Aujourd'hui: département Infrastructures 15 Aujourd'hui: département Infrastructures

RDCo 734.1 4/9 b. son bâtiment nouvellement construit, assimilable à une nouvelle construction ou reconstruit, c. une partie de bâtiment nouvellement construite, assimilable à une nouvelle construction ou reconstruite doit s'acquitter d'un émolument aux termes des prescriptions ci-après. 2 La taxe de raccordement à laquelle chaque bien-fonds est soumis est déterminée par l' unité de raccordement (UR) qui résulte des objets se trouvant sur lesdits biens-fonds dont les eaux usées doivent être évacuées, et le taux en francs par unité de raccordement. Des taxes de raccordement précédemment payées pour le même bien-fonds sont prises en compte au maximum jusqu'à concurrence du nouvel émolument unique. 3 L'unité de raccordement des différents organes d'évacuation est précisée dans l'annexe au présent règlement. Il y a lieu de tenir compte à titre complémentaire des normes et recommandations de l'association suisse des professionnels de l'épuration des eaux. 4 Le taux est de 500 francs. Il est lié à l'indice bernois des coûts de construction. Dès que la baisse ou l'augmentation de l'indice atteint 10 % à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement, celui-ci est adapté en conséquence. Art. 11 - Eaux claires Le propriétaire qui évacue de l'eau propre par la canalisation publique doit s'acquitter en plus d'un émolument unique de 10 francs par mètre carré de surface drainée et raccordée à la canalisation. Cet émolument est, par assimilation à l'article 10, sujet à l'indexation. Art. 12 - Modification de situation Si un propriétaire, après le raccordement à la canalisation, augmente l'unité de raccordement du bien-fonds par l'installation d'organes d'évacuation supplémentaires, ou s'il augmente la superficie drainée et raccordée à la canalisation, l'office du génie civil 16 peut percevoir un émolument complémentaire. Art. 13 - Taxation 1 Dans chaque demande d'octroi d'une autorisation en matière de protection des eaux, le propriétaire est tenu de fournir sur formule officielle les indications véridiques concernant le genre et le nombre d'objets producteurs d'eaux usées se trouvant sur le bien-fond en question. 2 Le propriétaire est tenu de fournir ces mêmes indications chaque fois que l'office du génie civil 17 en fait la demande. 3 Pour vérifier le genre et le nombre d'objets producteurs d'eaux usées, les fonctionnaires 18 de l'office du génie civil 19 ont le droit, moyennant préavis, de pénétrer 16 Aujourd'hui: département Infrastructures 17 Aujourd'hui: département Infrastructures 18 Conformément à l'art. 2 du Règlement du personnel du 13.12.1995 (RDCo 153.01), le personnel de l'administration municipale est assujetti à un rapport d'engagement de droit public; le statut de fonctionnaire a donc été supprimé. 19 Aujourd'hui: département Infrastructures

RDCo 734.1 5/9 sur les biens-fonds. Si l'accès est impossible, l'office du génie civil 20 fixe l'unité de raccordement selon sa propre appréciation. Art. 14 - Utilisation Les émoluments uniques sont crédités au compte d'investissement pour les installations d'évacuation d'eaux usées. C. Émoluments annuels Art. 15 - Principe 1 Le propriétaire d'un bien-fonds raccordé directement ou indirectement à une installation publique d'évacuation d'eaux usées est tenu de s'acquitter d'un émolument annuel aux termes des prescriptions suivantes. Celui qui exploite une installation mobile produisant des eaux usées est redevable du même émolument. 2 L'émolument d'utilisation grevant tous les biens-fonds et chaque installation mobile est déterminé par la consommation d'eau propre provenant de l'alimentation en eau publique et en fonction du taux en francs par mètre cube. 3 Le taux en francs est fixé par la Conseil municipal dans le cadre du Tarif des émoluments, d'après le principe de la couverture des frais. Il est de 2 fr. 25 au moins et de 4 fr. 25 au plus par mètre cube d'eau. Ce cadre est, tout comme le taux de l'émolument unique, aux termes de l'article 10, sujet aux adaptations en fonction de l'indice des prix. Cet émolument est perçu par mois ou par périodes plus longues. Sous réserve d'un décompte se fondant sur la consommation effective, la perception peut se faire en fonction de valeurs empiriques. Le Conseil municipal règle les détails. Art. 16 - Eaux claires provenant d'installations privées 1 Le propriétaire d'un bien-fonds et l'exploitant d'une installation mobile qui ne prélèvent pas toute l'eau claire ou l'eau sanitaire du réseau public d'alimentation ou ne la reçoivent qu'en partie de ce réseau ou qui écoulent les eaux souterraines dans une installation publique d'évacuation des eaux sont également tenus de s'acquitter de la taxe d'utilisation sur ces quantités. 2 Le propriétaire et l'exploitant d'une installation mobile sont tenus de faire installer des compteurs d'eau. Si la consommation ne peut être relevée sur un compteur d'eau, l'office du génie civil 21 procède à une estimation de cette consommation. Art. 17 - Circonstances particulières 1 Si un propriétaire évacue de l'eau particulièrement polluée, l'émolument d'utilisation peut être relevé jusqu'au double de l'émolument initial. 2 Si le propriétaire évacue de manière permanente vers la canalisation publique une part beaucoup plus petite d'eau de consommation qu'il prélève, l'émolument d'utilisation peut être réduit ou remis. 20 Aujourd'hui: département Infrastructures 21 Aujourd'hui: département Infrastructures

RDCo 734.1 6/9 D. Dispositions générales Art. 18 - Coûts d'installations spéciales Le propriétaire qui déverse des eaux usées dans une installation spécialement construite à cet effet par la Commune, sans laquelle de telles eaux usées ne pourraient être évacuées ou prétraitées, doit, en plus des émoluments uniques et annuels, supporter les frais découlant de la construction et du fonctionnement de ladite installation. Art. 19 - Débiteurs 1 Les propriétaires d'un bien-fonds, dans l'intervalle entre le raccordement du bien-fonds à une installation publique d'eaux usées et l'entrée en force de loi de la décision relative aux émoluments, sont redevables solidairement des émoluments uniques. En cas de modification de situation, le propriétaire est redevable de l'émolument au moment de la notification de la décision relative à l'émolument. L'émolument unique est garanti par un gage légal. 2 Les propriétaires du bien-fonds, en début d'exercice, et l'acquéreur, en cours d'exercice, sont solidairement redevables de l'émolument annuel auquel ils sont soumis. Art. 20 - Intérêts moratoires Un intérêt moratoire au taux fixé annuellement par le Conseil-exécutif en matière fiscale ainsi qu'un émolument d'encaissement sont dus au terme de 30 jours après la facturation. III. Prescriptions d'exécution Art. 21 - Décision, juridiction, exécution 1 L'autorité compétente fixe l'émolument dû dans les cas particuliers. 2 Les décisions des autorités communales compétentes d'après le présent règlement sont soumises au recours administratif selon la législation cantonale. Il n'y a pas de droit de recours selon l'article 5 du Règlement communal 22. 3 Les décisions relatives aux émoluments passés en force sont équivalentes à des jugements judiciaires au sens de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes 23. L'autorité compétente exécute ses décisions passées en force ne portant pas à conséquence sur le plan pécuniaire. 22 Selon l'art. 5 du Règlement de la Ville du 9.6.1996 (RDCo 101.1), les voies de recours internes à la Ville ne sont possibles que si elles sont prévues expressément dans un règlement adopté par le Conseil de ville ou le corps électoral. 23 RS 281.1

RDCo 734.1 7/9 Art. 22 - Infractions 1 Celui qui transgresse intentionnellement ou par négligence les dispositions du présent règlement est passible d'une amende dont le montant peut se situer entre 100 et 1 000 francs. La Direction des travaux publics est compétente pour la fixation de la peine. 2 Il n'y a pas de droit de recours selon l'article 5 du Règlement communal 24. 3 Les prescriptions pénales de la Confédération et du canton demeurent réservées. IV. Dispositions transitoires et finales Art. 23 - Réglementation transitoire pour émoluments uniques 1 Sont valables pour tous faits soumis à émolument survenus avant la mise en vigueur de ce règlement, les taux d'émoluments et bases de calcul actuels. Les procédures en suspens sont poursuivies en fonction des nouvelles dispositions. 2 Le raccordement (art. 10) est considéré comme étant réalisé - au moment où, dans un terain non bâti, la pièce de raccordement est posée, - lorsque, pour des bâtiments ou parties de bâtiments, la conduite de base est raccordée, - et lorsque, en cas de construction d'éléments complémentaires d'évacuation des eaux ou lors de l'agrandissement de la surface à drainer (art. 12), les travaux de construction ont commencé. Art. 24 - Abrogation de l'ancien droit Par l'entrée en vigueur du présent règlement, le Règlement de la canalisation et des émoluments de la Ville de Bienne, du 27 septembre 1970, est abrogé. Art. 25 - Entrée en vigueur Ce règlement entre en vigueur au 1 er janvier 1995, sous réserve de l'approbation cantonale. Bienne, le 4 décembre 1994 Au nom de la Commune municipale de Bienne Le maire: Hans Stöckli Le chancelier: Stefan Müller 24 Selon l'art. 5 du Règlement de la Ville du 9.6.1996 (RDCo 101.1), les voies de recours internes à la Ville ne sont possibles que si elles sont prévues expressément dans un règlement adopté par le Conseil de ville ou le corps électoral.

RDCo 734.1 8/9 Approuvé par la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie du canton de Berne le 17 février 1995.

RDCo 734.1 9/9 Annexe Unités de raccordement (UR) selon article 10 Organe d'évacuation: UR Lm Lave-mains L Lavabo Bi Bidet Vi Vidoir pour salle d'école 0,5 Lr Lavabo-rigole, jusqu'à 3 postes de puisage E Essoreuse jusqu'à 10 kg B Baignoire D Receveur de douche Lr Lavabo-rigole, 4 à 10 postes de puisage U Urinoir (manchon de raccordement 40 à 45 mm) Pe Poste d'eau EV Plonge (évier, timbre d'office) Plonge double 1,0 1,0 Lf Lavabo-fontaine, 6 à 10 postes de puisage Bb Bassin de buanderie Lv Lave-vaisselle de ménage Ll Lave-linge de ménage jusqu'à 6 kg GS Grille-siphon DN 57 1,0 Lv Lave-vaisselle de restaurant 1.5 LL Lave-linge de 7 à 12 kg GS Grille-siphon DN 69 1,5 WC Installations de WC de tous genres Vm Vidoir mural (eaux fécales et de nettoyage) Vp Vidoir sur pied (eaux fécales et de nettoyage) 2,5 Lli Machine à laver le linge industrielle de 13 à 40 kg Vv Appareil vide-vases GS Grille-siphon DN 80-100 2.5 B Grande baignoire, bassin de sauna (DN = diamètre normé)