CODIFICATION ADMINISTRATIVE DE LA LOI SUR LES RESSOURCES HISTORIQUES. L.R.T.N.-O. 1988, ch. H-3. (Mise à jour le : 5 novembre 2012)

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Transcription:

CODIFICATION ADMINISTRATIVE DE LA LOI SUR LES RESSOURCES HISTORIQUES (Mise à jour le : 5 novembre 2012) MODIFIÉE PAR : La présente codification administrative ne constitue pas le texte officiel de la loi; elle n est établie qu à titre documentaire. Seules les lois contenues dans les Lois révisées des Territoires du Nord-Ouest (1988) et dans les volumes annuels des Lois des Territoires du Nord-Ouest (dans le cas des lois adoptées avant le 1 er avril 1999) et des Lois du Nunavut (dans le cas des lois adoptées depuis le 1 er avril 1999) ont force de loi. On peut obtenir la copie d une loi du Nunavut en communiquant avec l imprimeur du territoire à l adresse ci-dessous. Les volumes annuels des Lois du Nunavut et la présente codification sont aussi accessibles par Internet à l adresse suivante : http://www.justice.gov.nu.ca/francais/legislation.html, mais ne constituent pas le texte officiel de la loi. Les projets de loi certifiés ne figurant pas encore dans les volumes annuels des Lois du Nunavut peuvent être obtenus en s adressant au bureau du greffier de l Assemblée législative. Imprimeur du territoire Division des affaires législatives Ministère de la Justice Gouvernement du Nunavut Tél. : (867) 975-6305 C.P. 1000, succursale 550 Téléc. : (867) 975-6189 Iqaluit, NU X0A 0H0 Courriel : Territorial.Printer@gov.nu.ca

GLOSSAIRE DES EXPRESSIONS UTILISÉES DANS LES CODIFICATIONS ann. signifie «annexe». Divers art. signifie «article» ou «articles», «paragraphe» ou «paragraphes», «alinéa» ou «alinéas». ch. signifie «chapitre». EEV signifie «entrée en vigueur». NEV signifie «non en vigueur». TR-005-98 TR-012-2003 signifie le texte enregistré sous TR-005-98 en 1998. (Nota : Il s agit d un texte réglementaire des Territoires du Nord-Ouest s il a été pris avant le 1 er avril 1999 et d un texte réglementaire du Nunavut s il a été pris le 1 er avril 1999 ou après cette date, mais avant le 1 er janvier 2000.) signifie le texte enregistré sous TR-012-2003 en 2003. (Nota : Il s agit d un texte réglementaire du Nunavut pris depuis le 1 er janvier 2000.) Citation des lois L.R.T.N.-O. 1988, ch. D-22 signifie le chapitre D-22 des Lois révisées des Territoires du Nord- Ouest, 1988. L.R.T.N.-O. 1988, ch. 10 (Suppl.) signifie le chapitre 10 du supplément des Lois révisées des Territoires du Nord-Ouest, 1988. (Nota : Le supplément est composé de trois volumes.) L.T.N.-O. 1996, ch. 26 signifie le chapitre 26 du volume annuel des Lois des Territoires du Nord-Ouest de 1996. L.Nun. 2002, ch. 14 signifie le chapitre 14 du volume annuel des Lois du Nunavut de 2002.

TABLE DES MATIÈRES Définitions 1 Pouvoirs 2 (1) Décret du commissaire pour la protection d objets historiques ou préhistoriques (2) Création 3 (1) Composition (2) Nomination (3) Président (4) Mandat des commissaires (5) Mandat du président (6) Frais 4 Secrétaire 5 (1) Fonctions du secrétaire (2) Réunions de la Commission 6 Fonctions de la Commission 7 Infraction et peine 8 i

LOI SUR LES RESSOURCES HISTORIQUES Définitions 1. Les définitions qui suivent s appliquent à la présente loi. «Commission» La Commission consultative des ressources historiques des Territoires du Nord-Ouest constitutée par le paragraphe 3(1). (Board) «président» Le président de la Commission, désigné aux termes du paragraphe 3(4). (chairperson) Pouvoirs 2. (1) Le commissaire peut, sur les fonds affectés à cette fin : a) créer des musées; b) commémorer les événements ou personnages liés aux lieux et emplacements d intérêt historique ou préhistorique des territoires, ou les signaler de toute manière appropriée, notamment par des plaques; c) conclure des accords, notamment avec le gouvernement d une province, du territoire du Yukon ou du Canada, pour l application des alinéas a) et b) ainsi que pour l entretien et la conservation des musées et de ces lieux; d) acquérir pour le bénéfice des territoires des lieux historiques, des terrains destinés à des musées ou des droits sur ceux-ci, notamment par achat, location ou donation; e) acquérir par don, libéralité, legs, prêt ou achat des objets, vestiges, artefacts, modèles, peintures, documents, livres, archives, cartes, dessins ou autres choses d importance ou d intérêt historique, artistique, culturel, économique, social ou archéologique; f) prendre les mesures utiles à l administration, à la conservation et à l entretien des lieux historiques acquis ou des musées créés aux termes de la présente loi. Décret du commissaire pour la protection d objets historiques ou préhistoriques (2) Lorsque le commissaire estime qu un lieu historique ou préhistorique, qu il ait été ou non déclaré d intérêt historique aux termes de la présente loi ou de la Loi sur les lieux et monuments historiques (Canada), risque d être détruit en raison notamment d activités commerciales, industrielles, minières, ou d exploration minière, il peut, par décret, ordonner aux personnes qui exercent ces activités d inventorier et de sauvegarder d une façon appropriée les objets préhistoriques ou historiques menacés de destruction. Création 3. (1) Est constituée la Commission consultative des ressources historiques des Territoires du Nord-Ouest. 1

Composition (2) La Commission est composée d au moins cinq et d au plus 10 membres. Nomination (3) Les membres de la Commission sont nommés par le commissaire. Président (4) Le commissaire désigne le président parmi les membres de la Commission. Mandat des commissaires (5) Les membres, autres que le président, exercent leurs fonctions pour le mandat maximal de cinq ans que fixe le commissaire. Mandat du président (6) Le mandat du président est fixé par le commissaire et ne peut dépasser 10 ans. Frais 4. Les membres de la Commission exercent leurs fonctions à titre gracieux, mais ils ont droit aux frais de déplacement et de séjour occasionnés par les activités de la Commission. Secrétaire 5. (1) Le commissaire nomme un fonctionnaire supérieur au poste de secrétaire de la Commission. Fonctions du secrétaire (2) Le secrétaire administre les activités de la Commission et exerce les autres fonctions se rapportant à la présente loi ou à la Loi sur les scientifiques, selon ce que le commissaire estime indiqué. Réunions de la Commission 6. La Commission se réunit au moins une fois l an sur convocation du président et tient les autres réunions demandées par le commissaire aux dates, heures et lieux fixés par celui-ci. Fonctions de la Commission 7. La Commission examine les questions suivantes et donne son avis à leur sujet au commissaire : a) la création de musées; b) l acquisition, la désignation et la commémoration des lieux et emplacements d intérêt préhistorique ou historique; c) l administration, la conservation et l entretien des lieux historiques et des musées; d) l administration des Archives des Territoires du Nord-Ouest créées par la Loi sur les archives; 2

e) d une façon générale, l exercice des pouvoirs conférés au commissaire aux termes du paragraphe 2(1). Infraction et peine 8. Quiconque enfreint un décret pris en vertu du paragraphe 2(2) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. IMPRIMÉ PAR L IMPRIMEUR DU TERRITOIRE POUR LE NUNAVUT 2012 3