TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG ms



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Transcription:

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG ms N 1201552 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE M. Devillers M agistrat désigné Audience du 20 février 2013 Lecture du 27 mars 2013 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Strasbourg Le magistrat désigné Vu la reauête. enregistrée le 7 avril 2012. orésentée nour lemande au Tribunal : par Me Gueguen-Carroll ; d annuler les décisions retirant 4, 4, 1 et 4 points du capital de points de son permis de conduire, à la suite des infractions commises les 21 février 2007, 13 février 2007, 23 octobre 2010 et 12 mai 2011 ; d annuler la décision du 20 janvier 2012, par laquelle le ministre de l intérieur a prononcé l invalidation de son titre de conduite et lui a enjoint de le restituer ; d enjoindre au ministre de l intérieur de lui restituer son permis de conduire affecté d un capital de 12 points ; de mettre à la charge de l Etat le versement à son profit d une somme de 2 000 euros au titre de l article L.761-1 du code de justice administrative ; Dutient que la décision portant invalidation de son permis de conduire n est pas suffisamment motivée en droit et en fait ; qu il a échangé son permis de conduire français contre un titre équivalent néerlandais ; que ce permis ne peut faire l objet ni d un retrait de points, ni d une invalidation de la part des autorités françaises ; que son titre de conduite ne peut être échangé d office contre un titre équivalent français ; Vu l'ordonnance en date du 3 mai 2012 fixant la clôture d'instruction au 14 septembre 2012, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2012, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre fait valoir que la décision du 20 janvier 2012 est suffisamment motivée ; qu'à l'occasion des infraction entraînant un retrait de points, le requérant a reçu l'information préalable

N 1201552 2 prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'un permis délivré par un Etat membre de l'union européenne et de l'espace économique européen doit obligatoirement être échangé contre un titre équivalent français si le conducteur a commis une infraction sur le territoire français et qu'il réside en France ; Vu le mémoire, enregistré le 6 octobre 2012, présenté pour i; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l amélioration des relations entre l administration et le public ; Vu l arrêté du 8 février 1999 du ministre de l'équipement, du transport et du logement fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l'union européenne ; Vu le code de justice administrative ; - i ^ Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2013 : - le rapport de M. Devillers, président, - le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer des conclusions en application de l article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu en vertu des dispositions de l article L.223-6 du code de la route, «en cas de commission d une infraction ayant entraîné le retrait d un point, ce point est réattribué au ternie du délai d un an...» ; qu il ressort des pièces du dossier que, pour l infraction commise le 23 octobre 2010 le ministre de l intérieur a, antérieurement à l introduction de la requête, le 8 décembre 2011, restitué le point retiré du capital de points affecté au permis de conduire de M. que dès lors, les conclusions de Pendant à l annulation de la décision retirant 1 point du capital de points de son permis de conduire à la suite de l infraction commise le 23 octobre 2010, sont irrecevables ;

N 1201552 3 Sur les conclusions à fins d annulation : Sur le défaut de motivation : Considérant que la décision attaquée comporte l'énoncé circonstancié des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ; Sur échange du permis de conduire de M. M Considérant qu aux termes de l article L.223-1 du code de la route : «Le permis de conduire est affecté d un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d une amende forfaitaire ou l émission du titre exécutoire de l amende forfaitaire majorée, l exécution d une composition pénale ou par une condamnation définitive.» ; qu aux ternies de l article 4 de l arrêté susvisé du ministre de l équipement, du transport et du logement du 8 février 1999, pris en application de l article R.222-2 du code de la route : «4.1 Les titulaires d un permis de conduire obtenu dans un Etat appartenant à l Union européenne ou à l Espace économique européen, ayant fixé leur résidence normale sur le territoire trançais, peuvent demander l échange de leur permis de conduire contre un permis français équivalent. (...) 4.1.2 En outre, le conducteur doit satisfaire à un examen médical réglementaire, dans le cas où un tel examen est exigé par la réglementation française et ne l est pas par la réglementation de l Etat d origine de son permis de conduire. 4.2 L échange d un tel permis contre un permis de conduire français est obligatoirement effectué si le conducteur a commis, sur le territoire français, une infraction ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait, d annulation du droit de conduire, de retrait de points. Ces mesures sont enregistrées sur le système national du permis de conduire (SNPC) et il en est tenu compte lors de l édition du titre français après cet échange obligatoire.» ; qu aux termes de l article 9 dudit arrêté : «Lors de la délivrance du permis de conduire français, le permis d origine est retiré à l intéressé et renvoyé aux autorités de l Etat qui l ont délivré, en précisant les raisons pour lesquelles la procédure d échange a eu lieu.» ; Considérant qu il résulte des dispositions qui précèdent que, lorsqu une personne, résidant en France, titulaire d un permis de conduire délivré par un Etat membre de l Union européenne ou par un Etat partie à l accord sur l Espace économique européen, commet une infraction entraînant une mesure de restriction, de suspension, de retrait, d annulation du droit de conduire ou de retrait de points, ce permis est obligatoirement échangé contre un permis de conduire français ; que cette personne doit procéder à l échange de son permis de conduire en en faisant la demande au préfet du département de sa résidence ; que, toutefois, en cas de carence du contrevenant, un tel échange ne peut être effectué d office par les autorités administratives françaises, celles-ci pouvant néanmoins enregistrer les mesures de retrait de points dans le système national du permis de conduire et les prendre en compte lors de l édition du titre français faisant suite à l échange obligatoire du permis de conduire ;» Considérant que d nt ^ ressort des pièces du dossier qu il réside en France, avait l obligation, en application des dispositions précitées, dedemander au préfet du département de sa résidence de procéder à l échange obligatoire de son titre de conduite néerlandais consécutivement à la première des infractions commises en France postérieurement à la délivrance de son titre de

N 1201552 4 conduite néerlandais ; qu il n a pas respecté cette obligation ; que l absence de réalisation d un tel échange, qui ne pouvait être sanctionné que par le prononcé d une amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, fait obstacle à ce que le ministre de l intérieur constate que titulaire d un permis de conduire français et réduise en conséquence le capital de points affecté à un tel permis consécutivement aux infractions commises sur le territoire national, postérieurement au 13 mai 2009, date à compter de laquelle ii est titulaire d un permis de conduire néerlandais ; Considérant qu il résulte de tout ce qui précède q u eflb B M B B, qui n est pas titulaire d un permis de conduire français, est fondé à demander que la décision du ministre de l intérieur en date du 20 janvier 2012 soit annulée, ainsi que les décisions retirant 1 et 4 points de son permis de conduire, à la suite des infractions commises les 23 octobre 2010 et 12 mai 2011 ; Sur les conclusions à fin d injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.» ; Considérant que M ü H i qui a produit à l instance un permis de conduire néerlandais, ne justifie, ni même n allègue, être titulaire d un permis de conduire français ; que, par suite, ses conclusions tendant à la reconstitution du capital de points de son permis de conduire ne peuvent qu être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l application des dispositions de l article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ; qu il n y a pas lieu, dans les circonstances de l espèce, de faire application de ces dispositions ;

N 1201552 5 DECIDE: Article 1er : Les décisions du ministre de l intérieur retirant 1 et 4 points du capital de points du permis de conduire de M H H P R t la suite des infractions commises les 23 octobre 2010 et 12 mai 2011 sont annulées. Article 2 : La décision du ministre de l intérieur du 20 janvier 2012 est annulée en ce qu elle invalide le permis de conduire de M M H B H V e t en ce qu elle lui enjoint de le restituer. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête deu M B B B B P G ^st rejeté Article 4 : Le présent jugem ent sera notifié à et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Strasbourg.

N 1201552 6 Délibéré à l issue de l audience du 20 février 2013 Lu en audience publique le 27 mars 2013. Le magistrat désigné, Le greffier, P. DEVILLERS P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de l intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l exécution de la présente décision. WMppe HAAG