MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MEMPHRÉMAGOG



Documents pareils
RÈGLEMENT 569. Et résolu à l unanimité des conseillers présents que le règlement suivant soit adopté :

PROVINCE DE QUÉBEC COMTÉ LAC ST-JEAN VILLE DE MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX

CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉPIPHANE

PROVINCE DE QUÉBEC CANTON D'ORFORD COMTÉ D'ORFORD SÉANCE ORDINAIRE DU 11 JANVIER 2010

Dans le présent règlement, les mots suivants signifient :

MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX RÈGLEMENT NUMÉRO : SQ AVIS DE MOTION : 8 JANVIER 2007 ADOPTÉ LE : 5 FÉVRIER 2007

ATTENDU QU un montant de $ est à pourvoir pour l année 2015, par l ensemble des contribuables de la Municipalité pour la solidarité sociale;

Codification administrative

Règlement numéro concernant les systèmes d alarme

RÈGLEMENT CO SUR L UTILISATION DE L EAU POTABLE CHAPITRE I DÉFINITIONS

Municipalité de la paroisse de Saint-Lazare

RÈGLEMENT SUR LES SYSTÈMES D ALARME

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 20 AVRIL 2015

RÈGLEMENT Règlement sur les systèmes d'alarme.

RÈGLEMENT NUMÉRO Règlement concernant les systèmes d alarme

AVERTISSEMENT. Cette codification intègre les modifications apportées au règlement VS-R

que ce conseil ordonne et statue par le présent règlement portant le numéro ce qui suit, à savoir:

RÈGLEMENT # 302 Règlement concernant les alarmes applicable par la Sûreté du Québec

TITRE 5 - PROTECTION DE LA PERSONNE ET DE LA PROPRIÉTÉ

PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE VILLE-MARIE COMTÉ DE TÉMISCAMINGUE, ROUYN-NORANDA RÈGLEMENT NUMÉRO 443

PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-CYRILLE-DE-WENDOVER. Règlement sur les système d'alarme

Me Michel Giroux, maire

Formant quorum sous la présidence de Monsieur le Maire Roger Carette. AVIS DE MOTION ET DISPENSE DE LECTURE

Règlement no. 107 concernant les systèmes d alarme. Règlement 107 adopté le 9 novembre 1998

CONSIDÉRANT qu un avis de présentation de ce règlement a été donné lors de la séance ordinaire du Conseil de Ville, tenue le 17 mai 1999;

CODIFICATION ADMINISTRATIVE DU RÈGLEMENT NUMÉRO 697 CONCERNANT LES SYSTÈMES D ALARME SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE MASCOUCHE

Canada Province de Québec Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson

PROVINCE DE QUÉBEC MRC DE MEMPHRÉMAGOG MUNICIPALITÉ DE STUKELY-SUD

RÈGLEMENT NUMÉRO:

PROGRAMME D AIDE FINANCIÈRE ET DE CRÉDIT DE TAXES AUX ENTREPRISES.

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire attirer sur son territoire de nouvelles familles et favoriser la construction de nouvelles habitations;

CONSOLIDATION ADMINISTRATIVE RÈGLEMENT NUMÉRO:

Document de travail Ne pas reproduire Pour toute interprétation ou copie officielle contacter le greffe

PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ D'AUDET COMTÉ DE MÉGANTIC COMPTON. M. Jean-Marc Grondin Mme Nathalie Grégoire M. Steve Vallerand M.

RÈGLEMENT SUR LA SALUBRITÉ ET L ENTRETIEN DES LOGEMENTS

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DU QUORUM ADOPTÉ

PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU. R È G L E M E N T N o

RÈGLEMENT NO 382 SUR LES SYSTÈMES D ALARME ANTI-INTRUSION

RÈGLEMENT CONCERNANT LES ALARMES

RÈGLEMENT Richard Rheault, Sylvain Beaudoin, Yolande St-Amant et Jean-Félipe Nadeau.

Les règlements peuvent être modifiés sans préavis, contactez la ville de Bécancour pour connaître tout changement apporté.

RÈGLEMENT NUMÉRO

CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉPIPHANE. Pâquerette Thériault Manon Dupont. L ordre du jour proposé est le suivant :

RÈGLEMENT Concernant la salubrité et l entretien des bâtiments résidentiels

Règlementation municipale en matière d alarmes

jç- L iis :2! 3 i23 Q Autorisation de financement à obtenir et source de financement proposée: çj Ville de FICHE DE PRISE DE DÉCISION

RÈGLEMENT # ABROGEANT LE RÈGLEMENT # SUR LES SYSTÈMES D ALARME

ATTENDU QUE la Ville de Richmond souhaite développer et promouvoir le développement résidentiel dans la ville de Richmond;

Commune de Morges Règlement pour le service communal de distribution d'eau

RÈGLEMENT VERSION REFONDUE

RÈGLEMENT # RELATIF AUX BRANCHEMENTS À L'ÉGOUT ET À L AQUEDUC

RÈGLEMENT CO ÉTABLISSANT UN CODE DU LOGEMENT POUR LA VILLE DE LONGUEUIL CHAPITRE I GÉNÉRALITÉS SECTION I DOMAINE D'APPLICATION

COMPILATION ADMINISTRATIVE RÈGLEMENT N O 1640 RÈGLEMENT RELATIF AU PROGRAMME D AIDE AUX ENTREPRISES SOUS FORME DE CRÉDIT DE TAXES

REGLEMENT NUMÉRO 113

PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CÉCILE-DE-WHITTON RÈGLEMENT NO SUR LES SYSTÈMES D ALARME

RÈGLEMENT NO 1586 RÈGLEMENT NO 1586 ÉTABLISSANT UN PROGRAMME DE REVITALISATION POUR L ANNÉE 2013

RÈGLEMENT NUMÉRO

La secrétaire-trésorière Anne-Marie Ménard est présente. ORDRE DU JOUR

Proposition de règlement municipal concernant l installation et l exploitation d un pipeline terrestre dans le territoire d une municipalité

30 AVRIL Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

RÈGLEMENT Relatif à l établissement des terrasses extérieures sur le domaine public au centre-ville

Est également présente : madame Lise Bigonesse, greffière adjointe.

DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE, COMPAGNIE D ASSURANCE VIE, est partie à une entente avec la Ville aux fins de gérer le régime de retraite établi;

ATTENDU QU un avis de motion a été donné à cet effet lors de la séance du Conseil tenue le 2 juin 2014;

RÈGLEMENT INSTITUANT UN PROGRAMME DE CRÉDIT DE TAXES FAVORISANT LA CONSTRUCTION D IMMEUBLES LOCATIFS DE 50 LOGEMENTS ET PLUS

ATTENDU QU un avis de motion AM a été dûment donné par Madame Sylvie Ménard lors de la séance régulière du 5 mai 2015;

À laquelle séance sont présents Madame la conseillère Mélanie Dupré et Messieurs les conseillers :

REGLEMENT DU SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF. Obligations des propriétaires. Dispositions générales

Loi sur la sécurité privée

Formant quorum sous la présidence du maire, monsieur Réal Ouellet. Proposé par monsieur Gaétan Blier Appuyé par monsieur Luc Dastous

Le bac à graisses PRETRAITEMENT. Schéma de principe. Volume du bac à graisses. Pose

Procès-verbal du 29 octobre 2012 Conseil municipal de la Ville de Port-Cartier

Guide pour remplir la fiche de règlement d emprunt

RÈGLEMENTS DU CONSEIL DE LA VILLE DE SCOTSTOWN

RÉSUMÉ DES PRINCIPALES RÈGLES CONCERNANT LE RACCORDEMENT D UNE RÉSIDENCE AU NOUVEAU RÉSEAU D AQUEDUC ET D ÉGOUT DU VILLAGE

SÉANCE ORDINAIRE DU 3 FÉVRIER 2014

Éric Milot, district 2 François Boyer, district 4 Marc Laurin, district 3 Mélanie Dostie, district 5

RÈGLEMENT CO MODIFIANT LE RÈGLEMENT CO ÉTABLISSANT UN CODE DU LOGEMENT POUR LA VILLE DE LONGUEUIL

Ouverture de la séance ordinaire et adoption de l ordre du jour

Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile

Liste des documents à joindre à l avis. Liste des documents à conserver en tout temps. Renseignements généraux

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BARBE RÈGLEMENT NUMÉRO SUR LES BRANCHEMENTS D'ÉGOUT ET D AQUEDUC CODIFICATION ADMINISTRATIVE

RÈGLEMENT ÉTABLISSANT UN FONDS DE PENSION AU BÉNÉFICE DE SES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS ET AUTORISANT LA PARTICIPATION DE LA MUNCIPALITÉ À CE FONDS

BULLETIN D INFORMATION RÉPARATIONS ET ENTRETIEN

RÈGLEMENT Règlement concernant les branchements à l aqueduc et à l égout municipal

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DU QUORUM ADOPTÉ

Canada PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES LAURENTIDES MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE VAL-DAVID

Madame Nathalie Ouellet, OMA, directrice générale et Madame Rita Parent, OMA, greffière assistent également à cette assemblée.

Que l on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur! Que Notre majesté Chérifienne, A DECIDE CE QUI SUIT :

PROGRAMMES ET DES PARTENARIATS EN MATIÈRE D'ÉDUCATION ET DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL INFRASTRUCTURES COMMUNAUTAIRES

SÉANCE ORDINAIRE DU 5 AOÛT 2013

REGLEMENT DU SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF. ❶ Dispositions générales

PROCÈS-VERBAL SÉANCE RÉGULIÈRE 4 décembre 2013 À 19 h 30 ORDRE DU JOUR

POLITIQUE RELATIVE AUX CRITÈRES RÉGISSANT L ADMISSION ET L INSCRIPTION DES ÉLÈVES PRÉSCOLAIRE, PRIMAIRE ET SECONDAIRE

Responsable de la demande pour une entreprise individuelle

LOI sur le contrôle des habitants (LCH)

La responsabilité des administrateurs et dirigeants en matière d environnement: Nouvelle loi, nouveaux soucis

VILLE DE QUÉBEC RÈGLEMENT R.V.Q. 416 RÈGLEMENT SUR LA QUANTITÉ ET LA QUALITÉ DES EAUX USÉES

Ville de Beauceville

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels

Transcription:

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MEMPHRÉMAGOG MUNICIPALITÉ LOCALE DU CANTON D'ORFORD RÈGLEMENT NUMÉRO 839 CONCERNANT LE MESURAGE DE L ÉPAISSEUR DE L ÉCUME ET DES BOUES AINSI QUE LA VI- DANGE DES FOSSES SEPTIQUES ET REFONDANT LES RÈGLEMENTS NUMÉROS 709 ET 709-1 INCLUSIVEMENT Considérant que Considérant Considérant que Considérant Considérant qu' Considérant que le conseil municipal, soucieux de préserver la qualité de l'environnement dans la municipalité, désire assurer aux citoyens que les fosses septiques soient correctement inspectées et vidangées; l article 19 de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., C-47.1) qui permet à une municipalité de pouvoir adopter des règlements en matière d environnement; l'article 86 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) qui précise le devoir des municipalités d'exécuter, et de faire exécuter, tout règlement du Gouvernement adopté en vertu de cette Loi; ainsi le Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q. 1981, c. Q-2, r.8); un avis de motion a été préalablement donné par le conseiller Robert Dezainde, lors d'une séance ordinaire tenue le 6 avril 2009, où une dispense de lecture fut accordée; tous les conseillers déclarent avoir lu le présent règlement et renoncent ainsi à sa lecture; Proposé par : Pierre Bastien D adopter le Règlement numéro 839, lequel statue et ordonne : CHAPITRE I DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES ARTICLE 1 : PRÉAMBULE Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.

ARTICLE 2 : OBJET Le présent règlement a pour objet d'établir et de régir un service de mesurage de l épaisseur de l écume et des boues et un service de vidange des fosses septiques sur tout le territoire de la municipalité, sauf pour les résidences ou les bâtiments commerciaux inaccessibles à la vidange par voie terrestre. Dans ces situations seul le service de mesurage est fourni et imposé. ARTICLE 3 : DÉFINITIONS Dans le présent règlement, sauf si le contexte exige un sens différent, les expressions, les mots ou les termes suivants signifient : i) Bâtiment commercial : toute construction, non raccordée à un système d'égout autorisé en vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q. c. Q-2), utilisée, ou destinée à être utilisée, par une ou plusieurs personnes pour acheter, vendre ou échanger des produits ou des objets ou pour fournir des services, y compris des services professionnels. Sont aussi visés, les établissements administratifs ou récréatifs fréquentés par le public. Le débit d'eau journalier d'un tel bâtiment est inférieur ou égal à 3,24 mètres³; ii) iii) iv) Eaux ménagères : les eaux ménagères comprennent les eaux de la cuisine, de la salle de bain, de la buanderie et celles d appareils autre qu un cabinet d aisance; Eaux usées : les eaux usées sont celles provenant d'un cabinet d'aisance combinées aux eaux ménagères; Entrepreneur : l'entrepreneur chargé de réaliser la vidange des fosses septiques et des fosses de rétention par résolution du conseil de la municipalité; v) Fosse de rétention : une fosse de rétention est un réservoir étanche destiné à emmagasiner les eaux d une toilette à faible débit, d une toilette chimique ou les eaux ménagères avant leur vidange; vi) vii) Fosse septique : une fosse septique est un réservoir étanche destiné à recevoir les eaux usées ou les eaux ménagères avant leur évacuation vers un élément épurateur; Inspecteur : l'inspecteur en bâtiment de la municipalité. De plus, le terme «inspecteur» employé dans le présent règlement réfère aussi aux employés sous la supervision de ce dernier; viii) Installation septique : une installation septique est un dispositif autonome destiné à l'évacuation, la réception ou le traitement des eaux ménagères ou des eaux d'un cabinet d'aisance. Les composantes d'une installation septique comprennent notamment :

- la conduite d'amenée entre le bâtiment commercial, ou la résidence isolée, et la fosse septique ou la fosse de rétention; - la fosse septique ou la fosse de rétention; - la conduite d'amenée entre la fosse septique et l'élément épurateur; - l'élément épurateur. ix) Municipalité : la municipalité du Canton d'orford; x) Occupant : toute personne, notamment le propriétaire, le locataire, l'usufruitier, le possesseur, qui occupe, de façon continue ou non, une résidence isolée ou un bâtiment commercial; xi) xii) Propriétaire : toute personne propriétaire d'une résidence isolée ou d'un bâtiment commercial; Résidence isolée : une habitation unifamiliale ou multifamiliale comprenant six (6) chambres à coucher ou moins, et qui n'est pas raccordée à un système d'égout autorisé par le Ministre en vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q. c. Q-2). xiii) Service : service de mesure de l épaisseur de l écume et des boues et le service de la vidange des fosses septiques. CHAPITRE 2 MESURAGE DE L ÉPAISSEUR DE L ÉCUME ET DES BOUES ET VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES ARTICLE 4 : FRÉQUENCE DU MESURAGE Le municipalité procédera annuellement à la mesure de l épaisseur de l écume et des boues de toute fosse septique sur son territoire. ARTICLE 5 : FRÉQUENCE DE LA VIDANGE Toute fosse septique devra être vidangée lorsque l épaisseur de la couche d écume est égale ou supérieure à 12 centimètres ou lorsque l épaisseur de la couche de boues est égale ou supérieure à 30 centimètres. À cet effet, la municipalité procédera à la vidange des fosses septiques lorsque requis. ARTICLE 6 : COMPENSATION a) Afin de pourvoir au paiement du service de mesurage de l épaisseur de l écume ou des boues prévu au présent règlement, il est imposée et exigée, chaque année, en même temps que la taxe foncière, une compensation de chaque propriétaire d immeuble sur lequel il y a une résidence ou un bâtiment commercial non desservi par un réseau d égout.

Le montant de cette compensation est établi annuellement par règlement du conseil municipal et est inclus au compte de taxes. Tous les coûts du service de mesurage sont assimilés à une taxe foncière imposée sur l unité d évaluation comprenant une résidence ou un bâtiment commercial non desservi par un réseau d égout. b) Afin de pourvoir au paiement du service de vidange de la fosse septique dispensé par la municipalité, il est exigée, de chaque propriétaire d immeuble où une vidange est effectuée, une compensation dont le montant est égal au coût assumé par la municipalité pour procéder ou faire procéder à la vidange, au transport et à la disposition des boues. La compensation exigée est payable au plus tard trente (30) jours après l envoi d un compte à cet effet. Tous les coûts reliés à ces services seront considérés comme étant une créance prioritaire sur le terrain et sont assimilés à une taxe foncière imposée sur l unité d évaluation visée. CHAPITRE 3 POUVOIRS ET DEVOIRS DE L'INSPECTEUR ARTICLE 7 : APPLICATION L'inspecteur est responsable de l'application du présent règlement. ARTICLE 8 : SUPERVISION ET CONTRÔLE L'inspecteur supervise et contrôle tous les travaux réalisés par l'entrepreneur, ou toute autre personne, pour le mesurage et pour la vidange des fosses septiques, dans le cadre des services décrétés par le présent règlement. ARTICLE 9 : INSPECTION L'inspecteur, au moment du mesurage et de la vidange, fait un examen visuel afin de constater et vérifier notamment l'état de la fosse septique ou de rétention, du champ d'épuration et de toutes autres composantes de l'installation septique. ARTICLE 10 : PÉRIODE L'inspecteur détermine, à chaque année, la période au cours de laquelle aura lieu le mesurage et la vidange des fosses septiques.

ARTICLE 11 : AVIS Le mesurage se fait sans avis. Un avis écrit indiquant la période de vidange est laissé sur place lorsque la fosse doit être vidangée. Cet avis est remis en mains propres à l'occupant, ou laissé à la résidence isolée ou au bâtiment commercial à une personne raisonnable. Si les circonstances l'exigent, l'avis peut aussi être laissé dans la boîte aux lettres ou à une porte d'entrée de la résidence isolée ou du bâtiment commercial. L'avis exigé en vertu du présent article et donné au moins quarante-huit (48) heures avant le début des opérations de vidange. ARTICLE 12 : RAPPORT DU MESURAGE DE L ÉCUME OU DES BOUES L inspecteur rédige un rapport à la suite de chaque mesurage effectué en vertu de l article 9 du présent règlement, contenant les informations suivantes : i) adresse de la résidence isolée ou du bâtiment commercial relié à une fosse septique ou une fosse de rétention; ii) iii) iv) nom et adresse du propriétaire; date de la mesure de l épaisseur de l écume et des boues à l égard de cette fosse septique; épaisseur de la couche d écume et épaisseur de la couche des boues mesurés; v) indication de la nécessité de vidanger la fosse septique; vi) tout autre commentaire jugé utile par l inspecteur et aidant à la bonne gestion du service ainsi qu à l atteinte de ses objectifs. Une copie de ce rapport incluant l avis prévu à l article 11 sont remis à l occupant en mains propres, laissés sur place ou par la poste, à la dernière adresse connue du propriétaire. ARTICLE 13 : RAPPORT DE LA VIDANGE L'inspecteur rédige un rapport à la suite de chaque vidange effectuée en vertu de l'article 9 du présent règlement, contenant les informations suivantes : i) adresse de la résidence isolée ou du bâtiment commercial relié à une fosse septique ou une fosse de rétention;

ii) iii) iv) nom et adresse du propriétaire; date de la vidange réalisée à l'égard de cette fosse septique ou fosse de rétention; type de fosse (septique ou de rétention), ses caractéristiques, sa capacité et sa condition; v) tout autre commentaire jugé utile par l'inspecteur et aidant à la bonne gestion du service ainsi qu'à l'atteinte de ses objectifs. Une copie de ce rapport est remise au propriétaire en mains propres, laissée sur place ou par la poste, à sa dernière adresse connue. ARTICLE 14 : REGISTRE L'inspecteur tient des registres distincts composés de l'ensemble des rapports rédigés en vertu du présent règlement. ARTICLE 15 : COMPTE RENDU ANNUEL L'inspecteur remet au conseil de la municipalité, à chaque année, un compte rendu des activités réalisées dans le cadre du service décrété par le présent règlement. Ce compte rendu contient notamment les renseignements suivants : i) nombre de fosses septiques mesurées; ii) iii) iv) nombre de fosses septiques vidangées; nombre de fosses septiques non conformes; recommandations de l'inspecteur. CHAPITRE 4 OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE ET DE L'OCCUPANT ARTICLE 16 : LOCALISATION ET DÉTERREMENT Le propriétaire ou l'occupant s'il y a lieu, doit en tout temps permettre à l inspecteur ou à l entrepreneur de mesurer ou de vidanger la fosse septique. Tout capuchon ou couvercle, fermant l ouverture de la fosse septique, doit être dégagé de toute obstruction et doit être enlevé sans difficulté, et ce, en tout temps.

Le propriétaire ou l'occupant s'il y a lieu, doit permettre à l inspecteur d effectuer le mesurage de l épaisseur de l écume et des boues et à l'entrepreneur de vidanger la fosse septique reliée à la résidence isolée ou au bâtiment commercial. ARTICLE 17 : NETTOYAGE Le propriétaire ou l'occupant s'il y a lieu, doit nettoyer les lieux donnant accès à la fosse septique, afin de permettre au véhicule de l'entrepreneur de se placer à une distance inférieure à quarante-cinq (45) mètres de l'ouverture de ladite fosse. ARTICLE 18 : VIDANGES ADDITIONNELLES Le fait que le propriétaire ou l occupant fasse vidanger une fosse septique autrement que dans le cadre du service décrété au présent règlement n exempte par ce propriétaire ou cet occupant de l obligation de laisser mesurer et vidanger sa fosse septique au moment déterminé par l inspecteur. CHAPITRE 5 DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES ARTICLE 19 : INFRACTION Toute personne qui agit en contravention du présent règlement, qui accomplit ou omet d accomplir quelque chose qui aide une autre personne à agir en contravention du présent règlement ou qui encourage par un conseil, une permission, un consentement, une autorisation, une ratification, une tolérance ou autrement, une autre personne à agir en contravention du présent règlement commet un infraction au présent règlement. Quiconque contrevient aux articles 16, 17 et 18 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 300 $. En cas de récidive, le montant de l'amende est 600 $. Quiconque contrevient à quelques dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d une amende minimum de cent dollars (100 $) et d au plus mille dollars (1 000 $) si le contrevenant est une personne physique ou de deux mille dollars (2 000 $) s il est une personne morale. Pour une récidive, l amende minimum est de deux cent dollars (200 $) et d au plus deux mille dollars (2 000 $) si le contrevenant est une personne physique ou de quatre mille dollars (4 000 $) s il est une personne morale. Toute infraction continue à l une ou l autre des dispositions du présent règlement constitue, jour par jour, une infraction séparée et distincte.

Malgré les paragraphes précédents, la municipalité peut exercer tous les autres recours nécessaires pour faire observer les dispositions du présent règlement. ARTICLE 20 : REFONTE Le présent règlement refond les Règlements numéros 709 et 709-1. ARTICLE 21 : ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. Adopté à Canton d Orford, ce 4 e jour du mois de mai 2009. Pierre Rodier maire M e Brigitte Boisvert greffière Échéancier Avis de motion donné le 6 avril 2009; Adoption du Règlement numéro 839, le 4 mai 2009 (Résolution numéro 173-05-2009); Avis de publication affiché aux deux endroits identifiés par le conseil, le 8 mai 2009.