Loi sur le recouvrement des pensions alimentaires et le versement d'avances

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Transcription:

Loi sur le recouvrement des pensions alimentaires et le versement d'avances du 3..980 (état 0.0.005) Le Grand Conseil du canton du Valais vu l'article 30 chiffre 3 de la Constitution cantonale; vu les articles 90 et 93 du Code civil suisse; vu l'ordonnance relative à l'introduction du nouveau droit de filiation du 5 juin 978; sur proposition du Conseil d'etat, décrète: Organe Art. Office cantonal Il est institué un office cantonal (ci-après: office) chargé du recouvrement et du versement d'avances de contributions d'entretien. Recouvrement Art. Principes Lorsqu'un débiteur néglige son obligation d'entretien, l'office aide, sur demande, de manière adéquate et gratuitement le créancier à obtenir l'exécution des prestations fondées sur un jugement ou sur une promesse juridiquement valable. Les frais engagés en vue du recouvrement des pensions sont, en principe, avancés par l'etat. * Tableaux des modifications à la fin du document

Art. 3 Démarches L'office entreprend toutes les démarches utiles en vue de trouver une solution à l'amiable. A cet effet, il peut recourir aux services d'institutions sociales, notamment aux services sociaux cantonaux, régionaux et communaux, aux centres médico-sociaux, aux inspecteurs des chambres pupillaires ainsi qu'à l'office cantonal des mineurs. Art. 4 Représentation L'office revêt la qualité de mandataire des bénéficiaires. A ce titre, il a tous les pouvoirs conférés par la loi pour procéder aux opérations nécessitées par le recouvrement des créances d'aliment. En particulier, il peut requérir l'exécution forcée sous forme de poursuite par voie de saisie ou de faillite et porter plainte pour violation d'obligation d'entretien. 3 Avances Art. 5 Principes Les créanciers qui ne reçoivent pas ou qui reçoivent irrégulièrement les prestations dues au titre de contributions aux frais d'entretien et d'éducation, bénéficieront, à leur demande et s'ils se trouvent dans une situation économique difficile, d'une contribution financière de l'office. Cette contribution consistera dans le versement d'une avance sur la pension alimentaire. Les montants versés à ce titre ne sont pas à rembourser par la personne bénéficiaire sauf s'ils ont été perçus indûment. Celle-ci est toutefois tenue de céder à l'etat ses droits contre le débiteur défaillant jusqu'à concurrence du montant de l'aide accordée. Art. 6 Droit à des avances Peuvent donner droit à des avances: a) * les rentes ou pensions allouées à titre de contributions d'entretien en cas de divorce ou de séparation de corps (art. 5, 9, 33 et 34 CC), de mesures provisoires (art. 37 CC), de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 73 CC) ou en application de l'article 95 CC;

b) les contributions d'entretien dues aux enfants en vertu des articles 76 et suivants du Code civil suisse et qui sont fondées sur une décision de l'autorité compétente ou sur une promesse juridiquement valable. Art. 7 Délégation de compétences Le Conseil d'etat fixe les conditions, les modalités et les limites des avances. Le Conseil d'etat est habilité, si nécessaire, à requérir la collaboration des services communaux et régionaux, notamment des centres sociaux et médico-sociaux, pour le versement d'avances de contribution d'entretien, et à fixer à cet effet les modalités de cette collaboration. Art. 8 Répartition des charges entre le canton et les communes Les avances versées et non récupérées sont à la charge de l'etat et des communes conformément aux dispositions de la loi sur l'harmonisation du financement des régimes sociaux et d'insertion socio-professionnelle. * Lorsqu'il est mis fin aux versements d'avances mais que le créancier d'une contribution d'entretien se trouve toujours dans une situation économique difficile au sens de l'article 5 de la présente loi, l'office continue à verser une contribution financière en principe égale au montant des avances consenties. 3 Toutefois, cette contribution sera supportée par le canton et les com - munes, conformément aux dispositions de la loi cantonale sur l'assistance publique. Art. 9 Domicile Pour bénéficier de l'aide sous forme d'avances, le créancier doit en principe être domicilié dans le canton depuis une année. Art. 0 Compétences de l'office L'office est en droit d'exiger toute information et tout document utiles concernant la situation financière du créancier et son droit aux prestations d'entretien. Il se prononce, en première instance, sur toutes les questions relatives en particulier à l'octroi, à la suppression, à la restitution ou au refus d'avances. 3

Art. Recours Les décisions de l'office peuvent faire l'objet d'un recours auprès du chef du Département de justice et police dans un délai de trente jours dès leur notification. Le recours au Tribunal administratif est réservé. Art. a * Réserve de la loi sur les subventions Les dispositions de la loi cantonale sur les subventions du 3 novembre 995 sont applicables directement et dans leur intégralité aux subventions prévues par le présent texte légal. Les dispositions de ce dernier demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la loi sur les subventions. 4 Dispositions finales Art. Autorité d'exécution Le Conseil d'etat est chargé de l'exécution de la présente loi; il est habilité à édicter par voie de règlement, soumis à l'approbation du Grand Conseil, les dispositions nécessaires à son application. Art. 3 Dispositions contraires Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi, notam - ment les dispositions des articles à 6 de l'ordonnance d'exécution relative à l'introduction du nouveau droit de filiation du 5 juin 978. Art. 4 Entrée en vigueur La présente loi sera soumise à la votation populaire. Le Conseil d'etat fixe la date de son entrée en vigueur. 4

Tableau des modifications par date de décision Décision Entrée en Elément Modification Source publication vigueur 3..980 0.06.98 Acte législatif première version RO/AGS 98 f, 4 d, 4 3..995 0.05.996 Art. a introduit RO/AGS 996 f 54 d 55.09.999 0.0.000 Art. 6 al., a) modifié RO/AGS 999 f 46 d 5 08.04.004 0.0.005 Art. 8 al. modifié BO/Abl. 9/004 5

Tableau des modifications par disposition Elément Décision Entrée en Modification Source publication vigueur Acte législatif 3..980 0.06.98 première version RO/AGS 98 f, 4 d, 4 Art. 6 al., a).09.999 0.0.000 modifié RO/AGS 999 f 46 d 5 Art. 8 al. 08.04.004 0.0.005 modifié BO/Abl. 9/004 Art. a 3..995 0.05.996 introduit RO/AGS 996 f 54 d 55 6