CODE DE DEONTOLOGIE A L USAGE DES ELUS ET DES SALARIES DE L ASSOCIATION NORD EUROPE RETRAITE Association GERP Nord Europe Retraite auprès des Assurances Crédit Mutuel Nord - Vie Association Nord Europe Retraite, groupement d'épargne retraite populaire, 4 place Richebé, 59800 Lille. Numéro d'enregistrement ACP : 479 568 859/GP17 Préambule Conformément à l article R144-6 du code des assurances, l assemblée générale de l Association GERP Nord Europe Retraite a adopté le présent Code de déontologie, le 25 octobre 2004. Art 1. Objet du présent Code de déontologie Le présent Code de déontologie a pour objet : de préciser le champ d application du présent code (Elus et salariés), de préciser les règles générales de bonne conduite, de s assurer de l intégrité et du comportement exemplaire de chacun des élus et salariés, de l obligation d information, de prévenir et de résoudre les conflits d intérêt et d en prévoir les conséquences, de s assurer de la conformité de la composition du Comité de surveillance au regard de l article L144-2 du code des assurances. Art 2. Champ d application : les élus et les salariés Chaque membre du Conseil d administration, du bureau, et du personnel salarié de l Association, ainsi que les membres des Comités de surveillance sont tenus de respecter les règles du présent Code de déontologie. Lorsque l'association souscrit un unique plan d'épargne retraite populaire, le conseil d'administration peut exercer les fonctions de comité de surveillance, conformément à l'article R 144-13 du code des assurances. Un comité de surveillance distinct est formé dans les six mois suivant la signature d'un deuxième plan par l'association. Le Code de déontologie complète les statuts et le Règlement intérieur de l Association Nord Europe Retraite. Il est remis à chaque :
- élu et adhérent lors de leur adhésion à l Association, - membre du Conseil d administration, du bureau, et au personnel salarié de l Association, - membre des Comités de surveillance du (des) plan(s) souscrit(s) par l Association, Les élus et les membres sont désignés pour leurs convictions, leurs qualités et leurs engagements. Art 3. Règles générales de bonne conduite Les personnes visées à l article 2, exercent leurs activités avec soin, diligence, loyauté, professionnalisme, équité, en toute circonstance, et jusque dans l exercice de leur fonction, dans le respect de l'intégrité du marché et de la primauté des intérêts des participants au(x) plan(s) dont ils sont les défenseurs. Elles ne peuvent occuper de fonction dans une entreprise, un organisme ou une association dont les objectifs pourraient entrer en concurrence avec ceux de l Association Nord Europe Retraite. Elles s engagent personnellement à respecter la confidentialité totale des informations qu elles reçoivent et/ou qu elles ont à connaître dans le cadre de leur fonction, des débats auxquels elles participent et des décisions prises. Elles ne peuvent obtenir directement ou indirectement d avantage ou de rémunération lié à leur fonction et s interdisent d utiliser pour leur profit personnel ou pour le profit d un tiers, les informations privilégiées auxquelles elles ont accès. A ce titre, il leur incombe de : - se former en permanence pour être à même, de mieux jouer leur rôle, - respecter les dispositions légales, réglementaires ou statutaires applicables à leur fonction et à l activité de l association, - veiller à préserver en toute situation leur indépendance de jugement, de décision et d action et s interdire d être influencé par tout élément étranger à l intérêt des participants au(x) plan(s) et de l Association. Art 4. Intégrité et comportement exemplaire des Elus et Salariés Les personnes visées à l article 2 doivent communiquer tout document ou information pertinente sur leur état civil, leur honorabilité (notamment au regard des situations visées aux 1 à 3 de l article L.322-2 du code des assurances reproduit en annexe 1), leur expérience et leurs qualifications professionnelles. Cette communication doit être effectuée par lettre simple adressée au Président du Conseil d administration de l association (pour les membres du Conseil d administration, du Bureau et les salariés de l Association) ou au Président du (des) Comité (s) de surveillance respectif(s) dès lors que les intéressés sont pressentis ou font acte de candidature à un poste de membre d un organe de l Association ou postulent pour une fonction salariée au sein de l association. Après examen des informations et pièces transmises, le Conseil d administration ou le Comité de surveillance se réserve le droit de ne pas donner suite au projet de désignation ou de rejeter l acte de candidature de l intéressé dans la mesure où la nomination, l élection ou l embauche de l intéressé
aboutirait à une situation incomparable aux règles et principes de déontologie édictés dans le présent Code. Art 5. Obligation d information Il est de la responsabilité des personnes, visées à l article 2 (y compris les personnes physiques représentant les personnes morales), dans l exercice de leur fonction et dans le cadre de la gestion du ou des plan(s) d épargne retraite populaire souscrit(s) par l Association, de porter à la connaissance du président du Conseil d'administration ou du président du Comité de surveillance le cas échéant, tout élément pouvant prévenir et résoudre tout conflit d'intérêt. Les personnes visées à l article 2 précisent les informations qui pourraient être portées à leur connaissance, comme étant ou pouvant devenir, une situation de conflit d'intérêt, en raison notamment des liens de toute nature, directs ou indirects, ayant existé, existants ou susceptibles d exister, avec l'organisme d'assurance gestionnaire du plan ou ses prestataires de service. Par ailleurs, elles doivent les porter à la connaissance du président du Conseil d'administration ou du président du Comité de surveillance le cas échéant. Il appartient à ces personnes de rendre compte immédiatement des situations contraires aux dispositions du présent Code dont elles auraient été informées. Toute information devra être transmise par lettre simple remise en mains propres ou adressée par courrier recommandé avec accusé de réception au président du Conseil d'administration ou au président du Comité de surveillance le cas échéant. Cette information devra être accompagnée, autant que faire se peut, de tous documents justificatifs ou précisions essentielles permettant l analyse de la situation en toute objectivité. Lorsque le président du Conseil d administration ou le président du Comité de surveillance le cas échéant se trouve impliqué par l application des dispositions ci-dessus, il en informe l organe duquel il assure la présidence. Art 6. Conséquences du conflit d intérêts Le Conseil d administration ou le Comité de surveillance le cas échéant saisi d une éventuelle situation de conflit telle que décrite à l article 5, pourra se réserver le droit, à l égard des personnes manquant aux devoirs et règles du présent Code, en fonction de la nature, de l intensité et de la durée des liens caractérisant le conflit d intérêt : d assigner leur abstention à participer temporairement aux délibérations, voire de voter de réclamer leur démission. Les modalités de délibération sur ces jugements ainsi que le champ d application de ces derniers sont précisés dans les statuts ou les règlements intérieurs de l Association ou des organes de celle-ci. En tout état de cause, en cas de difficulté à dénouer une situation de conflit d intérêts, l assemblée générale de l Association Nord Europe Retraite pourra révoquer le membre concerné. Cette décision s appliquera également en cas de manquement grave aux règles de bonnes conduites visées à l article 3.
Les dispositions ci-dessus du présent article ne s appliquent pas lorsque le membre concerné est membre du personnel salarié de l Association. Dans ce cas, le Conseil d administration de l Association décidera de la décision à prendre, en concertation avec le membre salarié, et dans l intérêt des participants au(x) plan(s). Art 7. Composition du Comité de surveillance Lorsque l'association souscrit un unique plan d'épargne retraite populaire, le conseil d'administration peut exercer les fonctions de comité de surveillance, conformément à l'article R 144-13 du code des assurances. Un comité de surveillance distinct est formé dans les six mois suivant la signature d'un deuxième plan par l'association. ANNEXE 1 du Code de déontologie Reproduction de l article L.322-2 du code des assurances : «Nul ne peut à un titre quelconque, fonder, diriger, administrer une entreprise soumise au contrôle de l'etat en vertu de l'article L. 310-1, ou de l'article L. 310-1-1, ni une société de groupe d'assurance définie à l'article L 322-1-2 : 1 S'il a fait l'objet d'une condamnation : a) Pour crime; b) Pour violation des dispositions des articles 441-1, 151-1, 432-11 et 441-8, 433-2, 433-1, 433-3, 441-8, 52-1 du code pénal; c) Pour vol, escroquerie ou abus de confiance; d) Pour un délit puni par des lois spéciales, des peines prévues aux articles 313-1 à 313-3, 313-4 et 1 du code pénal; e) Pour soustractions commises par dépositaires publics, extorsion de fonds ou valeurs, banqueroute, atteinte au crédit de l'etat ou infraction à la législation sur les changes; f) Par application des dispositions du titre II de la loi n 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, des articles 6 et 15 de la loi n 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité, de l'article 10 de la loi n 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance ou de l'article 40 de la loi n 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne; g) Pour recel des choses obtenues à la suite de ces infractions; h) Par application des dispositions des articles 75 et 77 à 84 de la loi n 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. i) Par application des articles 222-38, 324-1 et 324-2 du code pénal ou de l'article 415 du code des douanes. 2 S'il a été condamné à une peine d'emprisonnement supérieure à deux mois en application de l'article 66 du décret du 30 octobre 1935 modifié unifiant le droit en matière de chèque. 3 S'il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, constituant d'après la loi française une condamnation pour l'un des crimes ou délits mentionnés au présent article; le tribunal correctionnel du domicile du condamné apprécie à la requête du ministère public la régularité et la légalité de cette décision, et statue en chambre du Conseil, l'intéressé dûment appelé, sur l'application en France de l'interdiction.
4 Si une mesure de faillite personnelle ou une autre mesure d'interdiction prévue aux articles 185 à 195 de la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur, à l'article 108 de la loi n 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, a été prononcée à son égard ou s'il a été déclaré en état de faillite par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France et s'il n'a pas été réhabilité. 5 S'il a fait l'objet d'une mesure de destitution de fonctions d'officier ministériel en vertu d'une décision judiciaire. Ces interdictions peuvent également être prononcées par les tribunaux à l'encontre de toute personne condamnée pour infractions à la législation ou à la réglementation des assurances. Les personnes appelées à fonder, diriger ou administrer une entreprise ou une société mentionnée au premier alinéa doivent posséder la compétence ainsi que l'expérience nécessaire à leur fonction.» Les dispositions du présent article sont applicables au mandataire général désigné par les entreprises opérant en régime d'établissement.