326 (2015-2016) N 1 326 (2015-2016) N 1 PARLEMENT WALLON SESSION 2015-2016 30 OCTOBRE 2015 PROPOSITION DE DÉCRET relative aux groupements d animation commerciale déposée par M. Desquesnes, Mmes Simonet, Waroux, Salvi, Leal Lopez et M. Arens 3 e session de la 10 e législature site internet : www.parlement-wallonie.be courriel : courriel@parlement-wallonie.be
RÉSUMÉ Depuis quelques décennies, en réponse aux mutations du secteur du commerce, le monde anglo-saxon a vu se développer des structures sui generis chargées d assurer l animation et la promotion des commerces d un périmètre urbain déterminé et considéré comme formant un tout. Reposant sur l initiative d une majorité d acteurs commerciaux locaux, ces structures, une fois agréées par les pouvoirs publics, impliquent un financement collectif des activités bénéficiant à l ensemble des commerces du périmètre concerné. L objectif premier est de doter les centres villes ou les quartiers commerciaux de grandes villes d outils d animation commerciale capables de rivaliser avec la force d attractivité des grands centres commerciaux intégrés. Au vu des problèmes rencontrés par les commerces des centres-villes ces dernières années, la présente proposition de décret a pour objet de permettre la mise en place de telles structures en Wallonie. 2
DÉVELOPPEMENT Depuis plusieurs décennies, le secteur du commerce connaît de profondes mutations. Parmi celles-ci, il faut souligner le développement de grands centres commerciaux péri-urbains et l évolution même de l activité commerciale par le développement de l e-commerce et l intégration d activités para-commerciales, telles que des animations festives dans les centres commerciaux, l intégration de zones de loisirs et l émergence de nouveaux concepts tels que le «fun shopping». Face à la structuration très forte des grands complexes commerciaux, souvent péri-urbains, et basée dès sa conception sur une offre intégrée de services commerciaux et d activités d animation connexes, les centresvilles ont progressivement formulé des réponses. Celles-ci ont pris des formes variées de collaboration, le plus souvent à l initiative de commerçants d un quartier, bénéficiant selon les cas d un appui des autorités. Ces associations de commerçants se trouvent toutefois confrontées à des difficultés d organisation, de convergence des intérêts ou encore à la faiblesse du financement des initiatives. Confrontés aux mêmes défis, plusieurs pays anglosaxons (à l exemple entre autres du Canada, des États- Unis et du Royaume-Uni) ont mis sur pied une réponse originale par le biais de structures sui generis chargées d assurer l animation et la promotion des commerces d un périmètre urbain déterminé considéré comme formant un tout. Ces organisations ne sont pas créées par les pouvoirs publics mais reposent sur l initiative d une majorité des acteurs commerciaux locaux concernés. Cette initiative, encadrée par une législation, permet, sur la base d une décision des autorités locales, d octroyer à cette organisation des prérogatives lui permettant d assurer un financement collectif d activités bénéficiant à l ensemble des commerces du périmètre concerné. Cette intelligente combinaison d une organisation privée bénéficiant d une reconnaissance publique lui permet d agir au nom de l intérêt commun des commerces du périmètre concerné. Elle a permis de doter les centres villes ou les quartiers commerciaux de grandes villes d outils d animation commerciale capables de rivaliser avec la force d attractivité des grands centres commerciaux intégrés. Au Canada, ces organismes ont été initiés au début des années 1980. Au Québec, ils portent l appellation de Société de développement commercial (SDC) et prennent la forme d une association privée sans but lucratif. On en compte actuellement une quarantaine pour la province de Québec. D autres pays ont suivi dans cette voie dont les États-Unis, le Royaume-Uni ainsi que les Pays-Bas et également dans 6 des 16 länders allemands. La présente proposition de décret a pour objet de permettre la mise en place de telles structures en Région wallonne. 3
COMMENTAIRE DES ARTICLES Article 1 er Dans cet article, les établissements visés sont ceux qui exercent des activités de commerce au sens large, qu il s agisse de vente de biens ou de services. Les professions libérales telles que les médecins, vétérinaires, géomètres, kinésithérapeutes ou architectes ne sont pas concernées dans la mesure où il n y a pas de lien entre leur taux d activité et la fréquentation du quartier où ils sont localisés. Article 2 Cet article précise les conditions que doit respecter tout groupement d animation commerciale qui souhaite être agréé. Une masse critique d établissements de commerce doit être atteinte pour former une zone commerciale cohérente. Le seuil de base est fixé au minimum de 50 établissements, avec une exception pour les villes de moins de 20 000 habitants afin de tenir compte de la réalité commerciale dans les zones rurales. Dans les grandes villes, il sera donc possible d agréer plusieurs groupements d animation commerciale pourvu qu ils rassemblent chacun au minimum 50 établissements de commerce. Le groupement d animation doit avoir la forme d une association sans but lucratif et devra garantir, par ses statuts, que chaque membre ait un droit de vote égal au sein de l assemblée générale de façon à assurer une démocratie participative. Une note stratégique définissant notamment les priorités d action, un budget prévisionnel et le mode de calcul proposé pour la redevance devra être déposée. C est en effet sur base de cette note que seront consultés les gestionnaires des établissements de commerce situés dans le périmètre urbain concerné. Article 3 Article 4 Article 5 Cet article fixe les règles générales concernant la consultation des établissements de commerce concernés et notamment le secret du vote. Il revient au Gouvernement d en fixer la procédure détaillée, comme par exemple le délai pendant lequel la consultation est organisée, la forme sécurisée du vote, etc. Article 6 Cet article précise que, sur base d un vote favorable de minimum 60% des personnes consultées, le conseil communal peut agréer le groupement d animation commerciale. Le conseil communal dispose alors d un pouvoir souverain d appréciation. Par le même vote, le conseil communal décidera d approuver ou non - un règlement redevance dont il fixera les modalités particulières. Toutefois, la proposition doit respecter le mode calcul du montant de la redevance tel qu il est décrit dans la note stratégique déposée par le groupement d animation commerciale sollicitant son agrément. Article 7 Article 8 Cet article précise que les redevables sont en principe les exploitants des établissements de commerce. Pour les immeubles qui restent inoccupés et qui ont été précédemment affectés en établissement de commerce, ce sont les propriétaires qui devront s acquitter de la redevance. Les propriétaires bénéficiant de facto d une valorisation de leur bien de par les actions menées par le groupement d animation commerciale, il est logique qu ils contribuent à leur financement. Article 9 Article 10 Les recettes du groupement d animation commerciale seront constituées par les redevances effectivement payées, les éventuels subsides, les sponsorings et les recettes propres de l ASBL. Article 11 Cet article prévoit un mécanisme de gestion des éventuelles plaintes de l un des membres du groupement d animation commerciale. Un rapport annuel, reprenant les plaintes et les réponses qui ont été fournies, doit être transmis au conseil communal afin qu il puisse, le cas échéant, faire usage de son droit de retrait de l agrément du groupement d animation commerciale, tel que prévu par l article 12. Article 12 4
Article 13 Article 14 Cet article complète le décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales. 5
PROPOSITION DE DÉCRET relative aux groupements d animation commerciale Chapitre I er Définition et objectifs Art. 1 er Au sens du présent décret, on entend par : 1 «établissement de commerce» : tout établissement proposant une activité de vente de biens ou de services, en ce compris les établissements du secteur Horeca, les pharmacies, les agences bancaires et d assurance, les agences d intérim et les établissements de jeux, à l exclusion des professions libérales; 2 «périmètre urbain» : une zone géographique composée de rues ou de parties de rues contigües formant un ensemble cohérent; 3 «groupement d animation commerciale»: l association sans but lucratif formée par les gestionnaires d établissements de commerce localisés, en tout ou en partie, dans un immeuble situé à l intérieur d un périmètre urbain, et dont l objet social principal est d offrir des services mutualisés destinés à renforcer l attractivité commerciale de ce même périmètre et des établissements s y trouvant. Chapitre 2 - Les conditions de l agrément Art. 2 Pour pouvoir être agréé, le groupement d animation commerciale doit respecter les conditions suivantes : 1 être valablement constitué sous la forme d une ASBL; 2 couvrir un périmètre urbain dans lequel se trouvent au moins 50 établissements de commerce; pour les communes de moins de 20 000 habitants, ce seuil minimal est fixé à 30 établissements de commerce; 3 prévoir dans ses statuts : un objet social conforme à la définition du groupement d animation commerciale; la possibilité pour toute personne tenant un établissement de commerce dans le périmètre urbain, de devenir membre de l association sans autre condition; et l impossibilité pour toute autre personne d être membre de l association; un droit de vote égal pour tous ses membres; la tenue d au moins deux assemblées générales annuelles; le renouvellement de la totalité de son conseil d administration tous les trois ans; la présence de droit dans chaque organe de l association d un représentant communal; l adoption par l assemblée générale, à la majorité de ses membres, de toute proposition de modification du calcul de contribution annuelle; 4 avoir déposé une note stratégique décrivant les lignes directrices du projet du groupement d animation commerciale pour une période minimale de trois ans, un plan d action avec des objectifs mesurables, un budget de fonctionnement pour les deux premières années ainsi que le calcul proposé pour la contribution annuelle respectant les conditions fixées à l article 9, alinéa 2. Chapitre 3 - La procédure d agrément Art. 3 La demande d agrément, signée par au moins dix personnes représentant un établissement de commerce dans le périmètre urbain proposé, est déposée auprès du collège communal de la commune concernée. Art. 4 Dans les 60 jours de la réception de la demande, le collège communal se prononce sur la recevabilité de la demande et notifie sa décision à chaque signataire de la demande par simple courrier. Art. 5 Si le collège s est prononcé favorablement sur la recevabilité de la demande, il organise dans les 90 jours de sa décision une consultation de tous les gestionnaires d un établissement de commerce situé dans le périmètre concerné afin de recueillir leur avis sur l agrément du groupement d animation commerciale. La note stratégique est adressée par la commune à chaque gestionnaire concerné. La consultation est organisée par bulletin secret. Le Gouvernement fixe les modalités de cette consultation. Art. 6 Si 60% des personnes consultées émettent un avis favorable à l agrément du groupement d animation commerciale, la demande d agrément et une proposition de règlement-redevance conforme à la note stratégique sont soumises de façon groupée à l approbation du conseil communal. 6
Art. 7 La durée de l agrément est d une période de six ans. Elle peut être renouvelée pour une même durée par décision du conseil communal sur demande de l assemblée générale de l ASBL constituant le groupement adressée au collège communal au moins 6 mois avant l échéance de l agrément. Chapitre 4 - De la redevance de participation aux frais d un groupement d animation commerciale Art. 8 Le conseil communal arrête le règlement-redevance de participation aux frais d un groupement d animation commerciale s appliquant à son périmètre urbain. Sur base de la proposition présentée dans la note stratégique, le règlement communal fixe le mode de calcul de la redevance qui peut comprendre une partie forfaitaire et une partie variable établie proportionnellement à la superficie commerciale nette ou à l espace accessible au public. Le redevable est constitué de toute personne physique ou morale qui exploite un établissement de commerce situé dans le périmètre urbain du groupement d animation commerciale agréé ainsi que de tout propriétaire d un immeuble situé dans le même périmètre urbain, ayant accueilli dans une période de cinq ans précédant l année en cours un établissement de commerce et dont les locaux affectés à cette fonction restent inoccupés. Les réclamations et les réponses y apportées font l objet d un rapport annuel établi par le groupement d animation commerciale. Celui-ci est transmis au conseil communal au plus tard le 31 mars suivant. Art. 12 L agrément du groupement d animation commerciale peut être retiré par décision du conseil communal dans l une des hypothèses suivantes : 1 il ne réunit plus les conditions visées à l article 2, 1 à 3 ; 2 il ne respecte pas les obligations prévues par la loi du 1921 relative aux associations sans but lucratif; 3 il ne réalise plus les activités pour lesquelles il a été constitué; 4 il ne respecte pas les obligations visées à l article 11; 5 l assemblée générale ou le conseil d administration du groupement d animation commerciale en fait la demande. Préalablement à toute décision de retrait d agrément, les représentants du groupement d animation commerciale sont invités à être entendus par le collège communal qui en fait rapport au conseil communal. Art. 13 Les recours contre les décisions du conseil ou du collège communal peuvent être introduits auprès du Gouvernement wallon selon les modalités qu il détermine. Art. 9 Le règlement-redevance est valable pour une période de six ans maximum. Il est caduc si l agrément est retiré. Sur proposition du groupement d animation commerciale, le calcul du montant de la redevance peut être modifié par le conseil communal. Art. 10 Les redevances perçues sont intégralement versées au groupement d animation commerciale dans les 30 jours de leur perception. Chapitre 5 - Contrôle et recours Chapitre 6 Disposition modificative Art. 14 L article 31, alinéa 1 er, du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales est complété par les phrases suivantes : «La demande contient notamment une déclaration d intention du demandeur en matière de groupement d animation commerciale, tel qu instauré par le décret du ( ) relatif aux groupements d animation commerciale. Le demandeur y précise s il souhaite rejoindre un groupement d animation commerciale existant ou créer un nouveau groupement d animation commerciale; en ce cas, il précise le périmètre envisagé pour celui-ci.». Art. 11 Si elle s estime lésée par une décision du groupement d animation commerciale, toute personne exploitant un établissement de commerce dans le périmètre concerné et ayant payé sa redevance peut adresser une réclamation auprès du conseil d administration de celui-ci. Celle-ci est envoyée par courrier recommandé au conseil d administration qui y répond par courrier recommandé dans un délai de deux mois suivant la réception de la réclamation. F. Desquesnes M.-D. Simonet V. Waroux V. Salvi C. Leal Lopez J. Arens 7