Ordonnance concernant le Système d information du Service vétérinaire public (OSISVet)

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Transcription:

Ordonnance concernant le Système d information du Service vétérinaire public (OSISVet) du Le Conseil fédéral suisse, vu l art. 54a de la loi du 1 er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) 1, verordnet: Section 1: Dispositions générales Art. 1 Objet La présente ordonnance règle l exploitation du système d information central visé à l art. 54a LFE dans le domaine du Service vétérinaire public (SISVet). Elle réglemente notamment: a. les compétences; b. la structure et le contenu du SISVet; c. les obligations d annonce; d. les droits d accès; e. la communication des données; f. la protection des données et la sécurité informatique; g. l archivage; h. les modalités du financement du SISVet. Art. 2 But du SISVet Le SISVet sert au traitement des données nécessaires à la Confédération et aux cantons pour accomplir les tâches d exécution du Service vétérinaire public dans les domaines des épizooties, de la protection des animaux et de l hygiène des denrées alimentaires. Art. 3 Définitions Les expressions suivantes sont définies comme suit: a. tiers mandatés: personnes ou organisations auxquelles l autorité compétente recourt par contrat pour l accomplissement de tâches d exécution prescrites par la législation sur les épizooties, la protection des animaux et l hygiène des denrées alimentaires; b. exploitation: prestations périodiques telles que maintenance, entretien, amélioration et adaptation techniques du SISVet pour en assurer le bon fonctionnement et son adaptation aux besoins des autorités d exécution; c. OVF: Office vétérinaire fédéral, y compris l Institut de virologie et d immunoprophylaxie; d. UFAL: Unité fédérale pour la filière alimentaire au service de l Office fédéral de la santé publique, de l OVF et de l Office fédéral de l agriculture; e. Service technique: service spécialisé de l OVF pour le SISVet; f. Station d accès: installation qui permet d accéder au SISVet moyennant une licence. Section 2: Attributions Art. 4 Responsabilités 1 L OVF exploite le SISVet au Centre de services informatiques du Département fédéral de l économie (DFE). 2Il a. conclut des conventions avec les fournisseurs de services et des conventions avec les cantons qui utilisent le système; b. élabore les dispositions de nature technique régissant l utilisation du système et la saisie des données; c. établit le budget et les comptes annuels de l exploitation du système. 3 Il est responsable du SISVet. Il prend notamment les mesures permettant d assurer la protection et la sécurité des données. RS 916.402 1 RS 916.40 2006-2642 1

4 Les autorités d exécution qui utilisent le SISVet prennent les mesures permettant d assurer la protection et la sécurité des données dans leur domaine. Les cantons assurent notamment un accès sécurisé au SISVet au moyen de mesures techniques et organisationnelles. 5 Le Centre de services informatiques du DFE fournit l infrastructure et les prestations de service nécessaires à l exploitation du SISVet. 6 L Office fédéral de l informatique et de la communication garantit l accès et l exploitation sécurisés du réseau de la Confédération. Art. 5 Service technique 1 Le service technique : a. fournit une assistance aux utilisateurs (Helpdesk) et les informe des aspects techniques, des innovations et des changements; b. adapte le SISVet aux besoins des autorités d exécution; c. coordonne et surveille les tâches des différents fournisseurs de prestations; d. remédie aux pannes du système en collaboration avec les fournisseurs de prestations; e. attribue et gère les droits d accès des utilisateurs; f. donne des cours de formation. Art. 6 Comité mixte 1 Le comité mixte se compose de trois représentants de l OVF et de quatre représentants des cantons. Il choisit lui-même son organisation. 2 Le comité mixte: a. collabore à l élaboration du budget annuel d exploitation du SISVet ; b. conseille l OVF sur les aspects techniques et financiers de l exploitation; c. collabore à la planification des adaptations du SISVet aux besoins des autorités d exécution et à la fixation des priorités de réalisation; d. élabore des propositions de développement du SISVet. 3 Il peut donner des mandats au service technique. 4 Il peut faire appel à des experts externes pour répondre à des questions spécifiques. Section 3: Structure et contenu du SISVet Art. 7 Structure du SISVet 1 Le SISVet se compose d une banque de données munie d interfaces avec les banques de données mentionnées à l art. 8, let. a et de divers modules nécessaire à l accomplissement des tâches d exécution. 2 Il s agit notamment de modules de: a. gestion de crises en cas d apparition de foyers d épizooties; b. gestion de projets, de cas, d autorisations, de rapports et de documents; c. règlage du système et de gestion des utilisateurs. Art. 8 Provenance des données enregistrées Les données enregistrées dans le SISVet peuvent soit: a. provenir de: 1. la banque de données sur le trafic des animaux (BDTA) pour les données visées aux art. 3 et 4 de l ordonnance du 23 novembre 2005 sur la BDTA 2 ; 2. du système d information sur la politique agricole (SIPA) exploité par l Office fédéral de l agriculture pour les données figurant à l art. 15, al. 1 de l ordonnance du 7 décembre 1998 sur les données agricoles 3 ; 3. du registre des entreprises et des établissments (REE) s agissant des données mentionnées dans l annexe de l ordonnance du 30 juin 1993 sur le registre des entreprises et des établissements 4 ; 4. de la banque de données des laboratoires de diagnostic de l OVF pour les données figurant à l art. 312, al. 4 de l ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties 5 ; 2 RS 916.404 3 RS 919.117.71 4 RS 431.903 5 RS 916.401 2

Art. 9 5. de la banque de données Géoservices de l Office fédéral de la topographie selon b. être saisies par: 6. les autorités d exécution des cantons et de la Confédération; 7. des tiers mandatés (art. 16). Contenu du SISVet 1 Le SISVet contient quatre types de données: a. des données de base relatives à des personnes ou des entreprises. Ces données servent à l identification de personnes et d entreprises; elles sont importées du SIPA, de la BDTA, du REE et de la banque de données Géoservices ou saisies manuellement par les autorités d exécution des cantons et de la Confédération; b. des données spécifiques à l exécution: données obtenues dans le cadre des tâches d exécution effectuées dans les domaines des épizooties, de la protection des animaux et de l hygiène des denrées alimentaires, y compris celles issues des annonces visées à l art. 10; c. des données servant à la gestion et à l adaptation du système aux besoins des autorités d exécution: listes de référence, configurations du sytème pour les procédures d exécution et formulaires de saisie de données; d. des données concernant les utilisateurs: données d authentification et réglages de base pour l utilisation du système. 2 Sont réputées données de base: a. les données permettant de contacter des personnes ou des exploitations; b. l information sur l activité ou l inactivité de la personne ou de l exploitation ainsi que le numéro qui leur a été attribué automatiquement par le système; c. les numéros servant à l identification de l exploitation et le numéro de l office vétérinaire compétent; d. les cartes géographiques. 3 Les données contenues dans le SISVet sont définies dans l annexe de manière exhaustive. Section 4: Annonces Art. 10 1 Les autorités d exécution des cantons s acquittent de leurs devoirs d annonce envers l OVF en utilisant le SISVet pour lui communiquer notamment: a. les données relatives aux cas d épizootie constatés et les résultats des contrôles et examens ordonnés, visées aux art. 65 et 65a de l ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties 6 ; b. les résultats des cas de suspicion confirmés d épizooties hautement contagieuses exigés à l art. 84 de l ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties 7 ; c. les résultats des contrôles officiels de protection des animaux effectués dans les exploitations détenant des animaux de rente visés à l art. 70, al. 3 de l ordonnance du 27 mai 1981 sur la protection des animaux 8 ; d. les résultats des contrôles visés à l art. 62, al. 3, let. b à e de l ordonnance du 23 novembre 2005 sur l abattage d animaux et le contrôle des viandes 9 ; e. les données qui serviront à l établissement des comptes rendus visés à l art. 33, al. 3 de l ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires 10 ; f. les résultats des contrôles visés à l art. 12 de l ordonnance du 23 novembre 2005 sur la qualité du lait 11. g. les données concernant les établissements du secteur alimentaire visés à l art. 78 de l ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels 12. 2 Demeurent réservés d autres devoirs d annonce au moyen du SISVet exigés par d autres textes législatifs. 3 Dans les cas urgents mentionnés à l art. 57, al. 2, LFE, l OVF peut exiger l annonce d informations supplémentaires au moyen du SISVet. 6 RS 916.401 7 RS 916.401 / RO 2006 5217 8 RS 455.1 9 RS 817.190 / RO 2006 5217 10 RS 812.212.27 11 RS 916.351.0 / RO 2006 5217 12 RS 817.02 3

Section 5: Droits d accès au SISVet Art. 11 Attribution des droits d accès et de traitement 1 Les droits d accès et de traitement sont définis en fonction des tâches d exécution et du rôle d utilisateur de la personne dans le système. 2 Ils sont attribués et modifiés sur demande adressée au service technique. 3 L autorité d éxécution compétente dépose la demande pour les personnes travaillant dans les cantons. 4 Les droits, les devoirs et les responsabiltés des utilisateurs cantonaux sont fixés dans les conventions régissant l utilisation du SISVet. Art. 12 Droits d accès et de traitement des données 1 Les droits d accès et de traitement des données sont réglés dans l annexe. 2 Le DFE peut modifier l annexe lorsqu il est nécessaire d adapter les droits d accès et de traitement des données des autorités d exécution pour l accomplissement de leurs tâches légales. Art. 13 Accès en ligne aux données d identification de base Ont accès en ligne aux données d identification de base: a. les autorités d exécution des cantons; b. les collaborateurs de l OVF et de l UFAL qui saisissent ou traitent des données dans le cadre des tâches d exécution et d établissement de rapports; c. les collaborateurs du service technique; d. les tiers mandatés. Art. 14 Accès en ligne aux données des autorités d exécution 1 Les autorités d exécution des cantons et les collaborateurs de l OVF et de l UFAL visés à l art. 13, let. b ont accès en ligne aux données suivantes relatives à l exécution de leurs tâches légales: a. les données qu elles ont elles-mêmes saisies dans le système; b. les données provenant des annonces faites par les autorités d exécution des cantons (art. 10); c. les données provenant d une autre unité administrative: 1. concernant la catégorie de personne ou d exploitation; 2. concernant des cas ou des demandes d autorisation relatives à une personne ou à une exploitation d un autre canton qu elles ont elles-mêmes saisies. 2 Les administrateurs du système à l OVF ont accès en ligne à toutes les données de l exécution nécessaires à leurs tâches, dont notamment les données utiles pour fournir une assistance aux utilisateurs. Art. 15 Accès en ligne à d autres données Les administrateurs du sytème à l OVF et les autorités d exécution ont accès en ligne aux données relatives à la gestion et à l adaptation du système. Art. 16 Octroi des droits d accès en ligne aux tiers mandatés 1 L accès en ligne et les droits de saisir des données dans le SISVet peuvent être octroyés à des tiers mandatés s il n y a pas atteinte à des données sensibles. L accès aux données relatives aux exploitations et les droits de saisir de telles données ne peuvent être accordés que si toute reconstitution de profils de personnalité est exclue. 2 Les droits en matière d accès, de traitement et de protection des données doivent être réglés dans le mandat. Section 6: Communication de données Art. 17 Communication de données aux autorités chargées de l exécution de tâches légales 1 L OVF, l UFAL et les autorités d exécution des cantons peuvent communiquer des données sensibles contenues dans le SISVet à d autres autorités lorsqu une loi au sens formel le prévoit. La communication se fait sous forme de listes, de rapports ou de données sous forme électronique. 2 Les données non sensibles relatives à des tâches d exécution coordonnées dans les domaines des épizooties, de la protection des animaux et de l hygiène des denrées alimentaires peuvent être communiquées à d autres autorités par voie électronique ou sous une autre forme adéquate. Art. 18 Communication de données à des fins de planification, d études scientifiques et de statistiques 1 Si l OVF est tenu d établir des rapports exigés par le droit suisse ou le droit international, il communique les données contenues dans le SISVet après les avoir rendues anonymes. 4

2 Il communique les données en respectant les conditions posées par la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale 13. Art. 19 Communication de données à des privés L OVF, l UFAL et les autorités d exécution des cantons peuvent communiquer des données du SISVet concernant des personnes et des exploitations à des privés s il existe une base légale qui le permet ou si les personnes concernées ont donné leur accord. Section 7: Protection des données, sécurité informatique et archivage Art. 20 Protection des données L OVF, l UFAL et les autorités d exécution des cantons veillent au respect des dispositions de la législation sur la protection des données. Pour leur permettre de prendre les mesures de nature organisationnelle et technique nécessaires à cette fin, l OVF élabore un règlementde traitement. Art. 21 Droits des personnes concernées 1 Les droits des personnes dont les données sont traitées dans le SISVet, notamment les droits d information, de rectification ou de suppression des données, sont régis par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données. 14 2 Si une personne veut faire valoir ses droits, elle doit prouver son identité et déposer une demande écrite à l office vétérinaire de son canton de domicile. 3 L autorité qui a saisi les données dans le système veille à rectifier d office les données eronnées. Art. 22 Sécurité informatique 1 Les mesures de sécurité informatique sont régies par l ordonnance du 26 septembre 2003 sur l informatique dans l administration fédérale 15. 2 L OVF veille à ce que les dispositions concernant la sécurité informatique du système soient intégrées dans les conventions de licence et d exploitation et dans les mandats de prestations conclus avec des tiers pour la maintenance technique du système. 3 Les cantons veillent à la sécurité informatique dans leur domaine. Art. 23 Archivage et suppression de données 1 L OVF propose aux archives fédérales les données qui ne sont plus utilisées conformément aux dispositions de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l archivage 16 et veille à leur suppression. 2 L OVF supprime les données immédiatement après leur remise aux archives fédérales ou après réception de la réponse négative de ce dernières. 3 Les cantons se chargent de supprimer les données qu ils ont saisies dans le SISVet, dont ils n ont plus besoin et dont l archivage ne se justifie pas Section 8: Financement du SISVet Art. 24 1 Les coûts d exploitation du SISVet, à l exception de ceux du service technique, sont supportés à raison d un tiers par la Confédération et de deux tiers par les cantons. 2 La contribution de chaque canton est proportionnelle à son nombre de stations d accès. Elle peut être réduite pour les cantons se dotant de plus de deux stations d accès. 3 Le paiement des stations d accès est réglé dans la convention régissant l utilisation du SISVet. 4 La part restante des frais d exploitation après déduction du prix des stations d accès est répartie sur l ensemble des cantons en fonction du nombre de stations d accès dont ils disposent. Section 9: Dispositions finales Art. 25 Exécution Le DFE peut édicter des dispositions d exécution supplémentaires. Art. 26 Abrogation du droit en vigueur L art. 65b de l ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties 17 est abrogé. 13 RS 431.01 14 RS 235.1 15 RS 172.010.58 16 RS 152.1 5

Art. 27 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le.... (Date) Au nom du Conseil fédéral suisse La présidente de la Confédération: Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération: Annemarie Huber-Hotz 17 RS 916.401 6