Décision du Défenseur des droits MLD-2014-198



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Transcription:

Décision du Défenseur des droits MLD-2014-198 RESUME ANONYMISE DE LA DECISION Décision relative à un refus de location d un véhicule en raison de l âge. Domaine de compétence de l Institution : Lutte contre les discriminations Thème : - domaine de discrimination : biens et services privés - sous-domaine : transports location de véhicules - critère de discrimination : âge Synthèse : Le Défenseur des droits a été saisi d une réclamation, de Monsieur X, relative à un refus de location d un véhicule opposé par la société Y en raison de son âge. Le réclamant âgé de 24 ans et titulaire du permis B depuis six années, a souhaité louer une voiture de catégorie C près la société Y. Cette location lui a été refusée au motif qu il faut être titulaire d un permis depuis au moins trois ans et être âgé d au moins 25 ans pour louer un véhicule de cette catégorie. Après vérification des services du Défenseur des droits, il apparaît que le règlement applicable sur le territoire français, par le groupe Y, confirme l existence de limites d âge, qu il s agisse de conditions d âge pour accéder aux services ou de différences tarifaires fondées sur l âge, appelées surcharge jeune conducteur. Le Défenseur des droits recommande au Conseil national des professionnels de l automobile et à la Fédération nationale des loueurs de véhicules de rappeler à leurs adhérents que les articles 225-1 et 225-2 du code pénal interdisent de refuser ou de subordonner la fourniture d un bien ou d un service à une condition fondée sur l âge d une personne.

Paris, le 16 décembre 2014 Décision du Défenseur des droits MLD-2014-198 Le Défenseur des droits, Vu l article 71-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la loi organique n 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ; Vu le décret n 2011-904 du 29 juillet 2011 relatif à la procédure applicable devant le Défenseur des droits ; Vu le code pénal ; Saisi par Monsieur X, qui estime avoir subi une discrimination en raison de son âge ; Prenant acte des termes du courrier en date du 14 novembre 2014 de la société Y, laquelle s engage à remplacer les limites d âge pour la location de ses véhicules par des durées minimum de détention du permis de conduire ; Décide de recommander au Conseil national des professionnels de l automobile et à la Fédération nationale des loueurs de véhicules de rappeler à leurs adhérents que les articles 225-1 et 225-2 du code pénal interdisent de refuser ou de subordonner la fourniture d un bien ou d un service à une condition fondée sur l âge d une personne ; Demande à la société Y de l informer de la mise en conformité annoncée de ses conditions générales de location avec l interdiction des discriminations fondées sur l âge, ainsi que des mesures alternatives qu elle compte mettre en place, dans un délai de six mois à compter de la date de notification de la présente décision ; Décide d informer de sa décision l Institut national de la consommation, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), le Délégué interministériel à la sécurité routière, le Groupement des entreprises mutuelles d assurance, la Fédération française des sociétés d assurance et les associations de consommateurs. Le Défenseur des droits demande au Conseil national des professionnels de l automobile et à la Fédération nationale des loueurs de véhicules de rendre compte des suites données aux recommandations ci-dessus dans un délai de six mois à compter de la date de notification de la présente décision. Jacques TOUBON

Recommandations 1. Le Défenseur des droits a été saisi par Monsieur X d une réclamation concernant le refus de location d un véhicule opposé par une agence Y en raison de son âge. 2. Au mois de septembre 2013, le réclamant, âgé de 24 ans et titulaire du permis B depuis six années, souhaitait louer un véhicule BMW Série 3 dans une agence Y. Cette location lui était refusée au motif qu il faut être titulaire du permis de conduire depuis au moins trois ans et être âgé d au moins 25 ans pour louer un véhicule de cette catégorie. 3. A cette occasion, Monsieur X interrogeait par courriel l agence Y mise en cause, qui, par deux courriels en dates respectives des 5 septembre 2013 et 1er octobre 2013, justifiait son refus aux motifs suivants : 4. «L âge minimum en France est de 21 ans et le conducteur doit être en possession d un permis de conduire valable depuis au moins un an. Nous ne faisons pas de discrimination ; seulement à partir de la catégorie FDMR (BMW Série 3, Mb Classe C), vous devez avoir au minimum 25 ans et trois ans de permis.» 5. L agence ajoutait : «Chez Y, nous proposons des véhicules à partir de 25 ans et un an de permis ; Effectivement certaines catégories, ne sont pas accessibles aux personnes de moins de 25 ans.» 6. Interrogée par les services du Défenseur des droits, l agence Y mise en cause a, par la voix de son conseil le cabinet BMH Avocats, joint à son courrier du 5 mai 2014 les conditions générales de locations qui confirment l existence de limites d âge. 7. Aux termes de l article 3 des conditions générales de location : 8. «Selon la catégorie du véhicule loué, le loueur peut exiger que le client et tout conducteur autorisé soient titulaires du permis de conduire depuis une certaine durée (douze, vingtquatre, trente-six ou soixante mois). Le loueur se réserve la possibilité de subordonner la location d un véhicule à d autres conditions.» 9. Par ailleurs, après vérification des services du Défenseur des droits, il apparaît que le règlement applicable sur le territoire français de la société Y, consultable sur son site internet, confirme l existence de restrictions liées à l âge, qu il s agisse de conditions d âge pour accéder aux services ou de différences tarifaires fondées sur l âge (surcharge jeune conducteur). 10. En effet, dans les informations spécifiques pour la France mises en ligne sur le site internet de la société Y, il est expressément fait mention de limites d âge. 11. En conséquence, une note récapitulative a été adressée à la société Y par courrier en date du 17 octobre 2014. 12. Dans sa réponse du 14 novembre 2014, la société Y confirmait que «certaines catégories de véhicules particulières ne peuvent être louées aux conducteurs ne remplissant pas les conditions requises, lesquelles sont précisées au moment de la location soit sur le formulaire mis en ligne sur le site www.y.fr, soit directement en agence». 13. Au surplus, elle explique : «[ ] il s avère que les véhicules de notre société ne sont pas assurés tous risques. Il n existe en effet aucun modèle d assurance économiquement viable 2

pour un loueur de véhicules tel que Y, permettant une couverture tous risques de l ensemble de son parc automobile [ ].». Elle ajoute : «au regard des statistiques, le risque de la survenance d un accident est accru pour les jeunes conducteurs [ ].» 14. Néanmoins, elle conclut : «Nous souhaitons [ ] tenir compte de vos remarques et réfléchissons actuellement à un système permettant d imposer un délai minimum de détention de permis de conduire selon la catégorie du véhicule que la personne souhaite louer sans limitation d âge, à la condition de pouvoir appliquer le cas échéant un surcoût de location aux conducteurs présentant, au regard des statistiques un risque accru de survenance d un accident.» Analyse 15. Les articles 225-1 et 225-2 du code pénal interdisent de refuser ou de subordonner la fourniture d un bien ou d un service à une condition fondée sur l âge. 16. La notion de fourniture de biens ou de services est entendue largement et recouvre la totalité des activités économiques. 17. Selon une jurisprudence constante, les termes «biens et services» doivent s entendre de toutes les choses qui sont susceptibles d être l objet d un droit et qui représentent une valeur pécuniaire ou un avantage (CA Paris, 12 novembre 1974 et CA Besançon, 27 janvier 2005). 18. En conséquence, l accès à tout ou partie des prestations proposées par un loueur de véhicules relève de la qualification de service au sens de la loi pénale. Sur la pratique des différences tarifaires appliquées aux jeunes conducteurs 19. Selon le dernier alinéa des restrictions d âge prévues par le règlement applicable par les agences Y en France, «une surcharge jeune conducteur de 29,09 -EUR par jour, max. 291,- EUR par mois entamé est facturée pour les jeunes conducteurs de moins de 25 ans». 20. S agissant des surcoûts appliqués aux jeunes conducteurs pour les locations de véhicules en raison de leur âge, le Défenseur des droits souligne que la fourniture de cette prestation à des conditions tarifaires distinctes, ne caractérise pas une différence de traitement prohibée, sauf si les conditions ou les circonstances dans lesquelles cette différence tarifaire est pratiquée manifestent une volonté d exclure les personnes concernées, et s apparente alors à un refus implicite. 21. En l espèce, les dispositions du règlement applicable en France par les agences Y concernant la surcharge jeune conducteur, n apparaissent pas comme visant in fine à refuser implicitement la location des véhicules aux jeunes conducteurs et ne semblent donc pas caractériser une discrimination prohibée par les articles 225-1 et 225-2 du code pénal. Sur les restrictions liées à l âge. 22. En l espèce, les informations spécifiques applicables en France et mises en ligne sur le site internet de la société Y font expressément mentions des règles suivantes : «L âge minimum en France est de 21 et le conducteur doit être en possession d un permis de conduire depuis au moins un an.» «Les règles suivantes divergentes s'appliquent pour l'âge minimum et la possession d'un permis de conduire: 23 ans / 2 ans pour véhicules des groupes CCMR, CLMR, CDMX, IDMR jusqu'à SWAR, FVMR, CTMR, CTMX, ITMR, STMR, SFMR, SSMR 3

25 ans / 3 ans pour véhicules des groupes FDMR jusqu'à LWAR, FTMR jusqu'à LTMR, FFMR jusqu'à LFMR 28 ans / 5 ans pour véhicules des groupes LCAR, XDAR, XTAR, XTAN, XTAJ, XTAX, XJAN, XZAN, XXAR, XXAX, XFAR, XFAX, XRAM, XTAM, XCAR, XCAN, XLAN, XPAN, XVAN.» 23. Ainsi, la pratique de la société Y exclut systématiquement de l accès à la location des personnes en considération de leur âge. 24. En prévoyant que l âge requis pour une location est compris entre 21 et 28 ans selon la catégorie de véhicule considérée, la société Y subordonne la fourniture de ses services à une condition fondée sur l âge. 25. A cet effet, la HALDE dans sa délibération n 2009-417 du 21 décembre 2009, a souligné que la pratique consistant à fixer un âge minimum pour la location de certaines catégories de véhicules, caractérise le délit de subordination de la fourniture d un service en raison de l âge. 26. De même, le ministère de l Économie dans une réponse ministérielle n 120283 retenait que les refus de location fondés sur l âge caractérisent des discriminations prohibées par les dispositions du code pénal (Réponse publiée au JO le 3 janvier 2012, p. 57). 27. Par ailleurs, la HALDE précisait dans la délibération précitée, qu alternativement aux limites d âge, les loueurs de véhicules pouvaient fixer un délai minimum raisonnable de détention du permis de conduire selon la catégorie du véhicule que la personne souhaite louer. 28. En outre, la société en cause justifie du maintien de la condition d âge pour certaines catégories de véhicules par des raisons de sécurité routière. Elle appuie son argumentation sur le fait que les jeunes conducteurs sont statistiquement plus impliqués dans les accidents de la circulation. 29. Cependant, aucun document relatif aux données statistiques ou actuarielles utilisées par la société Y dans son appréciation des risques liés à l âge des conducteurs n est produit à l appui de ses explications. 30. En conséquence, le refus de location qui a été opposé à Monsieur X par l agence Y caractérise une discrimination fondée sur l âge, contraire aux articles 225-1 et 225-2 du code pénal. 31. Le Défenseur des droits prend acte des termes du courrier en date du 14 novembre 2014 de la société Y, qui s engage à remplacer les limites d âge pour la location de ses véhicules par des durées minimum de détention du permis de conduire. 32. Le Défenseur des droits décide de : - Recommander au Conseil national des professionnels de l automobile et à la Fédération nationale des loueurs de véhicules de rappeler à leurs adhérents que les articles 225-1 et 225-2 du code pénal interdisent de refuser ou de subordonner la fourniture d un bien ou d un service à une condition fondée sur l âge d une personne ; - Demander à la société Y de l informer de la mise en conformité annoncée de ses conditions générales de location avec l interdiction des discriminations fondées sur l âge, ainsi que des mesures alternatives qu elle compte mettre en place. 4