PREFECTURE DES ALPES-MARITIMES Direction Régionale de l'environnement, de l'aménagement et du Logement Provence-Alpes-Côte d'azur Nice, le 18/02/2015 Préfecture des Alpes-Maritimes Monsieur le Secrétaire Général RAPPORT DE L'INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSEES Objet : La société DERAMOND ZI Carros 2ème avenue 6ème rue Commune de CARROS Visite d inspection du 10/02/2015 Situation administrative Conclusions et propositions de suites PJ : Projet de lettre préfectorale à l exploitant Réf : Courrier du 03/11/2014 La société DERAMOND est une scierie L établissement a fait l objet d une visite d'inspection non exhaustive le 12/02/2015. Le présent rapport rend compte des suites qui ont été effectivement données à cette affaire en vue de la cessation définitive de son bac de traitement de bois soumis à autorisation.
1- Contexte de l inspection Lors d une visite d inspection du 29 juin 2007, l inspection des installations classées a constaté que la scierie DERAMOND avait, dans la zone industrielle de Carros, une installation de traitement de bois qui relève du régime de l autorisation prévue à l article L 512-1 du Code de l environnement, au titre de la rubrique n 2415 listée dans le tableau de la page suivante. La société DERAMOND ne dispose pas de l arrêté préfectoral d autorisation requis et a fait l objet, le 18 juillet 2007, d un arrêté de mise en demeure de régulariser sa situation administrative sous 3 mois. Suite à cette mise en demeure, Monsieur DERAMOND Arnaud a déposé le 30 octobre 2007 une première version d une demande d autorisation d exploiter qui a été jugée incomplète et irrégulière. Depuis 2008, l inspection est en attente d une version 2 du dossier de demande d autorisation d exploiter de la société DERAMOND. Dans son courrier en date du 29/07/2013, la DREAL sollicitait cette entreprise pour l élaboration d un dossier de constitution de ces garanties financières en cas de cessation d activités. Dans son courrier en date du 22/10/2013, l exploitant indique à la DREAL avoir arrêté son activité de «traitement du bois» le 20/12/2012. Lors de notre inspection nous avons échangé avec M.DERAMOND Arnaud qui nous a confirmé le caractère définitif de cet arrêt. En novembre 2013, la société DERAMOND a été prévenue d une inspection sur le thème de la situation administrative de l établissement. A l issue de cette visite, l inspection des installations classées a effectué une visite d inspection en date du 28/11/2013 durant laquelle elle a constaté le caractère inopérant du bac de traitement de bois. Compte tenu de ces modifications et des réformes réglementaires survenues, il a été constaté l obsolescence du régime de l autorisation pour cet établissement. M. Le Préfet a alors dans son courrier du 24/01/2014 demandé à l exploitant de déployer les formalités administratives précisées à l article R512-39-1 (Cf. pièce jointe n 1) en indiquant notamment : le caractère définitif de l arrêt de la cuve, le devenir de cet équipement, les justificatifs de l élimination des produits liés au traitement du bois, les études de pollution des sols réalisées, la date de la dernière réfection du sol sur lequel repose la cuve, et touts autre document justifiant des conditions de sécurité requise pour l arrêt de cette installation. La réponse de l exploitant a été formulée dans son courrier du 03/11/2014 dont les aboutissants sont analysés ci-après. 2/6
2- Constats et analyse de l inspection 2-1 Analyse du courrier de l exploitant Concernant le devenir de la cuve Dans son courrier en date du 03/11/2014, l exploitant nous a transmis la facture de PURFER qui est indiquée par l exploitant comme étant celle pour l évacuation de la cuve. Le 12/02/2015, nous avons procédé à une vérification sur site et constaté l évacuation de cette dernière conformément à l engagement de l exploitant. Constat 1 du 28/11/2013 indiquant la présence de la cuve Constat 2 du 10/02/2015 précisant l absence de cette cuve. La cuve de mise en œuvre de produits de préservation du bois dont l activité avait été stoppée n est plus sur site aujourd hui. 3/6
Concernant l élimination du bain de traitement du bois et des déchets souillés Dans son courrier en date du 22/10/2013 (Cf. paragraphe 1 Contexte de l inspection), l exploitant indiquait à la DREAL avoir arrêté son activité de «traitement du bois» le 20/12/2012 et nous avais transmis : - le bon pour accord de la proposition commerciale VEOLIA pour la prise en charge des déchets susvisés, - le bon d intervention n 65009-0010154 en date du 09/01/2013, - la facture de l enlèvement. Dans son courrier en date du 24/01/2014, M. le Préfet exigeait les justificatifs de l élimination des produits liés au traitement du bois et la sciure souillée par ce produit du fond du bac (mail de l exploitant en date du 13/02/2015). La réponse de l exploitant du 22/10/2013 était incomplète car les bordereaux de suivi de déchets étaient manquants. La DREAL a alors pris contact avec la société OREDUI qui a transmis les BSDD n 65009-5/65009-4 attestant de la tracabilité de la collecte et de l élimination de ces déchets. Le traitement du bain et les déchets souillés ont donc été évacués conformément aux dispositions de l article R512-39-1 du Code de l Environnement. 2-2 Concernant les analyses des sols Selon l exploitant, le seul produit utilisé pouvant être à l origine d une pollution est celui du bac de traitement du bois à savoir, l HEXABAC F1. Cette substance est selon la fiche technique «une émulsion préventive à base organique diluer à 10 %». La fiche de données de sécurité indique la présence des substances suivantes : le chlorure d alhyl diméthyl benzyl ammonium ou chlorure de benzalkonium, la cypermethrine. La société DERAMOND a fait réalisée deux campagnes de mesures de pollution dans les sols : Rapport n 1 : Diagnostic de pollution des sols scierie DERAMOND bois en date de 2008 Cette analyse portait sur les paramètres suivants : arsenic, plomb, cadmnium, nickel, cuivre, mercure zinc, dioxine furane, PCB, HAP Cet état initial de pollution des sols concluait à l absence de pollution. Rapport n 2 : Diagnostic de pollution des sols scierie DERAMOND bois en date de 2014. Les analyses effectuées étaient basées sur les substances identifiées dans le produit de traitement du bois à partir de la fiche de données de sécurité. La cypermethrine est la substance active dont la fonction est phytosanitaire. Cette étude concluait à : «la présence de trace les terres analysées ne sont pas polluées par les substances recherchées». Nota : Ce rapport a été transmis à M. Le Maire de Carros. 4/6
3- Constats et analyse de l inspection Dans son courrier en date du 03/11/2014, la société DERAMOND a notifié à Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes l arrêt définitif de son bac de traitement de bois. En conclusion de l analyse de cette notification et compte tenu : des constats réalisés lors des inspections du 03/11/2014 et du 12/02/2015, de l élimination définitive de la cuve de traitement, seule installation classée sous le régime de l autorisation de l établissement DERAMOND Scierie, de l élimination des produits de traitement du bois, de l absence d épandage connu de sa part attesté par l exploitant dans son courrier en date du 23/10/2014, de l absence de quantification de cypermethrine dans les sols au droit de la cuve, de la présence de trace de chlorure de benzalkonium dans les sols au droit de la cuve, des conclusions de la Société GEHYGEO indiquant l absence de pollutions des sols. les dispositions techniques et organisationnelles proposées par la société DERAMOND ainsi que les mesures envisagées afin de limiter les effets pour les intérêts visés à l article L 511-1 sont conformes aux articles R.512-39-1 du code de l environnement et ont été réalisées. Ce qui précède vaut, sous réserve d éventuelles nuisances ou désordres inconnus à ce jour mais qui pourraient apparaître ultérieurement en lien avec l activité qui a été exercée. Nous émettons en conséquence un procès-verbal de récolement comme prévu à l article R.512-39-3 III du code de l environnement. Nous proposons à Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes : a. D adresser un exemplaire du procès-verbal à : L'exploitant DERAMOND BOIS SCIERIE-DEPOT ZI. Carros 2 e avenue 6 e Rue BP 478 06515 CARROS Cedex, Monsieur Le Maire de Carros. b. D adresser à nos services une copie lisible de la preuve datée de notification du procèsverbal à l exploitant 5/6
PREFECTURE DES ALPES-MARITIMES PROCESVERBAL DE RECOLEMENT (article R.512-39-1 à R.512-39-3 du Code de l Environnement) OBJET: Déclaration de cessation d'activité partielle d'une installation Classée pour la Protection de l Environnement pour une installation de traitement du bois. PÉTITIONNAIRE Société DERAMOND BOIS SCIERIE-DEPOT ZI.Carros 2 e avenue 6 e Rue BP 478 06515 CARROS Cedex LOCALISATION DE L'EXPLOITATION : Site DERAMOND BOIS SCIERIE-DEPOT ZI.Carros 2e avenue 6e Rue BP 478 06515 CARROS Cedex. A ce jour la dénomination cadastrale de la section 0D et du n de parcelle 1650 et 1651 ETABLISSEMENT: Etablissement est une scierie. ACTES ADMINISTRATIFS : L'activité exercée était soumise à autorisation pour les rubriques suivantes : 2415-1: Installation de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés. CONFORMITE DES TRAVAUX : Au vu des résultats de l'instruction menée et des constations effectuées sur place le 12 février 2015 ; il apparaît que les mesures prises pour la mise en sécurité du site sont conformes aux dispositions prévues par R.512-39-1 du Code de l Environnement. En foi de quoi, le présent procès-verbal a été établi en application des dispositions de l'article R.512-39-3 III du Code de l Environnement. Le présent procès-verbal de récolement ne peut être assimilé à un quitus et des prescriptions complémentaires peuvent être prises s'il apparaissait que les investigations menées s'avéraient insuffisantes pour assurer la protection des intérêts visés à l'article L.511-1 du Code de l'environnement. 6/6