Réforme de la catégorie A FPT 49

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LETTRE CIRCULAIRE n

Transcription:

Centre de Gestion Réforme de la catégorie A FPT 49 Janvier 2007 9 rue du Clon 49000 ANGERS Téléphone : 02 41 24 18 80 Télécopie : 02 41 24 18 99 Messagerie : documentation@cdg49.fr Décret n 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale (JO, 29.12.2006) Décret n 2006-1696 du 22 décembre 2006 modifiant certains statuts particuliers de cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale (JO, 29.12.2006) Décret n 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ENTREE EN VIGUEUR : 1er janvier 2007 Le décret n 2006-1695 permet d harmoniser l ensemble des règles applicables à la plupart des cadres d emplois de la catégorie A : Attachés territoriaux Ingénieurs territoriaux Conservateurs territoriaux de patrimoine Conservateurs territoriaux de bibliothèques Attachés de conservation du patrimoine Bibliothécaires territoriaux Directeurs d établissements territoriaux d enseignement artistique Professeurs territoriaux d enseignement artistique Conseillers territoriaux des activités physiques et sportives Conseillers territoriaux socio-éducatifs Psychologues territoriaux Directeurs de police municipale Cette réforme intervient notamment sur la reprise d ancienneté lors de la nomination stagiaire et non plus lors de la titularisation : Une même personne ne peut bénéficier que d une des modalités de classement prévues ci-dessous. Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel, relèvent des dispositions de plusieurs situations sont classées en application des dispositions correspondant à leur dernière situation. Ces agents peuvent toutefois, dans un délai maximal de 6 mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement, demander que leur soient appliquées les dispositions d une autre situation, qui leur sont plus favorables. Page 1

REPRISE ANCIENNETÉ CATÉGORIE A : Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté maximale fixée par le statut particulier du cadre d'emplois dans lequel ils sont nommés pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon. REPRISE ANCIENNETÉ CATÉGORIE B : Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie B ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret à l'échelon comportant l'indice le plus proche de celui qui leur permet d'obtenir un gain de 60 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs remplissent cette condition, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé. Dans la limite de l'ancienneté maximale fixée par le statut particulier du cadre d'emplois dans lequel ils sont nommés pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 60 points d'indice brut. Toutefois, lorsque l'application de l'alinéa précédent conduit à classer un fonctionnaire au même échelon que celui auquel il aurait été classé s'il avait détenu un des échelons supérieurs à celui qu'il détient dans son grade d'origine, aucune ancienneté n'est conservée dans l'échelon du grade de catégorie A dans lequel il est classé. REPRISE ANCIENNETÉ CATÉGORIE C : Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés en appliquant les dispositions relatives à la reprise de l ancienneté en catégorie B à la situation qui serait celle des intéressés s ils avaient été nommés et classés dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, en application des dispositions de l'article 2 du décret du 3 mai 2002 modifié. Page 2

REPRISE ANCIENNETÉ NON-TITULAIRE (autres que des services d'élève ou de stagiaire, ou de services en tant qu'agent d'une organisation internationale intergouvernementale) : les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A : - la 1/2 de la durée jusqu à 12 ans - les 3/4 au-delà les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie B : - aucune reprise pour les 7 premières années, - 6/16èmes pour la fraction comprise entre 7 et 16 ans - 9/16ème pour la fraction excédant 16 ans les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie C : - 6/16ème de leur durée excédant 10 ans Les agents non titulaires qui ont occupé des fonctions de différents niveaux peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services publics civils soit prise en compte, comme si elle avait été accomplie dans les fonctions du niveau le moins élevé. REPRISE ANCIENNETÉ MILITAIRE (non appelé) : en qualité d officier : - la 1/2 de la durée effectuée en qualité d officier en qualité de sous-officier : - les 6/16èmes de la durée pour la fraction comprise entre 7 et 16 ans - les 9/16èmes de la durée pour la fraction excédant 16 ans en qualité d homme du rang : - les 6/16èmes de la durée excédant 10 ans REPRISE ANCIENNETÉ APPELÉ : reprise en totalité de la durée effective du service national Page 3

ANCIENNETÉ DANS LE SECTEUR PRIVE : Les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activités susceptibles d'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du cadre d'emplois dans lesquels ils sont nommés sont classés dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret à un échelon déterminé en prenant en compte la moitié, dans la limite de sept années, de cette durée totale d'activité professionnelle. Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des collectivités territoriales précisera la liste des professions prises en compte et les conditions d'application de cette disposition. LAUREAT TROISIEME CONCOURS : Si l agent ne peut prétendre aux dispositions ci-dessus, le lauréat d un troisième concours peut bénéficier, lors de sa nomination dans l un des cadres d emplois visés par le présent décret, d une bonification d ancienneté dès lors qu il justifie d'une ou de plusieurs activités professionnelles ou d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable d'une association : - 2 ans quand les intéressés justifient d une durée inférieure à 9 ans - 3 ans lorsque la durée est égale ou supérieure à 9 ans Les périodes au cours desquelles une ou plusieurs activités mentionnées dans ces dispositions ont été exercées simultanément ne sont prises en compte qu'à un seul titre. Leur classement tient compte de cette bonification d'ancienneté sur la base de la durée maximale exigée pour chaque avancement d'échelon. INCIDENCES DE LA REPRISE D ANCIENNETÉ SUR LA RÉMUNÉRATION : Lorsque les agents sont classés à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du cadre d'emplois considéré. Pour le maintien éventuel de traitement des agents anciennement agents non titulaires, la rémunération prise en compte est celle qui a été perçue au titre du dernier emploi occupé avant la nomination sous réserve que l'agent justifie d'au moins six mois de services effectifs dans cet emploi au cours des douze mois précédant cette nomination. Page 4

PROMOTION INTERNE : Le nouveau décret prévoit la mise en place d une clause de sauvegarde qui permet de calculer le nombre de quotas en appliquant la proportion de promotion interne prévue par le statut particulier à 5 % de l effectif des fonctionnaires en position d activité ou de détachement dans le cadre d emplois considéré de la collectivité ou de l établissement ou de l ensemble des collectivités et établissement affiliés à un Centre de Gestion au 31 Décembre de l année précédent celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations. Ce mode de calcul peut être appliqué lorsqu il permet un nombre de promotions supérieur à celui résultant de l application du quota prévu par le statut particulier. Page 5