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Transcription:

LOI 810.02 du 30 janvier 2007 sur les réseaux de soins LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu le projet de loi présenté par le Conseil d Etat décrète Chapitre I But Définition Adhésion et participation Généralités Article premier. La présente loi a pour but de fixer les missions des réseaux de soins, les conditions de leur reconnaissance d intérêt public ainsi que les modalités de leur financement. Art. 2. Le réseau de soins regroupe au niveau régional les fournisseurs de soins et les autres milieux intéressés représentant la chaîne complète de prestations, incluant des activités préventives, curatives, palliatives, médico-sociales et de réadaptation relevant tant de prises en charge somatiques que psychiatriques. Art. 3. L adhésion au réseau de soins régional est obligatoire pour les fournisseurs de soins subventionnés par l Etat. Les autres fournisseurs de soins ou milieux intéressés adhèrent au réseau de soins sur une base volontaire. Dans le but de participer à l élaboration et à la mise en œuvre de la politique sanitaire, les communes sont membres du réseau de soins de leur région. Le département en charge de la santé et de l action sociale (ciaprès : le département) est représenté dans chacun des réseaux avec un statut d observateur. Les statuts du réseau de soins précisent les droits et les devoirs liés aux modalités d adhésion et de participation. 1

Reconnaissance du caractère d intérêt public Chapitre II Missions Activités principales Art. 4. Pour être reconnu d intérêt public, un réseau de soins doit remplir les conditions suivantes : a) être constitué sous une forme juridique à but idéal; b) disposer de statuts conformes aux dispositions du Code civil, incluant une représentation des communes en tant que membres avec voix délibérative et approuvés par le département; c) se conformer au découpage géographique défini par le département, conformément à la planification sanitaire cantonale; d) s engager à respecter les normes de référence cantonales ou intercantonales en matière de politique salariale; e) fournir sur demande du département les informations financières ou statistiques qui lui sont nécessaires; f) se soumettre à la présente loi et à ses dispositions d application, ainsi qu aux autres dispositions légales qui lui sont applicables. Le département statue sur l octroi de la reconnaissance d intérêt public. Les dispositions de la LPFES sont applicables par analogie. Missions des réseaux de soins reconnus d intérêt public Art. 5. Le réseau de soins a pour missions l amélioration de la coordination des soins et de l orientation des usagers dans le système de santé, la liberté de choix des patients étant réservée. Il promeut la collaboration interinstitutionnelle au niveau régional. Il constitue une instance de préavis pour le département en matière de politique sanitaire. Art. 6. Le réseau de soins collabore à la mise en œuvre de la politique sanitaire cantonale. En particulier, il contribue à la réalisation de programmes cantonaux de santé publique qui visent l amélioration de la 2

qualité des soins et la maîtrise des coûts, conformément à l article 7, alinéa 1, chiffre 7 LPFES. Les programmes cantonaux sont définis par le département, qui peut en fixer par directives les modalités de mise en œuvre. Ils sont réévalués périodiquement, mais au moins tous les cinq ans. Le réseau de soins favorise l échange entre ses membres de données utiles à une prise en charge coordonnée. Le département peut soutenir financièrement de telles initiatives. Le réseau de soins peut également conduire, sur mandat de ses membres, des projets spécifiques s inscrivant dans le cadre de ses missions. Lorsqu un projet présente un intérêt cantonal, le département peut le soutenir financièrement. Cas échéant, il fait l objet d une réévaluation périodique, mais au moins tous les cinq ans. Instance de préavis Coordination des réseaux de soins Chapitre III Contribution de l Etat a) Coûts de fonctionnement Art. 7. Le département consulte le réseau de soins pour tout projet ayant un impact sur l organisation sanitaire régionale ou sur la collaboration interinstitutionnelle. Le réseau peut émettre des propositions concernant la répartition des ressources publiques et les investissements prévus ou à consentir pour sa région. Le département lui remet à cette fin les informations utiles. Art. 8. Les réseaux de soins désignent une instance de coordination habilitée à les représenter auprès du département ou au sein de commissions officielles. Cette instance de coordination est représentée au sein de la Commission cantonale de politique sanitaire. Elle peut également être appelée à siéger dans d autres commissions. Financement des réseaux de soins reconnus d intérêt public Art. 9. L Etat participe au financement des coûts de fonctionnement du réseau de soins. Le montant de la participation tient compte du territoire et de la population couverts par le réseau. Il permet au moins le financement d un dispositif permanent de pilotage et de coordination. 3

b) Programmes cantonaux et projets spécifiques Art. 10. L Etat finance la mise en œuvre de programmes cantonaux au sens de l article 6. Il peut soutenir financièrement des projets spécifiques conformément à cette même disposition. Le financement de l Etat est lié à la participation du réseau à la réalisation du programme ou du projet. Son montant est fixé notamment sur la base du budget du programme ou du projet, de l implication attendue du réseau dans sa mise en œuvre, de l activité prévue, de la population desservie et, cas échéant, de l ampleur de la contribution financière propre du réseau. L octroi du financement est conditionné au respect par le réseau des directives du département. c) Modalités budgétaires et de financement Art. 11. Le financement de l Etat est inscrit au budget du département. Celui-ci passe avec chaque réseau de soins un contrat annuel portant notamment sur : a) le montant et les modalités du financement alloué pour les coûts de fonctionnement, les programmes cantonaux et les projets spécifiques; b) les informations et les résultats attendus de la part du réseau; c) les modalités d évaluation, de suivi et de contrôle. Contribution des membres Responsabilité de gestion Art. 12. Les membres du réseau visés par l article 3, alinéas 1 et 2, participent par leur cotisation au financement des coûts de fonctionnement du réseau de soins non couverts par l Etat. Ils fixent le montant de cette cotisation dans le cadre d une assemblée générale. Le financement des projets spécifiques est assuré sur une base volontaire par les membres intéressés du réseau. Des membres du réseau peuvent lui confier d autres missions. Ils en assument alors le financement. Art. 13. Le réseau de soins est responsable de sa gestion, ainsi que de tout déficit éventuel. Il utilise les moyens qui lui sont accordés de manière conforme à ses missions. 4

Chapitre IV Surveillance et sanctions Art. 14. Les dispositions en matière de surveillance et de sanctions prévues par la LPFES s appliquent par analogie. Chapitre V Dispositions finales Entrée en vigueur Art. 15. Le Conseil d Etat est chargé de l exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d arrêté, la date d entrée en vigueur. Donné, sous le grand sceau de l Etat, à Lausanne, le 30 janvier 2007. Le président du Grand Conseil : J.-M. Surer (L.S.) Le secrétaire général du Grand Conseil : O. Rapin Le Conseil d Etat ordonne la publication de la présente loi, conformément à l article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale. Lausanne, le 7 février 2007. Le président : Le chancelier : (L.S.) Ch.-L. Rochat V. Grandjean Date de publication : 9 février 2007. Délai référendaire : 21 mars 2007. 5