Fiche 20. II - L écharpe tricolore du maire, des adjoints au maire et des conseillers municipaux

Documents pareils
autonome loi 1901 A. CREATION DE L ASSOCIATION Une Coopérative scolaire peut se constituer en Association autonome.

Qui peut être élu conseiller municipal, devenir maire ou adjoint? Les règles d inéligibilités et d incompatibilités

Mise en œuvre de la responsabilité du maire

PREFECTURE DE LA ZONE DE DEFENSE SUD

L ORGANISATION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE

Le certificat individuel (Produits phytosanitaires)

Article L52-4 Article L52-5 Article L52-6

Charte d éthique et d évaluation de la Vidéosurveillance municipale

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD C

DOSSIER DE PRESSE Contacts presse

Décret du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France

Charte d éthique de la vidéosurveillance

LE RÈGLEMENT. du 20 Thermidor an VI. et les premiers insignes de grades des Officiers généraux

CODE DU PATRIMOINE (Partie Législative) LIVRE II ARCHIVES

I L ATTRIBUTION DE DIPLOMES D HONNEUR DE PORTE-DRAPEAU

Élections municipales de Communes de moins de 1000 habitants

Cours VI : VIE POLITIQUE LOCALE, RELATIONS ENTRE SOCIETE CIVILE ET POUVOIR POLITIQUE

Débroussaillement obligatoire : synthèse des nouveautés du Code Forestier de juillet 2012

GUIDE D ASSISTANCE CONSEIL AUX COMMUNES

Circulaire du 13 avril 2006 relative aux ventes au déballage

Département intercommunalité et territoires 18 mars 2013 MCG-HG. Principales dispositions concernant les communes et les intercommunalités

ARRETE attribuant un emplacement de stationnement réservé LE MAIRE DE LA VILLE DE SAINT-PIERRE.

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006)

AZ A^kgZi Yj 8^idnZc

Principales autorisations d absence. Référence : circulaire n du 02 août 2002 r elative aux autorisations d absence de droit et facultatives

DECRET N fixant les attributions du Ministre de la Défense Nationale ainsi que l organisation générale de son Ministère.

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

LOI N DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires

Décision n L. Dossier documentaire

Commission de la défense nationale

M.S.P - Direction de la réglementation et contentieux - BASE DE DONNEES. REFERENCE : B.O du 16 mars 1977, page 341

Mémento du maire nouvellement élu

11 janvier DÉCRET-LOI n portant création et organisation de l Agence nationale de renseignements.

Commentaire. Décision n /178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

COMMISSIONS DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

Note de présentation relative au Projet de Décret portant création du Conseil Consultatif Supérieur de la Consommation

Fiche 8. Références : articles L , L , L , L , L et L du code général des collectivités territoriales

Le ministre de l'intérieur. La ministre des sports, de la jeunesse, de l éducation populaire et de la vie associative

AVANT-PROJET DE LOI. Portant diverses dispositions relatives au droit de la famille. Chapitre 1er Dispositions relatives à l autorité parentale

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Loi du 30 octobre 1886 sur l organisation de l enseignement primaire.

CAHIER DES CHARGES : UTILISATION DE L INSIGNE DE LA PROFESSION DE MASSEUR- KINESITHERAPEUTE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DES FOURRIERES

NOMINATION OBLIGATOIRE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES (tableau de synthèse)

Retrouver l état signalétique ou le passé militaire d un combattant des armées françaises nés en France

CONVENTION PORTANT SUR L INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D OCCUPATION ET D UTILISATION DU SOL

Tableau méthodique des mots matières contenus dans l'index alphabétique

Les essentiels de Côte-d Or Tourisme

Décrets, arrêtés, circulaires

ELECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES DES 23 ET 30 MARS Dans les communes de moins de 1000 habitants

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Réforme relative au permis de construire et aux autorisations d urbanisme

La prise illégale d intérêts

Il s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art de la loi n du 26 janvier 1984).

STATUTS. Préambule: Article 2. Le but de l Association est:

Le droit de préemption en matière immobilière

NOTE RELATIVE A L ELECTION ET AU MANDAT DES EXECUTIFS MUNICIPAUX ET COMMUNAUTAIRES

Loi n du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux

ASSEMBLÉE NATIONALE 8 janvier 2015 AMENDEMENT

Décret n /PRES/PM/SGG-CM du 17 juillet 2002 (JO N )

DONS, D HOSPITALITÉ. Lignes directrices 1. mai 2012 COMMISSAIRE À L ÉTHIQUE ET À LA DÉONTOLOGIE

Lycéens... page 2 Devoirs des lycéens... page 2 Droit des lycéens... page 7

Les symboles français

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Mise en œuvre d'un dispositif de vidéosurveillance nocturne du cœur de ville

Organisation de la gestion de crise à Mayotte. Préfecture de Mayotte- SIDPC Mise à jour août 2011

PREFET DU BAS-RHIN. Le Préfet de la Région Alsace, Préfet du Bas-Rhin,

Le ministre de l intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales

NOTICE EXPLICATIVE. relative au cerfa n 14880*01. Contrôle médical de l aptitude à la conduite des conducteurs et des candidats au permis de conduire

Le ministre de l intérieur et de l aménagement du territoire Le ministre de l outre-mer. Mesdames et Messieurs les maires

Les responsabilités civile et pénale de l'élu local. > Observatoire SMACL des risques de la vie territoriale

Procédures. L extrait de casier judiciaire

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales

4.1. Faire une page de titre 4.2. Rédiger l introduction

PACTE D ADMINISTRATION COMMUNE ENTRE LA VILLE ET L AGGLOMERATION D AGEN

EXAMEN PROFESSIONNEL D ATTACHE PRINCIPAL

RENSEIGNEMENTS COMMUNICABLES AU PUBLIC

Service pénal Fiche contrevenant

Code de la sécurité intérieure

STATUTS GRAND PARIS SEINE OUEST ENERGIE, AGENCE LOCALE DE L ENERGIE

Un nouvel État territorial

Décision du Défenseur des droits MDE-MSP

Statuts : Etoile Saint Amandoise.

TABLEAU DE FONCTIONS ET ACTIVITES COMPATIBLES AVEC LE STATUT D EXPERT-COMPTABLE

Ministère du travail, de l emploi et de la santé Direction de la sécurité sociale

CHAPITRE 6 PROTECTION STATUTAIRE ET ASSURANCE GROUPE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

AVIS FORMEL DU CONSEIL D ETAT. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres de la commission, * * *

Les textes en matière de santé et de sécurité au travail

NOR: MERP D. Version consolidée au 28 septembre 2011

ETRE PRESIDENT D'UNE ASSOCIATION

Transcription:

Fiche 20 Notions clés sur les attributs de fonction des élus locaux Dans l exercice de leurs fonctions, les élus locaux et tout particulièrement le maire et les adjoints au maire peuvent être conduits à utiliser différents objets distinctifs qui constituent des attributs de leur fonction. Il s agit du costume de maire et des adjoints (I), de l écharpe tricolore portée par le maire, les adjoints et les conseillers municipaux (II), de la carte d identité du maire et des adjoints (III), de l insigne officiel du maire (IV) et de la cocarde (V). Par ailleurs, les élus locaux doivent, notamment pour les cérémonies publiques, respecter certaines règles protocolaires (VI). I - Le costume du maire et des adjoints Le costume du maire et des adjoints remonte à un décret du 1 er mars 1852 tombé en désuétude même si, sur un strict plan légal, il reste encore en théorie obligatoire, selon l article 2 du décret précité, dans les cérémonies publiques et «toutes les fois que l exercice de la fonction peut rendre ce signe distinctif de son autorité». Le costume officiel se compose : pour les maires, d un «habit bleu, broderie en argent, branche d olivier au collet, parements et taille, baguette au bord de l habit, gilet blanc, chapeau français à plumes noires, ganse brodée en argent, épée argentée à poignée de nacre, écharpe tricolore avec glands à franges d or. Petite tenue : même broderie au collet et parement» ; pour les adjoints au maire, «coins brodés au collet, parement, taille et baguette. Petite tenue : coins au collet et parements, écharpe tricolore à franges d argent». II - L écharpe tricolore du maire, des adjoints au maire et des conseillers municipaux Le port de l écharpe tricolore obéit à des règles bien précises : les maires portent l'écharpe tricolore avec glands à franges d'or dans les cérémonies publiques et toutes les fois que l'exercice de leurs fonctions peut rendre nécessaire ce signe distinctif de leur autorité ; les adjoints portent l'écharpe tricolore avec glands à franges d'argent dans l'exercice de leurs fonctions d'officier d'état civil et d'officier de police judiciaire, et lorsqu'ils remplacent ou représentent le maire en application des articles L. 2122-17 et L. 2122-18 (cf. fiche 10) ; les conseillers municipaux portent l'écharpe tricolore avec glands à franges d'argent lorsqu'ils remplacent le maire en application de l'article L. 2122-17 ou lorsqu'ils sont conduits à célébrer des mariages par délégation du maire dans les conditions fixées par l'article L. 2122-18. Par ailleurs, l'écharpe tricolore, pour l ensemble de ces élus, peut se porter soit en ceinture, soit en écharpe de l'épaule droite au côté gauche. Lorsqu'elle est portée en ceinture, l'ordre des couleurs fait figurer le bleu en haut. Lorsqu'elle est portée en écharpe, l'ordre des couleurs fait figurer le bleu près du col, à l inverse des parlementaires. Référence : article D. 2122-4 du code général des collectivités territoriales III - La carte d identité de maire ou d adjoint Le maire et ses adjoints peuvent obtenir une carte d identité à barrement tricolore délivrée par le préfet pour leur permettre de justifier de leur qualité, notamment lorsqu ils agissent comme officier de police judiciaire. Cette carte reste toutefois facultative et fait l objet d une exemption des droits de timbre. Le format et l aspect de la carte d identité relève d une décision de l autorité préfectorale. Lors de la fin des fonctions de l élu, ce dernier devra retourner sa carte à la préfecture.

IV - L insigne officiel L'insigne officiel des maires aux couleurs nationales est conforme au modèle ci-après : «Sur un fond d'émail bleu, blanc et rouge portant «MAIRE» sur le blanc et «R.F.» sur le bleu ; entouré de deux rameaux de sinople, d'olivier à dextre et de chêne à senestre, le tout brochant sur un faisceau de licteur d'argent sommé d'une tête de coq d'or barbée et crêtée de gueules.». En vertu de l article D. 2122-6 du code général des collectivités territoriales, le port de cet insigne officiel aux couleurs nationales, dont l'usage est facultatif, est réservé aux maires dans l'exercice de leurs fonctions et ne dispense pas du port de l'écharpe lorsque celui-ci est prescrit par les textes en vigueur. Référence : article D. 2122-6 du code général des collectivités territoriales V - La cocarde tricolore L apposition d une cocarde tricolore ou d un insigne aux couleurs nationales sur leur véhicule est strictement interdite aux autorités autres que celles mentionnées par le décret du 13 septembre 1989 (Président de la République, membres du gouvernement, membres du Parlement, président du Conseil constitutionnel, vice-président du Conseil d État, président du Conseil économique et social, préfets, sous-préfets, représentants de l État dans les territoires d Outre-mer). Toute infraction à cette réglementation est passible d une peine d amende en vertu de l article R. 643-1 du code pénal qui concerne l usurpation de signes réservés à l autorité publique. En revanche, les élus qui souhaitent apposer sur leur véhicule un signe distinctif lorsqu ils se déplacent sur le territoire de leur collectivité peuvent arborer, dans des conditions fixées par l assemblée délibérante, un signe distinctif représentant les armes, le blason ou le logo de leur collectivité. VI - Les règles protocolaires Les règles protocolaires reposent principalement sur le respect de la notion de préséance. La préséance se définit usuellement comme le droit de prendre la place au-dessus de quelqu un ou de le précéder. Les autorités qui assistent aux cérémonies publiques prennent donc place dans l ordre déterminé par leur rang, dans l ordre des préséances établi par l article 3 du décret n 89-655 du 13 septembre 1989, relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires. Ce décret prévoit, dans un département, lorsque les membres des corps et les autorités assistent aux cérémonies publiques, qu ils y prennent rang dans l ordre de préséance suivant : 1 Le préfet, représentant de l État dans le département ou la collectivité ; 2 Les députés ; 3 Les sénateurs ; 4 Les représentants au Parlement européen ; 5 Le président du conseil régional ou, dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute- Corse, le président du conseil exécutif de Corse, le président de l assemblée de Corse ; 6 Le président du conseil départemental ; 7 Le maire de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie ; 8 Le général commandant la région terre, l amiral commandant la région maritime, le général commandant la région aérienne, le général commandant la région de gendarmerie ; 9 Le président de la cour administrative d appel, le premier président de la cour d appel et le procureur général près cette cour ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, le président du tribunal supérieur d appel et le procureur de la République près ce tribunal ; 10 L amiral commandant l arrondissement maritime, le général commandant la région de gendarmerie ; dans les départements et les collectivités territoriales d Outre-mer, l autorité militaire exerçant le commandement supérieur des forces armées ; 11 Les dignitaires de la Légion d honneur, les Compagnons de la Libération et les dignitaires de l ordre national du Mérite ; 12 Le président du Conseil économique, social et environnemental de la région, ou, dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, le président du conseil économique, social et culturel de Corse, les membres du conseil exécutif de Corse ; dans les départements d Outre-mer, le président du conseil de la culture, de l éducation et de l environnement ; 13 Le président du tribunal administratif, le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République près ce tribunal ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, le président du tribunal de première instance et le procureur de la République près ce tribunal, le

président de la chambre régionale des comptes ; 14 Les membres du conseil régional ou, dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute- Corse, les membres de l assemblée de Corse ; 15 Les membres du conseil départemental ; 16 Les membres du Conseil économique, social et environnemental ; 17 Le recteur d académie, chancelier des universités ; 18 Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l évêque, le président du directoire de l Église de la confession d Augsbourg d Alsace et de Lorraine, le président du synode de l Église réformée d Alsace-Lorraine, le grand rabbin, le président de consistoire israélite ; 19 Le préfet adjoint pour la sécurité, le préfet délégué pour la sécurité et la défense ; 20 Le sous-préfet dans son arrondissement, le secrétaire général de la préfecture et, le cas échéant, le secrétaire général pour les affaires régionales et le secrétaire général pour l administration de la police, le directeur du cabinet du préfet du département ; 21 Les officiers généraux exerçant un commandement ; 22 Les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l État dans la Région et dans le département, dans l ordre de préséance attribué aux départements ministériels dont ils relèvent, le délégué militaire départemental, le commandant de groupement de gendarmerie départementale ; 23 Les présidents des universités, les directeurs des grandes écoles nationales ayant leur siège dans le département, les directeurs des grands établissements de recherche ayant leur siège dans le département ; 24 Le directeur général des services de la Région, ou, dans les départements de Corse-du- Sud et de Haute-Corse, le directeur général des services de la collectivité territoriale de Corse ; 25 Le directeur général des services du département ; 26 Les conseillers municipaux de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie ; 27 Le secrétaire général de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie ; 28 Le président du tribunal de commerce ; 29 Le président du conseil de prud hommes ; 30 Le président du tribunal paritaire des baux ruraux ; 31 Le président de la chambre régionale de commerce et d industrie, le président de la chambre régionale d agriculture, le président de la chambre ou de la conférence régionale de métiers, le président de la chambre départementale de commerce et d industrie, le président de la chambre départementale d agriculture, le président de la chambre départementale de métiers ; 32 Le bâtonnier de l ordre des avocats, les présidents des conseils régionaux et départementaux des ordres professionnels ; 33 Le secrétaire de mairie. Quelques règles viennent compléter cet ordre de préséance en matière d organisation de cérémonie publique : Début et fin Une cérémonie publique ne peut commencer que lorsque l autorité qui occupe le premier rang a rejoint sa place. Cette autorité arrive en dernier et doit se retirer en premier. Positionnement Lorsque les autorités sont placées côte à côte, l autorité à laquelle la préséance est due se tient au centre. Les autres autorités sont placées alternativement à sa droite et à sa gauche, du centre vers l extérieur, dans l ordre décroissant des préséances. Lorsque l objet des cérémonies et le nombre important des autorités militaires présents le justifient, les autorités peuvent être scindées en deux groupes, les autorités civiles étant alors placées à droite, et les autorités militaires à gauche. Dans chaque groupe, les autorités sont placées dans l ordre décroissant des préséances, du centre vers l extérieur et de l avant vers l arrière. À l exception des cérémonies nationales, l autorité invitante (comme le maire d une commune) occupe le 2 e rang, immédiatement après le représentant de l État.

Représentation Les rangs et préséances ne se délèguent pas. À l exception des représentants du Président de la République, les représentants des autorités qui assistent à une cérémonie publique occupent, dans l ordre des préséances, le rang correspondant à leur grade ou à leur fonction et non pas le rang de l autorité qu ils représentent. En revanche, les autorités qui exercent des fonctions à titre intérimaire ou dans le cadre d une suppléance statutaire ont droit au rang de préséance normalement occupé par le titulaire desdites fonctions. Deux exceptions sont à noter concernant, pour cette règle, les collectivités territoriales : le vice-président du conseil régional ou du conseil départemental représentant le président de cette assemblée et un adjoint représentant le maire occupent la place de l autorité qu ils représentent. Allocutions Lorsqu une cérémonie comporte des allocutions, celles-ci sont prononcées dans l ordre inverse des préséances. L autorité qui a la préséance parle toujours la dernière. Au début ou dans le corps des discours, les personnalités sont toujours citées dans l ordre des préséances, en commençant par les plus importantes. Souvenir des victimes de la déportation et morts dans les camps de concentration du III e Reich au cours de la guerre 1939-1945 Les principales cérémonies et leurs dates Dernier dimanche d avril Loi n 54-415 du 14 avril 1954 Commémoration de la victoire de 1945 8 mai Décret du 1 er avril 1965 Journée de l Europe 9 mai Décision du Conseil Européen du 29 juin 1985 Commémoration en France métropolitaine de l Abolition de l esclavage Fête de Jeanne d Arc 10 mai 2 e dimanche de mai Décret n 2006-388 du 31 mars 2006 Loi du 10 juillet 1920 Journée nationale d hommage «aux morts pour la France» en Indochine 8 juin Décret n 2005-547 du 26 mai 2005 Journée nationale commémorative de l appel historique du Général de Gaulle Décret n 2006-313 du 10 mars 2006 à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l ennemi 18 juin Fête nationale 14 juillet Loi du 6 juillet 1880 Journée nationale à la mémoire des victimes de crimes racistes et antisémites de l État français et d hommage aux «Justes» de France Dimanche 16 juillet ou le dimanche qui suit le 16 juillet Loi n 2000-644 du 10 juillet 2000 Journée nationale d hommage aux harkis et autres membres de formations supplétives 25 septembre Décret du 31 mars 2003 Armistice du 11 novembre 1918 11 novembre Loi du 24 octobre 1922 Journée nationale d hommage aux «morts pour la France» pendant la guerre d Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie 5 décembre Décret n 2003-925 du 26 septembre 2003 Référence : décret n 89-655 du 13 septembre 1989 modifié relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires