ALLOCATION DE RENTREE SCOLAIRE A MAYOTTE



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Transcription:

ARS ALLOCATION DE RENTREE SCOLAIRE A MAYOTTE ANALYSE LEGISLATIVE CAF de la Réunion/CNAF

ARS 1 SOMMAIRE 1- ORGANISME DEBITEUR (cf. CGOD) 5 2- DATES D'EFFET 6 3- CONDITIONS RELATIVES A L'ALLOCATAIRE 7 3-1 PERSONNE 7 3-2 NATIONALITE 7 3-3 RESIDENCE 7 3-4 ACTIVITE PROFESSIONNELLE 7 3-5 CHARGE D ENFANT 7 4- CONDITIONS RELATIVES A L ENFANT 8 4-1 AGE 8 4-2 SCOLARITE 8 4-3 INASSIDUITE (Voir CGOD) 8 4-4 CONTROLE DE SANTE (Voir CGOD) 9 4-5 CHARGE 9 4-6 NATIONALITE 9 4-7 RESIDENCE (Voir CGOD) 9 5- CONDITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES 10 5-1 PERIODE DE REFERENCE 10 5-2 PERSONNES DONT LES RESSOURCES SONT PRISES EN COMPTE 10 5-3 PERSONNES DONT LES RESSOURCES SONT EXCLUES 10 5-4 NATURE DES RESSOURCES 10 5-5 ASSIETTE RESSOURCES 10 6- MODALITES DE CALCUL 11 6-1 PLAFOND 11

ARS 2 7- MODALITES DE PAIEMENT 12 7-1 TAUX 12 7-2 PERIODICITE 12 7-3 DESTINATAIRE 12 8- LES INDUS 13

ARS 3 - BASE JURIDIQUE - Ordonnance 2002-149 du 2 février 2002 - Décret n 2002-423 du 29 mars 2002 - DATE D APPLICATION 1 er mars 2002 Rentrée scolaire 2002

ARS 4 - PREAMBULE Une allocation de rentrée scolaire est attribuée sous condition de ressources, pour chaque enfant inscrit dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé en exécution de l'obligation scolaire (6 à 16 ans) et jusqu'à la fin de l'enseignement secondaire (20 ans). Pour l'enfant fréquentant le collège ou le lycée, une fraction de l'allocation est directement versée à l'établissement. Ce dernier utilise ces sommes pour acquérir et attribuer aux enfants concernés des fournitures et équipements personnels nécessaires à leur scolarité.

ARS 5 1- ORGANISME DEBITEUR (cf. CGOD) En cas de mutation, l'organisme qui est ou serait compétent pour payer les PF du mois d'août précédant la rentrée scolaire.

ARS 6 2- DATES D'EFFET Les règles relatives aux dates d'effet s'imposent y compris pour la détermination du plafond de ressources applicable.

ARS 7 3- CONDITIONS RELATIVES A L'ALLOCATAIRE Ces conditions s'apprécient sur le mois de septembre. Exception : décès de l'allocataire en août ; les conditions relatives à l'allocataire sont présumées remplies sur septembre. 3-1 PERSONNE Physique. 3-2 NATIONALITE Voir CGOD. 3-3 RESIDENCE Voir CGOD. 3-4 ACTIVITE PROFESSIONNELLE Pas de condition. 3-5 CHARGE D ENFANT Au moins un enfant à charge au sens des prestations familiales, le mois de la rentrée scolaire. Transfert de charge en septembre. Paiement à celui des parents à qui a été confié l'enfant au jour de la rentrée scolaire.

ARS 8 4- CONDITIONS RELATIVES A L ENFANT 4-1 AGE - Limite inférieure : Enfant atteignant 6 ans avant le 1 er février de l année suivant celle de la rentrée scolaire considérée. L allocation de rentrée scolaire (ARS) est accordée à l enfant admis au cours préparatoire avant l'âge de 6 ans, sur présentation d un certificat de scolarité. Par contre, elle n'est pas due pour l'enfant âgé de plus de 6 ans maintenu en maternelle. - Limite supérieure : Est exclu l enfant ayant atteint l âge de 20 ans avant le 16 septembre de l année considérée. Enfant né le 15 septembre xxxx pas de droit né le 16 septembre xxxx droit ARS Remarque : Pour les enfants nés "vers le ", il convient de retenir : - 31 décembre de l'année de naissance lorsque seule l'année de naissance est connue - le 1 er jour du mois de naissance si la date n'indique que l'année et le mois de naissance. 4-2 SCOLARITE L'enfant doit être inscrit dans un organisme ou établissement d'enseignement public ou privé en exécution de l'obligation scolaire. Le Directeur de l'établissement fournit à la famille un certificat de scolarité ou, directement à la CAF, une liste des inscrits. Les apprentis ou les stagiaires de la formation professionnelle, n'ouvrent pas droit. Les enfants instruits dans leur famille n'ouvrent pas droit. Les enfants inscrits au CNED ouvrent droit. 4-3 INASSIDUITE (Voir CGOD) L'ARS de l'enfant inassidu n'est pas due si les absences non justifiées excèdent 1 mois cumulé au cours de l'année scolaire précédente. Cette condition n'est pas opposable pour la rentrée 2002.

ARS 9 4-4 CONTROLE DE SANTE (Voir CGOD) Les examens de santé et les vaccinations obligatoires doivent être accomplis. A défaut d'accomplissement de ces formalités dans les délais, le droit à l'ars de l'enfant concerné est suspendu. Le droit est repris, sur présentation des certificats attestant l'exécution (quelle qu en soit la date) de ces examens ou bilans. 4-5 CHARGE Enfant à charge au sens des PF le mois de la rentrée scolaire. L'ARS est attribuée pour chaque enfant à charge inscrit (les AF sont limitées à 3). Remarque : Décès d'un enfant : - Avant la rentrée scolaire Pas droit à l'ars. - A compter du jour de la rentrée scolaire Droit à l'ars. - Transfert de charge entre les parents en 09 : En application des dates d effet, les PF du mois de septembre ne sont dues ni à l un ni à l autre des parents. Toutefois, le paiement de l ARS peut être fait au parent à qui la charge a été confiée au jour de la rentrée scolaire (famille accueillante). 4-6 NATIONALITE Pas de condition. 4-7 RESIDENCE (Voir CGOD) De façon permanente à Mayotte.

ARS 10 5- CONDITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES 5-1 PERIODE DE REFERENCE Année civile précédant celle de l'année scolaire. 5-2 PERSONNES DONT LES RESSOURCES SONT PRISES EN COMPTE - Allocataire - Conjoint, concubin, partenaire PACS. 5-3 PERSONNES DONT LES RESSOURCES SONT EXCLUES - Enfants - Autres personnes vivant au foyer 5-4 NATURE DES RESSOURCES Le revenu net catégoriel retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu à Mayotte. Sont également pris en compte les revenus perçus hors de Mayotte. Les IJ attribuées en cas d'at, les pensions alimentaires versées et les autres déductions fiscales ne sont pas retenues. Pour les travailleurs indépendants, si les ressources ne sont pas connues au moment de la demande, il est tenu compte des dernières ressources connues revalorisées du taux d'évolution de l'indice général des prix à la consommation des ménages (France entière). 5-5 ASSIETTE RESSOURCES En cas de décès de l'un des conjoints, ou concubins, il n'est pas tenu compte des ressources perçues par lui avant le décès. En cas de divorce, de séparation légale ou de cessation de la vie commune des concubins, il n'est pas tenu compte des ressources perçues au cours de l'année civile de référence par le conjoint ou concubin qui ne conserve pas la charge du ou des enfants. Dispositions applicables à compter du 1 er jour du mois civil suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin la situation considérée.

ARS 11 6- MODALITES DE CALCUL 6-1 PLAFOND Plafond de base pour la rentrée 2002 : 8.000 majoré de 10 % par enfant dans la limite de 3 par allocataire. Il est revalorisé au 1 er juillet de chaque année. Pas de majoration pour : - double activité - personne isolée.

ARS 12 7- MODALITES DE PAIEMENT 7-1 TAUX Fixé en pourcentage de la BMAF applicable au 1 er août de l'année considérée : - 13,66 % pour chaque enfant fréquentant l'école primaire - 31,87 % pour chaque enfant fréquentant le collège ou le lycée. Une fraction égale à 28,57 % du montant versé pour l'enfant fréquentant le lycée ou le collège est versée directement à l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant. Ainsi en 2002 : BMAF 341,87 ARS Enfant en primaire 46,70 ARS Enfant en secondaire 108,95 dont et 31,13 à l'établissement 77,82 à la famille 7-2 PERIODICITE Annuelle et à réception du certificat scolaire ou de la liste de l'établissement. 7-3 DESTINATAIRE - L'allocataire.

ARS 13 8- LES INDUS Voir CGOD. Ils sont notifiés à la famille y compris pour la part d ARS versée à l établissement scolaire pour les enfants en secondaire.