Tribunal administratif N 38589 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 19 octobre 2016 4 e chambre Audience publique du 13 décembre 2016 Recours formé par Monsieur..., Schrassig, contre une décision du ministre de l Immigration et de l Asile en matière de protection internationale (art. 28 (1), L.18.12.2015) JUGEMENT Vu la requête inscrite sous le numéro 38589 du rôle et déposée le 19 octobre 2016 au greffe du tribunal administratif par Maître Pierre-Marc Knaff, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur..., né le à (Algérie), de nationalité algérienne, actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig, tendant à l annulation, sinon à la réformation d une décision du ministre de l Immigration et de l Asile du 4 octobre 2016 ordonnant son transfert vers le Danemark sur base de l article 28, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire et de l article 18, paragraphe (1), point d) du règlement (UE) n 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l État membre responsable de l examen d une demande de protection internationale introduite dans l un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 8 novembre 2016 ; Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ; Le juge-rapporteur entendu en son rapport et Maître Ella Gredie, en remplacement de Maître Pierre-Marc Knaff, ainsi que Madame le délégué du gouvernement Jacqueline Jacques en leurs plaidoiries respectives. En date du 8 juillet 2016, Monsieur... introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes une demande de protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, dénommée ci-après «la loi du 18 décembre 2015». Il fut entendu le même jour par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale, sur son identité et sur l itinéraire suivi pour venir au Luxembourg. Le 29 août 2016, il fut entendu par un agent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l Immigration, en vue de déterminer l Etat responsable de l examen de sa demande de protection internationale en vertu du règlement (UE) n 604/2013 du 1
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l État membre responsable de l examen d une demande de protection internationale introduite dans l un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dénommé ci-après «le règlement Dublin III». Par une décision du 4 octobre 2016, notifiée en mains propres à l intéressé le lendemain, le ministre de l Immigration et de l Asile, dénommé ci-après le «ministre», informa Monsieur... que le Grand-Duché de Luxembourg avait, en vertu l article 28, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 et de l article 18, paragraphe (1), point d) du règlement Dublin III, pris la décision de le transférer vers le Danemark qui serait l Etat responsable de l examen de sa demande de protection internationale, au motif, d une part, qu il y aurait déposé trois demandes tendant à la reconnaissance d un statut de protection internationale en dates des 6 août 2015, 15 mars et 8 avril 2016, et, d autre part, que les autorités danoises auraient, en date du 12 septembre 2016, accepté de prendre, respectivement de reprendre en charge l examen de sa demande de protection internationale. Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 19 octobre 2016, inscrite sous le numéro 38589 du rôle, Monsieur... a fait introduire un recours tendant à l annulation, sinon à la réformation de la décision ministérielle précitée du 4 octobre 2016. Encore qu un demandeur entende exercer principalement un recours en annulation et subsidiairement un recours en réformation, le tribunal a l obligation d examiner en premier lieu la possibilité d exercer un recours en réformation, l existence d une telle possibilité entraînant qu il n y a pas lieu de statuer sur le recours en annulation dirigé contre la même décision 1. Il échet de constater qu il n existe aucune disposition légale prévoyant en la matière sous examen un recours en réformation, étant relevé que l article 35, paragraphe (3) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit expressément l existence d un recours en annulation contre les décisions de transfert visées à l article 28, paragraphe (1) de la même loi, de sorte que le tribunal doit se déclarer incompétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre subsidiaire. Le recours en annulation, introduit en ordre principal, a par contre valablement pu être introduit à l encontre de la décision sous examen. A titre liminaire, le délégué du gouvernement conclut dans son mémoire en réponse à l irrecevabilité du recours en annulation ainsi introduit, à défaut par celui-ci d être basé sur un quelconque moyen de droit. Il estime dans ce contexte que les explications fournies par le demandeur à l appui dudit recours ne sauraient être considérées comme constituant un moyen juridique. En l absence d une prise de position écrite, sous forme de mémoire en réplique, formulée par le demandeur à la suite du moyen d irrecevabilité ainsi soulevé, et en l absence également d explications orales de la part du litismandataire du demandeur à l audience des plaidoiries, malgré une question afférente lui posée par le tribunal, ledit litismandataire s étant borné à se rapporter à prudence de justice quant au moyen d irrecevabilité ainsi soulevé, il échet de relever qu en vertu de l article 1 er de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, dénommée ci-après «la loi du 21 juin 1999», une requête introductive d instance doit contenir «l exposé sommaire des faits et des moyens invoqués». 1 v. trib. adm. 4 décembre 1997, n 10404 du rôle, Pas. adm. 2016, V Recours en réformation, n 3 et autres références y citées 2
En ce qui concerne plus précisément l exigence suivant laquelle une requête introductive d instance doit contenir un ou plusieurs moyens en droit, il échet de constater, à la lecture de la requête sous examen, que celle-ci ne fait référence à la moindre disposition légale ou réglementaire qui aurait été violée par le ministre par la décision sous examen du 4 octobre 2016. Ladite requête ne contient en effet que quelques lignes d explications extrêmement sommaires ayant trait à des reproches dirigés à l encontre du ministre, voire à des interrogations d ordre tout à fait général. Ceci étant relevé, il échet encore de relever qu en vertu de l article 29 de la loi du 21 juin 1999, «l inobservation des règles de procédure n entraîne l irrecevabilité de la demande que si elle a pour effet de porter effectivement atteinte aux droits de la défense». En l espèce, il échet de retenir qu une telle atteinte aux droits de la défense dans le chef du gouvernement ne peut être retenue, étant donné que le délégué du gouvernement a eu une parfaite connaissance de la décision incriminée et qu il a pu prendre position par rapport à la situation factuelle de l espèce, de sorte que le moyen d irrecevabilité ainsi soulevé ne saurait être retenu comme étant fondé. Pour le surplus, il échet de déclarer recevable le recours en annulation pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi. A l appui de son recours, le demandeur conclut à l annulation de la décision sous examen, en soutenant que celle-ci serait «motivée de manière erronée» voire qu elle serait basée sur des «motivations fausses et erronées». Tout en admettant avoir introduit des demandes de protection internationale au Danemark, le demandeur s étonne néanmoins de ce que ce pays ait accepté, en date du 12 septembre 2016, de reprendre en charge l examen de sa demande de protection internationale, en soutenant qu à son avis tel ne pourrait pas être le cas, de sorte qu il craint se voir confronté, au Danemark, à une interdiction de territoire en risquant ainsi de se voir rapatrier «immédiatement» vers son pays d origine. Or, un tel rapatriement en Algérie risquerait de lui causer des «torts et griefs», au vu de «sa situation juridique, judiciaire et administrative précaire». Le délégué du gouvernement conclut au bien-fondé de la décision incriminée, en soutenant que celle-ci serait amplement justifiée par référence à l article 28, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 et de l article 18, paragraphe (1), point d) du règlement Dublin III, et ce, au vu de ce que, contrairement aux informations fournies par le demandeur au cours de ses auditions effectuées par les autorités luxembourgeoises, celui-ci aurait introduit plusieurs demandes d asile au Danemark avant de se rendre au Luxembourg pour y introduire une telle demande en date du 8 juillet 2016. Il est constant en cause que la décision de transférer le demandeur vers le Danemark et de ne pas examiner sa demande de protection internationale a été adoptée par le ministre en application de l article 28, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 et de l article 18, paragraphe (1), point d) du règlement Dublin III, au motif que l Etat responsable de l examen de sa demande de protection internationale serait le Danemark, en ce qu il y aurait introduit auparavant trois demandes d asile en dates respectivement des 6 août 2015, 15 mars et 8 avril 2016. L article 28, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit ce qui suit : «Si, en application du règlement (UE) n 604/2013, le ministre estime qu un autre Etat membre est 3
responsable de la demande, il sursoit à statuer sur la demande jusqu à la décision du pays responsable sur la requête de prise ou de reprise en charge. Lorsque l Etat membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge du demandeur, le ministre notifie à la personne concernée la décision de la transférer vers l Etat membre responsable et de ne pas examiner sa demande de protection internationale». Il s ensuit que si le ministre estime qu en application du règlement Dublin III, un autre pays est responsable de l examen de la demande de protection internationale et si ce pays accepte la reprise en charge de l intéressé, le ministre décide de transférer la personne concernée vers l Etat membre responsable et de ne pas examiner la demande de protection internationale introduite au Luxembourg. L article 18, paragraphe (1), point d) du règlement Dublin III, sur lequel le ministre s est basé pour conclure à la responsabilité des autorités danoises pour procéder à l examen de la demande de protection internationale de Monsieur..., prévoit que l «L État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de ( ) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d un autre État membre.». Force est au tribunal de constater que le demandeur ne remet pas en cause les bases juridiques de droit national et de droit européen dont a fait application le ministre dans le cadre de la prise de la décision sous examen, en marquant seulement son étonnement de ce que le Danemark aurait accepté de reprendre en charge l examen de sa demande de protection internationale. Ce faisant, il reproche au ministre d avoir commis une appréciation erronée des faits de l espèce en violant ainsi les dispositions légales dont il a entendu faire application. Or, il échet de constater que suivant les pièces et éléments du dossier administratif, les autorités compétentes du Danemark ont marqué leur accord, par courrier du 12 septembre 2016 adressé aux autorités luxembourgeoises, de reprendre en charge le demandeur et ce, en application de l article 18, paragraphe (1), point d) du règlement Dublin III, au motif qu une demande de protection internationale introduite au Danemark aurait été rejetée. Il ne saurait partant être mis en doute que les autorités compétentes du Danemark ont marqué leur accord de le reprendre en charge, et ce, en application des dispositions légales applicables. Aucun reproche à ce sujet ne saurait partant être adressé au ministre. En ce qui concerne pour le surplus les craintes et interrogations soulevées, d une manière vague et non autrement circonstanciée, par le demandeur quant à sa peur d être éloigné vers son pays d origine où il risquerait de subir des «torts et griefs» tout à fait généraux, sans qu une quelconque explication afférente n ait été soumise au tribunal, il échet de constater que de telles critiques d ordre tout à fait général ne sauraient être de nature à établir une quelconque appréciation erronée des faits lui soumis qui aurait été commise par le ministre. En l absence d autres explications fournies en cause, le recours en annulation est à rejeter pour ne pas être fondé. Par ces motifs, le tribunal administratif, quatrième chambre, statuant à l égard de toutes les parties ; se déclare incompétent pour connaître du recours subsidiaire en réformation ; déclare recevable le recours principal en annulation ; 4
au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ; condamne le demandeur aux frais. Ainsi jugé par : Carlo Schockweiler, premier vice-président, Olivier Poos, premier juge, Michèle Stoffel, juge, et lu à l audience publique du 13 décembre 2016 par le premier vice-président en présence du greffier Marc Warken. s. Marc Warken s. Carlo Schockweiler Reproduction certifiée conforme à l original Luxembourg, le 14/12/2016 Le Greffier du Tribunal administratif 5