Page 1 Document 1 de 1 Cour d'appel Aix-en-Provence Chambre 15 B 4 Mars 2010 N 2010/ 089 N de rôle 09/06442 Monsieur Roland André Louis GRENET, SA ONET SA CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE Classement : Inédit Contentieux Judiciaire PROVENCE COUR D'APPEL D'AIX EN 15 Chambre B ARRÊT AU FOND DU 04 MARS 2010 N 2010/ 089 Rôle N 09/06442 Roland André Louis GRENET SA ONET C/ SA CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE Grosse délivrée le : à :
Page 2 la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL la SCP SIDER réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 27 Novembre 2008 enregistré au répertoire général sous le n 07/8468. APPELANTS Monsieur Roland André Louis GRENET né le 25 Juillet 1952 à [...], demeurant [...] représenté par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour SA ONET, dont le siège social est : [...] représentée par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour INTIMEE SA CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE, dont le siège social est : [...] PARIS, P57. représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, Me Sylvain RIEUNEAU, Avocat au barreau de *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2010 en audience publique. Conformément à l' article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Serge KERRAUDREN, Président Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller Monsieur François BOISSEAU, Conseiller
Page 3 qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2010. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2010, Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DE L'AFFAIRE Par arrêt confirmatif de la présente cour du 25 septembre 2006, M. GRENET et la société ONET, en raison de la violation d'un contrat de confidentialité conclu avec la société BEAVER, ont été déclarés responsables du préjudice subi par cette société et condamnés à lui payer diverses sommes, ce qui représente un total de 177.789,86 euros. Par acte d'huissier du 2 août 2007, M. GRENET, dirigeant de la société ONET et cette société, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille la société d'assurance CHUBB INSURANCE, auprès de laquelle avait été conclue une police d'assurance «responsabilité des dirigeants», pour qu'elle soit condamnée à prendre en charge la moitié de la somme précitée. Par jugement du 27 novembre 2008 le tribunal a rejeté les réclamations présentées par M. GRENET et la société ONET. M. GRENET a relevé appel de cette décision, et la société ONET a formé un appel incident. M. GRENET soutient qu'il a la qualité d'assuré au sens des articles 1 et 2 des conditions générales du contrat d'assurance. En effet précise-t-il, la garantie est nécessairement acquise lorsque le dommage dont est personnellement tenu le dirigeant résulte d'une faute commise dans le cadre de ses fonctions, ce qui est le cas en l'espèce. M. GRENET ajoute qu'il avait la qualité d'assuré, qualité que ne lui a pas fait perdre le fait que sa responsabilité personnelle soit mise en cause. Il fait en effet observer que pour savoir si l'assureur doit sa garantie, il convient de rechercher si le dirigeant a agi ou non dans le cadre de ses fonctions. Il prétend que lors de la signature du contrat de confidentialité il est d'usage de faire signer cet engagement par le dirigeant qui est mis dans la confidence. L'appelant estime donc que s'il a apposé sa signature sur l' accord du 6 février 2001 c'est pour la raison exclusive qu'il était administrateur et directeur général de la société ONET. En conséquence, M. GRENET et la société ONET demandent la réformation du jugement et la condamnation de la société d'assurance CHUBB INSURANCE à payer à la société ONET la somme de 88 894,93 euros avec intérêts à compter de l'assignation, outre 5 000 euros sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile.
Page 4 La société d'assurance CHUBB INSURANCE COMPANY of EUROPE SE, qui vient aux droits de la société CHUBB INSURANCE COMPANY of EUROPE SA (société CHUBB), rétorque que dans l'arrêt rendu le 25 septembre 2006 M. GRENET n'a pas été déclaré responsable en qualité de mandataire social de la société ONET mais à titre personnel. Dès lors, elle soutient qu'en vertu du paragraphe 1.2 des conditions générales du contrat elle ne doit pas sa garantie. Elle sollicite donc la confirmation du jugement, à titre subsidiaire de constater que la société ONET n'a pas la qualité d'assurée au titre de la police responsabilité des dirigeants, plus subsidiairement, qu'elle ne rapporte pas la preuve du paiement des sommes réclamées. La société d'assurance indique encore plus subsidiairement qu 'elle ne saurait supporter le coût de la publication judiciaire qui n'a été mise qu'à la charge de la société ONET et que la répartition par moitié entre M. GRENET et la société ONET de la condamnation est totalement infondée. En toute hypothèse, l'intimée réclame le versement d'une indemnité de 12 000 euros sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile. précitées. La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens prétentions des parties, à leurs écritures MOTIFS Dans les motifs de sa décision rendue le 25 septembre 2006, la cour a précisé que la condamnation de M. GRENET était «à titre personnel», et a confirmé le jugement rendu le 15 septembre 2005 par le tribunal de commerce de Marseille qui avait jugé que le contrat de confidentialité «engageait conjointement et solidairement la SA Groupe Onet et M. GRENET à titre personnel». Selon l'article 1.1 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la société ONET, «l'assureur prend en charge le dommage qu'un dirigeant est tenu de régler suite à toute réclamation introduite à son encontre sur le fondement d'une faute». L'article 2 donne la définition suivante de la faute : «toute erreur de fait ou de droit, toute omission fautive, imprudence, négligence, déclaration inexacte, tout manquement aux dispositions légales, réglementaires ou statutaires, plus généralement toute faute de gestion ou tout acte fautif quelconque commis ou prétendu tel par : - tout dirigeant ou tout représentant qui engage leur responsabilité en leur qualité de dirigeant de la société souscriptrice ou d'une entité extérieure ; - toute allégation de responsabilité de plein droit formulée à l'encontre de tout dirigeant ou de tout représentant, on exclusivement en raison de leur qualité de dirigeant de la société souscriptrice ou d'une entité extérieure». Le dirigeant est défini par l'article 7 comme : A/ «toute personne physique qui a été, est ou sera dirigeant de droit de la société souscriptrice, c'est-à-dire régulièrement investi par la loi ou par les statuts ou les organes de la société souscriptrice en tant que mandataire social de la société souscriptrice notamment : - le président du conseil d'administration, le directeur général, les directeurs généraux délégués, les administrateurs en titre ou délégué...»
Page 5 exclusivement si : B/ «toute personne physique qui a été est ou sera préposé de la société souscriptrice et - ce préposé voit sa responsabilité personnelle mise en cause en tant que dirigeant de fait de la société souscriptrice devant toute juridiction, - ce préposé voit sa responsabilité personnelle mise en cause devant toute juridiction pour une faute commise dans le cadre de sa fonction de direction ou de supervision exercées avec ou sans mandat ou délégation de pouvoirs au sein de la société souscriptrice». Le litige qui a opposé M. GRENET et la société ONET à la société BEAVER a pour origine un accord conclu le 6 février 2001 selon lequel la société ONET et son directeur général : société BEAVER ; - s'engageaient à ne pas divulguer les informations confidentielles que pourrait leur fournir la - s'interdisaient de s'intéresser et de travailler pour toutes activités correspondant au code NAF de BEAVER et/où sur l'ensemble des activités identiques ou proches de BEAVER comme désigné dans le procédé industriel de BEAVER. En page 1 de cette convention il était expressément stipulé que M. GRENET agissait tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de la société ONET. L'article1 de l'accord précise d'ailleurs : «par les présentes, M. GRENET reconnaît tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant d' ONET que les droits et informations détenues par BEAVER sur l'activité protégée ou non sont réputés lui être communiqués à titre confidentiel». L'accord précité a été signé par M. GRENET agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de la société ONET et contient sa signature pour les deux qualités. Il s'est donc engagé, non seulement en qualité de représentant de la société ONET, mais aussi à titre personnel. Dans le cadre de cet engagement à titre personnel, M. GRENET ne peut revendiquer la qualité de «dirigeant» telle que définie d'une manière extrêmement précise par l'article 2 A des conditions de la police. M. GRENET soutient qu'il a agi en qualité de préposé «ayant commis une faute dans le cadre de ses fonctions de direction ou supervision». L'extrait K bis de la société ONET fait ressortir que M. GRENET exerçait la dite fonction de directeur général et était administrateur de la dite société. La notion de préposé exige l'existence d'un lien de subordination avec un employeur qui dispose à son encontre de pouvoirs de direction, de contrôle et de sanction. M. GRENET ne démontre pas avoir été un préposé de la société ONET ni que sa responsabilité personnelle aurait été mise en cause en tant que dirigeant de fait de cette société. M. GRENET ne peut donc se prévaloir des dispositions insérées dans l'article 2.B. des conditions générales du contrat. M. GRENET invoque un usage selon lequel il est habituel de faire cosigner un tel engagement par
Page 6 tous ceux qui vont être «mis dans la confidence». Toutefois, cet usage ne peut être opposé à l'assureur qui se réfère à des dispositions contractuelles extrêmement précises qui doivent s'appliquer conformément à l' article 1134 du code civil. En conséquence, la société d'assurance CHUBB n'a pas à garantir M. GRENET pour la condamnation qui a été prononcée à son encontre par la présente cour le 25 septembre 2006. Le jugement attaqué doit donc être confirmé en toutes ses dispositions. Il est équitable d'accorder à la société intimée une indemnité de 2000 euros par application de l' article 700 du code de procédure civile. La cour, PAR CES MOTIFS Confirme le jugement attaqué, Y ajoutant, Condamne M. GRENET à payer à la société CHUBB une indemnité de 2000 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile, Le condamne aux dépens recouvrés conformément à l' article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT Décision Antérieure Tribunal de grande instance Marseille du 27 novembre 2008 n 07/8468 LexisNexis SA