SA CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE

Documents pareils
ARRÊT DU 30 Novembre Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre N rôle: 2004/369

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT (n, 5 pages)

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

ARRET du 18 SEPTEMBRE Siège social: 2 des E 42 S: Avocat: Me Trombetta. MR C( Demeurant: Ch L avocat: Me Pignarre INSTRUCTION CLOTUREE LE

N Q.)~ ARRET COUJ~ D'APPEL D'AMIENS ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : &L: INTIMEE DEBATS PPELANTE RG :,05/00092 SA A: PARIS.

Tribunal Supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B

Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral :

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 5 - Chambre 1 ARRET DU 01 FEVRIER (n, 5 pages)

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier Tribunal d'instance de BOBIGNY - RG n

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB )

COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

ARRET DU 2 SEPTEMB:RE 1999

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

L'AN DEUX MIL QUATRE et le 21 Avril. LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SENLIS Siègeant à Senlis, Cité Judiciaire. a, dans la cause entre: DEMANDEUR:

28/04/2010 ARRÊT N 213 N RG:

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

dans la poursuite pénale dirigée contre

Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B

-d- DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di. RliiNES. D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf.

Numéro du rôle : 4767 et Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Cour de cassation de Belgique

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler

Cour d appel de Lyon 8ème chambre. Arrêt du 11 février Euriware/ Haulotte Group

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit:

Responsabilité Personnelle des Dirigeants Entreprises

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

Arrêt n CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

CONVENTION D HONORAIRES (Loi n du 19 février 2007)

N 25/ 07. du Numéro 2394 du registre.

rendu le 26 Janvier ST DENIS LA PLAINE CEDEX S.A.R.L. DIAGNOSTIC IMMOBILIER DU NORD 475 rue Guynemer FERRIERE LA GRANDE défaillant

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre

Rôle n A - Exercices d imposition 2001 et Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2. Le contrat de location ne comporte aucune stipulation visant le cas de résiliation à l'initiative du locataire.

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURTOFHUMAN RIGHTS

BUREAU DES RÉGISSEURS Régie du bâtiment du Québec

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Cour de cassation de Belgique

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,


COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège. ARRÊT Audience publique du 17 décembre 2008 AH/SC

- JURISPRUDENCE - Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive européenne Action récursoire

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Numéros du rôle : 4381, 4425 et Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T

La responsabilité des présidents d A.C.C.A.

Karine POTHIN-CORNU AVOCAT A LA COUR

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine PARIS

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

Numéro du rôle : Arrêt n 48/2009 du 11 mars 2009 A R R E T

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

Mise en œuvre de la responsabilité du maire

ci Monsieur BElLA ARMAND

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 1. JUGEMENT rendu le 12 Mai ème chambre 2ème section N RG : 12/09334 N MINUTE : 1

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/ Le quatre février deux mil treize,

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11]

Décrets, arrêtés, circulaires

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Février 2011 par le Tribunal d'instance d'antony

Sur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

irigeants d entreprises

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P)

(L. JUGEMENT contradictoire et en premier ressort .,. COPIE EXECUTOIRE

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

Jurisprudence. Copyright Dalloz - Tous droits réservés. CA Lyon CH. 03 A. 18 novembre 2011 n 10/ Sommaire : Texte intégral :

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 18 décembre 2013 Cassation partielle M. TERRIER, président

LETTRE CIRCULAIRE N

Articles-CODE DES ASSURANCES

Page 1. Document 1 de 1. Cour de cassation Chambre commerciale. 29 Janvier Rejet N , 83. Inédit. Société Les Bureaux de l'épargne

N Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Numéro du rôle : Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T

Transcription:

Page 1 Document 1 de 1 Cour d'appel Aix-en-Provence Chambre 15 B 4 Mars 2010 N 2010/ 089 N de rôle 09/06442 Monsieur Roland André Louis GRENET, SA ONET SA CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE Classement : Inédit Contentieux Judiciaire PROVENCE COUR D'APPEL D'AIX EN 15 Chambre B ARRÊT AU FOND DU 04 MARS 2010 N 2010/ 089 Rôle N 09/06442 Roland André Louis GRENET SA ONET C/ SA CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE Grosse délivrée le : à :

Page 2 la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL la SCP SIDER réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 27 Novembre 2008 enregistré au répertoire général sous le n 07/8468. APPELANTS Monsieur Roland André Louis GRENET né le 25 Juillet 1952 à [...], demeurant [...] représenté par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour SA ONET, dont le siège social est : [...] représentée par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour INTIMEE SA CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE, dont le siège social est : [...] PARIS, P57. représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, Me Sylvain RIEUNEAU, Avocat au barreau de *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2010 en audience publique. Conformément à l' article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Serge KERRAUDREN, Président Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller Monsieur François BOISSEAU, Conseiller

Page 3 qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2010. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2010, Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DE L'AFFAIRE Par arrêt confirmatif de la présente cour du 25 septembre 2006, M. GRENET et la société ONET, en raison de la violation d'un contrat de confidentialité conclu avec la société BEAVER, ont été déclarés responsables du préjudice subi par cette société et condamnés à lui payer diverses sommes, ce qui représente un total de 177.789,86 euros. Par acte d'huissier du 2 août 2007, M. GRENET, dirigeant de la société ONET et cette société, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille la société d'assurance CHUBB INSURANCE, auprès de laquelle avait été conclue une police d'assurance «responsabilité des dirigeants», pour qu'elle soit condamnée à prendre en charge la moitié de la somme précitée. Par jugement du 27 novembre 2008 le tribunal a rejeté les réclamations présentées par M. GRENET et la société ONET. M. GRENET a relevé appel de cette décision, et la société ONET a formé un appel incident. M. GRENET soutient qu'il a la qualité d'assuré au sens des articles 1 et 2 des conditions générales du contrat d'assurance. En effet précise-t-il, la garantie est nécessairement acquise lorsque le dommage dont est personnellement tenu le dirigeant résulte d'une faute commise dans le cadre de ses fonctions, ce qui est le cas en l'espèce. M. GRENET ajoute qu'il avait la qualité d'assuré, qualité que ne lui a pas fait perdre le fait que sa responsabilité personnelle soit mise en cause. Il fait en effet observer que pour savoir si l'assureur doit sa garantie, il convient de rechercher si le dirigeant a agi ou non dans le cadre de ses fonctions. Il prétend que lors de la signature du contrat de confidentialité il est d'usage de faire signer cet engagement par le dirigeant qui est mis dans la confidence. L'appelant estime donc que s'il a apposé sa signature sur l' accord du 6 février 2001 c'est pour la raison exclusive qu'il était administrateur et directeur général de la société ONET. En conséquence, M. GRENET et la société ONET demandent la réformation du jugement et la condamnation de la société d'assurance CHUBB INSURANCE à payer à la société ONET la somme de 88 894,93 euros avec intérêts à compter de l'assignation, outre 5 000 euros sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile.

Page 4 La société d'assurance CHUBB INSURANCE COMPANY of EUROPE SE, qui vient aux droits de la société CHUBB INSURANCE COMPANY of EUROPE SA (société CHUBB), rétorque que dans l'arrêt rendu le 25 septembre 2006 M. GRENET n'a pas été déclaré responsable en qualité de mandataire social de la société ONET mais à titre personnel. Dès lors, elle soutient qu'en vertu du paragraphe 1.2 des conditions générales du contrat elle ne doit pas sa garantie. Elle sollicite donc la confirmation du jugement, à titre subsidiaire de constater que la société ONET n'a pas la qualité d'assurée au titre de la police responsabilité des dirigeants, plus subsidiairement, qu'elle ne rapporte pas la preuve du paiement des sommes réclamées. La société d'assurance indique encore plus subsidiairement qu 'elle ne saurait supporter le coût de la publication judiciaire qui n'a été mise qu'à la charge de la société ONET et que la répartition par moitié entre M. GRENET et la société ONET de la condamnation est totalement infondée. En toute hypothèse, l'intimée réclame le versement d'une indemnité de 12 000 euros sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile. précitées. La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens prétentions des parties, à leurs écritures MOTIFS Dans les motifs de sa décision rendue le 25 septembre 2006, la cour a précisé que la condamnation de M. GRENET était «à titre personnel», et a confirmé le jugement rendu le 15 septembre 2005 par le tribunal de commerce de Marseille qui avait jugé que le contrat de confidentialité «engageait conjointement et solidairement la SA Groupe Onet et M. GRENET à titre personnel». Selon l'article 1.1 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la société ONET, «l'assureur prend en charge le dommage qu'un dirigeant est tenu de régler suite à toute réclamation introduite à son encontre sur le fondement d'une faute». L'article 2 donne la définition suivante de la faute : «toute erreur de fait ou de droit, toute omission fautive, imprudence, négligence, déclaration inexacte, tout manquement aux dispositions légales, réglementaires ou statutaires, plus généralement toute faute de gestion ou tout acte fautif quelconque commis ou prétendu tel par : - tout dirigeant ou tout représentant qui engage leur responsabilité en leur qualité de dirigeant de la société souscriptrice ou d'une entité extérieure ; - toute allégation de responsabilité de plein droit formulée à l'encontre de tout dirigeant ou de tout représentant, on exclusivement en raison de leur qualité de dirigeant de la société souscriptrice ou d'une entité extérieure». Le dirigeant est défini par l'article 7 comme : A/ «toute personne physique qui a été, est ou sera dirigeant de droit de la société souscriptrice, c'est-à-dire régulièrement investi par la loi ou par les statuts ou les organes de la société souscriptrice en tant que mandataire social de la société souscriptrice notamment : - le président du conseil d'administration, le directeur général, les directeurs généraux délégués, les administrateurs en titre ou délégué...»

Page 5 exclusivement si : B/ «toute personne physique qui a été est ou sera préposé de la société souscriptrice et - ce préposé voit sa responsabilité personnelle mise en cause en tant que dirigeant de fait de la société souscriptrice devant toute juridiction, - ce préposé voit sa responsabilité personnelle mise en cause devant toute juridiction pour une faute commise dans le cadre de sa fonction de direction ou de supervision exercées avec ou sans mandat ou délégation de pouvoirs au sein de la société souscriptrice». Le litige qui a opposé M. GRENET et la société ONET à la société BEAVER a pour origine un accord conclu le 6 février 2001 selon lequel la société ONET et son directeur général : société BEAVER ; - s'engageaient à ne pas divulguer les informations confidentielles que pourrait leur fournir la - s'interdisaient de s'intéresser et de travailler pour toutes activités correspondant au code NAF de BEAVER et/où sur l'ensemble des activités identiques ou proches de BEAVER comme désigné dans le procédé industriel de BEAVER. En page 1 de cette convention il était expressément stipulé que M. GRENET agissait tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de la société ONET. L'article1 de l'accord précise d'ailleurs : «par les présentes, M. GRENET reconnaît tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant d' ONET que les droits et informations détenues par BEAVER sur l'activité protégée ou non sont réputés lui être communiqués à titre confidentiel». L'accord précité a été signé par M. GRENET agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de la société ONET et contient sa signature pour les deux qualités. Il s'est donc engagé, non seulement en qualité de représentant de la société ONET, mais aussi à titre personnel. Dans le cadre de cet engagement à titre personnel, M. GRENET ne peut revendiquer la qualité de «dirigeant» telle que définie d'une manière extrêmement précise par l'article 2 A des conditions de la police. M. GRENET soutient qu'il a agi en qualité de préposé «ayant commis une faute dans le cadre de ses fonctions de direction ou supervision». L'extrait K bis de la société ONET fait ressortir que M. GRENET exerçait la dite fonction de directeur général et était administrateur de la dite société. La notion de préposé exige l'existence d'un lien de subordination avec un employeur qui dispose à son encontre de pouvoirs de direction, de contrôle et de sanction. M. GRENET ne démontre pas avoir été un préposé de la société ONET ni que sa responsabilité personnelle aurait été mise en cause en tant que dirigeant de fait de cette société. M. GRENET ne peut donc se prévaloir des dispositions insérées dans l'article 2.B. des conditions générales du contrat. M. GRENET invoque un usage selon lequel il est habituel de faire cosigner un tel engagement par

Page 6 tous ceux qui vont être «mis dans la confidence». Toutefois, cet usage ne peut être opposé à l'assureur qui se réfère à des dispositions contractuelles extrêmement précises qui doivent s'appliquer conformément à l' article 1134 du code civil. En conséquence, la société d'assurance CHUBB n'a pas à garantir M. GRENET pour la condamnation qui a été prononcée à son encontre par la présente cour le 25 septembre 2006. Le jugement attaqué doit donc être confirmé en toutes ses dispositions. Il est équitable d'accorder à la société intimée une indemnité de 2000 euros par application de l' article 700 du code de procédure civile. La cour, PAR CES MOTIFS Confirme le jugement attaqué, Y ajoutant, Condamne M. GRENET à payer à la société CHUBB une indemnité de 2000 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile, Le condamne aux dépens recouvrés conformément à l' article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT Décision Antérieure Tribunal de grande instance Marseille du 27 novembre 2008 n 07/8468 LexisNexis SA