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2011 N 11-09-05 Septembre 2011 L e s D o s s i e r s d e l a D o c 1. Cadre général Sommaire 2. Composition de la commission de réforme Composition Désignation des membres Durée du mandat Siège et secrétariat 3. Attributions de la commission de réforme En matière d accident de service En matière de maladie professionnelle En matière d octroi de certains congés En matière de mise en disponibilité pour raisons de santé En matière d octroi d une allocation temporaire d invalidité (ATI) En matière d octroi d une allocation d invalidité temporaire (AIT) En matière de droit à la retraite 4. Fonctionnement de la commission de réforme Saisine de la commission Convocation de la commission Délai d examen des dossiers Instruction des dossiers Droits de l agent Rôle de la médecine professionnelle et préventive Réunion de la commission Avis de la commission Portée de l avis Prise en charge des frais Références : Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, Décret n 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, Décret n 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l application de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l organisation des comités médicaux, aux conditions d aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, Décret n 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, Arrêté ministériel du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, Circulaire ministérielle du 13 mars 2006 NOR/MCT/B/06/00027/C relative à la protection sociale des fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois à temps complet ou à temps non complet contre les risques maladie et accidents de service. Repères documentaires : Modèles d actes : Formulaire de saisine de la Commission Modèle de courrier de saisine d un expert

1. CADRE GENERAL La commission départementale de réforme est un organisme médical et paritaire qui intervient pour formuler des avis préalables à la prise de décision de l autorité territoriale. Prévue notamment par le décret n 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraites des fonctionnaires affiliés à la CNRACL, sa constitution, son rôle et ses conditions de fonctionnement sont fixés par l arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière. Les informations données ci-après ne concernent que la commission de réforme dans sa formation compétente à l égard des agents des collectivités affiliées au de la fonction publique territoriale. Les particularités propres aux collectivités non affiliées ou au SDIS ne seront donc pas évoquées. 2. COMPOSITION DE LA COMMISSION DE REFORME est instituée dans chaque département par arrêté du préfet. Article 2 de l arrêté ministériel du 4 août 2004 La composition actuelle de la commission de réforme est fixée par l arrêté préfectoral n 11/01533 du 7 juillet 2011. Composition : se compose de : un président, 2 praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s il y a lieu, pour l examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes, 2 représentants de l administration, 2 représentants du personnel. Article 3 de l arrêté ministériel du 4 août 2004 Chaque représentant titulaire a deux suppléants désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. dispose d un secrétariat. Le non respect des règles de composition de la commission, par exemple l absence d un médecin spécialiste alors que la situation examinée exigeait sa présence, a pour effet d entacher d illégalité la décision qui sera prise au terme de la procédure. CE n 298297 5 septembre 2008 Désignation des membres : Le président de la commission est désigné par le préfet qui peut choisir : soit un fonctionnaire placé sous son autorité, soit une personnalité qualifiée qu il désigne en raison de ses compétences, 2

soit un membre élu d une assemblée délibérante dont le personnel relève de la compétence de la commission de réforme. Dans ce cas, un président suppléant, n appartenant pas à la même collectivité, est désigné pour le cas où serait examinée la situation d un fonctionnaire appartenant à la collectivité dont est issu le président. Le président dirige les délibérations mais ne participe pas au vote. Article 3 de l arrêté ministériel du 4 août 2004 Les médecins généralistes et spécialistes sont désignés par le préfet sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale. Ils sont choisis selon les mêmes modalités que les membres du comité médical départemental. Si nécessaire, il peut être fait appel à des spécialistes exerçant dans d autres départements. Les membres titulaires, représentants de l administration, sont désignés parmi l ensemble des élus relevant des collectivités adhérentes au centre de gestion par un vote des représentants de ces collectivités au conseil d administration du centre de gestion. Les représentants du personnel sont désignés de la manière suivante : les 2 organisations syndicales disposant du plus grand nombre de sièges au sein de la commission administrative paritaire compétente à l égard de l agent dont le cas est examiné désignent deux titulaires pour siéger à la commission de réforme : o o soit au sein de la commission administrative paritaire, soit parmi les électeurs à cette commission administrative paritaire. Pour pouvoir être désignés, les électeurs à la commission administrative paritaire devront être proposés par un représentant des personnels de la commission administrative paritaire et accepter ce mandat. Un membre titulaire temporairement empêché de siéger doit se faire remplacer par l un de ses suppléants. Il lui appartient de le contacter et d en informer le secrétariat de la commission de réforme. Un médecin membre de la commission peut également donner mandat à un médecin agrée dans l hypothèse où les deux suppléants sont indisponibles, après accord du médecin inspecteur de la santé territorialement compétent. Les membres de la commission de réforme sont soumis aux obligations de secret et de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité. Les médecins généralistes et spécialistes agréés ne peuvent pas siéger avec voix délibérative lorsque la commission examine le dossier d un agent qu ils ont examiné à titre d expert ou de médecin traitant. Durée du mandat : Le mandat au sein de la commission de réforme des représentants des collectivités se termine au terme du mandat de l élu, quelle qu en soit la cause. Celui-ci est dès que possible remplacé ou reconduit dans ses attributions. Le mandat des représentants du personnel au sein de la commission de réforme prend fin à l issue de la durée du mandat de la commission administrative paritaire. Toutefois, en cas de besoin, notamment en cas d urgence, le mandat des membres de la commission de réforme peut être prolongé jusqu à l installation des nouveaux titulaires. 3

En cas de perte de qualité pour siéger, de décès ou de démission d un membre titulaire, le premier suppléant devient titulaire. S il n y avait pas de suppléant, un nouveau titulaire est désigné. Article 8 de l arrêté ministériel du 4 août 2004 Siège et secrétariat : Le siège de la commission de réforme, fixé par son Président, est au de la fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme : Parc Technologique de La Pardieu 7 rue Condorcet 63063 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1 Standard : 04 73 28 59 80 Fax : 04 73 28 59 81 Le secrétariat est assuré par le du Puy-de-Dôme. 3. ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION DE REFORME La Commission de réforme est chargée d émettre des avis à la demande des collectivités ou des fonctionnaires. Sa consultation est obligatoire chaque fois qu une disposition statutaire le prévoit. Pour mémoire, la Commission de réforme est compétente uniquement à l égard des fonctionnaires affiliées à la CNRACL. compétente est celle du département où le fonctionnaire exerce ou a exercé ses fonctions en dernier lieu. Article 31 du décret n 2003-1306 du 26 décembre 2003 doit être obligatoirement consultée dans les cas évoqués ci-dessous : En matière d accident de service (ou accident de trajet/acte de dévouement) : Le cas échéant, la commission de réforme émet un avis sur : l imputabilité au service de l accident, lorsque l autorité territoriale ne la reconnaît pas spontanément, l octroi ou le renouvellement d un congé pour accident de service, la prise en charge de soins ou d une cure thermale en lien avec l accident de service, la rechute d accident de service, la consolidation (avec séquelles ou non), l aptitude ou l inaptitude à la reprise des fonctions à l issue du congé pour accident de service, l octroi ou le renouvellement d un temps partiel thérapeutique, l aménagement de poste ou un reclassement en lien avec l accident de service. Article 57 2 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 Article 16 du décret n 87-602 du 30 juillet 1987 4

En matière de maladie professionnelle : Les dispositions statutaires ne parlent pas de maladie professionnelle, mais de maladie à cause exceptionnelle. Cependant, l expression «maladie professionnelle» est communément reprise. Pour définir la «maladie à cause exceptionnelle» des fonctionnaires relevant du régime spécial, l article 57 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 renvoie à l article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Rentrent ainsi dans les maladies «à cause exceptionnelle», les maladies contractées ou aggravées : o en service, o en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public ou en exposant ses jours pour sauver la vie d une ou plusieurs personnes. Pour sa part, la notion de maladie contractée ou aggravée en service englobe à la fois : o les maladies mentionnées par les tableaux des maladies professionnelles, o les maladies non mentionnées dans les tableaux, mais essentiellement et directement causées par le travail habituel de la victime ayant entraîné le décès ou une incapacité permanente. Le juge administratif et la circulaire relative à la protection sociale des fonctionnaires territoriaux ont confirmé que la reconnaissance de l imputabilité au service n était pas obligatoirement subordonnée à l inscription aux tableaux de la maladie concernée. La relation de cause à effet entre le service et la maladie doit alors être apportée pour ouvrir droit à une prise en charge spécifique. CE n 213037 7 juillet 2000 Circulaire ministérielle du 13 mars 2006 Le cas échéant, la commission de réforme émet un avis sur : l imputabilité au service de la maladie professionnelle, lorsque l autorité territoriale ne la reconnaît pas spontanément, l octroi ou le renouvellement d un congé pour maladie professionnelle, la prise en charge de soins ou d une cure thermale en lien avec la maladie professionnelle, l aptitude ou l inaptitude à la reprise des fonctions à l issue du congé pour maladie professionnelle, l octroi ou le renouvellement d un temps partiel thérapeutique, la rechute, la consolidation (avec séquelles ou non), l aménagement de poste ou un reclassement en lien avec la maladie professionnelle. Article 57 2 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 Article 16 du décret n 87-602 du 30 juillet 1987 Pour ce qui concerne le temps partiel thérapeutique, la commission de réforme est consultée sur l autorisation de reprendre les fonctions à temps partiel thérapeutique après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l exercice des fonctions. Le travail à temps partiel thérapeutique peut être accordé : soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé, soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé. Article 57 4 bis de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 Le temps partiel thérapeutique est accordé pour une période d'une durée maximale de six mois renouvelable une fois, après avis favorable de la commission de réforme compétente. 5

Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent l'intégralité de leur traitement. Ce temps partiel thérapeutique ne peut, en aucun cas, être inférieur au mitemps. La reprise à temps partiel thérapeutique intervient donc sur une quotité de travail comprise entre 50 et 90% du temps de travail hebdomadaire du poste de travail de l agent. En matière d octroi de certains congés : La commission émet un avis sur l octroi : d un congé de longue durée pour une maladie contractée en service, sauf si l administration reconnaît spontanément l imputabilité au service de la maladie, Article 23 du décret n 87-602 du 30 juillet 1987 d un congé pour infirmité de guerre : la commission émet alors un avis sur : o la réalité des infirmités invoquées et l imputabilité du congé à ses infirmités, o le caractère provisoire ou définitif de l inaptitude constatée, o la durée du congé en cas d inaptitude provisoire. Article 22 de l arrêté ministériel du 4 août 2004 En matière de mise en disponibilité pour raisons de santé : La commission émet un avis sur l octroi : d une disponibilité d office pour raisons de santé d un fonctionnaire reconnu inapte physiquement à reprendre ses fonctions à l issue d un congé de longue durée pour maladie contractée dans l exercice des fonctions, Article 38 du décret n 87-602 du 30 juillet 1987 Article 24 de l arrêté ministériel du 4 août 2004 d un dernier renouvellement de la mise en disponibilité pour raisons de santé, précédemment accordée par le comité médical départemental. Article 38 du décret n 87-602 du 30 juillet 1987 En matière d octroi ou de révision d une allocation temporaire d invalidité (ATI) : Lorsqu un agent formule une demande d allocation temporaire d invalidité, la commission est saisie pour apprécier : o la réalité des infirmités invoquées, o leur imputabilité au service, o la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, o leurs conséquences et le taux d invalidité qu elles entraînent. C est également à la commission qu il revient, si cela n a pas déjà été fait, de fixer la date de consolidation de la blessure ou de l état de santé, si l agent a bénéficié d un congé pour accident ou maladie imputable au service. Articles 3 et 6 du décret n 2005-442 du 2 mai 2005 Article 25 de l arrêté ministériel du 4 août 2004 Peuvent ouvrir droit à l'ati, à condition d'avoir engendré une invalidité partielle permanente imputable au service : o les accidents de service ayant entraîné une incapacité permanente d au moins 10%, o les seules maladies mentionnées aux tableaux des maladies professionnelles. 6

Article 2 du décret n 2005-442 du 2 mai 2005 Articles L 461-1 et L 461-2 du Code de la sécurité sociale Pour que la demande puisse être prise en considération, l'agent doit être apte à l'exercice de ses fonctions, puisque l'ati ne peut être accordée qu'en cas de maintien en activité. Sous peine de déchéance, la demande d'allocation doit être faite : o s il y a eu interruption de l exercice des fonctions : dans un délai d'un an suivant la reprise après consolidation, o s'il n'y a pas eu d'interruption d'activité, ou si l'agent atteint la limite d'âge ou est radié des cadres avant de pouvoir reprendre ses fonctions : dans un délai d'un an suivant la date officielle de constatation de la consolidation. Article 3 du décret n 2005-442 du 2 mai 2005 En matière d allocation d invalidité temporaire (AIT) : Lorsque le fonctionnaire demande à être reconnu en état d invalidité temporaire, la commission apprécie le taux d invalidité, classe l intéressé dans l un des trois groupes d invalidité, et se prononce en vue de l attribution d une allocation d invalidité temporaire et des prestations en nature. Article 25 de l arrêté ministériel du 4 août 2004 Article 6 du décret n 60-58 du 11 janvier 1960 En matière de droits à la retraite : Mise à la retraite pour invalidité des fonctionnaires affiliées à la CNRACL : En cas de demande de retraite pour invalidité, la commission de réforme apprécie : o la réalité des infirmités invoquées, o le cas échéant la preuve de leur imputabilité au service, o les conséquences et le taux d invalidité qu elles entraînent, o l incapacité permanente à l exercice des fonctions. Article 31 du décret n 2003-1306 du 26 décembre 2003 Majoration pour tierce personne : Si un fonctionnaire admis à la retraite pour invalidité est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit, sur sa demande, à une majoration spéciale. donne son avis sur la nécessité de l assistance d une tierce personne ; la décision appartient à la CNRACL. Article 34 I du décret n 2003-1306 du 26 décembre 2003 Cette demande peut le cas échéant intervenir en même temps que la demande de mise à la retraite pour invalidité. Reprise des fonctions après admission à la retraite pour invalidité : a également compétence pour examiner l aptitude à reprendre ses fonctions d un agent admis à la retraite pour invalidité et qui demande à être réintégré. Article 35 du décret n 2003-1306 du 26 décembre 2003 Mise à la retraite d un fonctionnaire ayant un enfant vivant âgé de plus d un an et atteint d une invalidité égale ou supérieure à 80% : 7

émet un avis sur : o l invalidité de l enfant, o la mise à la retraite de l agent. Article L 24 du Code des pensions civiles et militaires de retraite Mise à la retraite d un fonctionnaire : o radié des cadres avant l âge d ouverture du droit à la retraite ou placé dans une position non valable pour la retraite et atteint d une infirmité ou d une maladie incurable le mettant dans l impossibilité d exercer une profession quelconque, o ou dont le conjoint est atteint d une infirmité ou d une maladie incurable le mettant dans l impossibilité d exercer une profession quelconque. émet un avis sur : o l invalidité de l agent ou de son conjoint, o la mise à la retraite de l agent. Article L 24 du Code des pensions civiles et militaires de retraite Attribution d une pension d orphelin infirme à la charge du fonctionnaire : La commission se prononce sur le droit à une part de la pension et le cas échéant, de la rente d invalidité dont le fonctionnaire bénéficiait ou aurait pu bénéficier, pour les orphelins atteints, après le décès du fonctionnaire mais avant leur 21 ème année révolue, d une infirmité permanente les mettant dans l impossibilité de gagner leur vie. Article 18 de l arrêté ministériel du 4 août 2004 Article 42 IV 2 ème alinéa du décret n 2003-1306 du 26 décembre 2003 En matière de licenciement pour inaptitude physique imputable au service d un fonctionnaire stagiaire : a compétence pour établir l inaptitude physique définitive des fonctionnaires stagiaires relevant du régime spécial de protection sociale, avant que ceux-ci ne soient licenciés pour infirmitées résultant de blessures ou maladies contractées en service. Article 6 du décret n 77-812 du 13 juillet 1977 4. FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION Saisine de la commission : est saisie par l autorité territoriale du fonctionnaire concerné : soit à son initiative, soit à la demande de l agent. Lorsque la demande de saisine est formulée par l agent, l autorité territoriale doit la transmettre dans un délai de trois semaines au secrétariat de la Commission. Celui-ci en accuse réception auprès de l employeur et de l agent. Article 13 de l arrêté ministériel du 4 août 2004 Au terme de ce délai de 3 semaines, et en cas de carence de l autorité territoriale, le fonctionnaire peut saisir directement la commission en envoyant à son secrétariat un double de sa demande par courrier recommandé avec accusé de réception. Article 13 de l arrêté ministériel du 4 août 2004 8

Convocation de la commission : Le secrétariat de la commission convoque les membres titulaires et le fonctionnaire concerné au moins 15 jours avant la date de réunion. Article 14 de l arrêté ministériel du 4 août 2004 La convocation mentionne la liste des dossiers à examiner, les références de la collectivité ou de l établissement employeur et l objet de la demande d avis. Chaque dossier à examiner fait l objet, au moment de la convocation à la réunion, d une note de présentation, dans le respect du secret médical. Article 14 de l arrêté ministériel du 4 août 2004 Délai d examen des dossiers : doit examiner le dossier dans le délai d un mois à compter de la réception de la demande d inscription à l ordre du jour par son secrétariat. Néanmoins, ce délai peut être porté à deux mois lorsque la commission fait procéder à des mesures d instructions, enquêtes ou expertises qu elle estime nécessaire. Dans ce cas, le secrétariat de la commission notifie à l intéressé et à son autorité territoriale la date prévisible d examen du dossier. Article 13 de l arrêté ministériel du 4 août 2004 Le traitement auquel l agent avait droit, avant épuisement des délais en cours à la date de saisine de la commission de réforme, lui est maintenu durant ce délai d instruction et en tout état de cause jusqu à l issue de la procédure justifiant la saisine de la commission de réforme. Article 13 de l arrêté ministériel du 4 août 2004 Instruction des dossiers : doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. Elle peut faire procéder à toutes mesures d instructions, d enquêtes et expertises qu elle estime nécessaires. Droits de l agent : Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l intermédiaire d un médecin. Il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. Article 16 de l arrêté ministériel du 4 août 2004 S il le désire, la commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller. L agent qui souhaite être entendu par la commission doit en informer le secrétariat de celle-ci préalablement à la réunion. Rôle de la médecine professionnelle et préventive : Le secrétariat de la commission de réforme informe le médecin du service de médecine professionnelle et préventive compétent pour le suivi de l agent. Ces médecins peuvent obtenir, s ils le 9

demandent, communication du dossier de l intéressé. Ils peuvent présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion de la commission. Le médecin de médecine professionnelle et préventive remet obligatoirement un rapport écrit lorsque la commission est saisie d une demande de reconnaissance de l imputabilité au service ou à un acte de dévouement d une infirmité pouvant donner droit à un congé pour accident de service ou maladie professionnelle, à un congé pour infirmité de guerre ou à un congé de longue durée pour maladie contractée en service. Article 15 de l arrêté ministériel du 4 août 2004 Réunion de la commission : La commission ne peut délibérer valablement que si au moins quatre de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance. Article 17 de l arrêté ministériel du 4 août 2004 Deux praticiens, titulaires ou suppléants doivent obligatoirement être présents. Cependant, en cas d absence d un praticien de médecine générale, le médecin spécialiste peut, par dérogation, avoir voix délibérative. Article 17 de l arrêté ministériel du 4 août 2004 Les médecins membres de la commission, ainsi que les médecins agréés appelés à les remplacer le cas échéant, ne peuvent pas siéger avec voix délibérative lorsque la commission examine le dossier d un agent qu ils ont examiné à titre d expert ou de médecin traitant. La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller. Article 16 de l arrêté ministériel du 4 août 2004 Avis de la commission de réforme : rendu. Les avis sont émis à la majorité des membres présents. En cas d égalité des voix, l avis est réputé Article 17 de l arrêté ministériel du 4 août 2004 Le Président de la commission de réforme ne participe pas au vote. Article 3 de l arrêté ministériel du 4 août 2004 Les avis doivent être motivés, dans le respect du secret médical. Les avis de la commission de réforme sont communiqués aux intéressés dans les conditions fixées par la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. Article 17 de l arrêté ministériel du 4 août 2004 Lorsqu elle statue sur une demande de retraite pour invalidité, l avis de la commission de réforme est communiqué au fonctionnaire sur sa demande. Le secrétariat de la commission de réforme est informé des décisions de la collectivité ainsi que des avis de la CNRACL lorsque ceux-ci diffèrent de l avis que la commission de réforme avait rendu. Article 31 du décret n 2003-1306 du 26 décembre 2003 10

Portée des avis : est une instance consultative qui rend des avis. Cet avis n est qu un élément de la procédure préparatoire à la décision. Le pouvoir de décision appartient à l autorité territoriale. Ainsi, l avis de la commission de réforme n est donc pas une décision faisant grief et il ne peut pas faire l objet d un recours contentieux. CE n 48718 26 février 1988 Néanmoins, l irrégularité de la procédure pourra être invoquée dans le cadre d un recours formulé contre la décision de l autorité territoriale. En outre, pour qu un agent puisse reprendre ses fonctions à temps partiel thérapeutique suite à un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l exercice des fonctions, un avis favorable de la commission de réforme est indispensable. Article 57 4 bis de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 L octroi d une reprise à temps partiel thérapeutique est le seul cas dans lequel l avis de la commission de réforme a un caractère contraignant. Dans tous les autres cas, l avis est obligatoire mais l autorité territoriale n est jamais tenue de le suivre. Par ailleurs, en aucun cas l avis de la commission de réforme ne vaut décision de l autorité territoriale. Ainsi, dans tous les cas, l autorité territoriale devra prendre une décision suite à l avis de la commission de réforme. Enfin, l avis de la commission de réforme ne peut pas faire l objet d une contestation. La circulaire ministérielle du 13 mars 2006 préconise que dans les hypothèses où un avis supplémentaire n est pas susceptible d être recueilli, comme cela est le cas après un avis de la commission de réforme, il est opportun en cas de désaccord de rechercher une solution par une nouvelle consultation avant que l affaire ne soit portée au contentieux. La circulaire précise que dans ce cas l autorité territoriale peut demander une contre expertise à un médecin spécialiste agréé qui n a pas encore été consulté sur le dossier de l intéressé. Si les conclusions de ce médecin vont dans le même sens que celles de la commission de réforme, l autorité territoriale est suffisamment éclairée pour prendre sa décision. En revanche, si elles expriment une opinion différente, l autorité territoriale peut demander une nouvelle délibération à la commission de réforme. Circulaire ministérielle du 13 mars 2006 Prise en charge des frais : Le président et les membres de la commission, ainsi que l agent concerné bénéficient d une prise en charge de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par la réglementation relative aux frais de déplacement des fonctionnaires. Article 9 de l arrêté ministériel du 4 août 2004 Les frais liés aux déplacements, aux honoraires des médecins et les frais médicaux (notamment liés aux examens diligentés par la commission de réforme) sont à la charge : de la Caisse des dépôts et consignations lorsque la commission se prononce sur l attribution de l allocation temporaire d invalidité, de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales lorsque la commission se prononce sur une mise à la retraite d office ou sur l attribution d une pension aux ayants cause de la collectivité lorsque la commission se prononce sur l attribution d un congé pour accident ou maladie imputable au service, d un congé pour infirmité de guerre, d un congé de longue durée 11

pour maladie contractée dans l exercice des fonctions ou sur une mise en disponibilité d office pour raison de santé. Pour les collectivités affiliées, le assure le paiement des frais dont il se fait ensuite rembourser selon les modalités définies par convention. Article 11 de l arrêté ministériel du 4 août 2004 Les honoraires de médecins et les frais médicaux sont calculés dans les mêmes conditions qu en cas de procédure devant le comité médical départemental. Faute de disposition propre à la fonction publique territoriale, il convient de se référer aux deux arrêtés ministériels du 3 juillet 2007 prévus pour la fonction publique d Etat. Article 10 de l arrêté ministériel du 4 août 2004 12