COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIkRE

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Transcription:

COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIkRE BBIJXELLES, le 18 f6vrier 1993 CIRCULAIRE B 93/l AUX ETABLISSERENTS DE CREDIT RELATIVE AUX ACTIVITES EXERCEES PAR LES ETABLISSERENTS DE CREDIT BELGES DANS D AUTRES ETATS HEMBRES DE LA CORHUNAUTE EUROPEENNE Hadame, Wonsieur. Rbcemment, le Gouvernement belge a depose au SBnat le projet de loi relatif au statut et au controle des dtablissements de crcdit (dot. parl. Sdnat 616-l (1992-1993)) qui vise notamment A transposer en droit belge la deuxieme directive bancaire du Conseil du 15 decembre 1989 visant A la coordination des dispositions 16gislatives, reglementaires et administratives concernant l acces A l activit6 des dtablissements de credit et son exercice, et modifiant la directive 77/780/CEE (directive 89/646/CEE, JO L 386, p. 1). La deuxieme directive bancaire produit cependant d6ja un certain nombre d effets meme avant sa transposition formelle en droit belge. La pr6sente circulaire vise B informer les Btablissements de credit belges des dispositions de la deuxieme directive bancaire qui rkgissent l exercice de leurs activites dans un autre Etat membre, au moyen d une succursale ou par voie de prestation de services. La deuxieme directive bancaire modifie fondamentalement les conditions selon lesquelles un ktablissement de credit agree dans un Etat membre de la Communaute europeenne peut exercer ses activit6s dans un autre Etat membre, au moyen d une succursale ou par voie de prestation de services, en 6tant soumis au contrsle des autoritcs de son pays d origine. Aux termes de la deuxieme directive bancaire (article 13, paragraphe ler), la surveillance prudentielle d un otablissement de credit, y compris celle de ses activites exercees dans un autre Etat membre, incombe B l autorite competente de 1 Etat membre d origine. Dans le prolongement de cette competence, la directive reconnaft h l autorite Avenue Louise 99, 1050 Bruxelles - Tel.: (02)535.22.11 - Fax : (021535.23.23 - Tlx : 621-07-CEBECE-B

COMMISSION BANCAIIW ET FINANCIlhE suite xl* 1. competente de 1 Etat membre d origine la possibilit6 de proceder elle-m&me ou par l intermediaire de personnes qu elle mandate a cet effet A la vbrification sur place d informations relatives A une succursale Btablie dans un autre Etat membre (article 15, paragraphe ler). Outre sa responsabilite en matiere de politique mon.+taire, 1 Etat membre d accueil reste cependant charge, en collaboration avec l autorit6 comp6tente de 1 Etat membre d origine, de la surveillance de la liquidite de la succursale (article 14, paragraphe 2). En matiere de surveillance des risques de marche, l autorit6 competente de 1 Etat membre d accueil apporte sa collaboration a l autoritk compktente de 1 Etat membre d origine lorsqu il s agit de risques n6s de positions ouvertes sur les marches financiers du pays d accueil (article 14, paragraphe 3). Cette rdpartition des comp6tences entre autorites de contr6le et l harmonisation d un certain nombre de regles prudentielles ont permis de mettre en oeuvre le principe de la reconnaissance mutuelle des activitds bancaires dont la liste figure a l annexe de la deuxieme directive bancaire. Ce principe est concr6tis6 A l article 6 et aux articles 18 h 21 de la directive. Aux termes de l article 6 de la directive, l agrement et le capital de dotation ne peuvent plus Atre exiges par les Etats membres d accueil en ce qui concerne les succursales des Btablissements de credit agrc6s dans d autres Etats membres. Ces Ctablissements recouvrent le libre usage des fonds du capital de dotation. Quant aux articles 18 a 21 de la directive, ils determinent les conditions et les procedures selon lesquelles un Btablissement de credit agr66 et contr616 par une autorite competente d un Etat membre peut exercer les activites prkvues A l annexe tant au moyen d une succursale que par voie de prestation de services. directive: Selon l article 23, paragraphe ler de la deuxieme Les succursales qui ont commenc6 leur activitb, conformement aux dispositions de 1 Etat membre d accueil, avant l entr6e en vigueur des dispositions d application de la prcsente directive, sent cens6es avoir fait l objet de la procedure prkvue A l/article 19, paragraphes 1 a 5. Elles sent regies, a compter de ladite entree en vigueur, par les dispositions des articles 15 et 18, de l article 19, paragraphe 6 et de l/article 21. Elles beneficient de la disposition de l article 6, paragraphe 3. 0

COMMISSION BANCAIBE ET FINANCIhtE suite II- 2. En accord avec le hinistre des Finances, la Commission bancaire et financiere considere qu il convient d appliquer les dispositions dont question a l article 23, paragraphe 1 de la deuxieme directive bancaire sans attendre la transposition de ces dispositions en droit belge. Dans le souci d une mise en oeuvre ordonnee du regime prevu par la deuxieme directive bancaire, la Commission bancaire et financiere a arr6t.e les mesures d application suivantes : a) les principes generaux b) l ouverture d une succursale dans un autre Etat membre de la Communautd europdenne ; c) les renseignements a transmettre par les etablissements qui ont deja ouvert une succursale dans un autre Etat membre de la Communaut6 europeenne ; d) l exercice des activites bancaires sur le territoire d un autre Etat membre par voie de prestation de services. * *

COMMISSION BANCAIRS ET FINANCII!XtS suite n* 3. a) Principes generaux Prealablement a l exercice des activites de la banque a l etranger, il appartient a l etablissement de credit de definir sa strategic, d adapter son organisation et ses structures en consequence et d en informer la Commission. Le deploiement d activites dans un autre pays doit etre decide par l etablissement de credit en pleine connaissance de cause, non seulement du point de vue de l opportunit6 commerciale, mais Bgalement du point de vue de l environnement institutionnel et juridique du pays d accueil, et plus particulierement, de l impact de celui-ci sur les modalites d exercice des activites projetees. L organisation de l etablissement de credit doit permettre d assurer le suivi et la maitrise des risques lies aux activites internationales. Les actlvites doivent s inserer dans le systeme de controle interne de l etablissement de credit et Btre intbgrees dans le programme de travail de l audit interne. Compte tenu des delegations de pouvoirs importantes habituellement consenties aux succursales (dbfinies sub b), 2hme alinea) etablies a l etranger, une structure adequate, sur le plan du controle interne, suppose la misc en place d une direction bicephale. Cette exigence a pour but de subordonner les decisions importantes a une procedure de double examen. Elle permet egalement, en cas de besoin, d assurer la continuite de la direction de la succursale. Les dispositions mises en oeuvre pour le fonctionnement des succursales tiendront compte non seulement des obligations decoulant de l application de la legislation beige, mais dgalement des dispositions legales locales applicables. L etablissement de credit arretera une politique generale d encadrement des risques, sur base de laquelle un systeme d allocation de limites par type de risques sera Btabli. b) Ouverture d une succursale dans un autre Etat membre de la Communaut6 europkenne Les Btablissements de credit de droit belge doivent prealablement a l ouverture d une succursale sur le territoire d un autre Etat membre de la Communaute europeenne notifier leur intention b la Commission bancaire et financiere.

COMMISSION BANCAIBB ET FINANCIBBB suite n* 4. Par succursale on entend un siege d exploitation qui constitue une partie d6pourvue de personnalitk juridique d un etablissement de credit et qui effectue directement, en tout ou en partie, les operations inherentes a l activitk d etablissement de credit ; plusieurs sieges d exploitation cr66s dans le m&me Etat par un Btablissement de credit ayant son siege social dans un autre Etat sont considkres comme une seule succursale. La lettre de notification sera accompagnee des informations prkvues B l annexe 1 et qui seront utilisees pour Otre transmises par la Commission bancaire et financiere a l autorit6 competente de 1 Etat membre d accueil, selon la procedure pr6vue par l article 19, paragraphe 3, ler alin6a. Dans ce dossier qui devra, le cas Bcheant, 6tre assorti d une traduction certifiee conforme dans une des langues officielles de 1 Etat d accueil, seront notamment indiquees les categories d/operations envisagees, l organisation de la succursale et les regles prkvues pour son fonctionnement, de manibre B permettre d appr6cier l adkquation des structures. Le nom des dirigeants de la succursale et l adresse a laquelle la correspondance sera domiciliee dans 1 Etat membre d accueil devront egalement etre indiqu6s. En ce qui concerne les dirigeants responsables de la succursale dont les noms doivent 6tre communiquks, 11 y a lieu de noter que ces personnes tombent, au regard de la loi belge, dans le champ d application des incompatibilites legales et des interdictions professionnelles, telles que pr6vues par les articles 7 et 16 de l arrete royal no 185 du 9 juillet 1935. 11 releve de la responsabilite des Ctablissements de credit de verifier si les dirigeants responsables concernes ne se trouvent pas dans une situation d incompatibilit6 ou d interdiction professionnelle resultant de la 101 belge et, le cas 6ch6ant, de la legislation du pays d accueil. Les etablissements de credit ont dgalement la responsabilit6 de s assurer du fait que les interesses disposent de l/experience et des capacit6s adequates pour l exercice de leur fonction. La Commission bancaire et financiere peut s opposer B la realisation du projet par decision motiv6e par les rcpercussions prejudiciables de l ouverture de la succursale sur l organisation, la situation financiere ou le contr6le de 1 Ctablissement de credit. La Commission bancaire et financiere, si elle ne s est pas opposke a la realisation du projet, communique a 1 Etat membre d accueil concernk, dans les trois mois de la reception du dossier complet, tel que defini ci-dessus, les informations recues de l etablissement de credit.

COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIkBB suite II* 6. route modification substantielle relative aux informations et elements ayant fait l objet d une notification conformement aux dispositions de la presente circulaire doft faire l objet, au mains un mois a l avance, d une notification ecrite A la Commission bancaire et financiere dans les mcmes formes que les informations initiales. La modification sera egalement notifiee par l etablissement de credit, au mains un mois a l avance, A 1 Etat membre d accueil. c) RenseiRnerents h transmettre par les 6tablissements de credit qui ont d6jh ouvert une succursale dans un autre Etat de la CommunautB europhenne Afin de permettre A la Commission bancaire et financiere d assumer ses responsabilites A l egard des etablissements de credit belges qui ont deja implant6 une succursale dans un autre Etat de la Communaute europeenne, la Commission invite les etablissements de credit concernes A lui transmettre, dans les trois mois, les informations relatives A l organisation et A la structure des succursales concernees, en remplissant pour chacune des succursales le dossier figurant en annexe 2. Ces informations devront faire l objet d une mise a jour. La procedure decrite au point b), dernier alinda, est applicable en cab de modification substantielle. d) Exercice des activit.66 bancaires sur le territoire d'un autre Etat membre par vole de prestation de services Prealablement A l exercice sur le territoire d un autre Etat membre, sans y dtablir de succursale, de tout ou partie des activites de l annexe a la deuxieme directive bancaire, les etablissements de credit sont tenus de notifier leur intention A la Commission bancaire et financier-e et de preciser celles des activites qu ils envisagent d exercer (modele de notification joint en annexe 3). Cette notification sera, le cas BchBant, assortie d une traduction certiflee conforme dans une des langues officielles de 1 Etat d accueil. La Commission bancaire et financiere communique, dans le mois de sa reception, A l autorite de 1 Etat d accueil, la notification que l etablissement de credit lui a fait parvenir et en informe l btablissement de credit concerne. Celui-ci peut entamer d&s ce moment les activites reprises dans la notification.

COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIhE Suite no 6. Les Ctablissements de crcdit de droit beige qui effectuaient deja des operations bancaires reprises B l annexe prhcitbe, dans un ou plusieurs Etats membres de la Communaut6 europkenne, par la vole de la prestation de services sont, pour ces categories d op6rations et pour les Etats en question, dispenses de l application de la procedure de notification prhalable. Veuillez agrger, Madame, M<n.sJeur, l expression de mes sentiments distingues. Le Prdident, Annexes I....-... J.-L. Dupiat. \! I

ALNNEXE 1 DOSSIER ACCOIIPAGNANT LA NOTIFICATION D'IMPLANTATION D'UNE SUCCURSALE DANS UN AUTRE ETAT IIEHBRE DE LA COMIUNAUTE EUROPEENNE 1. Raison sociale, forme juridique, adresse du siege social de 1'Ctablissement de credit demandeur et date d'inscription a la liste des dtablissements de crhdit. 2. Etat OP sera implantbe la succursale projethe. 3. Date prevue de debut des activites de la succursale. 4. Adresse de la succursale. En cas de pluralit de sieges d'exploitation, mentionner celui design6 comme siege principal.

2. 4. a) Dirigeants de la succursale, en prkcisant : - Nom et prknom : - Date de naissance : - Nationalit : - Adresse personnelle : - Connaissance d au mains une des langues officielles du pays d accueil :

3. b) Veuillez completer l/attestation d honorabilitb figurant en annexe 1. 5. Bllans et comptes de rksultats pr6visionnels pour les trois prochains exercices (sur base du schema en annexe 2).

4. 6. a) Description du programme d activites : Nature des operations (veuillea cocher les activites projetees par votre succursale). (1) Activites ben6ficiant dans la Communaute europeenne de la reconnaissance mutuelle conform&vent a la deuxieme directive bancaire du 15 decembre 1989. (2) Y compris : le credit a la consommation, le credit hypothecaire, l affacturage avec ou sans recours, le financement des transactions commerciales (forfaitage inclus).

5. b) Preciser parmi les activitbs exercdes, celles soumises dans le pays d accueil B des dispositions l&gales ou rkglementaires justifihes par des raisons d int6ret g6nkral. c) Composition de la clientele, tant en ce qui concerne l activit.6 d octroi de credits que la collecte de d6p6ts (residents et non-residents, particuliers, entreprises, investisseurs institutionnels) :

6. d) Pour les activitks reprises au point 7, preciser : - celles exerckes B titre de negoce pour compte propre et pour compte de la clientele. - le type d instruments figurant sous les points 7 (c) et 7 (d). 7. a) Organigramme de la succursale (& joindre en annexe), effectif envisage, nombre de points d exploitation et lieux d implantation, recours eventuel B des agents non salaries. b) Mentionner, en matihre de comptabilitb, d informatique et de contrhle interne, le recours Bventuel B des prestataires de services exterieurs (sous-traitance).

7. 8. a) Hesures d encadrement (limites) des risques de marche. b) Politique de la succursale en matiere de gestion de la liquiditk. c) Pouvoirs de la succursale en matiere d octroi de credits.

9. ffesures prises pour assurer l/insertion de la succursale dans le systeme de contrble interne de l etablissement. 10. La succursale adhkrera-t-elle au systeme de garantie des d6pbts de 1 Etat d accueil?

9. Annexe 1 Attestation d'honorabilitb Le soussignk declare avoir v6rifih que HH...... dirigeants d6sign6s de la succursale de.... ne tombent pas sous le coup d interdictions ou d incompatibilitcs resultant de la loi belge ou de la legislation locale similaire. NOU ET FONCTION DU HEHBRE DU COHITE DE DIRECTION DE L ETABLISSEMENT DE CREDIT.

ANNEXE 2 DOSSIER D'INPORIATION RELATIP AUX SUCCURSALES D'ETABLISSEBENTS DE CREDIT DE DROIT BELGE IHPLANTEES AVANT LE 31 DECEHBRE 1992 DANS UN AUTRE ETAT llelfbre DE LA COWllUNAUTE EUROPEENNE 1. Etat oh est implantke la succursale. 2. Adresse de la succursale. En cas de pluralit de sieges d'exploitation, mentionner celui design6 comme siege principal.

2. 3. Dirigeants en charge de la direction effective de la succursale (sauf si ces renseignements ont deja et6 communiques) : - Nom et prdnom : - Date de naissance : - Nationalit : - Adresse personnelle : - Connaissance d au moins une des langues officielles du pays d accueil 4. Bilans et comptes de resultats au 31 decembre 1992 sur base du schema en annexe.

5. Description des activites de la succursale : Nature des onerations (veuillez cocher les activites exercees par-la succursale). 3. I. (1) ACTIVITES BRNBPICIANT DE LA RECDNNAISSANCE DDTDELLE 1. RBception de depots ou d autres fends remboursables 2. Prets (2) 3. Credits-bail 4. Opkations de paiement 5. Emission et gestion de moyens de paiement (cartes de credit, cheques de voyages, lettres de credit) 6. Octroi de garanties et souscription d engagements 7. Transactions pour le compte propre de l etablissement ou pour le compte de sa clientele : a) les instruments du marche monetaire (cheques, effets, certificats de depots, etc.) b) les marches des changes c) les instruments financiers a terme et options d) les instruments sur devises ou sur taux d intkbts e) les valeurs mobilieres 8. Participation aux emissions de titres et prestation de services y afferents 9. Conseil aux entreprises en matiere de structure de capital, de strategic industrielle et des questions connexes et conseils ainsi que services dans le domaine de la fusion et du rachat d entreprises 10. Intermediation sur les marches interbancaires 11. a) Gestion de patrimoine - b) Conseil en gestion de patrimoine 12. Conservation et administration de valeurs mobilieres 13. Renseignements commerciaux 14. Location de coffres II. AUTRES ACTIVITES (A PRECISER)... (1) Activites beneficiant dans la Communaute europeenne de la reconnaissance mutuelle conformement a la deuxieme directive bancaire du 15 decembre 1989. (2) Y compris : le credit a la consommation, le cr6dit hypothbcaire, l affacturage avec ou sans recours, le financement des transactions commerciales (forfaitage inclus).

4. 6. a) Organigramme de la succursale (B joindre en annexe), effectif employ6 par la succursale, nombre de points d implantation, recours Bventuel A des agents non salaries. b) Hentionner en matihre de comptabilitk, d kquipement informatique et de contrble interne, le recours hventuel A des prestataires de services extkrieurs (sous-traitance).

5. c) Hesures d encadrement des risques de march&. d) Politique de la succursale en matiere de gestion de la liquiditb. e) Pouvoirs de la succursale en matiere d octroi de credits.

6. 7. Hesures prises pour assurer l insertion de la succursale dans le syst&me de contr6le interne de l etablissement. 8. La succursale a-t-elle adhere au systkme de garantie des ddpbts de 1 Etat d accueil?

r mex* 1 w : _ Tableau 1 succursale de : Montanrs en BEP millions ACTIF tl t2 t3 PASSIF t1 t?. t3 L. caisse, svo1rs auprls des banques 1. Dettes s srs les 6te.b. de crid,t centrals* et O.C.P. S) A US b, IIutres 1. effats publxas admissibles au refina csment auprds de la barque 2. Dsttss envers la clienrlle cenrrala sl ~Epdts d &argns b, Autrss dettes I. Cr6ances sur les &tab. da crsdit - 1 US a, A (1 I h, A tr.ss crrances - a term* 3. Dettes rsprpsentle* par un titrs I. creances sur,a cllsnrd,e a) sons st Obligst~ons en c~rculst. b, A trss 5. Obligations st sutres tirres P revsnu fix* 4. Provisions pour risque.* st chargss s.) - dss Gnetreurs publics - d autras 6mertaurs 5. Ponds pour risquss bancaires b, - apparte anc S porcef. corn. - apparrenant S portef. p1ac. 6. R trss passifs i. Actions, psrts et sutres cicres B r*venu variabla - app.srre a t S pcnctsf. commsr. - appartsnant s portef. de plac. I. Participations I. FC.SIS d 6tablisseaent et imnobilisations incorporelles ). Imaobilisations cocpc~relles 10. *utrss actifs ToTaL DE I. AmW TOTL D PasSlP

ANNEXE 3 DECLARATION DE LIBRE PRESTATION DE SERVICES 1. Etat sur le territoire duquel il est envisage de fournir des services bancaires en libre prestation de services. 2. Date prevue de debut des activites. 3. Raison sociale de 1 6tablissement de credit demandeur et adresse. 4. Programme d activites (cf. tableau a la page suivante). Signature de l un des dirigeants responsables avec indication de son nom et de sa fonction.

PRESTATIONS DE SERVICES A L ETRANGER 2. (Veuillez cocher les activites envisagees) I. (1) ACI IVITES RRNRPICIANT DE U RECONNAISSANCE RDTQELLR 1. Reception de d6p6ts ou d autres fonds remboursables 2. PrCts (2) 3. Credits-bail 4. Operations de paiement 5. Smission et gestion de moyens de paiement (cartes de credit, cheques de voyages, lettres de crddit) 6. Octroi de garanties et souscription d/engagements 7. Transactions pour le compte propre de l etablissement ou pour le compte de sa clientele : a) les instruments du march6 monkaire (cheques, effets, certificats de depots, etc.) b) les marches des changes c) les instruments financiers a terme et options d) les instruments sur devises ou sur taux d interets e) les valeurs mobilieres 8. Participation aux emissions de titres et prestation de services y afferents 9. Conseil aux entreprises en matiere de structure de capital, de strategic industrielle et des questions connexes et conseils ainsi que services dans le domaine de la fusion et du rachat d entreprises 10. Intermediation sur les marches interbancaires 11. a) Gestion de patrimoine b) Conseil en gestion de patrimoine - 12. Conservation et administration de valeurs mobilieres 13. Renseignements commerciaux 14. Location de coffres II. ADTRES ACTIVITES (A PRECISER)... I t (1) Activites bkeficiant dans la Communaute europeenne de la reconnaissance mutuelle conformement a la deuxieme directive bancaire du 15 decembre 1989. (2) Y compris : le credit a la consommation, le credit hypothecaire, l affacturage avec ou sans recours, le financement des transactions commerciales (forfaitage inclus). I