ICPE Demande d autorisation d une installation classée pour la protection de l environnement
ICPE! Les dispositions législatives relatives aux installations classées pour la protection de l environnement, sont codifiées dans le Code de l Environnement Partie Réglementaire- Livre V.
ICPE! Il existe trois types d installations classées suivant le degré de nuisances pour l environnement: Les ICPE soumises à autorisation. Les ICPE soumises à enregistrement. Les ICPE soumises à déclaration. Certaines autorisations présentant des risques particuliers sont de plus soumises à des réglementations spécifiques: Seveso (Seuil haut ou bas) IED (ex IPPC)3
ICPE! Dans cet exposé je vais vous parler uniquement des installations soumises à Autorisation et plus particulièrement des dispositions applicables pour l instruction des dossiers de demande d autorisation:! D une part de la constitution des dossiers de demande! D autre part de la procédure d instruction! Enfin des spécificités relatives aux carrières
Demande d autorisation! Art R512-2 : La demande est adressée au Préfet du département.! Art R512-3 : Elle est fournit en 7 exemplaires
Demande d autorisation
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Étude d impact! L article L 122-1 Du Code de l environnement précise que dans le cas d un projet soumis à étude d impact la demande est transmise pour avis à l autorité de l état compétente en matière d environnement ( préfet de région).! La décision qui autorise la réalisation du projet prend en considération l avis de l AE, et le résultat des consultations.
Étude d impact! L étude d impact comprend: 1 ) Une description détaillé du projet (conception, dimensions, matériaux utilisés, etc. ). 2 ) Une analyse de l état initial du site (population, faune, flore, les habitats naturels, paysages etc.). 3 ) Une analyse des effets directs ou indirects du projet sur l environnement. 4 ) Une analyse des effets cumulés du projet avec les autres projets connus. 5 ) Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu.
Étude d impact! L étude d impact comprend: 6 ) La compatibilité du projet avec les documents d urbanisme. 7 ) Les mesures prévues pour éviter réduire ou compenser les effets du projet sur l environnement ou la santé humaine. 8 ) Une présentation des méthodes utilisés pour établir l état initial. 9 ) Une description des difficultés éventuels rencontrés pour réaliser cette étude.
Étude d impact! L article R 512-8 I : indique que: Le contenu de l étude d impact doit être en relation avec l importance de l installation projetée et avec ses incidences sur l environnement.
Étude d impact! Art R 512-8 II 1: L analyse des effets sur l environnement prévue au point 3 de l étude d impact précise en tant que de besoin l origine, la nature, et la gravité des pollutions sur: l air, l eau, les sols, le climat, le caractère polluant des déchets,le niveau acoustique émis, les vibrations, les transports, etc..
Étude d impact! Art R 512-8 II a: Les mesures mentionnées au point 7 de l étude d impact font l objet d une évaluation des performances attendues notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, le traitement des eaux résiduelles, les émanations gazeuses, l élimination des déchets, l utilisation rationnelle de l énergie, etc.
Étude d impact! Art R 512-8 II b: Certaines installations définies par arrêté ministériel doivent justifier du choix retenu au regard des meilleures techniques connus disponibles du moment.! Art 512-8 II c : Les conditions de remise en état du site après exploitation.
Étude de danger! Art R 512-9 I : L étude de danger justifie que le projet permet d atteindre dans des conditions économiquement acceptables un niveau de risque aussi bas que possible.! Le contenu de l étude de danger est en relation avec l importance des risques engendrés compte tenu de l environnement.
Étude de danger! Art R 512-9 II : L étude de danger précise notamment, l organisation des moyens de secours dont le demandeur dispose ou dont il peut disposer.! Les éléments nécessaires si élaboration d un Plan Particulier d Intervention (PPI).! Dans les installations présentant des risques important l inspection peut préciser le contenu, les mesures d organisation et de gestion pour réduire les risques.! L étude de danger des installations visées à l Art L 515-8 est mise à jour tout les cinq ans.
Étude d impact! Art R 512-10 : Toute personne qui souhaite mettre en service une ICPE soumise à autorisation peut demander au préfet de lui préciser les informations à fournir dans son étude d impact.! Les précisions apportées n empêchent pas le préfet de faire compléter le dossier et ne préjugent pas de la décision prise à l issue de l étude.
Instruction de la demande! Art R 512-11 : L instruction est menée par l Inspecteur des installations classées, si le dossier est non soumis (déclaration ou enregistrement) ou s il le juge incomplet, le préfet avise le demandeur ou l invite à compléter son dossier. (rapport de non recevabilité).! Dès que le dossier est complet le préfet en informe le demandeur.! Le préfet saisie le préfet de région en ce qui concerne les procédures en matière d archéologie préventive
Instruction de la demande! Art R 512-11 : L instruction est menée par l Inspecteur des installations classées, si le dossier est non soumis (déclaration ou enregistrement) ou s il le juge incomplet, le préfet avise le demandeur ou l invite à compléter son dossier. (rapport de non recevabilité).! Dès que le dossier est complet le préfet en informe le demandeur.
Instruction de la demande! Art R 512-12 : Si l installation est susceptible de faire l objet de servitudes Art l 515-8; le préfet en informe le maire des communes impactées ainsi que le demandeur.! Le maire est avisé qu il lui appartient s il le juge utile de demander l institution de servitudes.
Instruction de la demande! Art R 512-13 : Si plusieurs installations doivent être exploitées par un même exploitant sur un même site il est procédé à une seule demande globale, à une seule enquête et à la délivrance d un seul arrêté préfectoral.
Enquête publique! Art R 512-14 II : (depuis le 1er juillet 2012) Lorsque le dossier est complet (Rapport de recevabilité) le préfet communique sous un mois la demande d enquête publique au président du tribunal administratif, en lui indiquant les dates pour l ouverture et la clôture de l enquête publique. Simultanément le préfet saisie l autorité administrative compétente en matière d environnement et informe le demandeur de ces saisines.
Enquête publique! Art R 512-14 III : Les communes concernées par l affichage de l avis au public sont celles concernées par les risques et inconvénients et au moins celles dont une partie du territoire est impactée par le rayon d affichage prévu à la nomenclature des ICPE.
Enquête publique! Art R 512-14 IV : Les résumés non techniques de l étude d impact et de l étude de danger sont publiés sur le site Internet de la préfecture dans les mêmes conditions de délais que celles prévues pour la consultation du public. Si la demande fait l objet d un PPI, l avis au public le mentionne.
Enquête publique! Art R 512-14 V : A requête du demandeur ou à sa propre initiative le préfet peut disjoindre des éléments confidentiels du dossier de consultations notamment en vue de protéger certains secrets de fabrication ou de divulguer des informations susceptibles de porter atteinte à la santé à la sécurité des biens et des personnes et à la salubrité publiques.
Consultations! Art R 512-19 : Pour les installations de stockage des déchets et les sites de stockage de dioxyde de carbone, l étude d impact est soumise pour avis avant octroi de l autorisation d exploiter* à la Commission Locale d Information et de Surveillance (CLIS) de suivi du site ainsi qu au conseil municipal de la commune d implantation. * Ces dispositions s appliquent pour les CLIS crées à compter du 9 février 2012
Consultations! Art R 512-20 :! Le conseil municipal de la commune ou est projetée l installation ainsi que les conseils municipaux visés à l article R512-14 II sont appelés à donner leurs avis.! Les avis doivent être pris au moins quinze jours avant la clôture du registre d enquête publique.
Consultations! Art R 512-21 I : (depuis le 1er juillet 2012)! Le préfet communique pour avis la demande à : L institut national de l origine et de la qualité (INAO). L établissement national des produits de l agriculture et de la mer: si aires (AOC. VDQS ou vins de pays). Art L 515.1 Le cas échéant à l établissement public du parc national concerné. Ils ont trente jours pour se prononcer faute de quoi l avis est réputé favorable, ces avis sont adressés au préfet et à l autorité environnementale.
Consultations! Art R 512-21 II:! Le préfet informe s il y a lieu: Les Services de l état chargés de l urbanisme Les Services de l état chargés de l agriculture Les Services de l état chargés de la sécurité civile Les Services de l état chargés des milieux naturels et de la police des eaux L architecte des Bâtiments de France. L inspection du travail.
Consultations! Art R 512-21 III:! Le pétitionnaire a défaut de présenter son dossier sous forme électronique fournit autant de dossiers de demande que nécessaire pour procéder aux consultations prévues.! Art R 512-21 IV :! Les avis recueillis par l autorité environnementale sont transmis au préfet pour lui permettre d émettre son avis
Consultations! Art R 512-22 : Dispositions particulières si proximité d une frontière.! Art R 512-23 : Dispositions particulières si établissement pétroliers stratégiques (avis du ministre chargé des hydrocarbures)! Art R 512-24 : Si l établissement dispose d un CHSCT celui est consulté (voir Code du travail).
Rapport sur la demande! Art R 512-25 :! Au vu du dossier et des avis émis lors des enquêtes qui lui sont adressés par le préfet, l inspecteur des installations classées établit un rapport qui est présenté au conseil départemental de l environnement et des risques sanitaires et technologiques (CoDERST).
Rapport sur la demande! Art R 512-25 :! L inspecteur soumet également ses propositions concernant soit le refus de la demande, soit l arrêté préfectoral, avec les prescriptions envisagées.! Le demandeur peut se faire entendre lors du Conseil, il est informé par le préfet au moins huit jours à l avance de la date de la réunion et des propositions retenues.
Fin de l instruction! Art R 512-26 :Le projet est soumis au demandeur pour présenter ses observations éventuelles, il dispose d un délai de quinze jours.! Le préfet statue dans les trois mois à compter du jour de la réception en préfecture du rapport du commissaire-enquêteur.! Si nécessaire ce délai est prolongé par arrêté motivé
Fin de l instruction! Art R 512-26 :Le projet est soumis au demandeur pour présenter ses observations éventuelles, il dispose d un délai de quinze jours.! Le préfet statue dans les trois mois à compter du jour de la réception en préfecture du rapport du commissaire-enquêteur.! Si nécessaire ce délai est prolongé par arrêté motivé.
Fin de l instruction! Art R 512-27 : L exploitation de l installation avant l intervention de l arrêté préfectoral d autorisation entraîne obligatoirement le rejet de la demande en cas d avis défavorable du CoDERST
Fin de l instruction! Art R 512-28 : L arrêté préfectoral et le cas échéant des arrêtés complémentaires fixent les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts visés aux articles L 211-1, L 220-1 et L511-1.! Ces prescriptions tiennent compte des MTD, des règles spécifiques fixés par arrêté ministériel.! L arrêté fixe également les dispositions et les moyens nécessaires au contrôle de l installation par l inspection des ICPE.
Fin de l instruction! Art R 512-29 : L arrêté préfectoral peut prévoir après consultation des Services Départementaux d incendie et de secours l obligation d établir un PPI.! L arrêté fixe également les mesures d urgence en cas d accident.! Les conditions de respect des prescriptions en matière d archéologie préventive.
Fin de l instruction?! Art R 512-30 : Dans le cas d une installation sur un nouveau site les prescriptions relatives à la remise en état définitive de l installation.! Art R 512-31 : Sur proposition de l inspection des arrêtés complémentaires peuvent être pris après avis du CoDERST, notamment pour obtenir des informations sur l installation (demande, étude d impact ou étude de danger actualisées).
Divers! Art R 512-32 : Les prescriptions prévues par les arrêtés préfectoraux s appliquent aux autres installations exploitées par le demandeur même non soumises à la législation des ICPE, si leur connexité est susceptible de modifier les dangers ou inconvénients.
Divers! Art R 512-33 I :Tout transfert d une installation sur un autre emplacement nécessite une nouvelle autorisation.! Art R512-33 II : Toute modification apportée aux installations à son mode d exploitation ou à son voisinage entraînant un changement notable des éléments du dossier doit être portée à la connaissance du préfet, si celle-ci est considérée comme substantielle après avis de l inspection, le préfet invite le demandeur a déposer une nouvelle demande.! Art R 512-33 III : ces nouvelles autorisations sont instruites comme les demandes initiales.
Divers! Art R 512-34 : Dans les installations d élimination des déchets toute modification notable sur l origine des déchets doit être porté à la connaissance du préfet, qui fixe si il y a lieu des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l article R 512-31 précédent.
Divers! Art R 512-35 : Les autorisations pour les installations de stockage de déchets, les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone et les carrières sont données pour une durée limitée.! Cette durée de validité de l autorisation peut être prolongée à concurrence du délai d exécution des travaux relatifs aux prescriptions archéologiques.
Divers! Art R 512-36 : Le préfet peut accorder sur demande de l exploitant une autorisation limitée dans le temps en cas de: Mise en œuvre de nouveaux procédés De transformations au voisinage de l installation des conditions d habitation ou d utilisation des sols. Le renouvellement d une autorisation à durée limitée est soumis aux formalités d une demande primitive.
Divers! Art R 512-37 : Dans le cas des installations appelées a fonctionner pendant moins d un an le préfet peut accorder une autorisation pour une durée de six mois renouvelable une fois, sans enquête publique et sans avoir procéder aux consultations réglementaires.
Mesures de publicité! Art R 512-39-1 I : Lorsqu une installation classée soumise à autorisation est mise à l arrêt définitf l exploitant notifie cet arrêt au préfet trois mois au moins avant celui-ci! Art R512-39-1 II ) : La notification indique les mesures prises pour assurer dès l arrêt de l exploitation la mise en sécurité du site et précise notamment: l évacuation des produits dangereux
Mesures de publicité! Art R 512-39 I 3 : Ce même extrait est affiché en permanence sur le site de l installation.! Art R 512-39 I 4 ) : Une ampliation est adressé à chaque conseil municipal, général ou régional ayant été consulté.! Art R 512-39 I 5 ) Un avis est inséré par le préfet au frais du demandeur dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le département ou tous les départements intéressés.
Mesures de publicité! Art R 512-39 II) A la demande de l exploitant certaines dispositions peuvent être exclues pour éviter de divulguer des secrets de fabrication.! Art R 512-39 III ) lorsque le CHSCT a été consulté (art R 512-24), il est informe des arrêtés pris à l issue des consultations par le chef d établissement.
Mesures de publicité! Art R 512-39 II) A la demande de l exploitant certaines dispositions peuvent être exclues pour éviter de divulguer des secrets de fabrication.! Art R 512-39 III ) lorsque le CHSCT a été consulté (art R 512-24), il est informe des arrêtés pris à l issue des consultations par le chef d établissement.
Mise à l arrêt définitif et remise en état! Art R 512-39-1 I ) Lorsqu une installation classée soumise à autorisation est mise à l arrêt définitif l exploitant notifie au préfet cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci, ce délai est porté à six mois pour les installations de stockage de déchets, les sites géologiques de stockage de dioxyde de carbone et les carrières.
Mise à l arrêt définitif et remise en état! Art R 512-39-1 II ) La notification indique les mesures prises ou prévues pour assurer dès l arrêt de l exploitation la mise en sécurité du site, elle comprend: L évacuation des produits dangereux Des interdictions ou des limitations d accès au site. La suppression des risques incendie ou explosion La surveillance des effets de l(installation sur l environnement
Mise à l arrêt définitif et remise en état! Art R 512-39-1 III ) En outre l exploitant doit placer le site dans un état tel qu il ne puisse porter atteinte aux intérêts visés à l article L 511-1, et qu il permette un usage futur déterminé selon les dispositions prévues aux articles R 512-39-2 et R 512-39-3 ci après.
Mise à l arrêt définitif et remise en état! Art R 512-39-2 I ) Lorsqu une installation classée soumise à autorisation est mise à l arrête définitif que l usage des terrains libérés n est pas déterminé, le ou les types d usage sont déterminés conformément aux dispositions du présent article.
Mise à l arrêt définitif et remise en état! Art R 512-39-2 II ) Lors de sa demande de cessation d activité l exploitant transmet au maire ou au président de l établissement public de coopération intercommunal compétent en matière d urbanisme et aux propriétaires des terrains d assiette les plans et les rapports transmis à l administration sur la situation environnementale du site, les usages successifs eu les propositions sur le type d usage futur du site.
Mise à l arrêt définitif et remise en! Art R 512-39-2 II ) état En l absence de réponses sous trois mois des personnes consultés l avis est réputé favorable. L exploitant informe le préfet sur l accord ou le désaccord sur le ou les types d usage envisagés.! Art R 512-39-2 III ) A défaut d accord l usage retenu est un usage comparable a la dernière période d exploitation.
Mise à l arrêt définitif et remise en état.! Art R 512-39-2 IV ) Dans le cas ou la réhabilitation prévue est incompatible avec l usage futur de la zone tel qu elle résulte des documents d urbanisme, le maire ou le président de l établissement public peuvent transmettre au préfet dans un délai de quatre mois un mémoire comprenant une ou plusieurs propositions de types d usage du site.
Mise à l arrêt définitif et remise en état.! Art R 512-39-2 V ) Dans un délai de deux mois après réception du mémoire après avoir sollicité l avis de l exploitant, le préfet se prononce sur l éventuelle incompatibilité de la réhabilitation proposée et fixe le ou les types d usage qui devront être pris en compte par l exploitant pour déterminer les mesures de remise en état.
Mise à l arrêt définitif et remise en état.! Art R 512-39-3 I ). Lorsqu une installation classée soumise à autorisation est mise à l arrêt définitif que le ou les usages des terrains libérés sont déterminés, l exploitant transmet au préfet un mémoire précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l article L 511-1.
Mise à l arrêt définitif et remise en état.! Art R 512-39-3 I ).Ces mesures comprennent notamment: Les mesures de maîtrise des risques liés aux sols Les mesures de maîtrise des risques liés aux eaux souterraines ou superficielles. La surveillance a exercer en cas de besoin. Les interdictions ou limitations dans l aménagement ou l utilisation du sol ou du sous-sol (servitudes éventuelles).
Mise à l arrêt définitif et remise en état.! Art R 512-39-3 II ). Au vu du mémoire le préfet détermine si il y a lieu par arrêté des travaux et des mesures de surveillance nécessaires compte tenu de l usage retenu dans des conditions de coût économiquement acceptable.! Art R 512-39-3 III ) Lorsque les travaux de réhabilitation sont réalisés, l inspecteur des ICPE constate par procès-verbal la réalisation des travaux.! Il transmet ce procès-verbal au préfet qui l adresse à l exploitant, aux propriétaires des terrains et au maire ou au président de l établissement public.
Mise à l arrêt définitif et remise en état.! Art R 512-39-4 ) A tout moment même après la remise en état du site le préfet peut imposer à l exploitant par arrêté des prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l article L 511-1. En cas de modification d usage du site l exploitant ne peut se voir imposer des mesures complémentaires induites par se nouvel usage sauf s il en est à l initiative.
Mise à l arrêt définitif et remise en état.! Art R 512-39-5 ) Pour les installations ayant cessé leur activité avant le 1er octobre 2005, le préfet peut imposer à tout moment à l exploitant par arrêté des prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l article L 511-1, en prenant en compte un usage comparable à celui de la dernière période d exploitation de l installation.
Mise à l arrêt définitif et remise en état.! Art R 512-39-5 ) Pour les installations du ressort du ministre de la défense en cas de désaccord sur la réhabilitation, le ministre sollicite pour l application des dispositions de l article R 512-39-2, l avis du préfet sur le ou les usages futurs à considérer.
Dispositions particulières.! Art R 512-40 ) Pour les installations autorisées par le ministre (Art L 512-2), l autorisation est délivrée après avis du ou des conseil généraux voire du ou des conseils régionaux conseil si plusieurs départements ou régions sont impactés.! Art R 512-41 ) Ces installations font l objet d une instruction particulière, sous l égide du ministre qui coordonne l instruction.
Dispositions particulières! Art R 512-42 ) Dans un délai de trois mois à compter de la réception des avis des différents préfets et présidents de départements ou de régions consultés le ministre après consultation du Conseil Supérieur de la prévention des risques technologiques statue par arrêté et fixe les prescriptions applicables.! Art R 512-43 ) Les arrêtés complémentaires éventuels sont pris par le préfet du département
Dispositions particulières! Art R 512-45 ) En vu de permettre l actualisation des conditions d exploitation l exploitant adresse au préfet un bilan de fonctionnement dont le contenu et la fréquence sont déterminés par arrêté ministériel.! Art R 512-46 ) Sans préjudice des dispositions prévues dans l arrêté l exploitant déclare chaque année les émissions polluantes de son installation, et les déchets qu elle produit. Les modalités de déclaration sont fixés par arrêté du ministre chargé des ICPE.