Le 19 novembre 2014. Monsieur Peter MacKay Ministre de la Justice Chambre des communes Ottawa (Ontario) K1A 0A6



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1. À PROPOS DE COURTIKA

Transcription:

Le 19 novembre 2014 Monsieur Peter MacKay Ministre de la Justice Chambre des communes Ottawa (Ontario) K1A 0A6 Monsieur Bob Runciman Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles Le Sénat du Canada Ottawa (Ontario) K1A 0A4 Objet : Projet de loi C-13 Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur la preuve au Canada, la Loi sur la concurrence et la Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, Le Barreau du Québec a pris connaissance du projet de loi C-13 Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur la preuve au Canada, la Loi sur la concurrence et la Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle et aimerait vous faire part de ses commentaires à cet effet. Commentaires particuliers 1. Modifications au Code criminel Article 3 du projet de loi (nouvel article 162.1 C.cr.) Le nouvel article 162.1 du Code criminel traite de diffusion dans toutes ses formes d images intimes en sachant que la personne dont on diffuse l image intime n y a pas consenti ou, sans se soucier qu elle y ait consenti. De plus, le libellé de cette nouvelle disposition comprend la notion de l acte perpétré «sciemment» par l accusé. Ce terme ne traduit pas en soi une intention de nuire, de dénigrer ou de causer un tort quelconque à autrui, ce qui évite à la poursuite de faire une preuve en ce sens. Le Barreau du Québec accueille favorablement le libellé de cet article tel que proposé. Article 3 du projet de loi (nouvel article 162.2 C.cr.) Le nouvel article 162.2 (3) C.cr., qui prévoit la modification de l ordonnance prévue au paragraphe (1), emploie le terme «souhaitable» comme unique critère décisionnel. Le Barreau suggère que soit plutôt utilisé le terme «approprié». 2

Ce dernier correspond davantage au langage juridique actuellement utilisé dans le Code criminel, notamment à l article 161 C.cr. Articles 8 à 11 du projet de loi (nouveaux articles 184.2(5) et 186(8), 187(8), 188(6) C.cr.) Le projet de loi prévoit la possibilité pour les juges, lorsqu ils accordent une autorisation d interception, avec 1 ou sans 2 consentement et même ex parte 3, de délivrer simultanément d autres autorisations judiciaires prévues au Code criminel. Le Barreau constate que cette modification n aura pas vraiment d incidence au Québec puisque les juges de la Cour du Québec peuvent déjà délivrer simultanément les autorisations d écoute électronique et, en tant que juge de paix ou juge de la cour provinciale, d autres autorisations prévues au Code criminel. Article 17 du projet de loi (modification de l article 342.2(1) C.cr.) L article 17 du projet de loi modifie l article 342.2(1) C.cr. qui se réfère à l infraction de «possession de moyens permettant d utiliser un service d ordinateur». Plus particulièrement, l article 17 supprime la défense de «l excuse légitime» comprise actuellement dans son libellé et ne maintient que celle de la «justification légitime». Dans l arrêt Perka c. La Reine 4, la Cour suprême du Canada a établi la distinction entre la «justification» et l «excuse» : 1 Article 184.2 C.cr. 2 Article 186 C.cr. 3 Article 188 C.cr. 4 [1984] 2 RCS 232. «La théorie en matière criminelle fait la distinction entre les justifications et les excuses. Une justification a pour effet de repousser le caractère mauvais d un acte qui techniquement constitue un crime. L agent de police qui abat celui qui retient des otages, la victime innocente d une agression qui recourt à la force pour se défendre contre son agresseur, le bon samaritain qui réquisitionne une voiture et enfreint la limite de vitesse pour amener au plus tôt la victime d un accident à l hôpital, ce sont toutes là des personnes dont nous considérons les actes comme bons et non comme mauvais. Les gens sont souvent louangés pour de tels actes parce qu ils sont accomplis pour un motif grand et noble. L idée de punition paraît souvent incompatible avec l approbation que l auteur de l acte reçoit de la part de la société. Par contre, une excuse consiste à reconnaître le caractère mauvais de l acte, mais à affirmer que les circonstances dans lesquelles il a été accompli sont telles qu il ne devrait pas être attribué à son auteur. L auteur d un acte qui, à cause d une maladie mentale, est incapable de juger la nature et les conséquences de ses actes, la personne qui agit sous l influence d une erreur de fait, la 2

personne alcoolique, le somnambule : ce sont là des auteurs d actes dont nous désapprouvons fortement les actes criminels, mais que, dans certaines circonstances précises, notre loi ne punira pas». (Nos soulignés) Compte tenu de cette importante distinction, mais aussi dans un souci de cohérence avec le Code criminel, il y aurait lieu de garder l expression «justification ou excuse légitime» telle quelle. Article 20 du projet de loi Modification à l article 487.012 du Code criminel L article 487.012 permet actuellement à un juge de paix ou à un juge d émettre des ordonnances de communication «s il a des motifs raisonnables de croire» que trois conditions sont réunies, à savoir «qu une infraction au Code criminel ou à toute autre loi fédérale a été ou est présumée avoir été commise, que les documents ou données fourniront une preuve touchant la perpétration de l infraction et que les documents ou données sont en la possession de la personne en cause ou à sa disposition». L article 20 du projet de loi modifie l article 487.012 C.cr. afin de permettre à «tout agent de la paix ou fonctionnaire public d ordonner à toute personne de préserver des données informatiques qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où l ordre lui est donné». Cet ordre peut être donné s il a des motifs raisonnables de soupçonner que les trois critères ci-dessus sont rencontrés. Ces ordres peuvent subsister pendant une période allant jusqu à 21 jours pour une contravention au Code criminel et jusqu à 90 jours pour une contravention à une loi d un état étranger. Le Barreau suggère plutôt de réduire de façon substantielle les délais octroyés au policier pour faire valider l une ou l autre des ordonnances. Par ailleurs, le Barreau rappelle que le projet de loi C-30 5, qui s était donné le même objectif de facilitation des enquêtes portant sur les télécommunications et les renseignements électroniques, imposait de nouvelles obligations aux fournisseurs de service Internet, susceptibles d être visés par des ordonnances de communication. Nous constatons que le projet de loi C-13 va beaucoup plus loin en ce sens qu il vise «toute personne», pouvant s interpréter comme personne physique ou morale. Si le législateur désire effectivement viser des individus, il y aurait lieu de le spécifier. 5 Loi édictant la Loi sur les enquêtes visant les communications électroniques criminelles et leur prévention et modifiant le Code criminel et d'autres lois - Dépôt et première lecture à la Chambre des communes, le 14 février 2012. 3

Nouvel article 487.018 C.cr. Le nouvel article 487.018 C.cr. traite de l ordonnance de communication de données financières par «les institutions financières» au sens de la Loi sur les banques et, à «toute personne» ou «entité» visée par la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (ci-après «LRPCFAT»). Le Barreau constate que lorsqu on se réfère au terme «entité» dans cet article, au sens de la LRPCFAT, il s agit de la même définition que celle prévue par le Code criminel pour le terme «organisation». Dans un souci de cohérence, il y aurait lieu que l article 487.018 se réfère à ce dernier terme. Nouvel article 487.019 C.cr. Le nouvel article 487.019(1) C.cr. indique que l ordonnance rendue en vertu de l un des articles 487.013 à 487.018 «peut» être assortie des conditions que le juge de paix ou le juge estime indiquées, notamment, dans le cas d une ordonnance rendue en vertu de l article 487.014, pour protéger les communications privilégiées entre la personne habilitée à donner des avis juridiques et son client. Le Barreau du Québec tient à rappeler que cette nouvelle disposition doit être interprétée à la lumière des enseignements de la Cour suprême dans les arrêts Lavallée 6 et Descoteaux 7, qui indiquent que le juge «doit» assortir l ordonnance de certaines conditions, lorsqu il s agit d un cas visant des communications privilégiées entre le client et une personne habilitée à donner des conseils juridiques. Le nouvel article 487.19 C.cr. indique au paragraphe (2) que les ordonnances énumérées au paragraphe (1) et rendues par un juge de paix ou un juge ont effet partout au Canada. Le paragraphe (3) spécifie qu il est entendu qu il n est pas nécessaire que l ordonnance soit visée dans une autre circonscription territoriale pour y avoir effet. Le Barreau du Québec comprend que cette nouvelle disposition est attributive de juridiction. Plus particulièrement, le Barreau s interroge sur les difficultés qu entraînera cette modification au niveau de la contestation d ordonnances par les tiers qui se retrouvent dans une autre province que celle d où émane l ordonnance. Malgré le fait que l ordonnance soit dorénavant exécutoire partout au Canada, le mécanisme de révision des ordonnances est resté le même. Le Barreau estime qu il y aurait lieu, pour les personnes visées par une telle ordonnance qui résident dans un autre district judiciaire, de prévoir la possibilité de contester cette ordonnance devant un juge siégeant dans le district judiciaire de leur résidence. 6 2002 CSC 61. 7 [1982] 1 RCS 860. 4

2. Modifications de la Loi sur la concurrence Article 28 du projet de loi L article 28(1) du projet de loi donne une nouvelle définition du terme «document» dans la Loi sur la concurrence (ci-après «LC»). De prime abord, le Barreau constate que l équivalent du terme «document» dans la version anglaise de la loi est le terme «record». À notre avis, ces deux mots n ont pas la même portée et il y aurait lieu de modifier la version française, dont la portée est plus large, pour qu elle se lise conformément à la version anglaise. En ce qui concerne la définition du mot «document» dans la LC, le Barreau est d avis qu elle devrait être la même que celle qui se retrouve dans le Code criminel. Le Barreau conçoit qu un terme puisse avoir diverses significations lorsqu il se trouve dans un contexte particulier. Toutefois, le contexte de son utilisation dans ces deux lois ne justifie pas que le même mot ait des définitions distinctes. Il y aurait lieu d assurer la cohérence entre la LC et le Code criminel. Ceci nous apparaît d autant plus logique que la définition de «données» dans la LC est identique à celle que l on retrouve dans le Code criminel. Il en est de même pour la définition du mot «ordinateur», où la LC renvoie à la définition du Code criminel. Finalement, cette façon de faire aurait également pour avantage d éliminer la définition du mot «information» qui ne serait plus d aucune utilité. 3. Modifications de la Loi sur l entraide juridique en matière criminelle Article 36 du projet de loi L article 36 du projet de loi modifie les définitions de «document» et «données», dans la Loi sur l entraide juridique en matière criminelle et le Barreau réitère sa position concernant la cohérence entre les différentes définitions dans les lois avec celles prévues dans le Code criminel. Article 37 du projet de loi L article 37 du projet de loi a pour effet de transposer les pouvoirs de saisie d objets d un agent de la paix agissant en vertu de la Loi sur l entraide juridique en matière criminelle au commissaire agissant en vertu de la LC. Le Barreau s interroge sur l opportunité et l intérêt de procéder à une telle modification dans la mesure où le commissaire ne pourrait qu exécuter le mandat de saisie d objets. Article 39 du projet de loi Le Barreau du Québec constate que les versions anglaise et française du nouvel article 16.2 de la Loi sur l entraide juridique en matière criminelle ne sont pas identiques. Plus particulièrement, les conditions que doit imposer le juge aux alinéas 16.2(1)(a) et (b) sont cumulatives dans la version anglaise, mais alternatives dans la version française. 5

En effet, l expression «selon le cas», telle qu utilisée dans la version française, peut laisser entendre que l alinéa a) ne s applique qu à l autorisation délivrée en vertu de l article 492.1 alors que l alinéa b) ne s applique qu à celle émise en vertu de l article 492.2. Pour plus de clarté, le Barreau suggère de modifier la version française de cette disposition en remplaçant l expression «selon le cas» au premier paragraphe par un «ou» entre les alinéas a) et b), comme dans la version anglaise : 16.2 (1) If a judge referred to in subsection 16.1(1) issues a warrant in the manner provided for under section 492.1 or 492.2 of the Criminal Code, the judge must also order (a) that the peace officer who executes the warrant send a record containing the data obtained under the warrant directly to the state or entity that made the request under subsection 11(1); or (b) that sections 20 and 21 apply to the warrant with any necessary modifications. 16.2 (1) Un juge visé au paragraphe 16.1(1) qui délivre un mandat de la manière prévue aux articles 492.1 ou 492.2 du Code criminel ordonne aussi, selon le cas : a) que l agent de la paix qui exécute le mandat transmette directement à l État ou à l entité requérant visé au paragraphe 11(1) un document comportant les données obtenues; ou b) que les articles 20 et 21 s appliquent au mandat, avec les adaptations nécessaires. Article 41 du projet de loi L article 41 du projet de loi prévoit plusieurs modifications, dont l ajout avant l article 22.1 de la Loi sur l entraide juridique en matière criminelle de l intertitre «Témoin virtuel» et en anglais «Video Link». La notion de témoin virtuel existe dans la LC, mais dans un souci de cohérence, le Barreau estime qu il y aurait lieu de revoir cette expression et, dans les deux cas, de la changer pour «témoignage à distance». Dans le Code criminel, le terme «Video Link» est traduit en français par les termes «virtuellement présent», «témoin virtuel», «présence à distance», «télécomparution», «instrument qui retransmet sur le vif, ailleurs au Canada» et «présence à distance». Compte tenu du contexte, nous croyons que l expression «témoignage à distance» est à privilégier puisqu elle représente davantage la notion visée par le Code criminel. 6

Nous restons à votre disposition pour toute autre information que vous jugerez à propos de connaître. En espérant le tout conforme, veuillez recevoir, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, nos salutations les plus distinguées. Le bâtonnier du Québec, Bernard Synnott BS/AVA/MF/mj Réf. 213 7