SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE, SA BANQUE CIC SUD OUEST



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Page 1 Document 1 de 1 Cour d'appel Bordeaux Chambre civile 1, section A 23 Mars 2015 Infirmation Numéro de rôle : 13/07023 Maithé GASSIAT SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE, SA BANQUE CIC SUD OUEST Classement : Contentieux Judiciaire Résumé Numéro JurisData : 2015-007279 Le prêteur a commis une faute en refusant la résiliation à sa date d'échéance annuelle du contrat d'assurance de prêt alors que le contrat proposé par l'assurée présentait des garanties équivalentes. En effet, il convient de constater que le contrat d'assurance de groupe souscrit par l'assurée, qui n'était pas exclusivement un contrat d'assurance-vie dans la mesure où d'autres risques étaient garantis, pouvait être résilié par elle à l'expiration du délai d'un an prévu à l'article L. 113-12 du code des assurances Le contrat a été valablement résilié. COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 23 MARS 2015 (Rédacteur : Brigitte ROUSSEL, président,) N de rôle : 13/07023

Page 2 Maithé GASSIAT c/ SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE SA BANQUE CIC SUD OUEST Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 septembre 2013 par la Juridiction de Proximité près le Tribunal d'instance de Bordeaux (RG : 9113000005) suivant déclaration d'appel du 03 décembre 2013 APPELANTE : Maithé GASSIAT née le 12 Mars 1983 à RAMBOUILLET (78120) de nationalité Française demeurant [...] représentée par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Jérôme DA ROS, avocat plaidant au barreau de PARIS INTIMÉES : SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [...]

Page 3 SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [...] SA BANQUE CIC SUD OUEST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [...] représentées par Maître MARVIELLE substituant Maître Laurent BABIN de la SCP KPDB, avocats au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 février 2015 en audience publique, en double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Brigitte ROUSSEL, président, chargée du rapport, et Jean-Pierre FRANCO, conseiller, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Brigitte ROUSSEL, président, Thierry LIPPMANN, conseiller, Jean-Pierre FRANCO, conseiller, Greffier lors des débats : Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * Mme Maithé GASSIAT a souscrit, le 2 novembre 2010, deux prêts immobiliers, d'un montant respectif de 8800 euro et de 74'702 euro, auprès de la banque CIC SUD OUEST. Dans le cadre de ces emprunts, Mme GASSIAT a adhéré à un contrat d'assurance collectif souscrit par le groupe des

Page 4 banques CIC auprès des sociétés ACM, le 15 octobre 2010. Par courrier recommandé du 24 octobre 2012, Mme GASSIAT a notifié à la banque CIC SUD OUEST une demande de résiliation à leur date d'échéance annuelle des deux contrats d'assurances de prêts, soit au 31 décembre 2012. Elle désirait leur substituer un contrats d'assurance de prêts souscrits auprès de la compagnie MMA. Par mail du 8 novembre 2012, le CIC informait Mme GASSIAT que sa demande de délégation d'assurance en cours de prêt était refusée; il lui était proposé de renégocier les cotisations d'assurance pour les diminuer. Par actes des 18 et 21 décembre 2012, Mme GASSIAT a fait assigner le Crédit Industriel et Commercial du Sud-Ouest (CIC Sud-Ouest), la société Assurances du Crédit Mutuel Vie (ACM VIE) et la société Assurances du Crédit Mutuel IARD (ACM IARD) devant le juge de proximité du tribunal d'instance de Bordeaux afin essentiellement de : - faire constater la résiliation effective et valable du contrat d'assurance de prêt avec effet au 31 décembre 2012, - reconnaître la faute du CIC n'autorisant pas la délégation d'assurance, - condamner in solidum le CIC, les ACM VIE et ACM IARD à lui payer la somme de 2662,54 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 5000 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 23 septembre 2013, la juridiction de proximité a débouté Mme GASSIAT de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Mme GASSIAT a relevé appel de cette décision le 3 décembre 2013. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 6 mai 2014, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions d'appel de Mme GASSIAT, celle-ci demande à la cour de : - vu les articles L.112-4, L.113-12 et L.113-15 du code des assurances, - infirmer le jugement déféré, - la dire recevable et bien fondée en ses demandes, - constater que le contrat d'assurance de prêt a valablement été résilié avec effet au 31 décembre 2012, - dire que le CIC Sud Ouest, les ACM VIE et ACM IARD ont commis une faute, lui ayant causé un préjudice en n'

Page 5 autorisant pas la délégation d'assurance, - les condamner in solidum à lui payer la somme de 2662,54 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 5000 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées les 22 mai 2014, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions d'appel des sociétés CIC Sud Ouest, ACM VIE et ACM IARD, celles-ci demandent à la cour de : - vu l'article 1134 du Code civil, - vu l'article L. 312-9 du code de la consommation, - vu les conditions générales valant notice d'information, - dire que les contrats d'assurance souscrits par Madame GASSIAT le 15 octobre 2010 sont à durée déterminée, - dire que Mme GASSIAT ne pouvait résilier lesdits contrats avant leur terme, - en conséquence, - confirmer le jugement déféré et débouter Mme GASSIAT de toutes ces demandes, - condamner Mme GASSIAT à leur payer à chacune à la somme de 2000 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2015. Sur ce, Pour refuser de résilier le contrat d'assurance souscrit par Madame GASSIAT et de lui substituer un contrat MMA, les intimés font essentiellement valoir en se fondant sur l'article L. 312-9 du code de la consommation, que la faculté de présenter un autre contrat d'assurance que celui proposé par la banque n'est ouverte à l'emprunteur qu' au moment de la formation du contrat et non en cours d'exécution. Ils ajoutent que la loi HAMON du 17 mars 2014 est venue encadrer cette faculté de substitution mais que ce texte n'est pas applicable au présent litige et qu'en l'état de la législation à l'époque de la souscription des contrats de prêts et d'assurance, la faculté de substitution n'était pas prévue après souscription du prêt.

Page 6 Ils précisent que les conditions générales du contrat de prêt stipulent que les garanties cessent en cas de résiliation de l'adhésion par l'emprunteur, après accord du créancier et qu'un tel accord n'a pas été donné en l'espèce. Mme GASSIAT fait valoir que la faculté de résiliation annuelle est prévue à l'article L. 113-12 alinéa 2 du code des assurances et que ce texte est d'ordre public. Elle expose que les dérogations prévues par ce texte, notamment pour l'assurance-vie, ne sont pas applicables à l'assurance de groupe par elle souscrite qui garantit également la perte d'autonomie et l'invalidité et que l'article L. 312-9 du code de la consommation dans sa version issue de la loi du 17 mars 2014 n'est pas applicable au présent litige. L'article L. 312-9 du code de la consommation dans sa version issue de la loi du 1er juillet 2010, applicable au présent litige, dispose que : «Lorsque le prêteur propose à l'emprunteur ou exige de lui l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit en vue de garantir en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances du prêt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées : 1 - au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques de garantie et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance; 2 - toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques de garantie ou aux modalités de la mise en jeu de l'assurance est inopposable à l'emprunteur qui n'a pas donné son acceptation; 3 - lorsque l'assureur a subordonné sa garantie à l'agrément de la personne de l'assuré et que cet agrément n'est pas donné, le contrat de prêt et résolu de plein droit à la demande de l'emprunteur sans frais ni pénalité d'aucune sorte. Cette demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la notification du refus d'agrément. Le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d'assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance qu'il propose. Toute décision de refus doit être motivée. (') Si ces dispositions font apparaître une possibilité pour l'emprunteur, au moment de l'adhésion, de substituer au contrat d'assurance de groupe un autre contrat, présentant un niveau de garantie équivalent, elles ne concernent pas la faculté de résiliation en cours de contrat. À défaut de dispositions spécifiques, il ne peut être retenu que ce texte exclut toute faculté de résiliation en cours du contrat d'assurance, et l'exercice de cette faculté est donc soumise aux règles générales régissant le contrat d'assurance et notamment aux articles L. 112-2 et L. 113-12 du code des assurances. En application de l'article L. 113-12 du code des assurances, 'la durée du contrat et les conditions de résiliation sont fixées par la police.

Page 7 Toutefois l'assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, en envoyant une lettre recommandée à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance. Ce droit appartient, dans les mêmes conditions, à l'assureur. Il peut être dérogé à cette règle pour les contrats individuels d'assurance-maladie et pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers. Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.' Ce texte d'ordre public ne peut être modifié par convention conformément aux dispositions de l'article L. 111-2 du code des assurances et les appelants ne peuvent donc valablement invoquer les conditions générales du contrat de prêt, soumettant la résiliation de l'adhésion par l'emprunteur à l'accord du créancier, pour légitimer le refus de résiliation. Les dispositions de la loi du 17 mars 2014, ayant encadré la faculté de résiliation du contrat d'assurance de groupe et de substitution d'un autre contrat, ne sont pas applicables au présent litige et ne permettent pas d'écarter, en l'espèce, l'application des règles générales de résiliation prévues par le code des assurances pour tout contrat d'assurance, sauf exceptions expressément visées. Dans ces conditions, il convient de constater que le contrat d'assurance de groupe souscrit par Madame GASSIAT, qui n'était pas exclusivement un contrat d'assurance vie dans la mesure où d'autres risques étaient garantis, pouvait être résilié par elle à l'expiration du délai d'un an prévu à l'article L. 113-12 du code des assurances et qu'elle a donc valablement résilié le contrat en cause par courrier du 24 octobre 2012, avec effet au 31 décembre 2012. Le CIC Sud-Ouest a commis une faute en refusant la résiliation sollicitée alors que le contrat MMA proposé présentait des garanties équivalentes. Compte tenu de la différence du coût entre les assurances et de la perte financière subie par Madame GASSIAT, il convient de faire droit à sa demande en dommages et intérêts à hauteur de 2500 euro. Les sociétés ACM VIE et IARD, mandants, seront tenus in solidum au paiement de cette somme. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme GASSIAT la somme de 2000 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de première instance d'appel seront laissés à la charge in solidum des intimées. Par ces motifs, La Cour,

Page 8 - Infirme le jugement déféré. - Déclare Mme Maithé GASSIAT recevable et bien fondée en ses demandes. - Constate que le contrat d'assurance de prêt a valablement été résilié avec effet au 31 décembre 2012. - Dit que le CIC Sud-Ouest a commis une faute en n'autorisant pas la délégation d'assurance. - Condamne in solidum le CIC Sud-Ouest, la société ACM VIE et la société ACM IARD à payer à Mme GASSIAT la somme de 2500 euro à titre de dommages et intérêts et la somme de 2000 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Déboute les parties du surplus de leurs demandes. - Condamne in solidum le CIC Sud-Ouest, la société ACM VIE et la société ACM IARD aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Brigitte ROUSSEL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Décisions Antérieures Tribunal d'instance Bordeaux du 23 septembre 2013 (Débouté) Juridiction de proximité Bordeaux du 23 septembre 2013 n 9113000005 La rédaction JurisData vous signale : Législation : Code(s) visé(s) par la décision : C. consom., art. L. 312-9 ; C. assur., art. L. 112-2 ; C. assur., art. L. 113-12 ; C. assur., art. L. 111-2 Texte(s) visé(s) par la décision : L. n 2014-344, 17 mars 2014, NOR EFIX1307316L relative à la consommation

Page 9 Note de la Rédaction : Critère(s) de sélection : décision très motivée Abstract Assurance de personnes, assurance de groupe, assurance emprunteur, faute du prêteur (oui), refus par le prêteur de la résiliation à sa date d'échéance annuelle du contrat d'assurance de prêt, contrat proposé par l'assurée présentant des garanties équivalentes, contrat d'assurance de groupe souscrit par l'assurée ne constituant pas exclusivement un contrat d'assurance-vie, garantie d'autres risques, possibilité pour l'assurée de résilier le contrat d'assurance à l'expiration du délai d'un an prévu, contrat valablement résilié par l'assurée. LexisNexis SA