Préfecture de Côte d'or



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Transcription:

Préfecture de Côte d'or Service Navigation Rhône-Saône Service Eau Risques Environnement Arrêté préfectoral n 173 autorisant la reconstruction et l'automatisation du barrage d'auxonne et Tillenay sur la Saône au titre de l'article L 214-3 du code de l'environnement Le Préfet de la Région de Bourgogne Préfet de la Côte d'or Chevalier de la Légion d'honneur Officier de l'ordre National du Mérite VU le code de l'environnement ; Vu l'arrêté du 30 mai 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux opérations d'entretien de cours d'eau ou canaux soumis à autorisation ou déclaration en application des articles L 214-1 à L214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.1.0. de la nomenclature annexée au tableau de l'article R 214-1 du code de l'environnement ; VU le schéma directeur d aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône- Méditerranée-Corse approuvé le 20 décembre 1996 ; VU le dossier de demande d'autorisation complet et régulier déposé au titre de l'article L.214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement reçu le 14/02/2008 au guichet unique de la Côte d'or, présenté par la direction inter-régionale Saône-Rhône-Méditerranée de Voies Navigables de France, enregistré sous le n 21-2007-00089 et relatif à la reconstruction et l'automatisation du barrage sur la Saône à Auxonne et Tillenay ; VU l'enquête publique réglementaire qui s'est déroulée du 22 septembre 2008 au 24 octobre 2008 inclus ; VU le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur déposés le 15 décembre 2008 ; VU l'avis favorable de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Côte d'or en date du 10 septembre 2008 ; VU l'avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine de Côte d'or en date du 18 septembre 2008 ; VU l'avis favorable de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Côte d'or en date du 23 septembre 2009 ; VU l'avis favorable de la direction régionale de l'environnement de bourgogne en date du 3 octobre 2008 ; VU l'avis favorable de la direction départementale de l'équipement de Côte d'or en date du 13 octobre 2008 ; VU l'avis favorable de la délégation inter régionale Bourgogne Franche-Comté de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques en date du 23 octobre 2008 ; VU l'avis favorable de la commune de Tillenay en date du 24 octobre 2008 ; VU l'avis favorable de la commune d'auxonne en date du 21 octobre 2008 ;

VU l'arrêté préfectoral du 10 mars 2009 prolongeant le délai pour statuer sur le dossier susvisé ; VU le rapport rédigé par le service police de l'eau en date du 20 mai 2009 ; VU l avis émis par le conseil départemental de l environnement et des risques sanitaires et technologiques de la Côte d'or en date du 11 juin 2009 ; VU l'avis du pétitionnaire en date du 01 juillet 2009 sur le projet d 'arrêté préfectoral d'autorisation ; considérant : que le projet de modernisation permet une réelle amélioration de l'ouvrage hydraulique, tant au point de vue de la gestion de l'eau que de la sécurité ; que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une gestion globale et équilibrée de la ressource en eau ; sur proposition de la Secrétaire Générale de la préfecture de la Côte d'or, ARRETE : TITRE I : OBJET DE L'AUTORISATION Article 1 : Objet de l'autorisation. Les rubriques définies au tableau de l'article R214-1 du code de l'environnement concernées par cette opération sont les suivantes : Rubrique Intitulé Régime 3.1.1.0 Installations, ouvrages, remblais et épis dans le lit mineur d'un Autorisation cours d'eau constituant : 1 Un obstacle à l'écoulement des crues ( A ) ; Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d'eau se définit par la libre circulation des espèces biologiques et par le bon déroulement du transport naturel des sédiments. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à Autorisation 3.1.2.0 modifier le profil en long ou en travers du lit mineur d'un cours d'eau 1 sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100m (A). Le lit mineur d'un cours d'eau d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement. 3.1.4.0 Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux Déclaration artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes : 2 Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m ( D ). 3.2.1.0. Entretien de cours d'eau ou de canaux, le volume des sédiments Déclaration extraits étant au cours d'une année : 3 inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est inférieure au niveau de référence S1 (D). 3.2.5.0 Barrage de retenue : 2 d'une hauteur supérieure à 2 m mais inférieure ou égale à 10 m ( D ) ; Au sens de la présente rubrique, on entend par " hauteur " la plus grande hauteur mesurée verticalement entre la crête de l'ouvrage et le terrain naturel à l'aplomb de cette crête. Déclaration

Article 2 : Caractéristiques des ouvrages. Les installations, ouvrages, travaux, activités ont les caractéristiques suivantes : le remplacement du système de régulation à aiguilles par un système Obermeyer avec réhabilitation du barrage à aiguilles du fait de son caractère historique ; l'aménagement d'un poste de commande ; l'aménagement végétal des berges ; la création d'une plate forme d'observation ; la construction d'une passe à poissons en rive droite (passe à bassins successifs à fente verticale) ; l'aménagement d'une passe à canoë-kayak en rive gauche, dans la limite où le financement ait pu être constitué par les bénéficiaires de la passe avant l'exécution de la phase 1 telle que prévue dans le dosssier. TITRE II : PRESCRIPTIONS Article 3 : Prescriptions spécifiques. Le maître d'ouvrage exécutera les mesures décrites au chapitre 5 du dossier de demande d'autorisation, et complétées des prescriptions ci-après. Si ces mesures ne sont pas mises en oeuvre par ses propres moyens, il en vérifiera l'exécution par le maître d'oeuvre. Il en tiendra trace pour répondre aux exigences du contrôle par le service de police de l'eau. Les lieux de terrassement seront maintenus isolés du milieu, pendant les opérations de terrassement, par tous dispositifs adaptés (batardeaux, superstructure de l'ouvrage actuel, barrage flottant...). Une pêche électrique sera réalisée lors de la mise en place du batardeau aval en concertation avec l'onema et la fédération départementale de pêche. Lorsque les matériaux seront mis à sec, le prélèvement d'un échantillon de sédiment dans la fraction inférieure à 2 mm sera tenté, dans des limites techniquement possibles (fraction représentant au moins 1% des matériaux), à des fins de caractérisation physicochimique selon la méthode régulièrement utilisée par le maître d'ouvrage. Les matériaux décapés seront restitués à la rivière, si les analyses physicochimiques confirment l'absence de risque pour l'environnement dû à la contamination par les éléments listés dans l'arrêté du 9 aout 2006 (seuil S1). Les coffrages de maçonnerie seront maintenus étanches. Le dispositif de décantation des eaux de fouilles mis en place doit permettre de rejeter une eau dont le niveau de qualité selon le paramètre «matières en suspension» du SEQeau est : mesuré «bonne» au sein du dispositif de décantation (avant rejet) : sur concentration en MES (25 mg/l) ou sur turbidité (35 NTU), ou transparence SECCHI (160 cm) ; ou mesuré d'une qualité égale ou supérieure à celle de la Saône au moment du rejet sur l'un des paramètres listés ci-dessus ; le dispositif sera calé au démarrage du chantier avec vérification du matériel de mesure terrain par une mesure contradictoire sur le paramètre «matières en suspension» en laboratoire sur un échantillon d'eau recueilli sur site ; une mesure terrain sera ensuite régulièrement réalisée pour vérifier le maintien des conditions de décantation. Les travaux ne seront réalisés qu'en période diurne. La conception technique de la passe à poissons sera validée par le service départemental de l'onema.

Le maître d'ouvrage trouvera accord auprès de la direction régionale de l'environnement de la Bourgogne pour programmer et conventionner les actions nécessaires au maintien de la fiabilité des données de la station hydrométrique exploitée par la direction régionale de l'environnement sur l'ancien ouvrage. Le maître d'ouvrage informera le service départemental de l'architecture et du patrimoine de l'avancement des négociations avec les acteurs potentiels pour l'exploitation de l'ancien barrage. Un règlement d'eau sera déposé par VNF auprès du service de police de l'eau dans les six mois qui suivront la mise en service. Article 4 : Moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident. Un plan d'alerte en cas de crue et un plan d'intervention en cas de pollution accidentelle pendant les travaux seront mis en place. Il seront soumis à l'approbation du service de police de l'eau avant le début des travaux. Une information immédiate sera transmise au service de police de l'eau. Article 5 : Suivi et entretien de l'aménagement. Le maître d'ouvrage maintient en état de fonctionnement et assure l'entretien annuel des dispositifs de franchissement, ce qui comprend le retrait des embâcles et le nettoyage des bassins. Cet entretien est également réalisé en cas de crue importante. TITRE III : DISPOSITIONS GENERALES Article 6 : Conformité au dossier et modifications. Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente autorisation, sont situés, installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier de demande d'autorisation sans préjudice des dispositions de la présente autorisation. Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation doit être porté, avant sa réalisation à la connaissance du préfet, conformément aux dispositions de l'article R214-18 du code de l'environnement. Article 7 : Classement de l'ouvrage. En application de l'article R.214-112 du code de l'environnement, le barrage d'auxonne et de Tillenay est de classe D. Les mesures d'exploitation et de surveillance de l'ouvrage doivent être rendues conformes aux dispositions des articles R. 214-120 à R. 214-125, de l'article R. 214-136 du code de l environnement et à l arrêté du 29 février 2008. Article 8 : Caractère de l'autorisation. L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l'état exerçant ses pouvoirs de police. Faute pour le permissionnaire de se conformer dans le délai fixé aux dispositions prescrites, l'administration pourra prononcer la déchéance de la présente autorisation et prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître aux frais du permissionnaire tout dommage provenant de son fait, ou pour prévenir ces dommages dans l'intérêt de l'environnement de la sécurité et de la santé publique, sans préjudice de l'application des dispositions pénales relatives aux contraventions au code de l'environnement.

Il en sera de même dans le cas où, après s'être conformé aux mesures prescrites, le permissionnaire changerait ensuite l'état des lieux fixé par cette présente autorisation, sans y être préalablement autorisé, ou s'il ne maintenait pas constamment les installations en état normal de bon fonctionnement. Article 9 : Déclaration des incidents ou accidents. Le permissionnaire est tenu de déclarer, dès qu'il en a connaissance, au préfet les accidents ou incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l'objet de la présente autorisation, qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L211-1 du code de l'environnement. Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître d'ouvrage devra prendre ou faire prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier. Le permissionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de l'activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement. Article 10 : Accès aux installations. Les agents chargés de la police de l eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés par la présente autorisation, dans les conditions fixées par le code de l environnement. Ils pourront demander communication de toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté. Article 11 : Droit des tiers. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Article 12 : Autres réglementations. La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou d obtenir les autorisations requises par d autres réglementations. Article 13 : Publication et information des tiers. Un avis au public faisant connaître les termes de la présente autorisation sera publié à la diligence des services de la Préfecture de Côte d'or, et aux frais du demandeur, en caractères apparents, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans les départements de Côte d'or. Une copie de la présente autorisation sera transmise par les services de la préfecture de Côte d'or pour information aux communes d'auxonne et de Tillenay. Un extrait de la présente autorisation énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que les principales prescriptions auxquelles cette autorisation est soumise sera affiché dans les mairies d'auxonne et de Tillenay pendant une durée minimale d un mois. Un exemplaire du dossier de demande d'autorisation sera mis à la disposition du public pour information à la Préfecture de Côte d'or, ainsi qu à la mairie des communes d'auxonne et de Tillenay. La présente autorisation sera mise à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de Côte d'or pendant une durée d au moins 1 an. Article 14 : Voies et délais de recours. La présente autorisation est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent à compter de sa publication au recueil des actes administratifs par le pétitionnaire dans un délai de deux mois suivant sa notification et par les tiers dans un délai de quatre ans suivant sa notification dans les conditions de l article L514-6 du code de l environnement.

Dans le même délai de deux mois, le bénéficiaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par l administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l article R421-2 du code de justice administrative. Article 15: Exécution. La Secrétaire Générale de la préfecture de la Côte d'or, les Maires des communes d'auxonne et de Tillenay, le Chef du Service Départemental de l'onema, le Directeur Départemental de l'agriculture et de la Forêt de la Côte d'or, le Directeur Départemental de l'equipement de la Côte d'or, le Directeur du Service Navigation Rhône Saône, le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Côte d'or, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte d'or. Fait à DIJON, le 8 juillet 2009 LE PREFET, Pour le Préfet et par délégation, La Secrétaire Générale, Martine JUSTON Pièce annexée : copie de l'arrêté du 30 mai 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux opérations d'entretien de cours d'eau ou canaux soumis à autorisation ou déclarations en application des articles L 214-1 à L214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.1.0. de la nomenclature définie au tableau de l'article R214-1 du code de l'environnement.