PROTECTION JURIDIQUE PROFESSIONNELLE DES ADHÉRENTS DU SYNDICAT DES PROFESSIONNELS DU PARACHUTISME SPORTIF (SPPS)



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Transcription:

PROTECTION JURIDIQUE PROFESSIONNELLE DES ADHÉRENTS DU SYNDICAT DES PROFESSIONNELS DU PARACHUTISME SPORTIF (SPPS) Conditions Générales d Assurance N 162/2008 CONTRAT N 4 935 139 Le présent contrat est régi par le Code des Assurances GPA/BEJ-23/12/2008-1

Article 1 - Définitions Souscripteur : Le SYNDICAT DES PROFESSIONNELS DU PARACHUTISME SPORTIF (SPPS) 21 rue Jules Ferry - 93177 BAGNOLET représenté par son président en exercice. Assuré : L adhérent du souscripteur à jour de sa cotisation et désigné comme tel par le souscripteur. Assureur : DAS Assurances Mutuelles Société d assurance mutuelle à cotisations fixes RCS Le Mans 755 652 142 DAS Société anonyme au capital de 60.660.096 RCS LE MANS 442 935 227 Sièges sociaux : 34, place de la République 72045 LE MANS CEDEX 2 Entreprises régies par le Code des Assurances Ces sociétés sont dénommées ensemble DAS et sont soumises à l Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles 54 Rue de Châteaudun 75009 PARIS. Litige : Toute réclamation amiable ou judiciaire faite contre ou par l assuré. Article 2 Les litiges garantis SONT GARANTIS LES LITIGES QUI PRESENTENT SIMULTANEMENT LES CARACTERISTIQUES SUIVANTES : ils sont relatifs à l activité de parachutiste professionnel de l assuré, leur caractère conflictuel n était pas connu de l assuré lors de son adhésion au présent contrat, ils ne sont pas prescrits et reposent sur des bases juridiques certaines, leur intérêt financier dépasse 200, ils opposent l assuré à une personne étrangère au présent contrat (sous réserve des dispositions prévues à l article 5 ci-après), ils surviennent et sont nés pendant la période de validité de l adhésion. Article 3 Les prestations dont bénéficie l assuré 3.1 LA PREVENTION ET L INFORMATION JURIDIQUES En prévention de tout litige, l assureur informe l assuré sur ses droits et lui fournit les renseignements juridiques utiles à la sauvegarde de ses intérêts. Le service d assistance juridique est accessible sur simple appel téléphonique du lundi au samedi de 8h à 20 h (hors jours fériés ou chômés) au numéro 02 43 39 16 17. 3.2 LA RECHERCHE D UNE SOLUTION AMIABLE En présence d un litige, l assureur conseille l assuré pour réunir les éléments de preuves nécessaires à la constitution de son dossier et effectue toutes démarches amiables auprès de la partie adverse afin d obtenir une solution négociée au mieux des intérêts de l assuré. 3.3 LA DEFENSE JUDICIAIRE DES INTERETS DE L ASSURE En l absence de solution amiable, l assureur prend en charge le paiement des frais, dépens et honoraires nécessaires à toute action en justice visant à la reconnaissance des droits de l assuré, la restitution de ses biens ou l obtention d une indemnité pour réparation du préjudice subi. 3.4 L EXECUTION ET LE SUIVI L assureur veille à l application de l accord amiable négocié ou de la décision judiciaire obtenue et prend en charge tous les frais nécessaires. Article 4 Les frais pris en charge 4.1 CE QUI EST PRIS EN CHARGE L assureur prend en charge dans la limite du plafond de dépenses fixé à 20 000 par litige : le coût des enquêtes, des consultations, des constats d huissier, engagés avec son accord préalable, le coût des expertises amiables diligentées avec son accord préalable, les dépens, les frais et honoraires d avocat ou de toute personne habilitée par les textes pour défendre les intérêts de l assuré devant toute juridiction. GPA/BEJ-23/12/2008-2

4.2 CE QUI N EST PAS PRIS EN CHARGE Ne sont jamais pris en charge les montants des condamnations prononcées contre l assuré : les condamnations en principal et intérêts, les amendes pénales ou civiles et les pénalités de retard, les dommages-intérêts et autres indemnités compensatoires, les condamnations au titre des Articles 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, 475-1 du Code de Procédure Pénale, L. 761-1 du Code de Justice Administrative, ou leur équivalent devant les juridictions autres que françaises. Ainsi que : les frais engagés à la seule initiative de l assuré pour l obtention de constats d huissiers, d expertises amiables, de consultations ou de toutes autres pièces justificatives à titre de preuves nécessaires à la constitution du dossier, sauf s ils sont justifiés par l urgence, les frais résultant de la rédaction d actes. Article 5 Ce qui est garanti L assureur, selon les modalités définies à l article 3 donne à l assuré les moyens d exercer ses droits ou d assurer sa défense pour tout litige relatif à son activité de parachutiste sportif et pour des événements dont il n avait pas connaissance lors de l adhésion au présent contrat. L assureur prend également en charge les litiges qui pourraient opposer un assuré au souscripteur. Article 6 Ce qui n est pas garanti Sont toujours exclus les litiges : relatifs aux poursuites pénales devant les Cours d Assises, provoqués intentionnellement par l assuré ou avec sa complicité, ainsi que ceux résultant de sa participation à un crime, délit intentionnel ou rixe sauf cas de légitime défense (Article L. 113-1 du Code des Assurances), résultant de la guerre civile ou étrangère, d émeutes, de mouvements populaires, d actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d actions concertées (il appartient alors à l assureur de prouver que le sinistre résulte de l un de ces faits Article L. 121-8 du Code des Assurances), déclarés par plusieurs adhérents afin de contester ou revendiquer l application d un même texte législatif ou réglementaire ou d une même décision, susceptible de s appliquer à l ensemble de la profession. Ainsi que ceux relatifs : à l expression d opinions politiques ou syndicales, aux conflits collectifs du travail, aux statuts d association et à leur application, aux statuts de société civile ou commerciale et à leur application, à la détention de parts sociales ou de valeurs mobilières, à la matière douanière, à la matière fiscale, aux accidents et infractions au code de la route lorsqu ils concernent un véhicule à moteur dont l assuré a la propriété ou l usage habituel, au droit de la propriété intellectuelle ou industrielle, aux droits des personnes, de la famille et des successions. Article 7 Territorialité La garantie de l assureur est acquise à l assuré pour tout litige qui survient dans l un des pays énumérés ci-dessous chaque fois qu il relève de la compétence d une juridiction de ce pays : Etats membres de l Union Européenne, Andorre, Liechtenstein, Norvège, Principauté de Monaco, Saint Marin, Suisse et Vatican. Article 8 La mise en œuvre des garanties L assuré doit, par écrit, déclarer à l assureur tout litige susceptible d ouvrir droit à garantie dans un délai de 30 jours à compter du refus qui lui a été opposé ou qu il a formulé, sauf cas fortuit ou de force majeure. Le refus peut résulter de la manifestation concrète d un désaccord ou du silence persistant, de la part du tiers sollicité ou de l assuré. L assuré qui ne déclare pas son litige dans le délai indiqué ci-dessus perd son droit à garantie si ce retard cause un préjudice à l assureur. L assuré doit communiquer à l assureur toutes les pièces se rapportant au litige et les éléments de preuves nécessaires à la conduite du dossier. A défaut, l assureur serait déchargé de toute obligation de garantie. GPA/BEJ-23/12/2008-3

Après examen l assureur conseille l assuré sur la suite à réserver au litige déclaré et met en œuvre les actions utiles à sa résolution. Si l assuré engage des frais sans avoir consulté l assureur au préalable, ces frais seront pris en charge dans les limites du contrat s il justifie d une urgence à les avoir exposés. Article 9 Le libre choix de l avocat Lorsqu il est fait appel à un avocat ou toute personne qualifiée pour servir, défendre ou représenter ses intérêts l assuré a la liberté de le choisir. Il peut également, s il n a pas connaissance d un avocat susceptible d assurer la défense de ses intérêts, choisir l avocat dont l assureur lui aura à sa demande écrite communiqué les coordonnées. L assureur indemnise l assuré des frais et honoraires de son défenseur dans la limite des montants prévus à l annexe «Plafond de prise en charge des honoraires du mandataire» 12/2009. Ces sommes sont revalorisées chaque année en fonction de l évolution de l indice prévu à l article 17.3. Lorsqu une juridiction est saisie l assuré assure la conduite de la procédure, conseillé par son avocat. Article 10 Paiement des indemnités L assureur verse à l assuré les sommes obtenues à son profit, soit amiablement soit judiciairement, dans un délai maximum de 1 mois à compter du jour où il les a lui-même reçues. Article 11 Subrogation L assureur est subrogé dans les droits et actions de l assuré à l encontre de la partie adverse pour la récupération des sommes qu il a engagées. Toutefois, les sommes obtenues en remboursement des frais et honoraires exposés pour le règlement du litige bénéficient par priorité à l assuré pour les dépenses restées à sa charge et qu il justifie à l assureur. Subsidiairement, elles reviennent à l assureur dans la limite des montants qu il a engagés. Article 12 Conflit d intérêt En cas de conflit d intérêt entre l assureur et l assuré ou de désaccord quant au règlement du litige, l assuré conserve la possibilité de choisir son défenseur (Article L. 127-3 du Code des Assurances) et de recourir à l arbitrage (Article L.127-4 du Code des Assurances). Article 13 Recours à l arbitrage En cas de désaccord entre l assureur et l assuré sur les mesures à prendre pour régler le litige, il est fait appel à l appréciation d une tierce personne désignée d un commun accord ou, à défaut, par le Président du Tribunal de Grande Instance statuant en référé. Les frais exposés pour la mise en œuvre de l arbitrage sont à la charge de l assureur. Toutefois, le Président du Tribunal de Grande Instance peut en décider autrement si l assuré a mis en œuvre cette faculté dans des conditions abusives. L assuré a la faculté de demander la mise en œuvre de cette procédure d arbitrage par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours contentieux est alors suspendu pour toutes les instances juridictionnelles couvertes par la présente garantie d assurance que l assuré est susceptible d engager en demande jusqu à ce que la tierce personne chargée de proposer une solution en ait fait connaître la teneur. Si l assuré engage ou poursuit à ses frais contre l avis de l assureur la procédure et obtient une solution plus favorable que celle qui lui avait été proposée, l assureur l indemnise dans la limite de sa garantie des frais exposés pour l exercice de cette action (Article L. 127-4 du Code des Assurances). Article 14 Prescription Toute action dérivant de ce contrat est prescrite par 2 ans à compter de l événement qui y donne naissance (Article L. 114-1 du Code des Assurances). L interruption de la prescription peut résulter de l envoi d une lettre recommandée avec accusé de réception adressée : par l assureur au souscripteur en ce qui concerne l action en paiement de la cotisation, Par l assuré à l assureur en ce qui concerne le règlement du litige (Article L. 114-2 du Code des Assurances). GPA/BEJ-23/12/2008-4

Article 15 Prise d effet et durée 15.1 PRISE D EFFET ET DUREE DU CONTRAT COLLECTIF Le présent contrat prend effet le 1 er janvier 2009 pour une durée d un an. A l échéance anniversaire il se renouvelle par tacite reconduction sauf résiliation par l une ou l autre des parties selon les modalités prévues à l article 18 ci-après. 15.2 PRISE D EFFET ET DUREE DES GARANTIES La garantie prend effet à la date du paiement par l adhérent de sa cotisation syndicale intégrant la cotisation d assurance. Au terme de l adhésion les garanties se poursuivent sous réserve que l adhérent règle sa cotisation d assurance au plus tard dans les 2 mois qui suivent. A défaut les garanties ne reprennent effet qu à la date du paiement effectif de la cotisation. Les garanties cessent de plein droit : lorsque l assuré cesse d être adhérent du souscripteur, en cas de résiliation du présent contrat collectif, lorsque l assuré n a pas réglé la cotisation d assurance dans les délais impartis. Article 16 Obligations du souscripteur Le souscripteur s engage à faire bénéficier l ensemble de ses adhérents des garanties du présent contrat. A la souscription du contrat collectif puis chaque trimestre le souscripteur adresse à l assureur la liste actualisée des bénéficiaires des garanties accompagnée du règlement des cotisations correspondantes et reprenant pour chacun : ses nom, prénom et adresse, la date d effet et date de fin des garanties. Toute réticence ou déclaration intentionnellement fausse dans les déclarations du risque entraîne la nullité du contrat (Article L. 113-8 du Code des Assurances). Toute omission ou inexactitude non intentionnelle dans les déclarations du risque entraîne une réduction des sommes déboursées par l assureur en proportion des primes payées par rapport à celles qui auraient été dues si le risque avait été exactement déclaré (Article L. 113-9 du Code des Assurances). Le souscripteur doit déclarer à l assureur les contrats souscrits ou qu il viendrait à souscrire, sur tout ou partie des mêmes risques, auprès d autres compagnies d assurances. Article 17 Cotisation 17.1 MONTANT La cotisation annuelle TTC est fixée à 15 par adhérent. Chaque trimestre le souscripteur adresse à l assureur ou au mandataire désigné à cet effet les cotisations d assurance des adhérents figurant sur la liste mentionnée à l article16. 17.2 CONSEQUENCES DU NON-PAIEMENT A défaut de paiement d une cotisation ou d une partie de cotisation dans les 10 jours de son échéance et indépendamment du droit de poursuivre l exécution du contrat en justice, l assureur peut moyennant préavis de 30 jours suspendre la garantie par lettre recommandée valant mise en demeure et 10 jours après la date de suspension résilier le contrat (Article L. 113-3 du Code des Assurances). 17.3 ADAPTATION DE LA COTISATION ET DES LIMITES DE GARANTIE La cotisation, le seuil d intervention, le plafond de dépenses et les plafonds de prise en charge des honoraires du mandataire sont indexés chaque année sur l indice mensuel des prix à la consommation «Ensemble des ménages France métropolitaine Prestations administratives et privées diverses» publié par l INSEE. La modification est proportionnelle à la variation constatée entre l indice de souscription et l indice d échéance. Pour chaque année civile il est fait référence à l indice du mois d août de l année précédente. Si l indice n était pas publié dans les 4 mois suivant la publication de l indice précédent, il serait remplacé par un indice établi dans les plus brefs délais par un expert désigné par le Tribunal de Grande Instance de Paris, à la requête et aux frais de l assureur. Article 18 Résiliation du contrat 18.1 LES CAS DE RESILIATION Le contrat peut être résilié avant sa date d expiration normale, dans les cas suivants : par le souscripteur ou l assureur, GPA/BEJ-23/12/2008-5

à chaque échéance annuelle moyennant préavis de 2 mois au moins, sous réserve que le contrat ait un an d existence. par le souscripteur, en cas de résiliation après sinistre, par l assureur, d un autre contrat du souscripteur (Article L. R.113-10 du Code des Assurances), en cas de majoration de la cotisation par l assureur. par l assureur, en cas de non-paiement des cotisations (Article L. 113-3 du Code des assurances), en cas d inexactitude ou d omission dans la déclaration du risque à la souscription ou en cours de contrat (Article L. 113-9 du Code des Assurances), en cas d aggravation du risque (Article L. 113-4 du Code des Assurances), après sinistre, le souscripteur ayant alors le droit de résilier les autres contrats souscrits par lui auprès de l assureur (Article R. 113-10 du Code des Assurances). de plein droit, en cas de retrait total de l agrément de l assureur (Article R. 113-10 du Code des Assurances). 18.2 MODALITES DE RESILIATION Dans les cas de résiliation entre deux échéances, la part de cotisation correspondant à la période postérieure à la résiliation est remboursée au souscripteur (Article L. 113-3 du Code des Assurances). Toutefois, cette part est acquise à l assureur, à titre d indemnité, en cas de résiliation pour non-paiement de la cotisation (Article L. 113-3 du Code des Assurances). Article 19 Informatique et liberté Les données personnelles communiquées par l assuré sont nécessaires pour les traitements informatiques liés à la gestion de son adhésion et peuvent également être utilisées, sauf opposition de sa part, à des fins commerciales. Elles pourront être utilisées par les mandataires de l assureur, ses réassureurs, ses partenaires ou des organismes professionnels. Elles peuvent également faire l objet de traitements spécifiques et d informations aux autorités compétentes dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur notamment relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Elles pourront être enregistrées à des fins de formation du personnel de l assureur et dans le cadre de la gestion des sinistres. L assuré peut, à tout moment, exercer ses droits d opposition, de communication, de rectification et de suppression de ses données personnelles par courrier envoyé à l adresse suivante : DAS Service Qualité 34 Place de la République 72045 LE MANS CEDEX 2. Article 20 Médiation En cas de difficulté dans l application des dispositions du contrat, l assuré consulte son assureur conseil. Si les difficultés persistent, il s adresse au Service Qualité de DAS qui l aidera dans la recherche d une solution. En l absence d accord, il est possible de demander l avis du médiateur. Article 21 L autorité chargée du contrôle de l assureur L autorité chargée du contrôle de l assureur est : AUTORITÉ DE CONTRÔLE DES ASSURENCES ET DES MUTUELLES 61 rue Taitbout - 75009 PARIS. Fait en 2 exemplaires. A.., le P/ le Syndicat des professionnels du parachutisme sportif Mr Signature GPA/BEJ-23/12/2008-6