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Transcription:

.. 148 3 juillet 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 12 sur 126 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ Décret n o 2012-847 du 2 juillet 2012 relatif à l âge d ouverture du droit à pension de vieillesse NOR : AFSS1227748D Publics concernés : les assurés du régime général, des régimes alignés (salariés agricoles, artisans, commerçants), des travailleurs non salariés agricoles, des professions libérales, des avocats, du régime de la fonction publique de l Etat, des régimes de retraite des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers et des ouvriers de l Etat, du régime social des ministres du culte, du régime de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, du régime des industries électriques et gazières, du régime de la Banque de France, du régime des clercs et employés de notaires, du régime de l Opéra national de Paris et du régime de la Comédie-Française. Objet : ouverture du droit à la retraite anticipée à soixante ans pour les assurés justifiant de la durée d assurance cotisée requise pour leur génération et ayant commencé à travailler avant vingt ans ; financement de cette disposition par une augmentation des cotisations d assurance vieillesse. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l exception des articles 1 er à 4 qui sont applicables aux pensions prenant effet au 1 er novembre 2012 et des 2 o et 3 o de l article 11 qui sont applicables aux pensions prenant effet au 1 er janvier 2016. Notice : le présent décret ouvre droit à la retraite anticipée à soixante ans pour les assurés justifiant de la durée d assurance cotisée requise pour leur génération et ayant commencé à travailler avant vingt ans. Ceci revient à réduire de deux ans la condition de durée d assurance exigée par la suppression de la majoration de huit trimestres précédemment en vigueur. De plus, la condition de début d activité a été étendue aux assurés ayant commencé avant 20 ans et pas seulement avant 18 ans. Enfin, le nombre de trimestres «réputés cotisés» est élargi : le nouveau dispositif ajoute aux quatre trimestres de service national et quatre trimestres de maladie, maternité, accidents du travail, précédemment retenus, deux trimestres de périodes de chômage indemnisé et deux trimestres supplémentaires liés à la maternité. Les conditions d accès à la retraite anticipée des assurés qui aujourd hui pouvaient déjà partir avant 60 ans sont assouplies pour éviter les effets de seuil. Au titre du financement de cet élargissement des possibilités de départ anticipé, les articles 5 à 13 procèdent à une augmentation progressive d un demi-point, par paliers progressifs, des cotisations d assurance vieillesse parallèlement à la montée en charge du dispositif. Les cotisations salariales comme les cotisations à charge de l employeur seront donc, à terme, chacune augmentées de 0,25 point. Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l économie et des finances, Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment l article L. 25 bis ; Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 731-42, L. 732-18-1 et L. 741-14 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 241-3, L. 351-1-1 et L. 642-2 ; Vu la loi n o 2003-775 du 21 août 2003 modifiée portant réforme des retraites, notamment son article 5 ; Vu le décret n o 67-804 du 20 septembre 1967 modifié portant fixation des taux des cotisations d assurances sociales dues au titre de l emploi des salariés placés sous le régime général pour une partie des risques ; Vu le décret n o 73-937 du 2 octobre 1973 modifié portant application de l article L. 634-3 du code de la sécurité sociale et relatif aux prestations des régimes d assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales afférentes aux périodes d assurance ou d activité non salariées antérieures au 1 er janvier 1973 ; Vu le décret n o 91-613 du 28 juin 1991 modifié fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale ; Vu le décret n o 2005-1638 du 26 décembre 2005 modifié fixant les taux des cotisations dues à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ;

.. 149 3 juillet 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 12 sur 126 Vu le décret n o 2006-110 du 31 janvier 2006 fixant le taux de la cotisation à la charge des salariés à la Caisse nationale des industries électriques et gazières ; Vu le décret n o 2007-262 du 27 février 2007 modifié relatif au régime de retraite des agents titulaires de la Banque de France ; Vu le décret n o 2010-1749 du 30 décembre 2010 portant relèvement du taux de cotisation des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers des établissements industriels de l Etat ; Vu l avis du conseil d administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants en date du 25 juin 2012 ; Vu l avis du conseil central d administration de la Mutualité sociale agricole en date du 26 juin 2012 ; Vu la délibération du conseil général de la Banque de France en date du 26 juin 2012 ; Vu le conseil d administration de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens en date du 26 juin 2012 ; Vu l avis du conseil d administration de la Caisse nationale d assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 27 juin 2012 ; Vu l avis du comité des finances locales (commission consultative d évaluation des normes) du 27 juin 2012 ; Vu l avis du conseil d administration de la Caisse nationale d assurance vieillesse des professions libérales en date du 28 juin 2012 ; Vu l avis du conseil d administration de la Caisse nationale des industries électriques et gazières en date du 28 juin 2012 ; Vu l avis du conseil d administration de l Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 29 juin 2012, Décrète : Art. 1 er. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1 o L article D. 351-1-1 est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. D. 351-1-1. I. L âge prévu au premier alinéa de l article L. 351-1 est abaissé, en application de l article L. 351-1-1, à soixante ans, pour les assurés qui justifient d une durée d assurance cotisée, entendue comme la durée d assurance accomplie dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires et ayant donné lieu à cotisations à leur charge, au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l article L. 351-1 et qui ont débuté leur activité avant l âge de vingt ans. «II. L âge prévu au premier alinéa de l article L. 351-1 est abaissé, en application de l article L. 351-1-1, pour les assurés qui justifient d une durée d assurance cotisée, entendue comme la durée d assurance accomplie dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires et ayant donné lieu à cotisations à leur charge, au moins égale aux seuils définis ci-après : «A. Pour les assurés nés en 1952 : «A cinquante-neuf ans et quatre mois pour les assurés justifiant d une durée d assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l âge de dix-sept ans ; «B. Pour les assurés nés en 1953 : «1 o A cinquante-six ans pour les assurés justifiant d une durée d assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l âge de seize ans ; «2 o A cinquante-huit ans et quatre mois pour les assurés justifiant d une durée d assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l article L. 351-1 majorée de quatre trimestres et ayant débuté leur activité avant l âge de seize ans ; «3 o A cinquante-neuf ans et huit mois pour les assurés justifiant d une durée d assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l âge de dix-sept ans ; «C. Pour les assurés nés en 1954 : «1 o A cinquante-six ans pour les assurés justifiant d une durée d assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l âge de seize ans ; «2 o A cinquante-huit ans et huit mois pour les assurés justifiant d une durée d assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l article L. 351-1 majorée de quatre trimestres et ayant débuté leur activité avant l âge de seize ans ; «D. Pour les assurés nés en 1955 : «1 o A cinquante-six ans et quatre mois pour les assurés justifiant d une durée d assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l âge de seize ans ;

.. 150 3 juillet 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 12 sur 126 «2 o A cinquante-neuf ans pour les assurés justifiant d une durée d assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l article L. 351-1 majorée de quatre trimestres et ayant débuté leur activité avant l âge de seize ans ; «E. Pour les assurés nés en 1956 : «1 o A cinquante-six ans et huit mois pour les assurés justifiant d une durée d assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l âge de seize ans ; «2 o A cinquante-neuf ans et quatre mois pour les assurés justifiant d une durée d assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l article L. 351-1 majorée de quatre trimestres et ayant débuté leur activité avant l âge de seize ans ; «F. Pour les assurés nés en 1957 : «1 o A cinquante-sept ans pour les assurés justifiant d une durée d assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l âge de seize ans ; «2 o A cinquante-neuf ans et huit mois pour les assurés justifiant d une durée d assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l âge de seize ans ; «G. Pour les assurés nés en 1958 : «A cinquante-sept ans et quatre mois pour les assurés justifiant d une durée d assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l âge de seize ans ; «H. Pour les assurés nés en 1959 : «A cinquante-sept ans et huit mois pour les assurés justifiant d une durée d assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l âge de seize ans ; «I. Pour les assurés nés à compter du 1 er janvier 1960 : «A cinquante-huit ans pour les assurés justifiant d une durée d assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l âge de seize ans.» ; 2 o L article D. 351-1-2 est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. D. 351-1-2. I. Pour l appréciation de la durée d assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l assuré mentionnée à l article D. 351-1-1, sont réputées avoir donné lieu à cotisations : «1 o Les périodes de service national, à raison d un trimestre par période d au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non, dans la limite de quatre trimestres. Lorsque cette période couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l une ou l autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue ; «2 o Les périodes comptées comme périodes d assurance en application des 1 o, 2 o et 5 o au titre de l incapacité temporaire de l article R. 351-12, dans la limite totale de six trimestres, sans que le nombre total de périodes validées en application des 1 o et 5 o de l article R. 351-12 ne puisse excéder quatre trimestres ; «3 o Les périodes comptées comme périodes d assurance en application des b et c du 4 o de l article R. 351-12, dans la limite de deux trimestres. «II. Sont également réputées avoir donné lieu à cotisations les périodes accomplies dans les autres régimes obligatoires et réputées comme telles en application du présent article ou des dispositions réglementaires ayant le même objet, selon les conditions propres à chacun de ces régimes. «Pour l application de chacune des limites prévues aux 1 o, 2 o et 3 o du I, il est tenu compte des trimestres réputés cotisés auprès de l ensemble des régimes obligatoires, au titre de ces mêmes dispositions ou des dispositions réglementaires ayant le même objet et se rapportant, respectivement, aux périodes de même nature. «Le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels ne peut excéder quatre pour une même année civile.» ; 3 o A l article D. 351-1-3, le mot : «dix-huit» est remplacé par le mot : «vingt» et le mot : «dix-huitième» est remplacé, dans ses deux occurrences, par le mot : «vingtième» ; 4 o Au 2 o de l article D. 351-1-3, les mots : «au titre de» sont remplacés par les mots : «à la fin de» ; 5 o A l article D. 643-8 et à l article D. 723-3, les mots : «au premier alinéa de l article D. 351-1-1,» sont remplacés par les mots : «à l article D. 351-1-1,». Art. 2. I. L article D. 634-1 du code de la sécurité sociale est complété par les dispositions suivantes : «VI. Les 2 o et 3 o du I de l article D. 351-1-2 sont remplacés par les dispositions suivantes : «2 o Les périodes comptées comme périodes d assurance en application du 4 o de l article D. 634-2, à l exception des périodes validées dans les conditions prévues au d du 4 o de l article R. 351-12.» II. L article 3 bis du décret du 2 octobre 1973 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. 3 bis. Les dispositions des articles D. 351-1-1 à D. 351-1-3 du code de la sécurité sociale sont applicables, dans les conditions prévues au VI de l article D. 634-1 du même code, aux prestations de vieillesse mentionnées à l article L. 634-3 du même code.»

.. 151 3 juillet 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 12 sur 126 Art. 3. L article D. 732-40 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1 o Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : «En application de l article L. 732-18-1, l âge prévu à l article L. 732-18 est abaissé dans les conditions prévues à l article D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale pour les assurés qui justifient au titre de l assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d une durée minimale d assurance cotisée, selon les modalités définies aux articles D. 351-1-1 et D. 351-1-2 du code de la sécurité sociale.» ; 2 o Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : «aux I à XI de» sont remplacés par le mot : «à»; 3 o Au troisième alinéa, le mot : «dix-huit» est remplacé par le mot : «vingt» et le mot : «dix-huitième» est remplacé par le mot : «vingtième». Art. 4. Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié : 1 o L article D. 16-1 est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. D. 16-1. I. L âge d ouverture du droit à une pension de retraite est abaissé à soixante ans, en application de l article L. 25 bis, pour les fonctionnaires ayant débuté leur activité avant l âge de vingt ans et qui justifient, dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d une durée d assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d assurance ou de services et de bonifications définie à l article 5 de la loi n o 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l année où ils atteignent l âge de soixante ans. «II. L âge d ouverture du droit à une pension de retraite est abaissé, en application de l article L. 25 bis, pour les assurés qui justifient, dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d une durée d assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge, au moins égale aux seuils définis ci-après : «A. Pour les fonctionnaires nés avant le 1 er juillet 1951 : «1 o A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant d une durée d assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d assurance ou de services et bonifications définie à l article 5 de la loi n o 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l année où l assuré atteint l âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l âge de seize ans ; «2 o A cinquante-huit ans pour les fonctionnaires justifiant d une durée d assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d assurance ou de services et bonifications définie à l article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et applicable l année où l assuré atteint l âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l âge de seize ans ; «3 o A cinquante-neuf ans pour les fonctionnaires justifiant d une durée d assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d assurance ou de services et bonifications définie à l article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et applicable l année où l assuré atteint l âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l âge de dix-sept ans ; «B. Pour les fonctionnaires nés entre le 1 er juillet 1951 inclus et le 31 décembre 1951 inclus : «1 o A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant d une durée d assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d assurance ou de services et bonifications définie à l article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et applicable l année où l assuré atteint l âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l âge de seize ans ; «2 o A cinquante-huit ans pour les fonctionnaires justifiant d une durée d assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d assurance ou de services et bonifications définie à l article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et applicable l année où l assuré atteint l âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l âge de seize ans ; «3 o A cinquante-neuf ans pour les fonctionnaires justifiant d une durée d assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d assurance ou de services et bonifications définie à l article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et applicable l année où l assuré atteint l âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l âge de dix-sept ans. «C. Pour les fonctionnaires nés en 1952 : «1 o A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant d une durée d assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d assurance ou de services et bonifications définie à l article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et applicable l année où l assuré atteint l âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l âge de seize ans ; «2 o A cinquante-huit ans pour les fonctionnaires justifiant d une durée d assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d assurance ou de services et bonifications définie à l article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et applicable l année où l assuré atteint l âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l âge de seize ans ; «3 o A cinquante-neuf ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant d une durée d assurance cotisée au moins égale à la durée d assurance ou de services et bonifications définie à l article 5 de la loi n o 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l année où l assuré atteint l âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l âge de dix-sept ans.

.. 152 3 juillet 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 12 sur 126 «D. Pour les fonctionnaires nés en 1953 : «1 o A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant d une durée d assurance cotisée au moins égale à la durée d assurance ou de services et bonifications définie à l article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et applicable l année où l assuré atteint l âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l âge de seize ans ; «2 o A cinquante-huit ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant d une durée d assurance cotisée au moins égale à la durée d assurance ou de services et bonifications définie à l article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et applicable l année où l assuré atteint l âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l âge de seize ans ; «3 o A cinquante-neuf ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant d une durée d assurance cotisée au moins égale à la durée d assurance ou de services et bonifications définie à l article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et applicable l année où l assuré atteint l âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l âge de dix-sept ans ; «E. Pour les fonctionnaires nés en 1954 : «1 o A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant d une durée d assurance cotisée au moins égale à la durée d assurance ou de services et bonifications définie à l article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et applicable l année où l assuré atteint l âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l âge de seize ans ; «2 o A cinquante-huit ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant d une durée d assurance cotisée au moins égale à la durée d assurance ou de services et bonifications définie à l article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et applicable l année où l assuré atteint l âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l âge de seize ans ; «F. Pour les fonctionnaires nés en 1955 : «1 o A cinquante-six ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant d une durée d assurance cotisée au moins égale à la durée d assurance ou de services et bonifications définie à l article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et applicable l année où l assuré atteint l âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l âge de seize ans ; «2 o A cinquante-neuf ans pour les fonctionnaires justifiant d une durée d assurance cotisée au moins égale à la durée d assurance ou de services et bonifications définie à l article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et applicable l année où l assuré atteint l âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l âge de seize ans ; «G. Pour les fonctionnaires nés en 1956 : «1 o A cinquante-six ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant d une durée d assurance cotisée au moins égale à la durée d assurance ou de services et bonifications définie à l article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et applicable l année où l assuré atteint l âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l âge de seize ans ; «2 o A cinquante-neuf ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant d une durée d assurance cotisée au moins égale à la durée d assurance ou de services et bonifications définie à l article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et applicable l année où l assuré atteint l âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l âge de seize ans ; «H. Pour les fonctionnaires nés en 1957 : «1 o A cinquante-sept ans pour les fonctionnaires justifiant d une durée d assurance cotisée au moins égale à la durée d assurance ou de services et bonifications définie à l article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et applicable l année où l assuré atteint l âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l âge de seize ans ; «2 o A cinquante-neuf ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant d une durée d assurance cotisée au moins égale à la durée d assurance ou de services et bonifications définie à l article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et applicable l année où l assuré atteint l âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l âge de seize ans ; «I. Pour les fonctionnaires nés en 1958 : «A cinquante-sept ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant d une durée d assurance cotisée au moins égale à la durée d assurance ou de services et bonifications définie à l article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et applicable l année où l assuré atteint l âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l âge de seize ans ; «J. Pour les fonctionnaires nés en 1959 : «A cinquante-sept ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant d une durée d assurance cotisée au moins égale à la durée d assurance ou de services et bonifications définie à l article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et applicable l année où l assuré atteint l âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l âge de seize ans ; «K. Pour les fonctionnaires nés à compter du 1 er janvier 1960 : «A cinquante-huit ans pour les fonctionnaires justifiant d une durée d assurance cotisée au moins égale à la durée d assurance ou de services et bonifications définie à l article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et applicable l année où l assuré atteint l âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l âge de seize ans ;»;

.. 153 3 juillet 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 12 sur 126 2 o L article D. 16-2 est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. D. 16-2. I. Pour l application de la condition de durée d assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge des fonctionnaires définie à l article D. 16-1, sont réputées avoir donné lieu à cotisations : «1 o Les périodes de service national, à raison d un trimestre par période d au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non dans la limite de quatre trimestres. Lorsque la période couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l une ou l autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue ; «2 o Les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire dans la limite de quatre trimestres. «Ces périodes sont retenues sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels puisse excéder quatre pour une même année civile. «II. Sont également réputées avoir donné lieu à cotisations les périodes accomplies dans les autres régimes obligatoires de base et réputées comme telles en application du présent article ou, dans les conditions qu elles fixent, de dispositions réglementaires ayant le même objet. Les trimestres réputés cotisés dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite et dans les autres régimes obligatoires de base sont pris en compte dans les limites suivantes : «1 o Les trimestres réputés cotisés au titre du service national ne peuvent excéder quatre trimestres ; «2 o Les trimestres réputés cotisés au titres des périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire et des périodes réputées cotisées dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l inaptitude temporaire ne peuvent excéder au total six trimestres, sans que le nombre total de trimestres réputés cotisés au titre de la maladie et de l inaptitude temporaire ne puisse excéder quatre trimestres ; «3 o Les trimestres réputés cotisés au titre des périodes comptées comme périodes d assurance au titre du chômage ne peuvent excéder deux trimestres. «III. Pour l application de la condition de durée d assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge des fonctionnaires, il est retenu un nombre de trimestres au plus égal à quatre au titre de chaque année civile au cours de laquelle l assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs régimes obligatoires.» ; 3 o A l article D. 16-3, le mot : «dix-huit» est remplacé par le mot : «vingt» et le mot : «dix-huitième» est remplacé, dans ses deux occurrences, par le mot : «vingtième» ; 4 o A l article D. 16-3, les mots : «au titre de» sont remplacés par les mots : «à la fin de» ; 5 o L article D. 16-4 est abrogé. Art. 5. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1 o L article D. 242-4 est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. D. 242-4. Le taux de la cotisation des assurances vieillesse et veuvage est fixé comme indiqué dans le tableau suivant : RÉMUNÉRATIONS VERSÉES SUR LA PART DE LA RÉMUNÉRATION dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l article L. 241-3 SUR LA TOTALITÉ des rémunérations Employeur Salarié Employeur Salarié Jusqu au 31 octobre 2012... 8,30 % 6,65 % 1,6 % 0,1 % Du 1 er novembre 2012 au 31 décembre 2013... 8,40 % 6,75 % 1,6 % 0,1 % Du 1 er janvier au 31 décembre 2014... 8,45 % 6,80 % 1,6 % 0,1 % Du 1 er janvier au 31 décembre 2015... 8,50 % 6,85 % 1,6 % 0,1 % A compter du 1 er janvier 2016... 8,55 % 6,90 % 1,6 % 0,1 % 2 o L article D. 642-3 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : «est égal à» sont remplacés par les mots : «est égal» ; b) Le 1 o est remplacé par les dispositions suivantes : «1 o Sur les revenus définis à l article L. 642-2 pour la part de ces revenus n excédant pas 85 % du plafond annuel prévu au premier alinéa de l article L. 241-3 en vigueur au 1 er janvier de l année au titre de laquelle la cotisation est due : «a) A 8,63 % pour l année 2012 ; «b) A 8,80 % pour l année 2013 ;

.. 154 3 juillet 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 12 sur 126 «c) A 8,90 % pour l année 2014 ; «d) A 9,00 % pour l année 2015 ; «e) A 9,10 % à compter de l année 2016» ; c) Au 2 o, le pourcentage : «1,6 %» est précédé de la lettre : «A»; 3 o A la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre I er du livre VII du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets), il est inséré, avant l article D. 723-2, un article D. 723-2-0 ainsi rédigé : «Art. D. 723-2-0. Le taux de la cotisation proportionnelle prévue au deuxième alinéa de l article L. 723-5 est fixé, dans la limite de sept fois la première tranche de revenus du régime de retraite complémentaire mentionné à l article L. 723-14, à : «a) 2,03 % pour l année 2012 ; «b) 2,20 % pour l année 2013 ; «c) 2,30 % pour l année 2014 ; «d) 2,40 % pour l année 2015 ; «e) 2,50 % à compter de l année 2016.» Art. 6. Le décret du 20 septembre 1967 susvisé est ainsi modifié : 1 o L article 1 er est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : «et le mode de calcul» sont supprimés, les mots : «visé à l article 61 ou à l article 65 du décret n o 46-1378 du 8 juin 1946 modifié» sont remplacés par les mots : «mentionnés à l article L. 711-1 du code de la sécurité sociale» et les mots : «certains risques sont fixés» sont remplacés par les mots : «tout ou partie des risques maladie, maternité, invalidité et décès est fixé» ; b) Dans la première colonne du tableau figurant à cet article, l intitulé : «4. Pour les assurances vieillesse, veuvage et invalidité (pensions)» est remplacé par l intitulé : «4. Pour l assurance invalidité (pensions)» et les lignes : «Vieillesse» et «Veuvage» de cette rubrique 4 sont supprimées ; 2 o Après l article 1 er, il est inséré un article 1 er bis ainsi rédigé : «Art. 1 er bis. Le taux de la cotisation des assurances sociales due au titre de l emploi des salariés bénéficiaires d un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l article L. 711 du code de la sécurité sociale et placés sous le régime général pour la couverture des risques vieillesse ou veuvage est fixé, pour le risque vieillesse, au taux prévu à l article D. 242-4 du code de la sécurité sociale, déduction faite du taux à la charge du salarié sur la totalité des rémunérations prévu à cet article, et, pour le risque veuvage, audit taux à la charge du salarié sur la totalité des rémunérations.» Art. 7. Le tableau figurant à l article 1 er du décret du 30 décembre 2010 susvisé est remplacé par le tableau suivant : ANNÉE TAUX Du 1 er janvier au 31 octobre 2012 8,39 % Du 1 er novembre 2012 au 31 décembre 2012 8,49 % 2013 8,76 % 2014 9,08 % 2015 9,40 % 2016 9,72 % 2017 9,99 % 2018 10,26 % 2019 10,53 % A compter de 2020 10,80 % Art. 8. Le décret du 28 juin 1991 susvisé est ainsi modifié : 1 o Les 1 o et 2 o de l article 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :

.. 155 3 juillet 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 12 sur 126 «1 o Le taux de la cotisation prévue à l article 3 ( 1, 1 o ) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à : «a) 28,95 % jusqu au 31 décembre 2016 ; «b) 29,05 % pour l année 2017 ; «c) 29,10 % pour l année 2018 ; «d) 29,15 % pour l année 2019 ; «e) 29,20 % à compter de l année 2020. «2 o Le taux de la cotisation prévue à l article 3 ( 1, 3 o ) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à : «a) 13,23 % jusqu au 31 décembre 2016 ; «b) 13,33 % pour l année 2017 ; «c) 13,38 % pour l année 2018 ; «d) 13,43 % pour l année 2019 ; «e) 13,48 % à compter de l année 2020.» ; 2 o Le premier alinéa du II de l article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : «II. Le taux de la contribution sur les traitements prévue au I de l article 5 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est fixé à : «a) 27,30 % du 1 er janvier 2005 au 31 octobre 2012 ; «b) 27,40 % du 1 er novembre 2012 au 31 décembre 2013 ; «c) 27,45 % pour l année 2014 ; «d) 27,50 % pour l année 2015 ; «e) 27,55 % à compter de l année 2016.» ; 3 o L article 6 est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. 6. I. Le taux de la retenue mentionnée au premier alinéa de l article 3 du décret du 5 avril 1968 susvisé est fixé à : «a) 7,85 % jusqu au 31 décembre 2016 ; «b) 8,22 % pour l année 2017 ; «c) 8,54 % pour l année 2018 ; «d) 8,86 % pour l année 2019 ; «e) 9,18 % pour l année 2020 ; «f) 9,45 % pour l année 2021 ; «g) 9,72 % pour l année 2022 ; «h) 9,99 % pour l année 2023 ; «i) 10,26 % pour l année 2024 ; «j) 10,53 % pour l année 2025 ; «k) 10,80 % à compter de l année 2026. «II. Le taux de la contribution mentionnée au 2 o de l article 4 du décret du 5 avril 1968 susvisé est fixé à : «a) 8,80 % jusqu au 31 décembre 2016 ; «b) 8,90 % pour l année 2017 ; «c) 8,95 % pour l année 2018 ; «d) 9,00 % pour l année 2019 ; «e) 9,05 % à compter de l année 2020.» ; 4 o L article 7 est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. 7. I. Le taux de la retenue mentionnée au premier alinéa de l article 3 du décret du 11 octobre 1968 susvisé est fixé à : «a) 7,85 % jusqu au 31 décembre 2016 ; «b) 8,22 % pour l année 2017 ; «c) 8,54 % pour l année 2018 ; «d) 8,86 % pour l année 2019 ; «e) 9,18 % pour l année 2020 ; «f) 9,45 % pour l année 2021 ; «g) 9,72 % pour l année 2022 ; «h) 9,99 % pour l année 2023 ; «i) 10,26 % pour l année 2024 ; «j) 10,53 % pour l année 2025 ; «k) 10,80 % à compter de l année 2026. «II. Le taux de la contribution mentionnée au 2 o de l article 4 du décret du 11 octobre 1968 susvisé est fixé à : «a) 8,80 % jusqu au 31 décembre 2016 ; «b) 8,90 % pour l année 2017 ; «c) 8,95 % pour l année 2018 ;

.. 156 3 juillet 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 12 sur 126 «d) 9,00 % pour l année 2019 ; «e) 9,05 % à compter de l année 2020.» Art. 9. Le I de l article 1 er du décret du 26 décembre 2005 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : «I. Le taux des cotisations mentionnées au 1 o du I de l article 1 er du décret n o 2005-1637 du 26 décembre 2005 susvisé à la charge des salariés de la Régie autonome des transports parisiens est fixé à : «a) 12,00 % jusqu au 31 décembre 2016 ; «b) 12,10 % pour l année 2017 ; «c) 12,15 % pour l année 2018 ; «d) 12,20 % pour l année 2019 ; «e) 12,25 % à compter de l année 2020.» Art. 10. L article 1 er du décret du 31 janvier 2006 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. 1 er. Le taux de la cotisation à la charge des salariés mentionnée au 1 o du I de l article 1 er du décret du 24 mars 2005 susvisé est fixé à : «a) 12,13 % jusqu au 31 décembre 2016 ; «b) 12,23 % pour l année 2017 ; «c) 12,28 % pour l année 2018 ; «d) 12,33 % pour l année 2019 ; «e) 12,38 % à compter de l année 2020.» Art. 11. Le règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé est ainsi modifié : 1 o L article 3 est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. 3. Une cotisation est retenue sur le traitement nominal, les allocations spéciales, la prime de bilan, son complément uniforme et la prime de productivité versés aux agents. Ces sommes représentent la rémunération cotisable des agents. «Le taux de la cotisation mentionnée au précédent alinéa est fixé à : «a) 7,85 % jusqu au 31 décembre 2012 ; «b) 8,12 % pour l année 2013 ; «c) 8,39 % pour l année 2014 ; «d) 8,66 % pour l année 2015 ; «e) 9,03 % pour l année 2016 ; «f) 9,35 % pour l année 2017 ; «g) 9,67 % pour l année 2018 ; «h) 9,99 % pour l année 2019 ; «i) 10,26 % pour l année 2020 ; «j) 10,53 % pour l année 2021 ; «k) 10,80 % à compter de l année 2022.» ; 2 o Le dernier alinéa de l article 28 est supprimé ; 3 o L article 68 est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. 68. I. L âge d ouverture du droit à une pension de retraite est abaissé à soixante ans pour les agents relevant du régime de retraite régi par le présent règlement ayant débuté leur activité avant l âge de vingt ans et qui justifient, dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d une durée d assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l article 31 du présent règlement et applicable l année où l assuré atteint l âge de soixante ans. «II. L âge d ouverture du droit à une pension de retraite est abaissé pour les agents relevant du régime de retraite régi par le présent règlement qui justifient, dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d une durée d assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge, au moins égale aux seuils définis ci-après : «A. Pour les agents nés avant le 1 er janvier 1956 : «1 o A cinquante-six ans pour les agents justifiant d une durée d assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l article 31 du présent règlement et applicable l année où l assuré atteint l âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l âge de seize ans ; «2 o A cinquante-huit ans pour les agents justifiant d une durée d assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l article 31 du présent règlement et applicable l année où l assuré atteint l âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l âge de seize ans ; «3 o A cinquante-neuf ans pour les agents justifiant d une durée d assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l article 31 du présent règlement et applicable l année où l assuré atteint l âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l âge de dix-sept ans ;

.. 157 3 juillet 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 12 sur 126 «B. Pour les agents nés en 1956 : «1 o A cinquante-six ans pour les agents justifiant d une durée d assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l article 31 du présent règlement et applicable l année où l assuré atteint l âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l âge de seize ans ; «2 o A cinquante-huit ans pour les agents justifiant d une durée d assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l article 31 du présent règlement et applicable l année où l assuré atteint l âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l âge de seize ans ; «3 o A cinquante-neuf ans pour les agents justifiant d une durée d assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l article 31 du présent règlement et applicable l année où l assuré atteint l âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l âge de dix-sept ans. «C. Pour les agents nés en 1957 : «1 o A cinquante-six ans pour les agents justifiant d une durée d assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l article 31 du présent règlement et applicable l année où l assuré atteint l âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l âge de seize ans ; «2 o A cinquante-huit ans pour les agents justifiant d une durée d assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l article 31 du présent règlement et applicable l année où l assuré atteint l âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l âge de seize ans ; «3 o A cinquante-neuf ans et quatre mois pour les agents justifiant d une durée d assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l article 31 du présent règlement et applicable l année où l assuré atteint l âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l âge de dix-sept ans. «D. Pour les agents nés en 1958 : «1 o A cinquante-six ans pour les agents justifiant d une durée d assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l article 31 du présent règlement et applicable l année où l assuré atteint l âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l âge de seize ans ; «2 o A cinquante-huit ans et quatre mois pour les agents justifiant d une durée d assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l article 31 du présent règlement et applicable l année où l assuré atteint l âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l âge de seize ans ; «3 o A cinquante-neuf ans et huit mois pour les agents justifiant d une durée d assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l article 31 du présent règlement et applicable l année où l assuré atteint l âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l âge de dix-sept ans ; «E. Pour les agents nés en 1959 : «1 o A cinquante-six ans pour les agents justifiant d une durée d assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l article 31 du présent règlement et applicable l année où l assuré atteint l âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l âge de seize ans ; «2 o A cinquante-huit ans et huit mois pour les agents justifiant d une durée d assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l article 31 du présent règlement et applicable l année où l assuré atteint l âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l âge de seize ans ; «F. Pour les agents nés en 1960 : «1 o A cinquante-six ans et quatre mois pour les agents justifiant d une durée d assurance cotisée au moins égale à la durée d assurance ou de services et bonifications définie à l article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et applicable l année où l assuré atteint l âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l âge de seize ans ; «2 o A cinquante-neuf ans pour les agents justifiant d une durée d assurance cotisée au moins égale à la durée d assurance ou de services et bonifications définie à l article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et applicable l année où l assuré atteint l âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l âge de seize ans ; «G. Pour les agents nés en 1961 : «1 o A cinquante-six ans et huit mois pour les agents justifiant d une durée d assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l article 31 du présent règlement et applicable l année où l assuré atteint l âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l âge de seize ans ;

.. 158 3 juillet 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 12 sur 126 «2 o A cinquante-neuf ans et quatre mois pour les agents justifiant d une durée d assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l article 31 du présent règlement et applicable l année où l assuré atteint l âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l âge de seize ans ; «H. Pour les agents nés en 1962 : «1 o A cinquante-sept ans pour les agents justifiant d une durée d assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l article 31 du présent règlement et applicable l année où l assuré atteint l âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l âge de seize ans ; «2 o A cinquante-neuf ans et huit mois pour les agents justifiant d une durée d assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l article 31 du présent règlement et applicable l année où l assuré atteint l âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l âge de seize ans ; «I. Pour les agents nés en 1963 : «A cinquante-sept ans et quatre mois pour les agents justifiant d une durée d assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l article 31 du présent règlement et applicable l année où l assuré atteint l âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l âge de seize ans ; «J. Pour les agents nés en 1964 : «A cinquante-sept ans et huit mois pour les agents justifiant d une durée d assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l article 31 du présent règlement et applicable l année où l assuré atteint l âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l âge de seize ans ; «K. Pour les agents nés à compter du 1 er janvier 1965 : «A cinquante-huit ans pour les agents justifiant d une durée d assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l article 31 du présent règlement et applicable l année où l assuré atteint l âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l âge de seize ans.» Art. 12. Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1 o L article D. 731-121 est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. D. 731-121. Le taux de la cotisation mentionnée au 1 o de l article L. 731-42 est fixé à : «a) 3,21 % pour l année 2012 ; «b) 3,26 % pour l année 2013 ; «c) 3,28 % pour l année 2014 ; «d) 3,30 % pour l année 2015 ; «e) 3,32 % à compter de l année 2016.» ; 2 o L article D. 731-122 est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. D. 731-122. Le taux de la cotisation mentionnée au a du 2 o de l article L. 731-42 est fixé à : «a) 8,69 % pour l année 2012 ; «b) 8,81 % pour l année 2013 ; «c) 8,89 % pour l année 2014 ; «d) 8,97 % pour l année 2015 ; «e) 9,05 % à compter de l année 2016.» ; 3 o A l article D. 731-123, les mots : «de 8,67 %» sont remplacés par les mots : «égal au taux fixé à l article D. 731-122» ; 4 o Le troisième alinéa de l article D. 741-35 est remplacé par les dispositions suivantes : «2 o Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de l assurance vieillesse est fixé comme indiqué dans le tableau suivant : RÉMUNÉRATIONS VERSÉES SUR LA PART DE LA RÉMUNÉRATION dans la limite du plafond mentionné au a du II de l article L. 741-9 SUR LA TOTALITÉ des rémunérations Employeur Salarié Employeur Salarié Jusqu au 31 octobre 2012... 7,31 % 6,65 % 1,41 % 0,1 % Du 1 er novembre 2012 au 31 décembre 2013... 7,41 % 6,75 % 1,41 % 0,1 % Du 1 er janvier au 31 décembre 2014... 7,46 % 6,80 % 1,41 % 0,1 %

.. 159 3 juillet 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 12 sur 126 RÉMUNÉRATIONS VERSÉES SUR LA PART DE LA RÉMUNÉRATION dans la limite du plafond mentionné au a du II de l article L. 741-9 SUR LA TOTALITÉ des rémunérations Employeur Salarié Employeur Salarié Du 1 er janvier au 31 décembre 2015... 7,51 % 6,85 % 1,41 % 0,1 % A compter du 1 er janvier 2016... 7,56 % 6,90 % 1,41 % 0,1 % Art. 13. Le décret n o 92-923 du 2 septembre 1992 portant modification du code de la sécurité sociale et relatif au régime d assurance vieillesse des avocats est abrogé. Art. 14. Les articles 1 er à 4 du présent décret sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1 er novembre 2012. Les dispositions du 2 o et du 3 o de l article 11 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1 er janvier 2016. Art. 15. Le ministre de l économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l agriculture, de l agroalimentaire et de la forêt, la ministre de la réforme de l Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 2 juillet 2012. Par le Premier ministre : La ministre des affaires sociales et de la santé, MARISOL TOURAINE Le ministre de l agriculture, de l agroalimentaire et de la forêt, STÉPHANE LE FOLL Le ministre délégué auprès du ministre de l économie et des finances, chargé du budget, JÉRÔME CAHUZAC JEAN-MARC AYRAULT Le ministre de l économie et des finances, PIERRE MOSCOVICI La ministre de la réforme de l Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, MARYLISE LEBRANCHU

160 La lettre du département des Relations Internationales et de la Coordination de la Cnav I SEPTEMBRE/OCTOBRE 2011 I B L actualité de la retraite Dans notre numéro «spécial réforme» de janvier-février 2011, nous vous informions sur les principales nouveautés issues de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. Dans cette seconde lettre «spéciale réforme», nous revenons plus en détail sur certaines mesures telles que le remboursement des versements pour la retraite ou la retraite pour pénibilité. Bonne lecture. Le remboursement des versements pour la retraite Vous êtes né à partir du 1 er juillet 1951 et vous avez, avant le 13 juillet 2010 1, effectué des versements pour la retraite qui s avèrent aujourd hui inutiles compte tenu du recul progressif de l âge légal de départ à la retraite de 60 à 62 ans? Sachez que la réforme des retraites prévoit la possibilité, pour les personnes qui se trouvent dans cette situation, d obtenir un remboursement des sommes versées sous certaines conditions. Les conditions B être né à partir du 1 er juillet 1951 ; B ne pas être titulaire d une retraite personnelle servie par les régimes français de base ou complémentaires. Les modalités pratiques Vous pouvez faire cette demande de remboursement jusqu au 11 novembre 2013. Vous pouvez demander le remboursement de la totalité ou seulement d une partie de vos versements pour la retraite. Les versements remboursés sont revalorisés dans les mêmes conditions que les retraites 2 entre la date de paiement du versement et la date de notification du remboursement. Vous avez payé votre versement par échelonnement? Tous les versements (y compris les majorations) sont remboursables dès lors qu une échéance a été payée avant le 13 juillet 2010. En cas de remboursement partiel, les trimestres conservés sont censés avoir été payés par les premières échéances. Quelle incidence sur la carrière? Le remboursement intégral du versement entraîne l annulation des trimestres correspondant reportés sur votre relevé de carrière. En cas de remboursement partiel, les trimestres reportés sur les périodes les plus anciennes sont conservés. BON à SAVOIR Les sommes remboursées sont imposables, au titre de leur année de perception, dans la même catégorie d imposition que celle pour laquelle elles avaient été admises en déduction d impôt. Mot clé L âge légal de départ à la retraite est l âge minimum à partir duquel un assuré peut obtenir sa retraite. Des départs avant cet âge sont toutefois possibles sous certaines conditions. 1 Date de présentation du projet de loi «portant réforme des retraites». 2 Les retraites personnelles et de réversion sont indexées sur l indice des prix à la consommation hors tabac. Elles sont revalorisées le 1 er avril de chaque année. 1

161 La Lettre d Information des Français de l Étranger La retraite pour pénibilité Le dispositif de retraite pour pénibilité, issu de la réforme des retraites, est entré en vigueur depuis le 1 er juillet 2011. Il permet aux personnes, souffrant d une incapacité permanente reconnue au titre d une maladie professionnelle ou d un accident du travail, de continuer à partir à la retraite dès 60 ans. BON à SAVOIR Vous êtes concerné si vous avez cotisé au régime général de la Sécurité sociale française, au régime des salariés agricoles et/ou au régime des non salariés agricoles. Les conditions Vous devez bénéficier d une rente d incapacité permanente d un taux : B au moins égal à 20 % ; ou B au moins égal à 10 % et inférieur à 20 %. Le taux d incapacité permanente doit être reconnu au titre : B d une maladie professionnelle ; ou B d un accident du travail qui a entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d une maladie professionnelle. C est le médecin-conseil régional qui apprécie si les lésions qui ont entraîné le versement de la rente accident du travail sont identiques à celles indemnisées au titre d une maladie professionnelle. BON à SAVOIR L incapacité permanente due à un accident du trajet n ouvre pas droit à la retraite pour pénibilité. Les taux B Le taux d incapacité permanente est au moins égal à 20 % : le droit à la retraite pour pénibilité est ouvert. B Le taux d incapacité permanente est au moins égal à 10 % et inférieur à 20 % : vous devez avoir été exposé pendant au moins 17 ans (soit 68 trimestres cotisés) à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels ayant entraîné cette incapacité. Si votre incapacité est due à une maladie professionnelle le droit à la retraite pour pénibilité est ouvert si vous justifiez d au moins 68 trimestres cotisés ; si votre incapacité est due à un accident du travail, il faut apporter des éléments de preuve de l exposition aux facteurs de risques professionnels à l aide de documents en votre possession (par exemple : bulletins de salaire, contrats de travail, etc.). Votre demande de retraite pour pénibilité est alors soumise à l avis d une commission pluridisciplinaire. Cette commission est chargée d examiner la durée de votre carrière pendant laquelle vous avez été exposé aux risques professionnels. Les périodes cotisées à un régime français ou dans un État de l Union européenne 1 sont retenues pour déterminer la durée d exposition. BON à SAVOIR Les taux d incapacité d une ou plusieurs maladies professionnelles et/ou d un ou plusieurs accidents du travail peuvent s additionner pour déterminer le taux d incapacité total. L addition des taux n est possible que si l un des taux est au moins égal à 10 %. À quel âge pouvez-vous partir à la retraite pour pénibilité? Si vous remplissez les conditions citées précédemment, vous pouvez partir à la retraite dès 60 ans. Le taux de la retraite pour pénibilité est toujours de 50 % et quelle que soit la durée d assurance. C est à vous de choisir le point de départ de votre retraite. Il est fixé le premier jour d un mois et ne peut se situer avant : B le 1 er juillet 2011 ; B votre 60 e anniversaire ; B la date de dépôt ou de réception de votre demande. BON à SAVOIR La retraite pour pénibilité ne se cumule pas avec une pension d invalidité ou une allocation des travailleurs de l amiante. Mot clé On entend par facteurs de risques professionnels les contraintes physiques marquées (manutentions manuelles de charges, postures pénibles, etc.) et celles liées au rythme de travail (travail de nuit, travail répétitif, etc.), la pénibilité au titre de «l environnement agressif» (bruit, agents chimiques, etc.). 1 Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie et Suède. 2

162 La Lettre d Information des Français de l Étranger Si vous vous adressez à l institution de retraite de votre pays de résidence (pays en coordination européenne ou convention bilatérale), il faut indiquer que vous demandez votre retraite française au titre de la pénibilité. À réception des formulaires de liaison, la caisse de retraite française vous contactera pour vous demander les informations nécessaires à l instruction de votre dossier. Pour plus d informations sur la retraite pour pénibilité, consultez notre site www.lassuranceretraite.fr, rubrique «Salariés, Vos droits au cas par cas, Événements professionnels, Je souhaite demander la retraite pour pénibilité». En bref Durée d assurance pour le taux plein de la génération 1955 Pour les personnes nées en 1955, la durée d assurance nécessaire pour obtenir une retraite à taux plein est désormais connue. Elle est de 166 trimestres. La loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites (voir Life de janvier-février 2011) précise que la durée d assurance nécessaire pour obtenir la retraite à taux plein sera fixée l année du 56 e anniversaire pour chaque génération. Nouvelles conditions d attribution du minimum contributif Si votre retraite est calculée au taux plein de 50 %, son montant ne peut pas être inférieur au minimum contributif. Le montant calculé de votre retraite est automatiquement comparé avec celui du minimum contributif et le plus élevé des deux vous est servi. Le minimum contributif comprend le minimum calculé compte tenu de votre durée d assurance et la majoration au titre des périodes cotisées. À compter du 1 er janvier 2012, les conditions changent. L attribution du minimum se fera sous réserve d avoir demandé toutes ses retraites personnelles de base et complémentaires dont les droits sont ouverts. Le montant total de ces dernières, éventuellement portées au minimum, ne devra pas dépasser un certain seuil 1. Dans le cas contraire, la majoration du minimum sera réduite. Nous reviendrons plus en détail sur ces modifications dans un prochain numéro. 1 À titre indicatif au 1 er janvier 2012 : 1 005 euros brut par mois. Plus d informations sur la retraite? Pour toute information complémentaire ou personnalisée, connectez-vous sur notre site www.lassuranceretraite.fr. Pour plus d informations : www.lassuranceretraite.fr Cnav - Information des Français de l étranger 75951 Paris cedex 19 Ce document est non contractuel. 3

163 La Lettre d Information des Français de l Étranger Annexe Vous êtes né Votre âge légal de départ à la retraite Durée d assurance pour obtenir une retraite à taux plein (en trimestre) Vous obtiendrez le taux plein à (même si vous ne justifiez pas de la durée d assurance exigée) En 1948 (et avant) 60 ans 160 65 ans En 1949 60 ans 161 65 ans En 1950 60 ans 162 65 ans Du 1 er janvier 1951 au 30 juin 1951 Du 1 er juillet au 31 décembre 1951 60 ans 163 65 ans 60 ans et 4 mois 163 65 ans et 4 mois** En 1952* 60 ans et 8 mois 164 65 ans et 8 mois** En 1953* 61 ans 165 66 ans** En 1954* 61 ans et 4 mois 165 66 ans et 4 mois** En 1955* 61 ans et 8 mois 166 66 ans et 8 mois** À partir de 1956 62 ans Fixée par décret l année du 56 e anniversaire 67 ans** * Les récentes annonces du gouvernement vont certainement conduire à modifier l âge légal et l âge du taux plein pour les générations nées à partir de 1952. Actuellement, nous sommes en attente des textes législatifs et réglementaires qui confirmeront ces évolutions. ** L âge d obtention d une retraite à taux plein est maintenu à 65 ans pour certains assurés. Pour plus d informations, rendez-vous sur notre site www.lassuranceretraite.fr 4

164 La lettre du département des Relations Internationales et de la Coordination de la Cnav I NOVEMBRE/DECEMBRE 2011 I B Un élément du calcul de la retraite : le salaire annuel moyen Le montant de votre retraite du régime général de la Sécurité sociale française dépend de vos salaires, de votre durée d activité et de votre âge de départ. Le salaire annuel moyen est l un des éléments de calcul de la retraite. Mais qu est-ce que le salaire annuel moyen? Comment le calcule-t-on? Que se passe-t-il quand vous avez appartenu à plusieurs régimes de retraite? C est ce que nous allons vous expliquer dans notre nouvelle lettre d information. Bonne lecture. Calcul de la retraite : rappel Le calcul de la retraite du régime général de la Sécurité sociale française s effectue à l aide : B du salaire annuel moyen 1 ; B du taux ; B de la durée d assurance au régime général de la Sécurité sociale française. FORMULE de CALCUL Durée d assurance au régime général de la Sécuité sociale française Salaire annuel moyen x Taux x Durée d assurance maximum 1 Les salaires perçus depuis le 1 er janvier 2005 et supérieurs au plafond de la Sécurité sociale sont ramenés au montant de ce plafond lors du calcul du salaire annuel moyen. Qu est-ce que le salaire annuel moyen? C est la moyenne des meilleurs salaires annuels reportés sur votre relevé de carrière. Ces salaires sont revalorisés au point de départ de votre retraite par des coefficients fixés chaque année par des textes réglementaires. Après revalorisation, les salaires annuels les plus élevés sont retenus par ordre décroissant jusqu à concurrence du nombre d années à retenir. Le nombre d années civiles retenu pour le calcul du salaire annuel moyen varie entre 10 et 25 ans selon votre année de naissance (voir Annexes). La moyenne des salaires sélectionnés constitue alors votre salaire annuel moyen. Mots clés Les salaires annuels retenus par année civile sont ceux sur lesquels vous avez cotisé à l assurance retraite et ceux déterminés d après vos cotisations rachetées 2 ou payées à la Caisse des Français de l étranger (CFE). Le point de départ, appelé aussi «date d effet», est la date à compter de laquelle le droit à une prestation est effectif. 2 Les rachats de cotisations effectués depuis le 1 er janvier 2011 ne sont plus pris en compte pour le calcul du salaire annuel moyen. 1

165 La Lettre d Information des Français de l Étranger Les années retenues Le nombre d années retenu dépend de votre année de naissance. Si vous ne réunissez pas le nombre d années qui correspond à votre année de naissance (voir Annexes), toutes les années reportées sur votre relevé de carrière sont retenues. Les années exclues Certaines années ne sont pas prises en compte pour le calcul de votre salaire annuel moyen. Ce sont : B les années qui comportent un salaire insuffisant pour valider un trimestre ; B les années validées uniquement par des périodes assimilées ou par des périodes validées par présomption ; B les années ayant donné lieu à un versement pour la retraite ; B les années pour lesquelles vous avez effectué un rachat de cotisations 1 ; B l année du point de départ de votre retraite. Le calcul du salaire annuel moyen Vous avez cotisé uniquement au régime général Votre salaire annuel moyen est égal à la somme des salaires annuels retenus divisée par le nombre d années correspondant. FORMULE de CALCUL FORMULE de CALCUL Nbre d années fixé selon votre année de naissance x et dans un État membre de la zone d application des règlements communautaires Si vous avez été affilié au régime général de la Sécurité sociale française et à un ou plusieurs États membres de la zone des règlements communautaires, sachez que lors du calcul de votre retraite communautaire, le nombre d années retenu pour le calcul du salaire annuel moyen peut tenir compte de ces différentes affiliations. En effet, lors du calcul de la retraite communautaire, le salaire annuel moyen est déterminé à partir des salaires cotisés à notre régime. Le nombre d années retenu pour le calcul du salaire annuel moyen est réduit au prorata de la durée d assurance du régime général par rapport à la durée totale des régimes français (voir ci-dessus) et des autres États, sous réserve que ces derniers prennent en compte pour le calcul de la retraite : des salaires, des revenus ou des cotisations sur une durée d assurance d au moins 15 ans. Le nombre d années à retenir pour le calcul de votre salaire annuel moyen au régime général de la Sécurité sociale française est déterminé à partir de la formule suivante : 1 FORMULE de CALCUL Nbre d années fixé selon votre année de naissance x Nbre de trim. au régime général de la Sécurité sociale française Nbre de trim. total (régime général + autres régimes concernés) Nbre de trim. au régime général de la Sécurité sociale française Nbre de trim. total (régime général + autres régimes concernés) Total des salaires annuels revalorisés retenus Nombre d années retenu selon année de naissance Vous avez été affilié à plusieurs régimes de retraite en France Le nombre d années à prendre en compte pour déterminer votre salaire annuel moyen est partagé compte tenu de la durée d assurance à chaque régime, si vous avez relevé de plusieurs des régimes suivants : B régime général de la Sécurité sociale française ; B régime des salariés agricoles ; B régime social des indépendants. Le nombre d années à retenir pour le calcul de votre salaire annuel moyen au régime général de la Sécurité sociale française est déterminé à partir de la formule suivante : Mots clés Une période assimilée est une période d interruption de travail (maladie, maternité, chômage, accident du travail, service militaire, etc.) assimilée à une période d assurance pour le calcul de la retraite. Une période validée par présomption est une période validée (périodes de travail, de maladie ou de chômage), sous certaines conditions très strictes, en l absence de report à votre compte individuel ou d indemnisation. Le terme «zone d application des règlements communautaires» désigne les 27 pays de l Union européenne 2, l Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse. 1 Les rachats de cotisations effectués depuis le 1 er janvier 2011 ne sont plus pris en compte pour le calcul du salaire annuel moyen. 2 Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie et Suède. 2

166 La Lettre d Information des Français de l Étranger exemple Marc, né en juin 1951, demande sa retraite au 1 er janvier 2012. Il a été affilié à plusieurs régimes de retraite en France et à l étranger. Au 31 décembre 2011, il totalise : B en France : 20 trimestres au régime général de la Sécurité sociale française ; 25 trimestres au régime des salariés agricoles. B en Allemagne : 18 trimestres à un régime des salariés ; 22 trimestres au régime des non salariés ; 81 trimestres au régime des fonctionnaires ; soit 166 trimestres au total. Le salaire annuel moyen est calculé à partir des 25 meilleures années au prorata de la durée d assurance dans chaque régime. Marc totalise donc 166 trimestres mais seulement 85 sont retenus pour l application du prorata (les 81 trimestres accomplis dans la fonction publique allemande ne sont pas retenus). Le nombre des meilleures années fixé en fonction de l année de naissance de Marc est multiplié par le prorata pour obtenir le nombre d années retenu pour le calcul du salaire annuel moyen, dans la limite de la durée d assurance réelle dans chaque régime français concerné. En ce qui concerne le régime général de la Sécurité sociale française 25 meilleures années x 20/85 e = 6 ans ramenés à 5 ans puisque Marc réunit 20 trimestres au régime général de la Sécurité sociale française. En ce qui concerne le régime des salariés agricoles 25 meilleures années x 25/85 e = 7 ans ramenés à 6 ans puisque Marc a validé 25 trimestres au régime des salariés agricoles. Ainsi le salaire annuel moyen est calculé, à partir des 25 meilleures années, au prorata de la durée d assurance dans chaque régime français sur la durée totale effectuée dans les régimes retenus français et allemands. Fermeture de l accueil au siège de la Cnav L accueil du public n est plus effectué au siège de la Cnav, 110 avenue de Flandre - 75019 Paris, depuis le 23 décembre 2011. Vous avez toujours un accès diversifié à nos services : B un numéro unique : 39 60*, ou 09 71 10 39 60 depuis une box ou un mobile ; B un site internet www.lassuranceretraite.fr ; B un réseau d agences retraite, privilégiant l accueil sur rendez-vous. * Prix d un appel local depuis un poste fixe. Pour plus d informations : www.lassuranceretraite.fr Cnav - Information des Français de l étranger 75951 Paris cedex 19 Ce document est non contractuel. 3