Cass. crim., 24 févr. 2015, n 14-80.458 Pénalité du doublement de l intérêt légal Offre provisionnelle insuffisante Non-respect des délais légaux Fixation du point de départ et de l expiration de la sanction Obs. : Pénalité du doublement de l intérêt légal : nouvelles précisions autour des dies a quo et dies ad quem Si nous avons pu, à plusieurs reprises, mettre en évidence le manque de rigueur des juges du fond quant à l application des articles L. 211-9 et L. 211-13 C. ass. (V. not. «L article L. 211-13 C. ass. : une disposition à l application décidément difficile! (note sous Cass. crim., 21 janv. 2014)», www.actuassurance.com, déc. 2013-janv. 2014, n 34, act. jurisp. «Pénalité en cas de tardiveté de l offre d indemnité : entre vigilance, négligence et malaise de la Cour de cassation vis-à-vis d une sanction non identifiable (à propos de Cass. 2 e civ., 16 janv. 2014)», www.actuassurance.com, déc. 2013-janv. 2014, n 34, analyse ; V. égal. dans ce numéro, notre note sous Cass. crim., 27 janv. 2015), force est de reconnaître que la Cour d appel de Nîmes a parfaitement suivi les règles et la logique posées par ces dispositions. Dans leur décision du 19 décembre 2013, les juges nîmois avaient prononcé à l encontre de la GMF la sanction du doublement de l intérêt légal sur une période allant du 28 décembre 2010 au 3 avril 2012. Au regard des faits, on constate que la fixation du dies a quo et du dies ad quem est faite conformément aux dispositions légales. S agissant du dies a quo, la date du 28 décembre 2010 correspond à l expiration du délai de cinq mois durant lequel l assureur était tenu de formuler une offre d indemnisation et ce à compter du jour où il a connaissance de l état consolidé de la victime. En effet, conformément à l article L. 211-9 alinéa 3 C. ass., lorsque l offre est provisionnelle, celle-ci doit être faite «dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation». Puisqu un rapport d expertise a été transmis à l assureur le 28 juillet 2010, il était dès lors logique d obliger l assureur à formuler une offre avant le 28 décembre 2010. Le pourvoi entendait remettre en question cette date limite. La GMF considérait en effet que le rapport d expertise ne permettait que difficilement d appréhender la réalité du préjudice corporel de la victime et, en conséquence, d envisager son indemnisation définitive. L assureur reprochait donc aux juges du fond d avoir fait courir trop tôt les intérêts au double du taux légal, c est-à-dire dès le 28 décembre 2010, soit cinq mois après la réception d un rapport d expertise dont il avait expressément souligné les insuffisances. Cette lecture des faits est très justement rejetée par la Chambre criminelle. La sollicitation d un nouveau rapport d expertise ne peut en aucune façon retarder l obligation de l assureur de formuler une offre d indemnisation. Cette solution trop implicitement suggérée par l arrêt fait inversement écho à d autres décisions qui considéraient qu un second rapport d expertise n oblige pas l assureur à formuler une nouvelle offre dès lors qu il avait respecté
son obligation dès la réception du premier rapport (Cass. civ. 2 e, 27 mars 2014, n 12-27.062, www. actuassurance.com, n 34, act. jurisp., par L. de Graëve et V. déjà Cass. civ. 2 e, 16 sept. 2010, n 09-14210, Resp. civ. et ass. 2010, comm. 319, note. H. Groutel ; RGDA 2011, p. 109, note J. Landel : «le dépôt d'un nouveau rapport d'expertise n'impose pas à l'assureur de présenter une nouvelle offre»). Ainsi, puisqu un nouveau rapport d expertise ne peut imposer une charge nouvelle à un assureur diligent, la sollicitation d un nouveau rapport ne peut décharger un assureur défaillant. En d autres termes, c est la remise du premier rapport et non le second, seulement sollicité qui fixe l obligation de l assureur et doit dès lors constituer le point de départ du délai de cinq mois au-delà duquel la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. commence à courir. S agissant du dies ad quem, la date du 3 avril 2012 correspond au jour où l assureur a présenté par conclusions écrites une offre d indemnisation suffisante, c est-à-dire remplissant complètement les exigences légales. C est donc logiquement que la Cour d appel de Nîmes a appliqué jusqu à cette date le doublement du taux de l intérêt légal ; avant cette date, aucune proposition d offre suffisante n ayant été formulée. L. de GRAËVE L arrêt : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. André X..., - La compagnie d'assurance GMF, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 2013, qui, dans la procédure suivie contre le premier des chefs de blessures involontaires et défaut de maîtrise, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 janvier 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mmes Duval- Arnould, Schneider, Farrenq Nési, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mmes Harel- Dutirou, Guého, conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Caby ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, de la société civile professionnelle ROGER, SEVAUX et MATHONNET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 434-1, L. 434-2 du code de la sécurité sociale, 1149, 1382 du code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé le déficit fonctionnel permanent subi par Mme Y... à la somme de 218 000 euros ; "aux motifs que ce poste de dommage non économique était lié au déficit définitif résultant de la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime ; que le préjudice psychologique était déjà pris en compte dans l'évaluation des souffrances endurées ; que le déficit fonctionnel permanent correspondait à un préjudice extrapatrimonial découlant d'une incapacité médicalement constatée établissant que le dommage subi avait une incidence sur les fonctions du corps humain ; que l'incapacité permanente partielle de 80% résultait notamment de l'atteinte de la musculature des fléchisseurs distaux entraînant un trouble de l'écriture et une marche à petits pas, d'une atteinte de l'équilibre et du maintien de la position érigée, d'un syndrome hypothalamique, des séquelles maxillo-faciales avec hypoesthésies et troubles sensoriels ; que compte tenu de la nature des séquelles et de leur évaluation par l'expert, l'indemnité de 218 000 euros allouée par le tribunal serait confirmée ; "alors que les rentes versées par les organismes sociaux indemnisent le déficit fonctionnel permanent en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle ; qu'à défaut d'avoir imputé la rente servie par l'organisme social sur le déficit fonctionnel permanent de Mme Y... après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu d'indemniser la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué ni d'aucune pièce de procédure que Mme Y..., victime d'un accident de la circulation dont M. X..., assuré auprès de la GMF, a été déclaré entièrement responsable et tenu à réparation intégrale, a été bénéficiaire d'une rente servie par un organisme social ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé à la somme de 31 448,61 euros le préjudice matériel subi par Mme Y... ; "aux motifs que Mme Y... demandait le remboursement du coût de l'apport en compte courant d'associé qu'elle avait dû réaliser en 2007 à la demande de la banque par un emprunt, ainsi que les frais de rédaction de l'acte de prêt et de garanties selon récapitulatif du notaire et les
intérêts de l'emprunt de 140 000 euros ; que Mme Y... produisait les documents comptables de 2004 à 2007 de la société qu'elle avait créée avec son époux, faisant apparaître consécutivement à l'accident une baisse significative du bénéfice en 2006 puis des pertes, l'attestation de l'expert-comptable selon laquelle les époux Y... avaient été obligés d'apporter 140 000 euros en compte courant en octobre 2007 afin de combler la totalité des encours bancaires accordés auparavant par les organismes bancaires, l'acte notarié de prêt du 4 octobre 2007 mentionnant en page 3 la destination déclarée du prêt destiné au financement d'un apport en compte courant pour la société, le récapitulatif des frais d'acte établi par le notaire pour un montant de 2 456,57 euros, le tableau d'amortissement mentionnant les intérêts pour un total de 28 992,04 euros ; que la réalité de l'apport en compte courant réalisé à la demande de la banque était établie ; que la situation déficitaire de la société à l'origine de cet apport était consécutive à l'accident et en lien direct avec lui, les deux seuls associés co-gérants ayant été grièvement blessés et en incapacité de travail ; que Mme Y..., associée majoritaire de la société Gaudissard, ne demandait pas le remboursement de l'apport à la société mais des frais qu'elle avait dû exposer pour le réaliser et qui étaient justifiés pour un montant de 31 448,61 euros ; "alors que l'action civile n'est recevable que pour les chefs de dommage qui découlent directement des faits poursuivis ; qu'en allouant à Mme Y..., en réparation des dommages causés par l'accident de la circulation dans lequel était impliqué M. X..., le remboursement de frais exposés pour la réalisation d'un apport en compte courant à la société Gaudissart, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour faire droit à la demande d'indemnisation du préjudice matériel résultant des frais exposés pour l'apport en compte courant d'associé réalisé en 2007 à la demande de la banque, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la situation déficitaire de la société à l'origine de cet apport est en lien direct avec l'accident, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 211-9, L. 211-13 du code des assurances, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que les sommes offertes par la GMF suivant conclusions du 3 avril 2012 porteraient intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 28 décembre 2010 jusqu'au 3 avril 2012 ; "aux motifs que l'assureur ne contestait pas l'absence d'offre d'indemnisation mais faisait état de la date de réception du rapport du 28 juillet 2010 qui reportait le point de départ du doublement des intérêts au 28 décembre 2010, date qui devait être effectivement retenue ; qu'il ressortait du jugement déféré et du dossier de procédure qu'à l'audience du 3 avril 2012, la GMF avait présenté par conclusions écrites une offre d'indemnisation complète
correspondant aux exigences légales ; que le doublement des intérêts ne pouvait être appliqué au-delà de cette date ni sur d'autres sommes que celles offertes, l'offre étant conforme aux prescriptions légales ; qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des provisions déjà versées, qui ne résultaient pas d'une offre provisionnelle suffisante formulée dans les délais légaux, ni de la créance de l'organisme social, l'assiette de la pénalité prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances étant constituée de l'ensemble des indemnités avant imputation de cette créance ; "alors que l'offre définitive d'indemnisation doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de l'état de consolidation de la victime ; que contrairement à ce qu'a indiqué la cour d'appel, il ressortait du jugement déféré et du dossier de la procédure qu'à l'audience du 3 avril 2012, la GMF faisait valoir que le rapport d'expertise du docteur Z... du 28 juin 2010 permettait difficilement d'appréhender la réalité du préjudice corporel de Mme Y... et d'envisager son indemnisation définitive et sollicitait une nouvelle expertise ; qu'en faisant courir les intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 28 décembre 2010, cinq mois après la communication à la GMF d'un rapport dont elle avait souligné les insuffisances, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour dire que les sommes offertes par la GMF porteront intérêts au double du taux légal à compter du 28 décembre 2010 jusqu'au 3 avril 2012, date à laquelle l'assureur a présenté une offre d'indemnisation complète correspondant aux exigences légales, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui énonce que la GMF n'a pas formulé d'offre provisionnelle suffisante dans les délais légaux, a fait l'exacte application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 3 000 euros la somme que M. X... et la compagnie d'assurance GMF devront payer à M. et Mme Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure