AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT



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Transcription:

Chambre Régionale des Comptes du Centre, Limousin Commune de Châteauroux 036 010 044 Exercices 2008 et 2009 Audience publique du 25 septembre 2013 Jugement n 2013-0012 Lecture publique en date du 17 octobre 2013 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES DU CENTRE, LIMOUSIN Vu le code des juridictions financières ; Vu la loi de finances n 63-156 du 23 février 1963 et notamment l'article 60 ; Vu les textes législatifs et réglementaires relatifs à la comptabilité des communes ; Vu le décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu les comptes produits en qualité de comptable de la commune de Châteauroux par M. D du 1 er janvier 2008 jusqu au 31 décembre 2009 ; Vu les dates de production à la chambre des comptes de ces exercices ; Vu la lettre de notification au comptable du contrôle des exercices 2003 à 2009 de la commune de Châteauroux en date du 14 février 2011 et celle adressée à l ordonnateur à la même date ; Vu la décision DCO 2011-08 du président de la chambre régionale des comptes en date du 7 juin 2011 désignant M. Robin Degron, rapporteur, en remplacement de Mme Karine Delamarche ;

2 Vu les lettres adressées le 16 juin 2011 informant respectivement le comptable et l ordonnateur de la désignation d un nouveau magistrat-rapporteur ; Vu le rapport n 2012-0026 de Robin Degron, premier conseiller, revêtu du soitcommuniqué du président de la chambre régionale des comptes du Centre, Limousin en date du 2 février 2012 ; Vu le réquisitoire du ministère public n R/12/0029/J en date du 20 juin 2012 ; Vu la décision du président n DCO 2012-04 en date du 22 juin 2012 de confier l instruction du réquisitoire à M. Robin Degron ; Vu les lettres, en date du 22 juin 2012, de notification du réquisitoire adressées par le greffe à MM. D et M, ainsi que leurs accusés réception ; Vu les courriers du rapporteur adressés à M. D et à M. M, le 16 août 2012, leur demandant de transmettre à la chambre leurs éventuelles observations au réquisitoire, et leurs accusés de réception ; Vu le courrier de M. M, en date du 3 septembre 2012, enregistré au greffe le 4 septembre 2012, le courrier de M. D, en date du 7 septembre 2012, enregistré au greffe le 14 septembre 2012 ; Vu les lettres du greffier adressées à M. D le 5 septembre 2012 portant communication de la réponse en date du 3 septembre 2012, formulée par M. M et des pièces jointes, à M. M le 17 septembre 2012 portant communication de la réponse en date du 7 septembre 2012, formulée par M. D et des pièces jointes ; Vu le rapport n 2012-0201 de Robin Degron, premier conseiller, en date du 21 septembre 2012 ; Vu les conclusions n C/12/0244/J2 en date du 31 juillet 2013 du procureur financier ; Vu les lettres en date du 1 er août 2013 informant les parties de la clôture de l instruction et de la possibilité qui leur était offerte de consulter le rapport ci-dessus mentionné ainsi que les conclusions du procureur financier ou d en demander copie ; Vu les lettres du greffier de la chambre régionale des comptes du Centre, Limousin en date du 30 août 2013 informant les parties de la date de l audience publique, fixée le 25 septembre 2013 ; Entendu lors de l audience publique du 25 septembre 2013, M. Robin Degron, premier conseiller, en son rapport, Mme Cécile Daussin-Charpantier, procureur financier, en ses conclusions ;

3 Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ; Attendu que les parties, dûment averties de la tenue de l audience publique, n étaient ni présentes, ni représentées ; M. D Sur la charge n 1 formulée par le réquisitoire n R/12/0029/J à l encontre de Considérant que l état de restes au 31 décembre 2009 issu du compte de gestion, sur les comptes 411-6 et 414-6 fait apparaître au 31 décembre 2009, les créances suivantes émises à l encontre du débiteur M. H (enseigne L Estaminet) pour le paiement de la redevance terrasse et la location de la cafétéria «Equinoxe» ; Titre Date de prise en charge Comptes Restes à recouvrer (en ) T-3024 24/09/2007 4116 412,78 T-4216 17/11/2008 4116 502,80 T-3383 16/10/2007 4116 251,48 Montant total des créances dues 1 167,06 Considérant que le débiteur a été placé en redressement judiciaire par jugement publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) le 8 février 2007 suivi d une procédure de liquidation judiciaire prononcée par jugement du 15 octobre 2008 du tribunal de commerce de Châteauroux ; qu à cette date, les créances évoquées n'étaient pas prescrites ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 622-24 du code de commerce, «à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d ouverture, à l exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans les délais fixés par décret en Conseil d'état» ; que l article L. 622-26 du même code dispose en outre, qu «à défaut de déclaration dans les délais prévus à l article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge commissaire ne les relève de leur forclusion [ ]. Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés par le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus» ; que «le délai fixé en application de l article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d ouverture du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales». Considérant que les titres n 3024 et 3383 ont été pris en charge par M. D après le jugement de redressement judiciaire mais antérieurement au jugement de liquidation judiciaire du 15 octobre 2008 ; qu ils auraient donc dû faire l objet d une déclaration de créances au stade de la liquidation prononcée par jugement du 15 octobre 2008 publié le 29 octobre 2008 ;

4 Considérant que le titre n 4216 a été pris en charge par M. D le 12 novembre 2008, soit avant la date limite de présentation des créances au mandataire mais après le jugement de liquidation judiciaire ; qu il concerne une redevance pour occupation du domaine public au titre de l année 2008 ; que celle-ci est soumise à autorisation administrative en application de l article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; que ce document devait être en possession du comptable dès lors qu il avait déjà pris en charge le titre n 3024 du 13 septembre 2007 correspondant à la redevance au titre de l année 2007 ; Considérant que, par suite, et bien que le titre correspondant à la redevance 2008 n était pas encore établi au moment du jugement de liquidation judiciaire du restaurant L estaminet ; le comptable avait connaissance d une créance de la commune au titre de la redevance 2008 et devait donc, en application de l article L. 622-4 précité, faire l objet d une déclaration de créance ; qu en tout état de cause, il pouvait également présenter (jusqu au 29 décembre 2008) le titre n 4216 au moment de sa prise en charge, le 12 novembre 2008, même postérieure au jugement de liquidation du 15 octobre 2008, dès lors que la créance était née antérieurement au jugement de liquidation, le fait générateur étant l occupation du domaine public pendant l été ; Considérant que M. D n a pas contesté l émission des titres au nom de «L Estaminet, M. H» ; que pour sa décharge, M. D a invoqué la difficulté de la recherche du débiteur dans les applications du Trésor, dans lesquelles il ne serait possible de retrouver la dette que par le nom commercial (L Estaminet) ; que les annonces du BODACC se faisant au nom du propriétaire et donc par le nom du redevable M. H ; qu il n a donc pas été possible d identifier la dette dans le délai imparti pour la production ; que le retard et la nature de la dette n ont pas permis par la suite de demander un relevé de forclusion ; Considérant que l ensemble des pièces du dossier, les titres litigieux comme les pièces justificatives, ou encore l état de restes, comportent bien le nom du débiteur en plus de son enseigne commerciale ; que M. D disposait donc des éléments lui permettant de suivre correctement ces créances ; Considérant que M. M, maire de Châteauroux, a confirmé que M. D disposait d une dénomination suffisamment complète pour pouvoir retrouver le débiteur mentionné au BODACC dans ses applications, par son identité ou sa dénomination commerciale ; Considérant que pour sa décharge, M. D a indiqué que des poursuites avaient été engagées au cours de la période précédant le jugement de liquidation ; qu elles n ont permis qu un recouvrement partiel ; que la dernière saisie attribution par voie d huissier s est conclue par un procès-verbal de carence ; Considérant qu un paiement partiel d un montant de 80,82 euros est bien intervenu le 11 septembre 2008 ; qu il a été imputé sur le titre n 3024 du 24 septembre 2007 ; qu en revanche, le procès-verbal de carence n a pas été produit ; Considérant que ce paiement partiel, intervenu le 11 septembre 2008, interrompant de fait la prescription du titre n 3024, ne dispensait pas le comptable de

5 continuer à effectuer les diligences lui incombant, en l occurrence produire lesdites créances au moment de la liquidation judiciaire ; Considérant que M. D a indiqué qu aucune déclaration de créance n a été produite au mandataire ; qu il n a pas été présenté de demande en relevé de forclusion auprès du jugecommissaire ; qu en conséquence les créances doivent être considérées comme éteintes à la date du 29 décembre 2008 ; Considérant qu il ressort de l instruction du réquisitoire que M. D n'a pas mis en œuvre, par des diligences rapides, complètes et adéquates, les mesures qui auraient été de nature à préserver les droits de la commune de Châteauroux en vue du recouvrement des créances sur la société Jean-Louis Huguet (enseigne L Estaminet) d'un montant total de 1 167,06 euros ; Considérant qu aux termes de l article 11 du décret 62-1587 du 29 décembre 1962 les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent ; qu ils sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique ; que leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors notamment qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée ; Considérant, en conséquence, que M. D se trouve dans le cas prévu par le paragraphe IV de l'article 60 de la loi susvisée du 23 février 1963 ; qu'il y a donc lieu de le constituer débiteur de la commune de Châteauroux pour la somme de 1 167,06 euros au titre de l exercice 2008 ; PAR CES MOTIFS ORDONNE CE QUI SUIT : Article 1 er : M. D est constitué débiteur de la commune de Châteauroux pour la somme de mille cent soixante sept euros et six centimes (1 167,06 euros), augmentée des intérêts légaux à compter du 22 juin 2012, date de la notification du réquisitoire. En conséquence, il est sursis à la décharge de M. D, pour sa gestion de l exercice 2008, décharge qui ne pourra intervenir qu après apurement du débet ci-dessus prononcé. Article 2 : M. D est déchargé de sa gestion pour l exercice 2009 ; Fait et jugé à la chambre régionale des comptes du Centre, Limousin le 25 septembre 2013.

6 Présents : M. Pierre Rocca, président, président de séance, M. Guy Duguépéroux, président de section, Mmes Catherine Lancrerot et Carole Collinet, premières conseillères, et M. Bertrand Volpette, premier conseiller. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT PRÉSIDENT DE SÉANCE Besma BLEL Pierre ROCCA En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu ils en seront légalement requis.