Une protection juridique réformée



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Transcription:

Une protection juridique réformée Les lois fondatrices La loi du 18 janvier 1966 relative à la Tutelle aux prestations sociales adultes (TPSA) La loi du 3 janvier 1968 portant réforme du Droit des incapables majeurs 1

Les limites de la loi du 3/1/1968 L émergence de dysfonctionnements et de dérives au fil du temps Liés à la pratique Dénoncés par les acteurs de terrain et matérialisés dans un Rapport tripartite en 1998 Les critiques majeures La dénaturation de l esprit des régimes de protection (sauvegarde de justice, personnes surendettées, personnes en grande difficulté sociale ) Le non-respect des règles procédurales (certificat médical, saisine d office, audition des majeurs ) L hétérogénéité des pratiques La complexité des financements Le contrôle difficile des comptes de gestion La surcharge des tribunaux Le désengagement des familles 2

Une augmentation considérable des mesures de protection En chiffres: Prévisions initiales: quelques milliers d individus Environ 800000 majeurs protégés en 2007(soit plus d 1% de la population française) Les raisons principales: Un allongement de la durée de vie Une meilleure prise en compte du handicap Une approche plus ouverte de la maladie mentale Un détournement de la loi dû aux situations de précarité et d exclusion Une situation paradoxale Une sous-protection Une sur-protection ou une protection inadéquate d une partie des majeurs vulnérables, personnes âgées ou en situation de handicap 3

L historique du Projet de réforme de la protection juridique des majeurs Une réflexion Engagée sur une douzaine d années Mais qui n a revêtu un «habit officiel» qu en 1998 Un itinéraire de réflexion lent 1998 : Conclusions du Rapport tripartite (Inspections gén. des Finances, des Affaires Sociales et des Services Judiciaires) 1999 : La Recommandation du Conseil de l Europe précise que tout régime de protection des majeurs doit reposer sur «le respect de la dignité de la personne en tant qu être humain» 2000: Le Rapport Favard émet une série de propositions «Tendant à réformer le dispositif actuel pour l adapter aux réalités nouvelles» 2002 (30/1): Adoption du Projet de réforme en Conseil des ministres 4

Un itinéraire lent 18/1/2007: Adoption du Projet de loi par l Assemblée Nationale en 1ère lecture après déclaration d urgence Adoption finale du texte de la réforme le 5 mars 2007 Application du texte le 1er janvier 2009 (à l exception de certaines dispositions d application immédiate) Distinguer les mesures de protection sociale des mesures de protection civile En débat: Une protection des personnes en situation d exclusion sociale, de détresse, d «inadaptation» sociale par le biais des régimes civils de protection Persistance de problèmes sociaux en dépit de la mesure de protection Un dispositif recentré sur les majeurs atteints d une altération de leurs facultés personnelles 5

L intérêt de la réforme: Une réponse spécifique aux majeurs souffrant de précarité et d exclusion Mesure d Accompagnement Sociale Personnalisée (MASP) Mesure d Accompagnement Judiciaire (MAJ) La Mesure d Accompagnement Sociale Personnalisée (MASP) Pour qui? Le majeur dont la santé ou la sécurité risque d être compromise du fait de ses difficultés à assurer seul la gestion de ses prestations sociales Par qui? Les services sociaux départementaux Quelle aide? Une aide à la gestion des prestations sociales et un accompagnement social individuel 6

Une nouvelle temporalité En amont: soit indépendamment de tout régime de protection/soit avant la saisine du juge des tutelles En aval: après la clôture du régime de protection civile éventuellement La Mesure d Accompagnement Judiciaire (MAJ) Quand? La MAJ ne peut être ouverte qu en cas d échec de la MASP (principe de subsidiarité) Comment? Une demande d ouverture de la MAJ (ou d un régime civil de protection) A qui? Demande adressée au Procureur de la République Par qui? Les services sociaux du département / les personnes extérieures à la famille 7

Modalités Sur la base d un rapport circonstancié d évaluation par les services sociaux départementaux qui comporte: Une évaluation de la situation de la personne Un bilan de l action sociale Une proposition d orientation vers une MAJ ou un régime civil de protection En résumé Le nouveau dispositif issu de la Réforme regroupe: une mesure de gestion budgétaire et une mesure d accompagnement social La MAJ n est pas une mesure d incapacité juridique 8

Mesures judiciaires et conventionnelle de protection juridique des majeurs Les règles communes aux mesures de protection civile du majeur Les règles spécifiques aux mesures judiciaires de protection Les règles spécifiques à la mesure conventionnelle de protection : Le Mandat de Protection Future Karine Lefeuvre/2015 Règles communes aux mesures de protection civile du majeur La proclamation attendue de la protection de la personne du majeur vulnérable Une réorganisation du tandem Juge des tutelles/procureur de la République La responsabilité des acteurs de la protection 9

Proclamation de la protection de la personne du majeur Une protection de la personne au même titre que la protection des biens Une protection explicite du logement Le maintien des comptes bancaires Protection de la personne au même titre que la protection des biens Nouvelle mission des personnes chargées de la protection: «s assurer des conditions de vie des majeurs» Intérêt de la réforme: Généralisation de l autonomie et de l ouverture de «fenêtres de capacité» en matière personnelle Même dans le régime de «représentation», le majeur a le droit de s exprimer et de voir son choix respecté dans la mesure du possible 10

Protection explicite du logement - Des meubles Des souvenirs, objets personnels et objets indispensables au majeur handicapé ou malade Le maintien des comptes bancaires Fin de la pratique des comptes-pivot Les acteurs de la protection Principe de responsabilité (art. 421) Responsabilité de l Etat (art. 473) Obligation d assurance civile du Mandataire à la protection des majeurs (condition d agrément) 11

Les mesures judiciaires de protection juridique des majeurs La réaffirmation solennelle des trois principes de nécessité, de subsidiarité et de proportionnalité des mesures La Sauvegarde de justice La Tutelle et la Curatelle Principes de nécessité, de subsidiarité et de proportionnalité des mesures La volonté affichée de limiter le nombre de placements sous régimes de protection Une vigilance accrue du juge à l égard du principe de subsidiarité Le principe d une révision régulière (art. 439 et s.) La rénovation de la sauvegarde de justice (art. 433 et 440 al. 2) 12

Limiter le nombre de placement sous protection L accent mis sur l altération des facultés personnelles (art. 425) La fin de la curatelle pour prodigalité, oisiveté, intempérance Un certificat médical circonstancié (art. 431) La fin de la saisine d office par le juge des tutelles (art. 430) Une vigilance accrue du juge à l égard du principe de subsidiarité Procuration, régimes matrimoniaux Vérification de l absence d un Mandataire de protection future 13

Révision régulière Caducité de la sauvegarde de justice au bout d un an Révision des mesures de tutelle et curatelle tous les 5 ans, supprimée dans certains cas La sauvegarde de justice Trois cas d ouverture La SJ médicale (art. 434) Elle «permet au corps médical d exprimer sa préoccupation sociale et par seulement soignante» La SJ judiciaire (art. 431) Elle permet d autoriser et d effectuer un acte précis La SJ avec mandataire spécial (art. 437 al. 2) Elle permet d autoriser le mandataire à réaliser un acte de disposition 14

Régimes de tutelle et de curatelle Une double protection de la personne et des biens - Le recueil du consentement lors des décisions personnelles - La prise en considération du majeur et de sa famille dans l organisation de la mesure Une simplification et une harmonisation de l organisation des mesures - le Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs (MJPM)) - Des limites aux MJPM préposés d établissement Les libéralités et donations : le majeur placé sous tutelle peut : faire seul un testament, par acte simple ou notarié, avec l'accord préalable du juge ou du conseil de famille. Le tuteur ne peut ni l assister ni le représenter ; révoquer seul son testament ; faire seul des donations, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille, et être à cette occasion assisté ou représenté par le tuteur. consentir une donation en avancement de part successorale ; faire des présents d'usage. Les mesures conventionnelles de protection juridique des majeurs Le Mandat de Protection Future Sa forme: Un mandat notarié: art. 490 Ou un mandat sous seing privé: art. 493 Sa portée Variable selon la nature du mandat Vis-à-vis du juge des tutelles Sa légitimité 15