Le Conseil d'etat de la République et Canton de Neuchâtel,



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Transcription:

Règlement d'exécution de la législation fédérale et cantonale en matière de licenciements collectifs, de placement public et privé et de location de services (RSE) Le Conseil d'etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur le service de l emploi et la location de services (LSE), du 6 octobre 1989; vu les articles 335d et suivants du code des obligations (CO); vu la loi sur l emploi et l assurance-chômage (LEmpl), du 25 mai 2004; sur la proposition du conseiller d'etat, chef du Département de l économie publique, arrête: CHAPITRE PREMIER Généralités But Article premier Le présent règlement fixe les dispositions d exécution de la législation fédérale et cantonale en matière de licenciements collectifs, de placement privé et de location de services, de placement public et de service public de l emploi. Département Art. 2 Le Département de l économie publique (ci-après: le département) est chargé de l application des dispositions fédérales et cantonales dans les domaines visés à l'article premier du présent règlement. CHAPITRE 2 Licenciements collectifs Compétence Art. 3 1 La direction générale du service de l emploi (ci-après: la direction générale) est l autorité compétente pour recevoir la communication prévue à l article 335f CO et la notification des projets de licenciements collectifs au sens de l article 335g CO. 2 Elle reçoit également les observations de la représentation des travailleurs ou, à défaut, des travailleurs, au sens de l'article 335g, alinéa 3, CO. Information et renseignements Art. 4 1 La direction générale informe les autres entités du service de l'emploi (ci-après: le service) concernées par les projets de licenciements collectifs. 2 Elle coordonne l'activité des différentes entités du service afin de tenter de trouver des solutions aux problèmes posés par le licenciement collectif projeté. 1

3 Elle veille à ce que les travailleurs et les employeurs soient informés sur leurs droits et leurs obligations résultant du licenciement collectif. CHAPITRE 3 Licenciements importants Obligation d annonce Art. 5 1 L employeur est tenu d annoncer à la direction générale les licenciements et les fermetures d entreprises qui touchent au moins six travailleurs. 2 Les modalités de l annonce sont définies dans la législation fédérale (art. 29 LSE et 53 OSE). 3 La direction générale renseigne les travailleurs et les employeurs sur la procédure d annonce, qu'elle règle par voie de directive pour le surplus. Défaut d annonce Art. 6 L employeur qui ne procède pas à l annonce prévue à l article 5 du présent règlement, ou qui n en respecte pas le contenu ou les délais, est passible des sanctions prévues à l article 39, alinéa 2, lettre b, LSE. CHAPITRE 4 Placement privé et location de services Compétence a) générale Art. 7 1 Le service, par son office de surveillance (ci-après: OSur), exerce les compétences dévolues par la LSE à l office cantonal du travail en matière de placement privé et de location de services. 2 L OSur se prononce sur l octroi, le refus, la modification, la suppression ou le retrait de l autorisation cantonale de pratiquer le placement privé et/ou la location de services. 3 Il instruit les demandes d'autorisation d'exercer une activité de placement et de location de services intéressant l'étranger (art. 2, al. 3 et 4, et 12, al. 2, LSE) et émet un préavis à l'attention de l'autorité fédérale compétente. 4 Il reçoit les déclarations prévues aux articles 2, alinéa 5, et 12, alinéa 3, LSE pour les succursales établies dans le même canton que la maison mère. 5 Il vérifie périodiquement que les entreprises bénéficiant de l autorisation de pratiquer le placement privé ou la location de services remplissent toujours les conditions d octroi et qu elles exercent leur activité en conformité avec la législation applicable. 6 Il tient le registre des sociétés autorisées, conformément à l'article 49, alinéa 2, LEmpl. 2

7 Dans le cadre de son activité, l OSur peut exiger du placeur et du bailleur de services tous les renseignements nécessaires et les documents requis. b) délégation à des organismes indépendants de l administration Art. 8 1 En application de l article 49, alinéa 3, LEmpl, l OSur peut déléguer la compétence de procéder aux contrôles prévus à l article 7, alinéa 5, du présent règlement à des organismes spécialisés indépendants de l administration. 2 L OSur veille à ce que l adjudicataire soit indépendant de la société contrôlée. 3 La procédure d'adjudication est soumise à la loi cantonale sur les marchés publics (LCMP), du 23 mars 1999. 4 L adjudication fait l objet d un contrat écrit. 5 Les honoraires de l adjudicataire sont en principe supportés par l Etat. Toutefois, les frais engendrés par les contrôles ayant révélé des situations de travail illicite au sens de l article 50, alinéa 2, LEmpl pourront être mis à la charge de la société contrôlée. 6 Demeure également réservée la possibilité de mettre à la charge de la société contrôlée les frais engendrés par les contrôles effectués en application de l article 6 de la loi fédérale permettant d étendre le champ d application de la convention collective de travail, du 28 septembre 1956. c) compétence judiciaire Art. 9 1 Les contestations entre les placeurs privés et les bailleurs de services, d une part, et les demandeurs d emploi et les travailleurs, d autre part, qui relèvent des relations de placement ou de travail sont soumises à la loi sur la nomination et la juridiction des prud hommes, du 23 mai 1951. 2 La compétence territoriale est déterminée par la loi fédérale sur les fors en matière civile (LFors), du 24 mars 2000. Émoluments Art. 10 Les émoluments perçus conformément à la LSE et ses ordonnances sont fixés dans un arrêté spécial. CHAPITRE 5 Service public de l emploi Service de l'emploi Art. 11 En application de l'article 4, alinéa 3, LEmpl, le service assume les tâches de service public de l'emploi au sens des articles 24 et suivants LSE. Direction générale Art. 12 1 La direction générale veille à ce que les autres entités assumant des tâches de service public de l'emploi au sens des articles 24 et suivants 3

LSE exercent leurs activités en conformité avec la législation fédérale et cantonale. 2 Dans ce but, elle émet des directives à l'attention des entités concernées. Direction de la formation Art. 13 1 La direction de la formation organise les mesures du marché du travail prévues aux articles 39 et suivants LEmpl à l'attention des demandeurs d'emploi, en particulier de ceux dont le placement est difficile (art. 28, al. 2. LSE). 2 Elle veille à coordonner ces mesures de formation, de perfectionnement ou de réinsertion avec celles organisées par d'autres entités (art. 39, al. 3 LEmpl). Offices régionaux de placement Art. 14 1 Les offices régionaux de placement (ci-après: ORP) assument les activités de placement public au sens des articles 33 et suivants LEmpl, dans le cadre fixé par la législation fédérale. 2 A cette fin, ils entretiennent des contacts réguliers avec les entreprises de la région et les autres acteurs, privés ou publics, du marché de l'emploi. 3 Ils conseillent les demandeurs d'emploi en matière de formation, de reconversion ou de perfectionnement professionnel (art. 34 LEmpl). 4 Dans ce but, ils collaborent avec d'autres institutions, conformément à l'article 34, alinéa 3, LEmpl. 5 Ils collaborent au réseau des services publics de l'emploi européens (EURES), selon les directives de la direction générale et de la Confédération. 6 Selon les directives de la direction générale, ils gèrent et utilisent le système d'information reliant, sous l'égide de la Confédération, les offices cantonaux et régionaux de l'emploi (art. 33, al. 2, LEmpl). 7 Le département règle la compétence territoriale des ORP. Office des emplois temporaires Art. 15 1 L'office des emplois temporaires (ci-après: OFET) est chargé des tâches de conseil et de placement public en lien avec la mise en œuvre des programmes d'emploi temporaire organisés en application des articles 28, alinéa 3, LSE, 64a et suivants de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), du 25 juin 1982, et du chapitre 4, sections 6 et 7, LEmpl. 2 Il sollicite des possibilités de placement temporaire auprès d'institutions publiques, parapubliques ou privées à but non lucratif, propose aux demandeurs d'emploi les places mises à sa disposition ou celles organisées par la direction de la formation et conseille les demandeurs d'emploi et les organismes dans lesquels se déroulent les emplois temporaires. 4

3 Les compétences de l'ofet pour la mise en œuvre des programmes d'emploi temporaire dans le cadre de l'assurance-chômage (art. 64a et suivants LACI) et des mesures cantonales d'intégration professionnelle (art. 42 et suivants LEmpl) sont précisées dans des règlements spécifiques. CHAPITRE 6 Disposition finale Entrée en vigueur et publication Art. 16 1 Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la loi sur l'emploi et l'assurance-chômage, du 25 mai 2004. 2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. Neuchâtel, le 30 août 2004 Au nom du Conseil d'etat: La présidente, Le chancelier, S. PERRINJAQUET J.-M. REBER 5