ACCORDS D ENTREPRISE

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Transcription:

ACCORDS D ENTREPRISE

ACCORDS D ENTREPRISE ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AMENAGEMENT ET REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 25 mars 1999 signé par FGTA-FO et la CFTC Avenant du 7 juin 2000 signé par FGTA-FO Avenant du 28 novembre 2001 sur la sécurité en magasin signé par FGTA-FO Avenant du 11 décembre 2001 sur la préretraite progressive signé par FGTA-FO et la CGT Avenant du 25 septembre 2002 sur les salariés à temps partiels et la prime de remplacement signé par FGTA-FO et la CGT Avenant du 31 janvier 2003 sur la préretraite progressive signé par FGTA-FO et la CGT Avenant du 11 février 2003 sur les horaires de travail de l atelier de conditionnement de Nemours signé par FGTA-FO et la CGT 2) NEGOCIATION ANNUELLE Constat de désaccord du 26 mars 2010 Accord du 7 avril 2009 signé par FGTA-FO et la CFDT Constat de désaccord du 20 mai 2008 Accord du 3 avril 2007 signé par FGTA-FO et la CFDT Accord du 12 avril 2006 signé par FGTA-FO Accord du 27 avril 2005 signé par FGTA-FO Accord du 12 mars 2004 signé par la CFDT Accord du 29 avril 2003 signé par FGTA-FO Accord du 6 novembre 2002 signé par FGTA-FO Projet d accord du 24 avril 2002 Accord du 15 mars 2001 signé par FGTA-FO Accord du 5 juillet 2000 signé par FGTA-FO 3) PLAN D EPARGNE ENTREPRISE (P.E.E.) Règlement du P.E.E. du 19 juin 2009 signé par FGTA-FO et la CFDT 4) REGIME DE PREVOYANCE «Maladie, Chirurgie, Maternité» Avenant du 16 mai 2006 signé par FGTA-FO Accord du 15 septembre 1999 signé par FGTA-FO 5) PARTICIPATION Avenant N 1 du 19 juin 2009 signé par le Comité d Entreprise Accord du 14 décembre 1999 relatif à la participation des salariés aux résultats de l entreprise signé par le Comité d Entreprise 6) INTERESSEMENT Avenant à l'accord du 30 août 2007 et révisé le 30 septembre 2009 signé le 17 septembre 2010 par la CFDT et FGTA-FO Avenant à l'accord du 30 août 2007 et révisé le 30 septembre 2009 signé le 14 mai 2010 par la CFDT et FGTA-FO Avenant à l accord du 30 août 2007 signé le 30 septembre 2009 par la CFDT et FGTA- FO Avenant à l accord du 30 août 2007 signé le 30 juillet 2008 par la CFDT et FGTA-FO Accord du 30 août 2007 signé par la CFDT et FGTA-FO

7) INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL (IRP) Accord du 31 juillet 2009 relatif aux instances représentatives du personnel et au dialogue social au sein de Picard Surgelés signé par la CFDT et FGTA-FO Accord du 18 décembre 2008, relatif à la mise en place du Comité de Groupe signé par la CFDT et FGTA-FO 8) AUTRES ACCORDS Avenant à l'accord du 25 septembre 2002 relatif à l organisation de l équipe Exploitation Informatique signé le 6 avril 2010 par la CFDT et FGTA-FO Accord du 11 décembre 2009, relatif à l emploi des séniors signé par la CGT et FGTA-FO Accord du 18 novembre 2008, relatif à la journée de solidarité signé par la CGT et FGTA-FO Accord du 18 septembre 2007, relatif aux conditions de travail signé par la CFDT et FGTA-FO Accord du 25 septembre 2002 sur la rétribution du travail de nuit signé par FGTA-FO Accord du 27 septembre 2001 sur le décompte du temps de travail des agents de maintenance signé par FGTA-FO 17 septembre 2010

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ACCORD SUR L AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

ACCORDS D ENTREPRISE PICARD 1) Suite aux réunions paritaires de négociation des 24 avril, 5 juin, 11 septembre, 12 octobre, 26 octobre, 9 novembre, 4 décembre 1998, 19 janvier et 17 février 1999 et 18 mars 1999, il a été conclu le présent accord d entreprise le 25 mars 1999 Entre d une part, La Société Picard Surgelés prise en la personne de son représentant qualifié Monsieur Xavier Decelle, Vice-Président, Directeur Général, Et d autre part les Organisations Syndicales présentes dans l entreprise, La Fédération Générale des Travailleurs de l Alimentation FO prise en la personne de son représentant mandaté Madame Evelyne Alexandre, Déléguée Syndicale (signataire), La Fédération Nationale CFTC des Syndicats de l Alimentaire prise en la personne de son représentant mandaté Monsieur Samir Chakhari, Délégué Syndical (signataire), La Fédération des Personnels du Commerce CGT prise en la personne de son représentant mandaté Monsieur Didier Dewet, Délégué Syndical (non signataire). 2) Suite aux réunions paritaires de négociation des 26 avril et 24 mai 2000, il est conclu le présent avenant à l accord d entreprise du 25 mars 1999 Entre d une part, La Société Picard Surgelés prise en la personne de son représentant qualifié Monsieur Xavier Decelle, Vice-Président, Directeur Général, Et d autre part les Organisations Syndicales présentes dans l entreprise, La Fédération Générale des Travailleurs de l Alimentation FO prise en la personne de son représentant mandaté Mademoiselle Gaëlle Ferreira Damata, Déléguée syndicale centrale (signataire), La Fédération des Personnels du Commerce CGT prise en la personne de son représentant mandaté Mademoiselle Nathalie Cheval, Déléguée syndicale centrale (non signataire), Il a été conclu le présent avenant à l'accord du 25 mars 1999, le 7 juin 2000. L'accord du 25 mars 1999 et l'avenant du 7 juin 2000 ont été, pour une raison pratique, refondés en un seul texte. Tous les textes concernant l'avenant du 7 juin 2000 apparaissent en caractères gras. P.S.: les textes originaux restent à votre disposition à la DRH. Page 1 sur 33

ACCORDS D ENTREPRISE PICARD... 1 PRÉAMBULE... 4 TITRE I : CONVENTION COLLECTIVE... 5 CHAPITRE I : ADHÉSION AUX CONVENTIONS COLLECTIVES NATIONALES DU COMMERCE À PRÉDOMINANCE ALIMENTAIRE ET DES ENTREPÔTS D ALIMENTATION... 5 CHAPITRE II : CLASSIFICATION DES EMPLOIS... 5 CHAPITRE III : GRILLE DES SALAIRES... 5 CHAPITRE IV : AUTRES ÉLÉMENTS DE RÉMUNÉRATION... 5 Article 1. Prime Paris... 6 Article 2. Prime Alarme- Intervention.... 6 Article 3. Prime Nouveau Client.... 6 Article 4. Prime de Froid... 6 Article 5. Prime équipe Atelier... 7 Article 6. Primes exceptionnelles... 7 Article 7. Prime panier.... 7 Article 8. Prime nettoyage... 7 Article 9. Prime de Remplacement... 7 Article 10. Forfait repas... 8 CHAPITRE V : AMÉNAGEMENT DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE... 8 Article 1. Prime annuelle... 8 Article 2. Délai de carence.... 9 Article 2Bis. Complément de salaire en cas d absence pour maladie... 9 Article 3. Repos hebdomadaire.... 9 Article 4. Absences autorisées pour circonstances de famille... 10 Article 5. Allocation de départ en retraite.... 10 CHAPITRE VI : USAGES - DISPOSITIONS TRANSITOIRES APPLICABLES AUX SALARIÉS PRÉSENTS AVANT LA DATE D ENTRÉE EN VIGUEUR DE L ACCORD 11 Article 1. Appréciation des avantages acquis individuellement... 11 Article 2. Détermination des rémunérations individuelles... 11 Article 3. Maintien des rémunérations individuelles... 11 Article 4. Information... 12 CHAPITRE VII : SECURITE EN MAGASIN (ajouté par avenant du 28 novembre 2001)13 Article 1 Pérennité des réunions de réflexion sur les questions de sécurité en magasin.... 13 Article 2 Actions de prévention et de dissuasion.... 13 Article 3 Actions de formation spécialisée... 14 Article 4 Mesures spécifiques en cas de vol à main armée.... 14 Article 5 Accompagnement et suivi psychologique... 14 Article 6 Orientation des dépenses en matière de sécurité en magasin... 14 CHAPITRE VIII : PRÉ-RETRAITE PROGRESSIVE... 15 Article 1 Conditions d adhésion... 15 Article 2 Modalités de mise en œuvre... 15 Article 3 Avenant au contrat de travail... 15 Article 4 Les ressources des salariés adhérant à la Convention Préretraite... 16 Article 5 Compléments et avantages spécifiques... 17 Article 6 Autres garanties... 17 Page 2 sur 33

TITRE II : RÉDUCTION ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL... 18 CHAPITRE I : EMPLOYÉS ET AGENTS DE MAÎTRISE À TEMPS COMPLET... 18 Article 1. Horaire de référence... 18 Article 2 : Modulation du temps de travail... 18 2.1 - Décompte du temps de travail sur l année... 18 2.2 - Période annuelle de décompte... 19 2.3 - Limites maximales et répartition des horaires... 19 2.4 - Lissage de la rémunération... 20 2.5 - Programmation indicative et délais de prévenance... 20 2.6 - Suivi de la modulation... 20 2.7 - Heures excédentaires et déficitaires... 21 2.8 - Année incomplète, suspensions de contrat et indemnités... 21 2.9 - calcul des indemnités de rupture... 22 Article 3 : Repos Compensateur de Remplacement du paiement des heures supplémentaires 22 Article 4 : Décompte du temps de travail des agents de maintenance... 22 CHAPITRE II : EMPLOYÉS ET AGENTS DE MAÎTRISE À TEMPS PARTIEL... 23 Article 1. Horaire de référence... 23 Article 2 : Modulation du temps de travail... 24 2.1 - Limites maximales des horaires... 24 2.2 - Suivi de la modulation... 24 2.3 Heures excédentaires sur la période de décompte... 24 2.4 Revalorisation des durées du travail contractuelles... 24 Article 3 : Travail intermittent... 25 CHAPITRE III : SALARIES SOUS CONTRAT A DUREE DETERMINEE OU DE TRAVAIL TEMPORAIRE... 25 CHAPITRE IV : ASTREINTES... 26 1. Astreinte du service maintenance logistique... 26 CHAPITRE V : CADRES... 27 Article 1 : Cadres dirigeants... 27 Article 2 : Autres cadres... 27 TITRE III : CRÉATION D EMPLOIS... 29 Article 1. Effectif concerné par une réduction du temps de travail d au moins 10%... 29 Article 2. Effectif à temps partiel... 30 Article 3. Volume des créations d emplois... 30 Article 4. Calendrier des créations d emplois... 31 Article 5. Maintien de l effectif... 31 TITRE IV : DISPOSITIONS ADDITIONNELLES... 31 Article 1. Prévoyance complémentaire santé... 31 Article 2. Plan d épargne d entreprise... 31 TITRE V : DISPOSITIONS FINALES... 32 Article 1. Prise d effet et durée de l accord... 32 1.1. Convention Collective... 32 1.2. Aménagement et réduction du temps de travail... 32 Article 2. Suivi de l accord... 32 2.1 Commission de suivi... 32 2.2 Crédit d heures exceptionnel... 33 Article 2. Publicité de l accord... 33 ANNEXE 1 : DEFINITION DES EMPLOIS DE 1 A 20... 1 Page 3 sur 33

PRÉAMBULE Le présent accord exprime la volonté des parties de moderniser et d adapter les références sociales de l entreprise à ses réalités d aujourd hui, d une part, et d aménager et de réduire le temps de travail dans l entreprise d autre part. Il s inscrit dans le cadre du volet offensif de la loi du 13 juin 1998 et des dispositions conventionnelles nouvelles pour Picard, du commerce à prédominance alimentaire. Cet accord a pour objectif de : - favoriser l emploi ; - mettre en place les solutions équilibrées concernant l'évolution des emplois, des rémunérations, et des conditions de travail ; - trouver les modalités de réduction et d'aménagement du temps de travail les mieux adaptées à notre entreprise et à son environnement concurrentiel ; - permettre les réorganisations du travail indispensables au maintien de notre compétitivité, créatrice des emplois de demain. Il marque une étape importante dans l histoire du développement de Picard par le renforcement du dialogue social. Il contribue largement au progrès social tout en restant adapté aux données économiques de l entreprise. Page 4 sur 33

TITRE I : CONVENTION COLLECTIVE CHAPITRE I : ADHÉSION AUX CONVENTIONS COLLECTIVES NATIONALES DU COMMERCE À PRÉDOMINANCE ALIMENTAIRE ET DES ENTREPÔTS D ALIMENTATION Les Conventions Collectives Nationales du Commerce à Prédominance Alimentaire et des Entrepôts d Alimentation étant globalement plus favorables pour les salariés que celle des Commerces de Gros, elles s y substituent dans tous leurs effets à compter du 1 er mai 1999. L application des Conventions Collectives Nationales du Commerce à Prédominance Alimentaire et des Entrepôts d Alimentation emporte, dans le même temps, dénonciation et suppression de l ensemble des accords et usages antérieurement en vigueur dans l entreprise sous réserve des dispositions des chapitres II à VI ci-dessous. CHAPITRE II : CLASSIFICATION DES EMPLOIS Les emplois existants dans l entreprise ont été analysés et classés selon la méthodologie retenue dans l avenant N 70 du 30 mai 1997 à la Convention Collective Nationale du Commerce à Prédominance Alimentaire. La liste des emplois et leur classement figurent en annexe 1 au présent accord. CHAPITRE III : GRILLE DES SALAIRES La grille des salaires applicable à l ensemble des salariés de l entreprise, présents avant la signature du présent accord ou nouveaux embauchés, est jointe en annexe 2. Cette grille est applicable jusqu'en janvier 2001. CHAPITRE IV : AUTRES ÉLÉMENTS DE RÉMUNÉRATION En sus de leur rémunération mensuelle et de la prime annuelle prévue à l article 17 bis de la Convention Collective Nationale du Commerce à Prédominance Alimentaire les salariés peuvent, selon leur affectation ou dans certaines circonstances, bénéficier d autres éléments de rémunération. Page 5 sur 33

Article 1. Prime Paris Le personnel affecté dans un magasin situé à Paris intra-muros perçoit une prime mensuelle brute de : - Assistant (e) 1 : 56 - Vendeur (se) - Assistant (e) : 40 - Vendeur (se) - Caissier (e) : 40 En cas d absence et de travail à temps partiel, la prime est réduite prorata temporis. Article 2. Prime Alarme- Intervention. Les employés et agents de maîtrise appelés à intervenir occasionnellement dans un établissement de l entreprise, en dehors de leur horaire de travail et notamment pour des questions relevant de la sécurité des biens et des marchandises, perçoivent une prime brute dans les conditions suivantes : Lorsque la durée 1 de l intervention ne dépasse pas une heure : 26 forfaitaires ; Lorsque la durée 1 de l intervention dépasse une heure : 26 forfaitaires, auxquels s ajoutent 10 par heure supplémentaire révolue, ainsi, le cas échéant, que le paiement des majorations 2 ; Le temps passé au-delà de la première heure est comptabilisé dans le compteur de modulation. Dans les deux cas, les frais de déplacement occasionnés par de telles interventions sont remboursés sur justificatifs par note de frais. Article 3. Prime Nouveau Client. Une prime brute de 8,50 est versée à tout livreur " Home-Service " qui obtient une commande d un nouveau client. Il bénéficie d une prime identique lorsque ce même client passe une seconde commande dans les douze mois qui suivent la première. La prime est versée avec la paie du mois considéré. Article 4. Prime de Froid. Les employés des entrepôts travaillant dans la chambre froide, sur les quais ou à l'atelier de conditionnement, bénéficient d une prime de froid mensuelle brute dans les conditions suivantes : - 38 pour une activité exposée au froid positif (maximum 5 C) pendant au moins 75 % du temps de travail, - 67 pour une activité exposée en partie au froid positif (maximum 5 C) et en partie au froid négatif sans que l une ou l autre des situations n atteigne 75 % du temps de travail, - 115 pour une activité exposée au froid négatif (dans la limite de - 25 C) pendant au moins 75 % du temps de travail, - 177 pour une activité exposée au froid négatif extrême (- 35 C) pendant au moins 75 % du temps de travail. 1 Le temps passé s appréciant du départ au retour du salarié à son domicile 2 Au-delà de la première heure Page 6 sur 33

La prime est réduite proportionnellement en cas d absence; elle est payée proportionnellement en cas de travail au-delà de la limite supérieure de modulation et en cas de solde positif du compteur de modulation en fin de période annuelle de décompte. Les jours de congés payés sont assimilés à des jours de travail pour le calcul de la prime. Les agents de maintenance travaillant en entrepôt bénéficient forfaitairement de la prime de froid de 67. Article 5. Prime équipe Atelier. Les employés, agents de maîtrise et techniciens, affectés à l atelier de conditionnement et travaillant habituellement en équipes postées, bénéficient chaque mois d une prime égale à 6 % de leur rémunération mensuelle brute hors primes. Article 6. Primes exceptionnelles. Certaines circonstances particulières (ouverture de nouveaux magasins, remodelings...) continueront à faire l'objet de primes exceptionnelles. Article 7. Prime panier. Les chauffeurs affectés à la livraison des magasins, à la livraison à domicile ainsi que les agents de maintenance magasins bénéficient d une prime panier forfaitaire de 12,35 par journée réellement travaillée. Article 8. Prime nettoyage. Les chauffeurs affectés à la livraison à domicile et à la livraison magasin et les agents de maintenance magasins bénéficieront d une prime de nettoyage forfaitaire de 13 par mois, au prorata du temps de travail réellement effectué. Article 9. Prime de Remplacement. Un salarié peut, dans le cadre de ses fonctions et/ou avec son accord selon la durée du remplacement considéré ou son niveau, être amené à remplacer temporairement un niveau hiérarchique supérieur en cas d absence. La notion de remplacement s entend, dans le cadre de cet article, d un remplacement effectif dans l intégralité des fonctions de la personne remplacée. I. Remplacements effectués par des salariés de niveau III et IV I-I Conditions de remplacement A - Conditions d attribution de la prime de remplacement Les salariés qui se voient confier le remplacement d un niveau hiérarchique supérieur bénéficient d une prime de remplacement, proportionnellement au temps passé, dès lors que la période de remplacement est supérieure ou égale à 7 jours calendaires consécutifs. 3 3 Cette période s entend de l absence du remplacé. Page 7 sur 33

B Remplacement supérieur ou égale à 4 semaines Lorsque le remplacement est supérieur ou égal à 4 semaines, il donnera lieu à l établissement d un avenant au contrat de travail du remplaçant. I-II Détermination de la prime de remplacement Le remplacement donnera lieu au versement d une prime à l échéance normale de la paie, calculée dès le premier jour d absence, selon le barème suivant : Niveau III remplaçant un niveau IV : 45 forfaitaire mensuelle brute ; Niveau IV remplaçant un niveau V: 125 forfaitaire mensuelle brute ; II. Autres remplacements En dehors des cas ci-dessus, tout remplacement devra faire l objet d un avenant au contrat de travail de l intéressé définissant les conditions de remplacement en terme de durée, montant de la prime, moyens éventuels etc. III. Dispositions communes Il est rappelé, qu en tout état de cause, sauf si le remplacement partiel ou total d un niveau hiérarchique supérieur rentre dans les fonctions du remplaçant et que le remplacement est occasionnel, le salarié concerné bénéficiera d une prime proportionnellement au temps passé, qui ne saurait être inférieure à la différence entre les salaires minimum garanti du remplaçant et du remplacé. Article 10. Forfait repas Les salariés appelés ponctuellement à se rendre sur un lieu de travail autre que leur lieu de travail habituel, dans le cadre de leur mission, seront remboursés des frais de repas qu ils auront engagés à cette occasion sur présentation des justificatifs dans les limites suivantes : Repas du midi : 13,50 Repas du soir : 16,50 Ces dispositions sont applicables au personnel «volant» et aux agents de maintenance. Les dispositions du présent article ne s appliquent pas au personnel se rendant à une réunion ou à une formation organisée à l initiative de l entreprise lorsqu elle prend en charge les frais de repas. CHAPITRE V : AMÉNAGEMENT DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE Article 1. Prime annuelle. Le bénéfice de la prime annuelle, telle que prévue à l article 3-8 de la Convention Collective Nationale du Commerce de Détail et de Gros à Prédominance Alimentaire, est acquis aux salariés dès lors qu ils justifient d une ancienneté d au moins 4 mois au 31 décembre de l année considérée. Dans ce cas, le montant de la prime est calculé prorata temporis. Page 8 sur 33

L'ancienneté requise pourra s'apprécier de manière discontinue sur la période de référence, c'est-à-dire soit du 1 er janvier au 31 décembre. Un acompte correspondant à 60 % de la prime estimée acquise est payé le 1 er décembre (date de valeur), sous réserve que celui-ci ne coïncide pas avec un samedi ou un dimanche ; dans ce cas, la date de valeur sera le 1 er jour ouvré du mois. En cas de départ du salarié de l entreprise, quel qu en soit le motif, avant le 31 décembre, le montant de l acompte versé sera retenu sur le solde de tout compte. Il est précisé, qu'en cas d'ancienneté discontinue, pour l'année 2010, le paiement de la prime ne donnera pas lieu à acompte et sera versé en une fois en janvier 2011. Le salaire pris en compte pour déterminer le montant de la prime est égal au salaire de référence moyen perçu complété, le cas échéant, de la moyenne mensuelle des primes de remplacement qu il a perçues sur la période considérée, sous réserve que le salaire de référence de novembre du salarié ne soit plus favorable ; dans cette hypothèse, ce serait ce dernier qui serait appliqué. Article 2. Délai de carence. Les salariés ayant au moins un an d ancienneté au premier jour d un arrêt de travail pour maladie ou accident de trajet et n ayant fait l objet d aucun arrêt de travail pour ces mêmes motifs au cours des six mois précédents ne se verront pas appliquer le délai de carence de huit jours prévu à l article 6 A1 de l annexe 1 et à l article 5 A2 de l annexe 2 de la Convention Collective Nationale du Commerce de Détail et de Gros à Prédominance Alimentaire. Les salariés ayant au moins un an d ancienneté au premier jour d un arrêt de travail pour maladie ou accident de trajet et n ayant fait l objet que d un seul arrêt de travail pour ces mêmes motifs au cours des six mois précédents, verront le délai de carence de huit jours prévu à l article 6 A1 de l annexe 1 et à l article 5 A2 de l annexe 2 de la Convention Collective Nationale du Commerce à Prédominance Alimentaire ramené à quatre jours. A titre transitoire, les salariés sont réputés n avoir fait l objet d aucun arrêt de travail pour maladie ou accident de trajet au cours des douze mois précédant la date d application du présent accord. Article 2Bis. Complément de salaire en cas d absence pour maladie. A l issue du délai de carence tel que défini à l Article 2 du présent chapitre, le salaire des employés est maintenu à 100% dans les conditions suivantes : - pendant 1 mois et demi pour le personnel ayant de 1 à 5 ans de présence, - pendant 2 mois et demi pour le personnel ayant de 5 à 10 ans de présence, - pendant 3 mois pour le personnel ayant de 10 à 20 ans de présence, - pendant 4 mois pour le personnel ayant plus de 20 ans de présence. Article 3. Repos hebdomadaire. La première phrase de l alinéa 4 de l article 16 de l annexe IV de la Convention Collective Nationale du Commerce à Prédominance Alimentaire est modifié comme suit : Les salariés travaillant le dimanche matin dans le cadre des articles L 221-16 et L 221-8-1 du Code du travail, bénéficient chaque semaine en plus du dimanche Page 9 sur 33

après-midi, d une journée entière et d une demi-journée de repos consécutif incluant ou non le dimanche après-midi. Les salariés travaillant le dimanche matin bénéficient d une majoration du taux horaire de 70 % pour les heures effectuées ce jour là. Article 4. Absences autorisées pour circonstances de famille L article 32, 1, a) de la Convention Collective Nationale du Commerce à Prédominance Alimentaire est complété comme suit : - déménagement du salarié : 1 jour ouvré. - Conclusion d un pacte civil de solidarité (PACS) par le salarié : 1 jour ouvré. Article 5. Allocation de départ en retraite. Le taux et les modalités d attribution de l allocation de départ en retraite d un salarié à son initiative telle que prévue à l article 11.2 de l Annexe III relative aux cadres de la Convention Collective Nationale du Commerce de Détail et de Gros à Prédominance Alimentaire sont étendus aux catégories employés et agents de maîtrise ; ces dispositions annulent et se substituent aux dispositions prévues dans leur annexe respective. Page 10 sur 33

CHAPITRE VI : USAGES - DISPOSITIONS TRANSITOIRES APPLICABLES AUX SALARIÉS PRÉSENTS AVANT LA DATE D ENTRÉE EN VIGUEUR DE L ACCORD Article 1. Appréciation des avantages acquis individuellement Les usages dont les salariés sont susceptibles d avoir bénéficié avant l application du présent accord seront appréciés individuellement selon les modalités ci-dessous : - Prime de bonus : selon l ancienneté des bénéficiaires - 90 % de la prime annuelle moyenne perçue au cours des quatre exercices 1994, 1995, 1996 et 1997 pour les bénéficiaires embauchés jusqu'au 31 décembre 1994, ou - 80 % de la prime annuelle moyenne perçue au cours des trois exercices 1995, 1996 et 1997 pour les bénéficiaires embauchés en 1995, ou - 70 % de la prime annuelle moyenne perçue au cours des deux exercices 1996 et 1997 pour les bénéficiaires embauchés en 1996, ou - 60 % de la prime annuelle perçue au cours de l exercice 1997 pour les bénéficiaires embauchés en 1997, ou - 50 % de la prime annuelle perçue au cours de l exercice 1998, pour les bénéficiaires embauchés en 1998. - Prime d ancienneté Le nombre d'années pleines d'ancienneté acquises à la date d application de l accord, dans la limite de quinze ans, est pris en compte pour le calcul du taux de prime appliqué au salaire de base du mois précédant la date d'application de l'accord. La prime annuelle correspondante s obtient en appliquant le facteur 12. - Prime de dimanche 50 % du total des primes de dimanche perçues en 1998 par chaque salarié concerné. Pour les salariés à temps partiel, le calcul s effectuera au prorata de leur horaire contractuel. - Prime de froid Écart entre le montant total des primes de froid perçues en 1998 par chaque salarié concerné et le montant annuel qui aurait été perçu pour cette période en application de l article 4 du chapitre IV ci-dessus. Article 2. Détermination des rémunérations individuelles La rémunération individuelle mensuelle de chaque salarié concerné s obtient en ajoutant 1/13e de la somme des éléments individuels appréciés comme indiqué à l article 1 ci-dessus à son salaire de base du mois précédant la date d'application de l'accord. Article 3. Maintien des rémunérations individuelles La rémunération individuelle, calculée comme précisé à l article 2 ci-dessus, sera comparée au nouveau salaire mensuel résultant de l application de la grille des salaires déterminée au chapitre III du Titre I du présent accord. Page 11 sur 33

Si elle lui est supérieure, l écart constaté fera l objet d une indemnité différentielle versée mensuellement et qui subira les augmentations de salaires négociées ultérieurement par accord paritaire. Le salaire de référence des salariés concernés, sur lequel s effectuent les calculs habituels de paie, sera égal à la somme de leur salaire mensuel de base et de leur indemnité différentielle éventuelle. Article 4. Information Chaque salarié sera informé par écrit, pour ce qui le concerne, du détail des opérations correspondant à l application du présent Titre. Page 12 sur 33

CHAPITRE VII : SECURITE EN MAGASIN (ajouté par avenant du 28 novembre 2001) Les questions de sécurité en magasin ont toujours fait l objet d une attention particulière de la part de l ensemble des partenaires de l entreprise, et de traitements appropriés. Les évolutions récentes et perceptibles de certains environnements sensibles conduisent à accroître la prise en compte de ces questions. Les réunions de réflexion organisées dans ce cadre n ont pas pour objet de se substituer au Comité d Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, ni au Comité d Entreprise. Elles constituent une force de propositions qui soumettra ses recommandations pour avis aux instances précitées. Article 1 Pérennité des réunions de réflexion sur les questions de sécurité en magasin. Les réunions de réflexion sur les questions de sécurité en magasin, telles que prévues à l article 2 de l accord d entreprise du 15 mars 2001, sont reconduites pour une durée indéterminée à raison de deux par an. Article 2 Actions de prévention et de dissuasion. Un recueil des procédures, conduites à tenir, bons comportements à adopter concernant la sécurité en magasin, est en cours d élaboration. Il sera soumis pour avis à la Commission de Réflexion et au CHSCT, puis sera mis à disposition de chaque équipe magasin. Ce recueil pourra être enrichi dans le temps sur la base des expériences acquises sur le terrain. La présentation de ce recueil à chaque nouvel arrivant dans l entreprise fera partie de son processus d intégration. En outre, différents types d actions préventives et dissuasives seront appliquées en fonction des besoins généraux et particuliers : - Moyens techniques : systèmes de surveillance et de télé-surveillance, protection et ramassage des fonds, sécurisation des accès, etc - Moyens humains : aménagement des plannings, rondes de surveillance, vigiles. - Développement des contacts locaux avec les forces de l ordre (Gendarmerie et Police Nationale). - Relations suivies au niveau régional et national entre le Responsable de la Sécurité Picard et les représentants des administrations concernées, soit directement, soit par le biais d associations ou de syndicats professionnels (Perifem, FCD ). Page 13 sur 33

Article 3 Actions de formation spécialisée. Le personnel des magasins sera informé des risques encourus et sera formé de manière préventive à s en protéger. Ces actions seront inscrites au prochain Plan de Formation et appliquées en priorité sur les magasins présentant des risques particuliers. Article 4 Mesures spécifiques en cas de vol à main armée. 4.1 Un dépôt de plainte doit être systématiquement fait auprès des services de police ou de gendarmerie, même s il s agit d une agression jugée «bénigne». Un agent de maîtrise ou un cadre accompagnera la victime de l agression lors de son dépôt de plainte. 4.2 En cas de vol à main armée, le responsable de magasin peut décider si besoin est, la fermeture temporaire du magasin. Il en informe immédiatement son responsable régional. 4.3 Le responsable sécurité, le responsable régional ou un cadre représentant la direction, rencontrera la ou les victimes au plus tard dans les 72 heures après l incident. 4.4 Une déclaration d Accident du Travail sera faite systématiquement pour tous les salariés victimes d une agression ou d un vol à main armée. 4.5 Le maintien de salaire pour Accident du Travail consécutif à un vol à main armée est porté à 60 jours quelle que soit l'ancienneté du salarié. 4.6 Un rapport d incident détaillé est adressé dans la semaine par le responsable régional au responsable sécurité 4.7 Les signataires de cet Accord seront informés régulièrement de l évolution du nombre de vol à main armée. Article 5 Accompagnement et suivi psychologique. Dans le cas où un salarié est victime, dans le cadre de son exercice professionnel, d une agression ayant provoqué chez lui un traumatisme, l entreprise s engage à lui communiquer les coordonnées d un centre spécialisé et à prendre en charge les frais y afférents au delà des remboursements de la Caisse Primaire d Assurance Maladie et du Régime de Prévoyance de l entreprise. Article 6 Orientation des dépenses en matière de sécurité en magasin. La répartition du budget prévisionnel des dépenses liées à la sécurité en magasin et le planning de mise en place des moyens techniques seront présentés pour information une fois par an (au mois de février) à la Commission de réflexion. Page 14 sur 33

CHAPITRE VIII : PRÉ-RETRAITE PROGRESSIVE (ajouté par Avenant du 11 décembre 2001, puis modifié par Avenant du 31 janvier 2003) Afin de permettre aux salariés, en exprimant la demande, de réduire leur temps de travail à compter de la date anniversaire de leurs 55 ans, la Préretraite Progressive est mise en œuvre dans le cadre de la législation en vigueur. Article 1 Conditions d adhésion A ce jour les conditions d adhésion sont les suivantes : - être âgé d au moins 55 ans, - travailler à plein temps au moment de la demande, - avoir 10 ans d appartenance à un ou plusieurs régimes de Sécurité Sociale comme salarié, - avoir au moins 1 an continu d ancienneté dans l entreprise, - être physiquement apte à exercer une activité professionnelle au moment du passage en PRP, - ne pas être en mesure de bénéficier d une retraite à taux plein, - ne pas exercer d autre activité professionnelle. Le salarié peut, s il le souhaite et s il remplit les conditions préalablement mentionnées, adhérer personnellement à une Convention de Préretraite Progressive. En ce cas, il devra signer un avenant à son contrat de travail, fixant les conditions dans lesquelles doit se faire la transformation de son emploi à temps plein en emploi à temps partiel. Article 2 Modalités de mise en œuvre Les dispositions de cet accord sont conclues sous réserve de la signature par l entreprise et le FNE d une Convention Préretraite Progressive conclue chaque année. Cette signature interviendra après la consultation du Comité d Entreprise. Aussi ce présent texte sera annexé et appliqué sans modification à toute Convention PRP conclue entre l Etat et l entreprise au titre des garanties complémentaires apportées aux bénéficiaires. En cas de modification des conditions de mise en œuvre des conditions de PRP liées au contexte législatif ou réglementaire, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin de rechercher les solutions appropriées ou adaptées. Article 3 Avenant au contrat de travail Une fois les modalités de mise en œuvre définies à l article 2 ci-dessus remplies, le salarié pourra accéder à la préretraite progressive à la date de son choix dans les 12 mois qui suivent la signature de la Convention, sous réserve d un délai de prévenance d 1 mois. Préalablement à la conclusion d un avenant au contrat de travail, le salarié et sa hiérarchie examineront de façon concertée et précise la définition de la mission, de l organisation et de la répartition du temps de travail en respectant les dispositions suivantes : Page 15 sur 33

- en magasin, les salariés en PRP travailleront trois jours par semaine au plus, - dans les services administratifs et sur les plates-formes logistiques, les salariés en PRP travailleront trois jours par semaine ou une semaine sur deux. Le choix de cette répartition sera fait en concertation avec le salarié et sa hiérarchie, en fonction des contraintes liées à l organisation du service et des souhaits exprimés par le salarié. Dans tous les cas, - l horaire de travail est fixé à 50 % de son temps de travail à temps complet, - les salariés en PRP n auront aucune possibilité de moduler leur temps de travail ou d avoir recours à des heures complémentaires, - le délai de prévenance en cas de modification de l organisation de l activité ou de la répartition du temps de travail est fixé à un mois, - ils sont dispensés d activité professionnelle les samedis, dimanches et jours fériés. Le salarié disposera d un délai de réflexion d 1 mois pour accepter ou refuser l avenant qui lui sera proposé. Cet avenant spécifiera les modalités du travail à temps partiel et notamment : - les éléments de rémunération en référence à son salaire à plein temps, - les périodes pendant lesquelles le salarié travaille, - la répartition de l activité à l intérieur de ces périodes, - l impossibilité du recours aux heures complémentaires. Article 4 Les ressources des salariés adhérant à la Convention Préretraite Le salarié en préretraite progressive bénéficie d une rémunération versée par l entreprise au titre de son activité à temps partiel ainsi qu un revenu de remplacement composé de l allocation de préretraite progressive cofinancée par les pouvoirs publics. 4.1 La rémunération versée par l entreprise La rémunération annuelle brute du salarié en PRP est égale à 50% de sa rémunération annuelle brute antérieure à temps plein. Le salarié en PRP bénéficie des mêmes avantages et garanties en matière d évolution salariale et professionnelle que s il avait poursuivi son activité à temps plein. 4.2 L allocation de préretraite progressive versée par les pouvoirs publics Elle est calculée, conformément aux textes en vigueur sur la base du salaire de référence. Celle-ci est revalorisée selon les règles légales en vigueur et l allocation subit les prélèvements légaux obligatoires. A la date de signature du présent Avenant, le montant de cette allocation correspond à : - 30 % du salaire brut dans la limite du plafond de la Sécurité Sociale, - 25 % de ce salaire au delà dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la Sécurité Sociale. Page 16 sur 33

Article 5 Compléments et avantages spécifiques 5.1 Assurance maladie complémentaire Le salarié en PRP est couvert par les garanties équivalentes à une activité à temps plein. 5.2 Retraite complémentaire et assurance vieillesse L entreprise s engage à consulter les organismes de retraite (caisse primaire d assurance vieillesse et caisses complémentaires Arrco et Agirc) pour déterminer les moyens de garantir aux salariés en PRP la constitution d une retraite équivalente à celle qu ils se seraient constituée en continuant à travailler à temps plein. Les cotisations nécessaires à l application de cette garantie seront prises en charge par l entreprise pour la partie excédent la rémunération à temps partiel. Article 6 Autres garanties 6.1 Congés familiaux Les congés pour évènements familiaux doivent être pris au moment où se produit l événement générateur de ce congé, et ne peuvent de ce fait être reportés sur une période d activité travaillée lorsque l événement intervient au cours d une période non travaillée. 6.2 Maladie Le complément de salaire versé par l entreprise au salarié malade ou accidenté qui remplit les conditions d ancienneté requises s effectue sur la base de sa rémunération à temps partiel, la réglementation actuelle prévoyant le maintien de l allocation de PRP dans ce cas. 6.3 Indemnité conventionnelle de licenciement En cas de licenciement pour un motif autre qu une faute grave ou une faute lourde, l indemnité de licenciement est calculée sur la base d une rémunération à temps plein reconstituée et l ancienneté acquise pendant la période de PRP est validée au taux plein. 6.4 Départ à la retraite et indemnité de fin de carrière Au moment du départ à la retraite du salarié en PRP à 60 ans ou au plus tard à 65 ans, il bénéficie de l indemnité prévue dans la Convention Collective, sur la base d une rémunération à temps plein reconstituée et l ancienneté acquise pendant la période de PRP est validée au taux plein. Page 17 sur 33

TITRE II : RÉDUCTION ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL CHAPITRE I : EMPLOYÉS ET AGENTS DE MAÎTRISE À TEMPS COMPLET Article 1. Horaire de référence L horaire de référence hebdomadaire de tous les salariés employés et agents de maîtrise à temps complet *, incluant les pauses telles que prévues à l Article 5-4 de la Convention Collective du Commerce de détail et de gros à Prédominance Alimentaire ainsi que le temps nécessaire à l habillage et au déshabillage effectué dans l entreprise, est fixé à 35 heures. L application de ce nouvel horaire n emporte pas réduction proportionnelle de la rémunération mensuelle antérieurement en vigueur. * A l exclusion des employés et agents de maîtrise de l Atelier de conditionnement de Nemours dont l horaire de référence à temps complet, incluant les pauses ainsi que le temps nécessaire à l habillage et au déshabillage effectué dans l entreprise, est fixé à 33 heures 45. Article 2 : Modulation du temps de travail La modulation doit permettre de mieux répondre aux attentes de nos clients en donnant la possibilité d ajuster les ressources en heures travaillées aux fluctuations d activité et à la disponibilité des effectifs qualifiés dans un cadre prévisionnel. 2.1 - Décompte du temps de travail sur l année Le temps de travail est organisé et décompté sur l année sur la base de la durée hebdomadaire de travail définie à l article 1 ci-dessus. Cette organisation peut s effectuer de manière différenciée selon les services. Elle doit permettre à chaque salarié de bénéficier d un repos hebdomadaire d au moins 35 heures consécutives. Le calcul du volume annuel d'heures travaillées dans l'entreprise se fait selon les principes légaux et conventionnels. A titre d'exemple, pour un salarié à temps complet disposant de droits à congés payés complets et chômant 7 jours fériés, le volume annuel d'heures travaillées se calcule de la façon suivante : 1/ jours calendaires : 365 jours 2/ jours non travaillés : - jours de repos légaux : 52 jours - jours de repos hebdomadaires conventionnels : 52 jours - congés payés annuels (5 jours par semaine) : 25 jours - jours fériés chômés : 7 jours 136 jours 3/ jours travaillés : 365-136 : 229 jours - nombre de semaines travaillées : 229 jours / 5 jours : 45,8 semaines - nombre d'heures travaillées : 45,8 semaines x 35 heures : 1.603 heures arrondies à 1600 heures. Page 18 sur 33

Ce calcul sera effectué individuellement avant le début de chaque période de décompte annuel pour tenir compte des droits à congés payés légaux, du nombre de jours fériés chômés, et, s il y a lieu, des congés supplémentaires d ancienneté acquis par chaque salarié. 2.2 - Période annuelle de décompte La période annuelle de décompte est fixée de la première semaine complète du mois de juin jusqu à la 52e semaine suivante incluse, sauf cas particuliers traités à l article 2-8 ci-dessous. Ainsi, la première période de décompte débutera le 7 juin 1999. (1) Au cas où il apparaîtrait que les moyens nécessaires au suivi de la modulation ne sont pas disponibles à cette date, sa mise en place serait différée et une nouvelle période annuelle de décompte serait fixée après concertation avec les partenaires sociaux. La période annuelle de décompte sert également à apprécier le contingent annuel d heures supplémentaires. 2.3 - Limites maximales et répartition des horaires La durée hebdomadaire du travail peut varier de plus ou moins 6 heures autour de l horaire moyen de référence. Cet horaire hebdomadaire peut être réparti sur un nombre variable de jours conformément aux dispositions de l article 5-3 de la Convention Collective du Commerce de détail et de gros à Prédominance Alimentaire sur l organisation et le contrôle du temps de travail. La modulation, obligatoire pour les salariés à temps complet et pour les salariés à temps partiel l'ayant expressément acceptée, n'a cependant aucun caractère systématique. Son utilisation est limitée à l'adaptation de l'effectif disponible à la charge prévisible de travail. Dans ce cadre, aucune heure effectuée ne donne lieu à majoration pour heure supplémentaire, ni à décompte dans le contingent annuel, ni à calcul du repos compensateur obligatoire au sens de l article L 212-5-1 du code du travail. La modulation des horaires de travail s inscrit dans le cadre des amplitudes fixées par la Loi et la Convention Collective Nationale : plage minimale de travail : 3 heures, (2 heures le dimanche) durée maximale de travail quotidienne : 10 heures, amplitude maximale quotidienne : 12 heures, durée maximale de travail hebdomadaire : 48 heures durée moyenne maximale de travail sur 12 semaines : 42 heures. A l occasion des deux inventaires semestriels, la durée maximale de travail quotidienne pourra être portée à 11 heures et l amplitude de repos réduite à 11 heures. (1) La deuxième période a débuté le 5 juin 2000 jusqu'au 3 juin 2001. Page 19 sur 33

2.4 - Lissage de la rémunération La rémunération mensuelle correspondant à l horaire moyen de référence est lissée sur la période annuelle de décompte. 2.5 - Programmation indicative et délais de prévenance La Direction établit un programme annuel de modulation en fonction des prévisions d activité. Cette programmation indicative est communiquée pour avis au Comité d entreprise et, par voie d affichage, aux salariés avant le début de la période de référence sur laquelle est décompté l horaire, Si besoin, elle est ensuite actualisée et précisée chaque trimestre après avis du Comité d entreprise. Compte tenu des variations de l activité, la direction peut modifier le programme trimestriel avec un délai de prévenance de deux semaines. En cas de circonstances exceptionnelles, ce programme peut être modifié sans délai. Les changements d horaires individuels, consécutifs à des modifications sans délai, devront obtenir l accord des salariés concernés. 2.6 - Suivi de la modulation En application des articles L 620-2 et D 212-21 du Code du travail l entreprise procèdera, par tous moyens appropriés, à l enregistrement des durées quotidienne et hebdomadaire de travail de chaque salarié. Un compte individuel, présentant la situation des heures comptabilisées au titre de la modulation depuis le début de la période de décompte annuel, est tenu à jour. Ce compte permet de suivre la compensation des périodes de forte et faible activité visées au présent article et de savoir en particulier comment se situe l horaire effectué par rapport à l horaire annuel. Ne sont comptabilisées dans ce compte que les heures effectuées dans les limites de la modulation. En fin de mois, un bulletin annexé à la fiche de paie de chaque salarié lui indiquera sa situation au regard de la modulation, le nombre d heures supplémentaires effectuées dans le mois et cumulées sur la période, le nombre d heures de repos compensateur légal acquises et le nombre de jours de repos compensateur pris dans le mois. Au-delà du cadre de la modulation, les heures éventuellement effectuées sont des heures supplémentaires majorées, soumises au repos compensateur légal et réglées avec la période de paie considérée, dans la limite du contingent annuel. En deçà du cadre de la modulation, les heures non effectuées du fait du salarié sont prélevées sur la période de paie concernée. Page 20 sur 33

2.7 - Heures excédentaires et déficitaires Si, en cours de période de décompte annuel, le nombre d heures excédentaires effectuées par un salarié lui permet la prise de 5 journées entières de repos au moins, ces journées pourront être prises, au choix du salarié, au rythme d un, deux, trois, quatre ou cinq jours planifiés en accord avec son responsable. Elles viendront alors en déduction de l excédent constaté sans tenir compte de la limite inférieure de la modulation. Chaque jour de repos pris est comptabilisé sur la «base contrat» théorique journalière égale à 1/5ème de la référence hebdomadaire moyenne du salarié concerné. En cas de dépassement de l horaire annuel constaté dans le compte individuel en fin de période de décompte annuel, les heures supplémentaires correspondantes sont, au choix de l employeur, soit remplacées par un repos compensateur conformément à l article 3 ci-dessous soit payées dans la limite du contingent annuel. En cas de baisse exceptionnelle et durable de l activité, s il apparaissait en cours d année que celle-ci ne peut être compensée par des hausses d activité avant la fin de la période de décompte annuel, l employeur pourra, après consultation des délégués syndicaux et du comité d entreprise, interrompre le décompte annuel du temps de travail et demander l application du régime d allocations spécifiques de chômage partiel. L'application de ce régime serait également demandée dans les mêmes conditions si en fin de période de modulation celle-ci était déficitaire. 2.8 - Année incomplète, suspensions de contrat et indemnités En cas de départ ou d arrivée en cours de période de décompte annuel, le volume annuel d heures à effectuer est calculé en multipliant la référence horaire hebdomadaire de travail par le nombre de semaines et fractions de semaine écoulées ou restant à courir selon les règles vues ci-dessus à l article 2.1. En cas d interruption de la période de décompte annuel pour les motifs suivants : période de chômage partiel, maladie, maternité, accident, absences autorisées conventionnelles, formations, repos compensateur obligatoire et de remplacement, etc., chaque semaine complète d absence est comptabilisée dans le compte individuel sur la base de l horaire de référence et chaque jour d absence est comptabilisé sur la base de l horaire qui aurait dû être effectué ce jour-là. En cas d absence, quel qu en soit le motif, la rémunération mensuelle lissée est réduite, et, le cas échéant, l absence est indemnisée sur la base de la rémunération lissée, le tout selon les règles légales et conventionnelles en vigueur. En cas de départ en cours d année, la régularisation de la rémunération entre automatiquement dans le calcul du solde de tout compte. Page 21 sur 33

2.9 - calcul des indemnités de rupture Le calcul des indemnités de licenciement, de départ à la retraite, etc., est effectué sur la base de la rémunération lissée dans le respect des obligations légales et conventionnelles. Article 3 : Repos Compensateur de Remplacement du paiement des heures supplémentaires Les éventuelles heures supplémentaires remplacées par un repos compensateur ne s imputent pas sur le contingent annuel d heures supplémentaires conformément à l article L 212-5 du code du travail. Ces repos compensateurs de remplacement sont portés à la connaissance du salarié sur une fiche récapitulative annexée au bulletin de paie. Cette fiche peut être débitée par la prise d un repos compensateur pendant les périodes de moindre d activité constatées par l employeur, dans l année suivant l ouverture des droits, sous la forme de journées entières (correspondant à la durée hebdomadaire de référence divisée par le nombre de jours habituellement travaillés dans la semaine) ou, si le salarié le souhaite de demi-journées. Article 4 : Décompte du temps de travail des agents de maintenance La spécificité de l activité des agents de maintenance appelés à effectuer de nombreux déplacements entre les magasins, nécessite la mise en œuvre de règles particulières qui prennent en compte simultanément la nécessaire productivité de ce service et les conditions de travail des agents concernés. 4.1-Lieu de garage des véhicules de maintenance : L obligation de commencer ou de terminer une mission à la base logistique, lieu de garage habituel du véhicule, est levée. En dehors des périodes de suspension du contrat de travail et notamment de congés payés, le véhicule est garé à proximité du domicile de l agent de maintenance soit à moins de trente minutes (La société prenant en charge la sécurité des véhicules). 4.2-Prise en compte des temps de déplacement Le temps passé en déplacement dans le véhicule de maintenance pour se rendre sur le premier chantier ou pour revenir du dernier chantier de la journée (au lieu de garage habituel du véhicule ou à l hôtel), est indemniser sur la base du taux horaire normal du salarié considéré sans être assimilé à du temps de travail effectif dans la limite de deux heures pour chaque trajet. Au-delà, ce temps de déplacement est comptabilisé et rémunéré comme du temps de travail effectif. Les temps de déplacement destinés à se rendre d un chantier à l autre en cours de journée sont comptabilisés et rémunérés comme du temps de travail effectif. Page 22 sur 33