No. 446. BRAZIL, CANADA, CHINA, CUBA, LUXEMBOURG, etc.



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Transcription:

No. 446 BRAZIL, CANADA, CHINA, CUBA, LUXEMBOURG, etc. Protocol amending the International Agreement for the Sup pression of the White Slave Traffic, signed at Paris, on 18 May 1904, and the International Convention for the Suppression of the White Slave Traffic, signed at Paris, on 4 May 1910. Signed at Lake Success, New York, on 4 May 1949 Chinese, English, French, Russian and Spanish official texts of the Protocol, and French official text of the Annex. The registration ex officio took place on 4 May 1949. BRESIL, CANADA, CHINE, CUBA, LUXEMBOURG, etc. Protocole amendant l'arrangement international en vue d'as surer une protection efficace contre le trafic criminel connu sous le nom de traite des blanches, signé à Paris, le 18 mai 1904, et la Convention internationale relative à la répression de la traite des blanches, signée à Paris le 4 mai 1910. Signé à Lake Success, New-York, le 4 mai 1949 Textes officiels anglais, chinois, espagnol, fran ais et russe du Protocole, et texte officiel fran ais de l'annexe. L'enregistrement d'office a eu lieu le 4 mai 1949.

1949 Nations Unies Recueil des Traités 25 N 446. PROTOCOLE 1 AMENDANT L'ARRANGEMENT IN TERNATIONAL EN VUE D'ASSURER UNE PROTECTION EFFICACE CONTRE LE TRAFIC CRIMINEL CONNU SOUS LE NOM DE TRAITE DES BLANCHES, SIGNE A PARIS, LE 18 MAI 19042, ET LA CONVENTION INTER NATIONALE RELATIVE A LA REPRESSION DE LA TRAITE DES BLANCHES, SIGNEE A PARIS, LE 4 MAI 19103 Les Etats Parties au présent Protocole, considérant qu'en vertu de l'arrangement international en vue d'assurer une protection efficace contre le trafic criminel connu sous le nom de traite des blanches, signé à Paris le 18 mai 1904, et de la Convention internationale relative à la répression de la traite des blanches, signée à Paris le 4 mai 1910, le Gouvernement de la République française était investi de certaines fonctions; considérant que ledit Gouvernement a spontanément offert de transférer à l'organisation des Nations Unies les fonctions qu'il exerce en vertu des accords susmentionnés; et considérant qu'il est opportun qu'elles soient assumées désormais par l'organisation des Nations Unies, sont convenus des dispositions suivantes: Article premier Les Etats Parties au présent Protocole prennent l'engagement qu'entre eux-mêmes, chacun en ce qui concerne les instruments auxquels il est Partie, et conformément aux dispositions du présent Protocole, ils attribueront plein effet juridique aux amendements à ces instruments contenus dans l'annexe au présent Protocole, les mettront en vigueur et en assureront l'application. Article 2 Le Secrétaire général préparera les textes de l'arrangement international en vue d'assurer une protection efficace contre le trafic criminel connu sous le nom de traite des blanches du 18 mai 1904, et de la Convention internationale 1 Entré en vigueur le 4 mai 1949, conformément à l'article 5, les Etats suivants étant, à cette date, devenus Parties au Protocole par signature sans réserve quant à l'acceptation: Canada, Chine, Norvège, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'irlande du Nord. 2 Société des Nations, Recueil des Traités, volume I, page 83; volume III, page 254; volume XI, page 354; volume CVII, page 456; volume CXI, page 402; volume CXVII, page 42; volume CLXXII, page 388 et volume CXCVII, page 282.

1949 Nations Unies Recueil des Traités 27 relative à la répression de la traite des blanches du 4 mai 1910, revisés conformément au présent Protocole et en transmettra, à titre d'information, des copies au Gouvernement de chaque Etat Membre de l'organisation des Nations Unies, ainsi qu'au Gouvernement de chaque Etat non membre à la signature ou à l'acceptation duquel le présent Protocole est ouvert. Il invitera également les Etats Parties à l'un quelconque des instruments susmentionnés à appliquer le texte amendé de ce ou ces instruments dès l'entrée en vigueur des amendements, même s'ils n'ont pas encore pu devenir Parties au présent Protocole. Article 3 Le présent Protocole sera ouvert à la signature ou à l'acceptation de tous les Etats Parties à l'arrangement international en vue d'assurer une protection efficace contre le trafic criminel connu sous le nom de traite des blanches du 18 mai 1904 ou à la Convention internationale relative à la répression de la traite des blanches du 4 mai 1910, auxquels le Secrétaire général aura communiqué, à cet effet, un exemplaire du présent Protocole. Article 4 Les Etats pourront devenir Parties au présent Protocole: a) En le signant sans réserve quant à l'acceptation; b) En le signant sous réserve d'acceptation et en l'acceptant ultérieurement; c) En l'acceptant. L'acceptation s'effectuera par le dépôt d'un instrument formel auprès du Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies. Article 5 Le présent Protocole entrera en vigueur à la date à laquelle deux ou plusieurs Etats seront devenus Parties audit Protocole. Les amendements contenus dans l'annexe au présent Protocole entreront en vigueur, en ce qui concerne l'arrangement international en vue d'assurer une protection efficace contre le trafic criminel connu sous le nom de traite des blanches du 18 mai 1904, lorsque vingt Etats Parties audit Arrangement seront devenus Parties au présent Protocole; et, en ce qui concerne la Convention internationale relative à la répression de la traite des blanches du 4 mai 1910, lorsque vingt des Etats qui y sont Parties seront devenus Parties au présent Protocole; et, en conséquence, tout Etat qui deviendra Partie, soit à l'arrangement, soit à la Convention après que les amendements s'y rapportant seront entrés en vigueur, deviendra Partie à l'arrangement ou à la Convention ainsi amendés. N 446

1949 Nations Unies Recueil des Traités 29 Article 6 Dès l'entrée en vigueur des amendements contenus dans l'annexe au présent Protocole et relatifs, soit à l'arrangement, soit à la Convention, le Gouvernement français déposera auprès du Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies l'original de celui des deux accords auquel ont trait lesdits amendements, ainsi que les différents documents dont il avait la garde en vertu des fonctions qu'il exerçait. Article 7 Conformément aux dispositions du paragraphe premier de l'article 102 de la Charte des Nations Unies et au règlement adopté par l'assemblée générale pour l'application de ce texte, le Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies est autorisé à enregistrer le présent Protocole ainsi que les amendements apportés à l'arrangement et à la Convention par le présent Protocole, aux dates respectives de leur entrée en vigueur, et à publier, aussitôt que possible après leur enregistrement, le Protocole et le texte amendé de l'arrangement et de la Convention. Article 8 Le présent Protocole, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé aux archives du Secrétariat de l'organisation des Nations Unies. L'Arrangement et la Convention qui seront amendés conformément à l'annexe ayant été rédigés seulement en français, le texte français de l'annexe fera foi et les textes anglais, chinois, espagnol et russe seront considérés comme des traductions. Une copie certifiée conforme du Protocole, y compris l'annexe, sera envoyée par le Secrétaire général à chacun des Etats Parties à l'arrangement international en vue d'assurer une protection efficace contre le trafic criminel connu sous le nom de traite des blanches du 18 mai 1904, ou à la Convention internationale pour la répression de la traite des blanches du 4 mai 1910, ainsi qu'à tous les Etats Membres de l'organisation des Nations Unies. EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole à la date figurant en regard de leurs signatures respectives. FAIT à Lake Success, New-York, le quatre mai mil neuf cent quarante-neuf. 446

38 United Nations Treaty Series 1949 ANNEXE AU PROTOCOLE AMENDANT L'ARRANGEMENT INTERNATIONAL EN VUE D'ASSURER UNE PROTECTION EFFICACE CONTRE LE TRAFIC CRIMINEL CONNU SOUS LE NOM DE TRAITE DES BLANCHES, SIGNÉ À PARIS, LE 18 MAI 1904, ET LA CONVENTION INTERNATIONALE RELATIVE À LA RÉPRESSION DE LA TRAITE DES BLANCHES, SIGNÉE À PARIS, LE 4 MAI 1910 1. ARRANGEMENT INTERNATIONAL EN VUE D'ASSURER UNE PROTECTION EFFICACE CONTRE LE TRAFIC CRIMINEL CONNU SOUS LE NOM DE "TRAITE DES BLANCHES*', SIGNÉ À PARIS LE 18 MAI 1904 L''article 7 sera rédigé comme suit: "Les Etats non signataires sont admis à adhérer au présent Arrangement. A cet effet, ils notifieront leur intention au Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies, qui en donnera connaissance à tous les Etats contractants ainsi qu'à tous les Etats Membres de l'organisation des Nations Unies." 2. CONVENTION INTERNATIONALE RELATIVE À LA RÉPRESSION DE LA TRAITE DES BLANCHES, SIGNÉE À PARIS LE 4 MAI 1910 "L'article 4 sera rédigé comme suit: "Les Parties contractantes se communiqueront, par l'entremise du Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies, les lois qui auraient déjà été rendues, ou qui viendraient à l'être, dans leurs Etats relativement à l'objet de la présente Convention." A 1''article 8, le premier paragraphe sera rédigé comme suit: "Les Etats non signataires sont admis à adhérer à la présente Convention. A cet effet, ils notifieront leur intention par un acte qui sera déposé dans les archives de l'organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies en enverra copie certifiée conforme à chacun des Etats contractants et à tous les Etats Membres de l'organisation des Nations Unies et les avisera en même temps de la date du dépôt. Il sera donné aussi, dans ledit acte de notification, communication des lois rendues dans l'etat adhérent, relativement à l'objet de la présente Convention." A l'article 10, le deuxième paragraphe sera rédigé comme suit: "La dénonciation sera notifiée par un acte qui sera déposé dans les archives de l'organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies en enverra copie certifiée conforme à chacun des Etats contractants et à tous les Etats Membres de l'organisation des Nations Unies et les avisera en même temps de la date du dépôt." No. 446

40 United Nations Treaty Series 1949 A l'article 11, Le premier paragraphe sera rédigé comme suit: "Si un Etat contractant désire la mise en vigueur de la présente Convention dans une ou plusieurs de ses colonies, possessions ou circonscriptions consulaires judiciaires, il notifiera son intention à cet effet par un acte qui sera déposé dans les archives de l'organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies en enverra copie certifiée conforme à chacun des Etats contractants et à tous les Etats Membres de l'organisation des Nations Unies et les avisera en même temps de la date du dépôt." Le cinquième paragraphe sera rédigé comme suit: "La dénonciation de la Convention par un des Etats contractants pour une ou plusieurs de ses colonies, possessions ou circonscriptions consulaires judiciaires, s'effectuera dans les formes et conditions déterminées au premier alinéa du présent article. Elle portera effet douze mois après la date du dépôt de l'acte de dénonciation dans les archives de l'organisation des Nations Unies." No. 446

42 United Nations Treaty Series 1949 For Brazil: Pour le Brésil: ES : 3a EpasHjiHio: For el Brasil: Ad referendum Joâo Carlos MUNIZ 4 de Maio de 1949 For Canada: Pour le Canada: 3a Por el Canada: A. G. L. McNAUGHTON 4 May 1949 For China: Pour la Chine: 3a Por la China: CHANG Peng Chun 4th May 1949 For Cuba: Pour Cuba: SB : 3a Ky6y Por Cuba: Ad referendum Gustavo GUTIÉRREZ Mayo 4, 1949 No.. 446

1949 Nations Unies Recueil des Traités 43 For thé Grand Duchy of Luxembourg: Pour le Grand-Duché de Luxembourg: 3a BejiHKoe FepuorcTBO JlroKCCMÔypr: For el Gran Ducado de Luxemburgo: Ad referendum Pierre PESCATORE 4 mai 1949 For the Kingdom of Norway: Pour le Royaume de Norvège: 3a KopojieBCTBo HopseraH: Por el Reino de Noruega: Arne SUNDE 4th of May 1949 For Turkey: Pour la Turquie: 3à TypuHio: Por Turquia: Sous réserve d'acceptation 1 Selim SARPER 4 mai 1949 For thé United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland: Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'irlande du Nord: 3a CoeAHHCHHoe KopojiescTBo BejiHKoôpHTaHHH H CesepHOft Por el Reino Unido de la Gran Bretana e Irlanda del Norte: P. C. GORDON-WALKER May 4th, 1949 1 Subject to acceptance. N» 446

44* United Nations Treatv Séries 1949 For thé United States of America: Pour les Etats-Unis d'amérique: 3a CoeflHHCHHue IllTarw AwepHKH: Por los Estados Unidos dc America: Subjet to acceptance 1 Warren R. AUSTIN May 4, 1949 For Yugoslavia: Pour la Yougoslavie: 3a Por Yugoeslavia: Sous réserve de ratification2 V. POPOVIG 4/V/49 1 Sous réserve d'acceptation. 1 Subject to ratification. No. 446